Licenciements : l’employeur peut-il cesser son activité sans chercher un repreneur ?

La cessation d’activité est un motif de licenciement économique valable au sens de l’article L.1233-3 du Code du travail.

En effet, constitue « une licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression d’emploi consécutives notamment : […] à la cessation d’activité de l’entreprise » – (L.1233-3 du Code du travail).

La cessation d’activité totale est indéniablement une cause de licenciement réelle et sérieuse dont un chef d’entreprise ou un entrepreneur, peut décider de manière unilatérale dans une certaine mesure.

Si les licenciements pour cessation d’activité sont autorisés, il convient de respecter certaines règles.

Premièrement, la cessation d’activité doit être totale et définitive et non partielle, deuxièmement, il ne faut pas que le dirigeant puisse être tenu pour responsable d’une cessation d’activité abusive voire fautive. En cas de légèreté blâmable de l’employeur, les licenciements pourront, le cas échéant être remis en cause.

Bon à savoir : La cessation d’activité entraîne pour le repreneur plusieurs déclarations telles que prévenir les impôts ou son CFE – (Centre de formalité des Entreprises).

A noter que la cessation d’activité ne prive en rien l’employeur de ses obligations de respecter les préavis de licenciement de ses salariés ainsi que de verser évidemment les indemnités de licenciement légales ou conventionnelles de licenciement et de congés payés. L’intégralité de la procédure de licenciement doit être respecter ainsi que l’ensemble des délais au sein de la procédure – ex : consultation du CSE, convocation, notification…

 

L’employeur doit-il justifier la cessation d’activité ?

En principe, lorsque l’activité de l’entreprise ne permet plus d’être rentable ou du moins ne permet plus une exploitation pérenne, l’employeur est en droit de cesser légitimement son activité.

Cette absence de justification présumée a été confirmée par le Conseil Constitutionnel dans le cadre de la loi de modernisation sociale – (  Conseil constitutionnel. 12 janvier 2002 n°2001-455 DC). La liberté de cesser son activité serait le pendant de la liberté d’entreprendre.

Toutefois, la notion de légèreté blâmable de l’employeur ainsi que sa faute sont de nature à faire échec à la validité des licenciements – (  Cass. soc 10 mai 2012, n°11-14.463).

 

L’obligation de rechercher un repreneur

Dans certaines circonstances, l’employeur à l’obligation de rechercher un repreneur. C’est notamment le cas dans les entreprises de plus de 1 000 salariés lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est envisagé – (L.1233-57-9 du Code du travail).

L’employeur aura l’obligation de rechercher un repreneur si la cessation entraînera la mise en œuvre d’un PSE visant la fermeture d’un établissement ou de l’entreprise ainsi qu’en cas de fusion de plusieurs établissements en dehors de la zone d’emploi où ils étaient implantés ou le transfert d’un établissement en dehors de sa zone d’emploi, lorsqu’ils ont pour conséquence la mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de l’emploi emportant un projet de licenciement collectif – (R.1233-15 du Code du travail).

 

Une fermeture totale et définitive

L’entreprise ne peut cesser son activité précisément afin de licencier son personnel et redémarrer à nouveau par la suite en ayant au passage effectuer une compression de personnel – (  Cass. soc 21 avril 2010 n°08-70.314).

Enfin, la fermeture doit également être totale et non simplement partielle. A noter sur cet aspect, qu’en toute logique une fermeture partielle répondrait à une autre cause de licenciement économique de l’article L.1233-3 du Code du travail.

 

 

Fascicule mis à jour le 15 décembre 2020.

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