Validation du pass sanitaire par le conseil constitutionnel : les modifications en droit social

C’est le 5 août 2021 dernier que le Conseil constitutionnel a validé dans son ensemble le pass sanitaire via sa décision n°2021-824. Les Sages rappellent également que les mesures ne s’appliqueront qu’au 15 novembre 2021, au vue des connaissances scientifiques actuelles sur l’épidémie.

Bon à savoir : Pour rappel, ce dernier avait été saisi via le 1er ministre le 26 juillet 2021 sur la compatibilité de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire avec la Constitution. Par la suite, le Conseil constitutionnel avait été saisi par plusieurs autres personnes dont plusieurs membres de l’opposition du gouvernement.

A noter que seuls certains articles de la loi étaient concernés sur leur conformité à la Constitution, notamment les articles 1er, 9 et 12.

Toutefois, la loi relative à la gestion de la crise sanitaire est en partie retoquée par le Conseil constitutionnel et ce, également concernant des problématiques de droit du travail.

Bon à savoir : Compte tenu de cette validation, le pass sanitaire a vocation a être présenté afin d’accéder aux cafés, restaurants, foires, salons professionnels, voyages en avion ou en train et pour le personnel y travaillant.

 

Les remarques du Conseil constitutionnel visant le droit du travail

Contrats courts et CDD : pas de fin anticipée

Ainsi, n’a pas été jugé conforme la possibilité pour les employeurs concernés par les mesures, la possibilité de mettre fin par anticipation au contrat des salariés en CDD et intérim ne souhaitant pas se soumettre à l’obligation du pass.

Les employeurs ne pourront donc plus rompre le contrat de travail des travailleurs qui refuseront de présenter le pass.

Plusieurs remarques s’étaient présentées au Conseil constitutionnel concernant la rupture anticipée des contrats courts, notamment le fait que la création d’un nouveau motif de rupture anticipée applicable uniquement aux contrats à durée déterminée et aux contrats de mission méconnaissait ainsi le principe d’égalité devant la loi et le principe d’égale admissibilité aux emplois publics.

Bon à savoir : Pour les salarié en CDI, la méconnaissance de l’obligation de présentation des justificatif, certificat ou résultat négatif ne peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Le conseil constitutionnel a donc estimé que « dès lors, en prévoyant que le défaut de présentation d’un « passe sanitaire » constitue une cause de rupture des seuls contrats à durée déterminée ou de mission, le législateur a institué une différence de traitement entre les salariés selon la nature de leur contrat de travail qui est sans lien avec l’objectif poursuivi ».

 

Secret médical : pas de violation

Le Conseil constitutionnel précise que la pass sanitaire ne s’inscrit pas en contradiction avec le secret médical dans le mesure ou ce dernier, ne permet pas, notamment via le QR code d’effectuer une distinction entre : le fait d’être vacciner, d’être immuniser ou encore de bénéficier d’un test négatif.

 

Validation de la suspension du contrat et l’absence de rémunération et d’un éventuel licenciement

Enfin, le conseil constitutionnel valide jusqu’au 15 novembre prochain, le fait pour un salarié qui refuserait de présenter son pass sanitaire et refuserait d’utiliser des jours de congés payés la suspension de son contrat de travail pour une durée de 3 jours travaillés avant d’être reconvoqué par son employeur à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation.

 

 

Fascicule mis à jour le 9 août 2021.

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