Médecin du travail et Covid-19 : Décret du 13 janvier
Dans la continuité du décret du 8 janvier 2021 permettant les arrêts de travail sans délai de carence, le nouveau décret paru au journal officiel du 14 janvier 2021 n°2021-24 précise les contours et modalités des arrêts de travail et renouvellement directement liés à l’épidémie de Covid-19 mais cette fois par le médecin du travail.
Résumé du décret
Le décret définit également les modalités d’établissement par les médecins du travail des certificats d’isolement pour les personnes vulnérables.
Enfin, il définit les modalités des tests de détection du SARS-CoV-2 que les professionnels de santé des services de santé au travail sont habilités à réaliser.
Le médecin du travail pourra :
- prescrire ou renouveler les arrêts de travail pour les travailleurs atteints ou suspectés d’infection à la Covid-19 ;
- établir un certificat médical pour les salariés vulnérables en vue de leur placement en activité partielle ;
- effectuer un prélèvement de détection au Covid-19.
Bon à savoir : Lorsque le médecin du travail décide d’un arrêt de travail, il envoie un avis d’interruption de travail au moyen d’un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin qu’il transmet immédiatement à l’employeur et au salarié ainsi que le cas échéant au service de santé au travail dont relève le travailleur – ( art.1).
De son côté, le salarié doit transmettre sans délai l’avis du médecin à la CPAM dont il relève ainsi qu’à son employeur afin que ce dernier puisse le placer en activité partielle. Le salarié à 2 jours maximum pour envoyer son arrêt ou sa prolongation– ( R.321-2 du Code de la sécurité sociale).
Entreprises concernées
Sont concernées par les arrêts délivrés par le médecin du travail :
- l’ensemble des employeurs privés ;
- les établissements publics à caractère industriel et commercial ;
- les établissements publics administratifs ;
- les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux – (L.4111-1 du Code du travail).
Fascicule mis à jour le 15 janvier 2021.
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