Publication de la loi n°2021-1018 pour renforcer la prévention santé au travail
La loi du 2 août 2021 n°2021-1018 vient principalement renforcer certaines mesures et entraîner de nouvelles obligations pour les employeurs.
Cette loi concrétise l’accord national professionnel du 10 décembre 2020 qui avait été signé par les différents partenaires sociaux.
Date d’entrée en vigueur de la loi
L’article 40 de la loi prévoit que cette dernière entrera en vigueur uniquement le 31 mars 2022. Cela laisse donc suffisamment de temps afin de se familiariser avec les nouvelles obligations qui découlent de ce texte.
Les principales mesures vont concernées aussi bien un renforcement du rôle du CSE et du DUER en matière de prévention, la création d’un passeport de prévention, la négociation sur les conditions de travail, le harcèlement moral ainsi que la désinsertion professionnelle et une nouvelle visite médicale de mi- carrière.
La nouvelle visite médicale de mi-carrière
La loi n°2021-1018 instaure une nouvelle visite médicale à l’article L.4624-2-2 du Code du travail. Le travailleur est examiné par le médecin du travail au cours d’une visite médicale de mi- carrière organisée à une échéance déterminée par accord de branche ou, à défaut, durant l’année civile du 45ème anniversaire du travailleur. A noter que cet examen médical peut être anticipé et organisé conjointement avec une autre visite médicale lorsque le travailleur doit être examiné par le médecin du travail 2 ans avant l’échéance prévue.
Cette visite permet :
- d’établir un état des lieux de l’adéquation entre le poste de travail et l’état de santé du travailleur, à date, en tenant compte des expositions à des facteurs de risques professionnels auxquelles il a été soumis ;
- d’évaluer les risques de désinsertion professionnelle, en prenant en compte l’évolution des capacités du travailleur en fonction de son parcours professionnel, de son âge et de son état de santé ;
- de sensibiliser le travailleur aux enjeux du vieillissement au travail et sur la prévention des risques professionnels.
Bon à savoir : La visite de mi- carrière peut être réalisée par un infirmier de santé au travail exerçant en pratique avancée.
La création du passeport de prévention
La loi crée le « passeport prévention » venant recenser les compétences, formations, certificats obtenus par les salariés dans le domaine de la santé et la sécurité au travail. L’employeur, le salarié ainsi que les organismes de formation pourront venir compléter ce « passeport prévention ».
La loi prévoit à ce stade que l’employeur renseigne dans un passeport de prévention les attestations, certificats et diplômes obtenus par le travailleur dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail dispensées à son initiative.
Les organismes de formation renseignent le passeport selon les mêmes modalités dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail qu’ils dispensent.
Le travailleur peut également inscrire ces éléments dans le passeport de prévention lorsqu’ils sont obtenus à l’issue de formations qu’il a suivies de sa propre initiative – ( art.6).
Enfin, le travailleur peut autoriser l’employeur à consulter l’ensemble des données contenues dans le passeport de prévention, y compris celles que l’employeur n’y a pas versées, pour les besoins du suivi des obligations de ce dernier en matière de formation à la santé et à la sécurité, sous réserve du respect des conditions de traitement des données à caractère personnel.
Bon à savoir : Un demandeur d’emploi peut ouvrir un passeport de prévention et y inscrire les attestations, certificats et diplômes obtenus dans le cadre des formations qu’il a suivies dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail.
Les modalités du passeport prévention restent encore à définir et ce, notamment par le nouveau « comité national de prévention et de santé au travail » créé par la loi. Un décret sur le sujet est également prévu.
A noter que ce passeport prévention sera effectif à compter du 1er octobre 2022.
Obligation de consolidation du DUER pour l’employeur
Si l’obligation de mettre en place un document unique d’évaluation des risques existe déjà afin de répertorier l’ensemble des risques encourus par les salariés dans le cadre de leur activité, dorénavant le DUER devra, pour les entreprises de plus de 50 salariés, finaliser la création d’un « programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail ».
Dorénavant, le document unique d’évaluation des risques professionnels répertorie l’ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs et assure la traçabilité collective de ces expositions.
Vient donc s’ajouter au rôle du DUER la notion de traçabilité collective des expositions – (L.4121-3-1 du Code du travail).
L’employeur transcrit et met à jour dans le document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et les résultats de cette évaluation débouchent pour les entreprises dont l’effectif est supérieur ou égal à 50 salariés, sur un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail.
Ce programme devra alors comporter :
- la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir, qui comprennent les mesures de prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d’exécution, des indicateurs de résultat et l’estimation de son coût ;
- l’identification des ressources de l’entreprise pouvant être mobilisées ;
- un calendrier de mise en œuvre.
Bon à savoir : En dessous du seuil de 50 salariés, les actions de prévention des risques et de protection des salariés sont consignées directement dans le DUER, c’est également le cas pour les mises à jour.
Précisions sur le harcèlement moral
Font désormais partie du harcèlement moral, les propos ou comportements à connotation sexiste – (L.1153-1 du Code du travail).
Désormais, le harcèlement sexuel est également constitué :
- a) Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
- b) Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.
Consultation et rôle accru du CSE
Le CSE doit apporter sa contribution à l’évaluation des risques professionnels dans l’entreprise. C’est notamment le cas via sa commission santé, sécurité et conditions de travail le cas échéant. Le CSE est donc consulté sur le document unique d’évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour – ( art.3 de la loi).
Prévention et désinsertion professionnelle
Un nouvel axe de prévention est ainsi mis en avant, il s’agit de la « désinsertion professionnelle ». Ainsi, en cas de risque de désinsertion, avec l’accord de l’assuré, les services de sécurité sociale voire de selon le cas, le service du contrôle médical transmet au service de prévention et de santé au travail dont relève l’assuré des informations relatives aux arrêts de travail – ( art.19).
Fascicule mis à jour le 23 août 2021.
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