Négociation collective : organisation

Les définitions des différents accords et conventions ayant été abordées, il convient de rappeler que la négociation collective est un droit des salariés et de l’employeur.

Avant les ordonnances travail de septembre 2017 qui permettent les referendums d’entreprises et la négociation d’accords dans les entreprises de moins de 11 salariés, seuls certains acteurs étaient susceptibles d’intervenir dans la négociation des accords et conventions :

Concrètement, lors des négociations de conventions collectives de branches, les personnes physiques qui négocient sont habilitées à le faire lorsqu’il existe en leur faveur des dispositions statutaires ou un mandat particulier.

Avec des délégués syndicaux

Lorsqu’il s’agit d’accord d’entreprise ou d’établissement, la délégation de l’organisation syndicale représentative comprend son délégué syndical dans l’entreprise ou lorsqu’ils sont plusieurs, deux délégués syndicaux au minimum. Par ailleurs, chaque syndicat peut compléter sa délégation par des salariés de l’entreprise ; leur nombre est déterminé par un accord avec l’employeur ou, à défaut il doit au plus être égal au nombre de délégués syndicaux, sauf s’il existe un seul délégué syndical, leur nombre étant alors porté à deux.

En l’absence de délégués syndicaux, avec des élus mandatés

En l’absence de délégué syndical, ou de délégué du personnel exerçant les fonctions de délégué syndical, la loi dite REBSAMEN de 2015 a simplifié les conditions très strictes qui encadraient jusqu’à présent la possibilité de négocier, à titre subsidiaires, des accords collectifs avec des représentants élus du personnel ou des salariés mandatés.

Désormais, cette négociation dérogatoire est possible dans toutes les entreprises sans condition d’effectif, selon un ordre établi par la loi et à charge pour l’employeur de satisfaire à une obligation d’information préalable.

Ainsi, il appartient en premier lieu aux membres du Comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel de négocier les accords collectifs rendus nécessaires par la loi. En l’absence de telles institutions, les délégués du personnel auront la possibilité de procéder à ces négociations. Lorsque la négociation est ouverte avec l’un de ces élus bénéficiant d’un mandat couvrant la négociation collective, elle peut porter sur tous sur tous les thèmes. L’accord conclu devra alors être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

En l’absence de délégués syndicaux, avec des élus non mandatés

A défaut, la négociation peut intervenir avec un élu non mandaté. Toutefois, elle ne peut alors porter que sur des accords dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l’exception des accords portant sur la consultation des IRP pour un licenciement économique. L’accord devra nécessairement être signé par les membres élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et être approuvé par la commission paritaire de branche.

En l’absence de délégués syndicaux et en l’absence d’élus

Enfin, si l’entreprise est dépourvue de délégué syndical et lorsqu’un procès-verbal de carence est établi en raison de l’absence de représentants élus du personnel, ces conventions ou accords d’entreprise ou d’établissement peuvent être conclus par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par les organisations syndicales représentatives dans le branche. Dans ce cas, le domaine de la négociation est également limité et l’accord devra être approuvé par la majorité des salariés dans le cadre d’un référendum. Il est à noter qu’un seul salarié peut être mandaté par une organisation syndicale.

 

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Fascicule mis à jour le 28 juin 2019.

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