Lettre de Licenciement : Précisions de la Portabilité de la Mutuelle et le CPF

A l’instar de l’énonciation claire et précise des motifs de licenciement, la lettre de licenciement doit contenir certaines mentions.

Le défaut de mention de la portabilité de la mutuelle

Le salarié bénéficie sous certaines conditions d’une portabilité de la couverture complémentaire de remboursement de frais de santé à la rupture de son contrat de travail.

L’employeur remet notamment au salarié une notice d’information fournie par l’organisme assureur et mentionnant les conditions d’application de la portabilité suivant les dispositions de l’article 14 de l’avenant n°3 du 18 mai 2009 à l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail.

Conformément à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, l’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail.

Ainsi, dès lors que l’employeur mentionne les droits à la portabilité en matière de frais de santé et de prévoyance dans le certificat de travail, il n’est pas tenu de les mentionner dans la lettre de licenciement.

Il convient de rappeler que dans une jurisprudence rendue le 25 juillet 2014, il était reproché à l’employeur le défaut de mention de la portabilité de la mutuelle dans la lettre de licenciement, valant une indemnisation au profit du salarié – (  CA Lyon, soc., 25 juillet 2014, n°13-08265).

 

Le défaut de mention du DIF devenu CPF dans la lettre de licenciement

Conformément à l’article L.6323-19 du Code du travail, dans la lettre de licenciement, l’employeur informe le salarié, s’il y a lieu, de ses droits en matière de droit individuel à la formation.

Cette information comprend les droits visés à l’article L.6323-17 du Code du travail et, dans les cas de licenciements visés à l’article L.1233-65 du Code du travail, les droits du salarié en matière de droit individuel à la formation définis par l’article L.1233-66 du Code du travail.

L’employeur mentionne dans la lettre de licenciement les droits que ce dernier a acquis au titre du DIF et la possibilité de demander, pendant le préavis, à bénéficier d’une action de bilan de compétences, de la validation des acquis et de l’expérience ou de formation ainsi que les dispositions relatives d’adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle sauf en cas de faute lourde, où le salarié ne peut bénéficier des droits au DIF.

Le défaut de mention relative au DIF a été considéré par les Juges de la Cour de cassation comme devant donner lieu à une indemnisation du salarié.

En outre, la Cour de cassation a pu reprocher à la Cour d’appel d’avoir considéré qu’aucun texte n’imposait à l’employeur de signifier au salarié, ses droits à la formation dans le cadre d’un licenciement – (  Cass. soc., 02 juin 2010, n°09-41409).

Ainsi, l’employeur qui n’informe pas le salarié dans la lettre de licenciement de son droit de pouvoir demander, avant la date d’expiration du préavis qu’elle aurait effectué si elle avait été apte, à bénéficier d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation, a exactement commis un manquement causant nécessairement un préjudice à la salariée – (  Cass. soc., 25 septembre 2013, n°12-20310).

Pour autant, l’employeur qui est tenu d’informer le salarié, s’il y a lieu, dans la lettre de licenciement, de la possibilité de demander pendant le préavis à bénéficier d’une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l’expérience n’a pas l’obligation de préciser le montant de l’allocation de formation correspondant aux heures acquises par le salarié à ce titre – (  Cass. soc., 17 mai 2017, n°15-20094).

Le compte personnel de formation s’étant substitué au DIF, le salarié conserve les heures de formation acquises tout au long de sa vie professionnelle.

A ce titre, cela dispense ainsi l’employeur de mentionner les droits acquis dans la lettre de licenciement.

 

Bon à savoir : L’employeur est tenu d’informer l’assureur de la cessation du contrat de travail à l’occasion de la portabilité de la mutuelle.

 

 

Fascicule mis à jour le 17 février 2020.

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