Régime juridique de la négociation quinquennale : classifications et épargne salariale

L’ordonnance du 22 septembre 2017 est venue réorganiser la négociation obligatoire de branche en trois blocs hiérarchisés :

  • L’ordre public auquel il n’est pas possible de déroger par la voie conventionnelle. Ainsi, une fois tous les 4 ans, une négociation doit être engagée concernant divers sujets, et notamment les salaires, les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. De même, tous les 5 ans, un certain nombre de sujets doivent être négociés.
  • Le champ de la négociation collective.
  • Les dispositions supplétives qui sont applicables en l’absence d’accord collectif. Le présent article vise à exposer les dispositions applicables en matière de négociation sur les classifications et l’épargne salariale.

 

Les classifications

L’article L.2241-15 du Code du travail prévoit que les organisations liées par une convention de branche, ou à défaut par des accords professionnels, se réunissent au moins une fois tous les 5 ans afin d’examiner la nécessité de réviser les classifications.

Cet article précise en outre que les négociations menées doivent prendre en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

En pratique, lorsqu’un écart moyen de rémunération entre les femmes et les hommes est constaté, les organisations liées par une convention de branche, ou à défaut, par des accords professionnels tentent en priorité de le réduire.

Lors de l’examen des classifications, les critères d’évaluation retenus dans la définition des différents postes de travail sont analysés afin d’identifier ceux qui seraient susceptibles d’induire des discriminations entre les femmes et les hommes, et afin de garantir la prise en compte des compétences des salariés.

En matière d’écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, la négociation quinquennale vise à définir et programmer des mesures permettant de les supprimer – (L.2241-17 du Code du travail).

Sur ce point, l’article L.2241-18 du Code du travail dispose que cet accord ayant pour objet de supprimer les écarts de rémunération conclu à la suite desdites négociations fait l’objet d’un dépôt auprès de l’autorité administrative compétente – (L.2231-6 du Code du travail).

Faute de dépôt d’un accord ou de transmission d’un procès-verbal de désaccord qui mentionnerait les propositions des parties, la commission mixte mentionnée à l’article L.2261-20 du Code du travail est réunie à l’initiative du ministre chargé du travail afin que s’engagent ou se poursuivent les négociations.

 

L’épargne salariale

L’article L.2241-16 du Code du travail prévoit que les organisations liées par une convention de branche, ou à défaut par des accords professionnels, se réunissent au moins une fois tous les 5 ans afin d’engager une négociation sur l’institution d’un ou plusieurs plans d’épargne interentreprises ou plans d’épargne pour la retraite collectifs interentreprises dès lors qu’il n’existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière.

 

 

Me Mélanie Le Corre

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail
MLC Avocat

Fascicule mis à jour le 26 mai 2023.

Tous droits réservés.

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