Obligations de négocier en entreprise

Les négociations obligatoires constituent un enjeu important pour les entreprises. En effet, au-delà des sanctions pénales et civiles qui pèsent sur l’employeur en l’absence d’engagement de celles-ci, elles sont très attendues par les salariés.

 

Entreprises concernées par les négociations obligatoires

L’obligation de négocier vise les entreprises, quel que soit leur effectif, où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives – (L.2242-1 du Code du travail). En pratique, la plupart des entreprises visées par le texte comptent au moins 50 salariés.

C’est à l’employeur qu’il revient d’engager la négociation – (L.2242-1 du Code du travail). Il doit donc convoquer les délégués syndicaux concernés à une première réunion. Lors de celle-ci, sont précisés le lieu, le calendrier des réunions et les informations que l’employeur remettra aux négociateurs – (L.2242-14 du Code du travail).

En l’absence de règles aménageant la périodicité des négociations dans l’entreprise, à défaut d’une initiative de l’employeur depuis plus de 12 mois, pour chacune des deux négociations annuelles, et depuis plus de 36 mois, pour la négociation triennale, suivant la précédente négociation, des négociations doivent s’engager obligatoirement à la demande d’une organisation syndicale représentative. Avant l’expiration de cette période, l’employeur n’est pas tenu de faire droit à la demande d’un syndicat – (L.2242-13 du Code du travail et suivants).

Si le cadre des négociations obligatoires ne pose pas de problème dans une entreprise mono-établissement, il n’en va pas de même lorsque l’entreprise comporte plusieurs établissements, ou appartient à un groupe de sociétés.

La loi consacre la possibilité de négocier à ces différents niveaux. En effet, « sauf disposition contraire, les termes « convention d’entreprise » désignent toute convention ou accord conclu soit au niveau du groupe, soit au niveau de l’entreprise, soit au niveau de l’établissement » – (L.2232-11 du Code du travail).

Bon à savoir : L’employeur a l’obligation de négocier mais n’a pas l’obligation de conclure. Cependant, la négociation doit être réalisée loyalement et de bonne foi – (L.2242-6 du Code du travail).

Le champ et périodicité de la négociation

Un accord d’entreprise peut prévoir les thèmes de la négociation de telle sorte qu’au moins tous les 4 ans soit négociés – (L.2242-11 du Code du travail) :

  • les thèmes des négociations, de telle sorte que la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, ainsi que la négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail et la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels aient lieu au moins tous les quatre ans ;
  • la périodicité et le contenu de chacun des thèmes ;
  • le calendrier et les lieux des réunions ;
  • les informations que vous remettez aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage et la date de cette remise ;
  • les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

 

A défaut d’accord ou en cas de non-respect de ses stipulations, l’employeur engage par les articles L.2242-1 du Code du travail et L.2242-2 du Code du travail) :

  • chaque année, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
  • chaque année, une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;
  • tous les trois ans, dans les entreprises d’au moins trois cents salariés et les entreprises de dimension communautaire comportant au moins un établissement d’au moins 150 salariés en France, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers.

Bon à savoir : Le non-respect de l’obligation de négociation sur les salaires expose l’employeur à une pénalité d’un montant maximal équivalent à 10 % des exonérations de cotisations sociales au titre des rémunérations versées chaque année pour lesquelles le manquement est constaté, dans la limite de 3 ans. En cas de récidive, la pénalité peut être égale à la totalité des exonérations de cotisations sociales dont il a bénéficié au titre des rémunérations versées chaque année pour lesquelles le manquement est constaté. Par ailleurs, le fait de se soustraire aux obligations relatives à la convocation des parties à la négociation et à l’obligation périodique de négocier, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros – (L.2243-1 du Code du travail).

 

 

 

Me Alassane Sy

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail

Fascicule mis à jour le 11 octobre 2021.

Tous droits réservés.

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