Les grandes négociations obligatoires au niveau de la branche et de l’entreprise

Les négociations obligatoires au niveau de la branche

Comme le prévoit l’article L.2241-1 du Code du travail, les organisations liées par une convention de branche, ou à défaut par des accords professionnels, se réunissent au moins une fois tous les 4 ans pour négocier sur les thèmes suivants :

  • Les salaires,
  • Les mesures tendant à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que les mesures de rattrapage pour remédier aux inégalités constatées, et la mise à disposition d’outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes,
  • Les mesures facilitant la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés proches aidants,
  • Les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la prise en compte des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels,
  • Les mesures tendant à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés,
  • Les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés.

Cette même disposition légale prévoit de la même manière une négociation sur les thèmes suivants, mais dont la fréquence est moindre puisqu’elle est d’au moins une fois tous les 5 ans :

  • L’examen de la nécessité de réviser les classifications en prenant en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois,
  • L’institution d’un ou plusieurs plans d’épargne interentreprises ou plans d’épargne pour la retraite d’entreprise collectifs interentreprises dès lors qu’il n’existe aucun accord conclu en la matière, à ce niveau.

Également, l’article L.2241-2 du Code du travail dispose que les organisations liées par une convention de branche, ou à défaut par des accords professionnels, doivent ouvrir une négociation sur les modalités d’organisation du temps partiel dans l’hypothèse où au moins 1/3 de l’effectif de la branche professionnelle travaille à temps partiel.

Les thèmes abordés à cette occasion sont notamment la durée minimale d’activité hebdomadaire ou mensuelle, le nombre et la durée des périodes d’interruption d’activité, le délai de prévenance préalable pour la modification des horaires et la rémunération des heures complémentaires.

Dans tous les cas, la négociation doit être engagée sérieusement et loyalement. Ainsi, la partie patronale doit avoir communiqué aux organisations syndicales les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en connaissance de cause et avoir répondu de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales – (L.2241-3 du Code du travail).

 

Les négociations obligatoires au niveau de l’entreprise

L’article L.2242-1 du Code du travail dispose que dans les entreprises constituées d’une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur engage au moins une fois tous les 4 ans une négociation sur :

  • la rémunération (salaires effectifs, temps de travail et partage de la valeur ajoutée au sein de l’entreprise),
  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

En outre, pour ce qui est des entreprises d’au moins 300 salariés et dans les entreprises de dimension communautaire et comportant au moins un établissement ou une entreprise d’au moins 150 salariés en France, l’employeur doit en sus des négociations précitées, engager au moins tous les 4 ans, une négociation en matière de gestion des emplois et des parcours professionnels.

Selon l’article L.2242-3 du Code du travail, faute d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l’issue de la négociation, l’employeur doit fixer un plan d’action annuel pour assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ce plan définit les objectifs de progression, ainsi que les actions pour atteindre lesdits objectifs.

De même, cet article prévoit qu’en l’absence d’accord visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, la négociation sur les salaires effectifs porte aussi sur les mesures visant à supprimer lesdits écarts et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

En tous les cas, tant que la négociation est en cours, l’employeur ne peut arrêter une décision unilatérale concernant la collectivité des salariés (exception faite d’un cas d’urgence) – (L.2242-4 du Code du travail).

Dans le cas où aucun accord ne serait conclu, un procès-verbal de désaccord est établi. Celui-ci mentionne les dernières propositions respectives de chacune des parties et les mesures que l’employeur souhaite appliquer unilatéralement – (L.2242-5 du Code du travail).

 

Me Mélanie Le Corre

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail
MLC Avocat

Fascicule mis à jour le 30 mai 2023.

Tous droits réservés.

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