Renouvellement de la période d’essai : Comment faire en pratique ?
Aux termes de l’article L.1221-21 du Code du travail, la période d’essai ne peut être renouvelée qu’une seule fois.
Sous réserve de respecter la limite imposée par la convention de branche étendue, la durée du renouvellement est librement fixée par l’employeur et le salarié à condition de ne pas dépasser, compte tenu de la durée initiale, la durée maximale de la période d’essai, fixée par la loi. En effet, renouvellement compris, cette durée ne peut pas dépasser – (L.1221-21 du Code du travail) :
- 4 mois pour les ouvriers et employés ;
- 6 mois pour les agents de maîtrise ;
- 8 mois pour les cadres.
Le renouvellement de la période d’essai doit être prévu
Pour que la période d’essai soit renouvelée, il faut :
- qu’un accord de branche étendu le permette – (L.1221-21 du Code du travail) ;
- que la lettre d’engagement ou le contrat de travail le stipulent expressément – (L.1221-23 du Code du travail).
Ces conditions sont cumulatives.
Le renouvellement doit être effectué dans les délais et formes définis par la convention collective mentionnée dans le contrat de travail lors de sa conclusion, même s’il est ultérieurement établi que cette convention n’est pas celle dont relève l’entreprise – ( Cass. soc., 16 mai 2012, nº 11-11.100 P).
Le contrat de travail ne peut déroger à ces dispositions dans un sens défavorable au salarié. Ainsi, si la convention collective applicable prévoit que le renouvellement doit être notifié par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard 15 jours ouvrables avant l’expiration de la période d’essai initiale, l’essai n’est pas valablement renouvelé s’il est notifié au salarié par lettre remise en main propre quatre jours avant son terme – ( Cass. soc., 3 nov. 2010, nº 09-68.987).
Bon à savoir : Lorsque la convention collective ne prévoit pas la possibilité de renouveler la période d’essai, la clause du contrat de travail prévoyant un essai renouvelable est nulle même si la durée totale de la période d’essai renouvelée n’excède pas la durée maximale prévue par la convention collective – ( Cass. soc., 25 févr. 2009, nº 07-40.155 P ; Cass. soc., 26 sept. 2012, nº 11-11.444). Inversement, si la convention collective prévoit la possibilité d’un renouvellement de la période d’essai mais que le contrat de travail n’en fait pas mention, le renouvellement est impossible – ( Cass. soc., 28 nov. 2012, nº 11-17.501).
Le renouvellement de la période d’essai doit être accepté
La jurisprudence subordonne le renouvellement de la période d’essai à un accord exprès des parties intervenu avant la fin de la période initiale – ( Cass. soc., 23 janv. 1997, nº 94-44.357 P). Un tel accord suppose une manifestation claire et non équivoque du salarié, qui ne peut être déduite de la seule apposition de sa signature sur un document établi par l’employeur – ( Cass. soc., 25 nov. 2009, nº 08-43.008 P ; Cass. soc., 22 sept. 2015, nº 14-11.731). Il importe également peu que la convention collective prévoie une simple information du salarié – ( Cass. soc., 12 juill. 2010, nº 09-41.875).
Sur ce point, la Cour de cassation a eu l’occasion de juger que le fait pour un salarié d’apposer sa signature et la mention « lu et approuvé » sur la lettre notifiant le renouvellement de la période d’essai vaut accord exprès – ( Cass. soc., 21 janv. 2015, nº 13-23.018). Tel est également le cas lorsqu’un salarié indique dans un courrier « en l’espèce mon accord pour ce renouvellement est bien exprès et sans équivoque » – ( Cass. soc., 11 oct. 2000, nº 98-45.170).
Cet accord peut être écrit et signé par les deux parties ou résulter d’un message électronique, dès lors que l’accord du salarié y est exprimé dans des termes clairs et non équivoques – (Rép. min. nº 88607, JO Ass. nat Q., 1er mars 2011, p. 2088).
Bon à savoir : Comme la période initiale, le renouvellement de l’essai n’est justifié que s’il répond à la finalité de l’essai : il doit être nécessaire à l’appréciation des qualités du salarié et non un moyen de contourner les règles du licenciement. Il ne peut donc être prévu dès l’origine – ( Cass. soc., 21 déc. 2006, nº 05-44.806 P ; Cass. soc., 11 mars 2009, nº 07-44.090 P).
La rupture du contrat de travail au cours d’une période d’essai renouvelée en violation de l’une des conditions posées par la loi et par la jurisprudence permet au salarié de demander la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse – (Voir notamment Cass. soc., 27 juin 2018, no 16-28.515 D).
par Me Alassane Sy
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail
Fascicule mis à jour le 10 août 2021.
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