Rupture d’un commun accord via un accord collectif : rupture conventionnelle collective
Le principe
L’article L.1237-19 du Code du travail prévoit qu’un accord collectif peut déterminer le contenu d’une rupture conventionnelle collective, excluant tout licenciement afin d’atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppression d’emplois.
L’administration doit être informée sans délai de l’ouverture d’une négociation en vue de l’accord.
Le contenu de l’accord
Le contenu de l’accord portant rupture conventionnelle est le suivant – (L.1237-19-1 du Code du travail) :
- Les modalités et les conditions d’information du CSE (s’il en existe un),
- Le nombre maximal de départs envisagés, de suppressions d’emplois, et la durée pendant laquelle des ruptures de contrat de travail peuvent être engagées sur le fondement dudit accord,
- Les conditions qui doivent être remplies par le salarié pour bénéficier de l’accord,
- Les modalités de présentation et d’examen des candidatures au départ des salariés,
- Les modalités de conclusion d’une convention individuelle de rupture entre l’employeur et le salarié et d’exercice du droit de rétractation des parties,
- Les modalités de calcul des indemnités de rupture garanties au salarié (celles-ci ne pouvant être inférieures aux indemnités légales versées en cas de licenciement),
- Les critères de départage entre les candidats au départ,
- Les mesures pour faciliter l’accompagnement et le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents,
- Les modalités de suivi de la mise en œuvre effective de l’accord portant rupture conventionnelle collective.
La validation de l’accord
L’accord collectif doit être transmis à l’autorité administrative afin d’être validé – (L.1237-19-3 du Code du travail). En effet, celui-ci doit être conforme à l’ensemble des dispositions précitées – (L.1237-19 du Code du travail et L.1237-19-1 du Code du travail).
Comme prévu à l’article L.1237-19-4 du Code du travail, l’autorité administrative notifie à l’employeur sa décision de validation de l’accord dans un délai de 15 jours à compter de sa réception. Il en est de même pour le CSE et les éventuels signataires de l’accord.
La décision de l’administration est motivée.
Le silence gardé par l’autorité administrative dans le délai précité de 15 jours vaut validation.
En cas de refus de validation, un nouvel accord peut être négocié, comme cela est prévu par l’article L.1237-19-6 du Code du travail.
La mise en œuvre pratique de l’accord
Selon l’article L.1237-19-2 du Code du travail, l’acceptation par l’employeur de la candidature du salarié dans le cadre de la rupture conventionnelle entraîne la rupture du contrat de travail d’un commun accord entre les parties.
Également, l’article L.1237-19-7 du Code du travail prévoit que le suivi de la mise en œuvre de l’accord fait l’objet d’une consultation régulière et détaillée du CSE (s’il en existe un). Les avis de ce dernier sont transmis à l’autorité administrative.
L’autorité administrative est associée au suivi des mesures et est destinataire d’un bilan dressé par l’employeur.
par Me Mélanie Le Corre
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail
MLC Avocat
Fascicule mis à jour le 30 mai 2023.
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