Obligation vaccinale et pass sanitaire : Etat des lieux suite à l’adoption définitive
Depuis dimanche 25 juillet dernier, l’assemblée nationale et le Sénat ont trouvé un accord concernant le projet de loi imposant l’obligation vaccinale et le pass sanitaire pour certaines professions.
La loi autorise le gouvernement à mettre en place des restrictions notamment en imposant le pass sanitaire et la fermeture de certains établissements jusqu’au 15 novembre 2021.
A l’occasion de cette adoption définitive, il y a eu plusieurs modifications du texte initial. Dans cette nouvelle version, le pass sanitaire devient obligatoire pour les mineurs de moins de 12 ans à compter du 30 septembre 2021 seulement.
Les absences des salariés et stagiaires afin de se faire vacciner seront également autorisées sans perte de salaire.
Bon à savoir : Les modalités de contrôle du pass sanitaire impactant nécessairement l’activité de l’entreprise et son fonctionnement, cette dernière devra solliciter le CSE pour avis dans un délai d’un mois maximum suite à la mise en œuvre des mesures.
La disposition prévoyant la possibilité de licencier a été supprimée du texte voté. De plus, le salarié qui ne présenterait pas le pass sanitaire peut, si son employeur l’accepte, faire usage de ses congés payés ou de ses jours de repos.
Dans ce cas, la suspension n’interviendrait que si le salarié et l’employeur n’ont pas décidé conjointement d’utiliser des jours de repos.
Avant d’arriver à une mesure de suspension, l’employeur pourra le cas échéant étudier la possibilité d’un reclassement afin de muter temporairement le salarié à un poste ne nécessitant le pass sanitaire si la suspension se prolonge au delà de 3 jours.
L’employeur notifiera la suspension du salarié ne présentant pas de pass sanitaire par tout moyen et suspendra ainsi le versement du salaire de ce dernier jusqu’à présentation du pass.
Ce qui ne dit pas si en effet, l’employeur pourra ou non licencier pour absence prolongée entraînant une désorganisation de l’entreprise.
On peut ainsi en déduire qu’une mesure de licenciement ne sera donc pas immédiate et systématique mais au même titre que des arrêts maladie prolongés peuvent aboutir indirectement in fine à un licenciement, il sera possible d’en faire de même en cas de suspension prolongée du salarié récalcitrant à la vaccination.
Bon à savoir : L’adoption définitive par l’assemblée nationale et le Sénat ne préjuge en rien d’une validation de la loi par le Conseil constitutionnel qui a déjà été saisi par le 1er ministre. La loi n’est donc pas encore publiée et donc pas encore applicable et sera publiée vraisemblablement début août à l’issue de la décision du Conseil constitutionnel.
La responsabilité du contrôle du pass sanitaire et du personnel des lieux concernés
Autre évolution de la loi, si les employeurs resteront responsables, seuls les forces de police seront habilitées à demander les documents officiels des personnes contrôlées. L’employeur d’un établissement accueillant du public par exemple ne pourra exiger que la présentation du pass sanitaire et non une pièce d’identité.
A noter que la loi votée garde la date du 30 août 2021 pour imposer le passe sanitaire aux salariés travaillant dans établissements concernés.
Compte tenu du secret médical, les salariés concernés par cette obligation devront présenter un nouveau justificatif ne permettant pas d’identifier en détail leur schéma vaccinal.
Spécificités pour les CDD et les intérimaires
Pour les salariés en CDD et en intérim, l’employeur aura la possibilité de rompre de manière anticipé leur contrat sans que ces derners puissent percevoir les indemnités devant en principe être équivalentes aux salaires théoriques jusqu’à la fin du terme. Leur prime de précarité ne sera pas remise en cause.
Fascicule mis à jour le 29 juillet 2021.
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