Forfait Jours : Comment Contrôler et Prouver la Durée du Temps de Travail ?

L’employeur s’assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires en application de l’article L.3121-65 du Code du travail.

Dès lors, à l’instar d’un entretien annuel avec le salarié concernant la charge de travail et les autres modalités inhérentes à la convention de forfait en jours, l’employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées – (L.3121-65 du Code du travail).

Ce document récapitulatif constitue une preuve du décompte du temps de travail. Il permet notamment d’assurer le suivi régulier et le contrôle de la durée du temps de travail.

Toutefois, il n’est pas imposé à l’employeur par le Code du travail, sa valeur reste donc supplétive.

Sous la responsabilité de l’employeur, le document peut être renseigné par le salarié. Le document récapitulatif peut se présenter sous différents supports – (document informatisé, bordereau…).

Les mentions contenues dans le document

Le document de contrôle précise notamment :

  • le nombre de journées travaillées ;
  • la date des journées ou demi-journées travaillées.

Le nombre et la date des journées de repos pourront ainsi être précisées.

En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au Juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié – (L.3171-4 du Code du travail).

Transmission à l’Inspecteur du travail

Le document de contrôle récapitulant le temps de travail effectué par le salarié en forfait jours doit être mis à la disposition de l’Inspecteur du travail et conservé dans un délai de 3 ans.

 

La charge de la preuve au regard de la jurisprudence

Les Juges de la Cour de cassation réaffirment à travers plusieurs jurisprudences la nullité de la convention de forfait en jours dès lors qu’aucun document attestant du nombre de jours travaillés n’est établi ou qu’aucun moyen n’est de nature à justifier la durée du temps de travail.

La Cour de cassation estime que la charge de la preuve pèse sur l’employeur qui est tenu de justifier qu’il a respecté les stipulations de l’accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours.

A défaut, la convention forfait en jours est sans effet, le salarié étant en droit de solliciter le règlement de ses heures supplémentaires – (  Cass. soc., 19 décembre 2018, n°17-18.725).

L’employeur est tenu d’établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que la qualification des jours de repos en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail, ce document pouvant être tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur enfin, que le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficie chaque année d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l’organisation et la charge de travail de l’intéressé, l’amplitude de ses journées d’activité. Le non-respect de ses dispositions entraîne la nullité de la convention de forfait en jours – (  Cass. soc., 17 janvier 2018, n°16-15124).

L’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 24 mars 2000 se limite à prévoir qu’un récapitulatif annuel du nombre de jours travaillés sera effectué et qu’un entretien annuel du cadre avec son supérieur hiérarchique.

Il ne prévoit pas de suivi effectif et régulier par la hiérarchie des états récapitulatifs de temps travaillé transmis, permettant à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable et ne garantit pas que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et tendent à une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.

En ces circonstances, les Juges de la Cour de cassation considèrent que la convention de forfait en jours est nulle – (  Cass. 19 juin 2019, n°18-11391).

Bon à savoir : Le document de contrôle permet de procéder au décompte du nombre de jours RTT en cas de contentieux.

 

Fascicule mis à jour le 20 novembre 2019.

Tous droits réservés.

-

ATTENTION ! Cet article est un extrait.

Abonnez-vous pour accéder à l'intégralité du contenu.

Ces offres peuvent vous intéresser

Maitre Data

Abonnez-vous !

Manuel Social

Trouvez la réponse à toutes vos questions en Droit Social

Offre spéciale
Le Manuel Social
Abonnez-vous !

Actualité

  • L'intéressement de projet

    Ministère du travail18 avril 2024

    Le dispositif d'intéressement de projet prévu à l'article L. 3312-6 du code du travail s'inscrit dans le cadre des accords d'intéressement préexistants et permet d'associer autour d'un projet, tant les salariés de filiales différentes d'un même groupe, que des salariés d'un groupe et ses sous-traitants ou partenaires sur un même site. Il permet donc d'intéresser les salariés, non pas aux résultats ou aux performances de l'entreprise qui les emploie, mais à ceux d'un projet auxquels participent plusieurs entreprises. - L'actualité du ministère / Actualités , Intéressement et épargne salariale, Foire aux questions - FAQ

  • DOETH : quels sont les éléments à déclarer en DSN en 2024 ?

    Net Entreprise18 avril 2024

    La déclaration de l’Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés (DOETH) est une obligation légale visant à favoriser l’insertion professionnelle des personnes handicapées. Elle implique de déclarer chaque année l’emploi direct de […]

  • Journal Officiel17 avril 2024

    12 Arrêté du 15 avril 2024 relatif à l'extension et l'élargissement de l'avenant n° 16 du 22 novembre 2023 à l'accord national interprofessionnel instituant le régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO

  • Journal Officiel17 avril 2024

    14 Arrêté du 15 avril 2024 relatif à l'extension et l'élargissement de l'avenant n° 17 du 22 novembre 2023 à l'accord national interprofessionnel instituant le régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO

  • Journal Officiel17 avril 2024

    16 Arrêté du 15 avril 2024 relatif à l'extension et l'élargissement de l'avenant n° 18 du 22 novembre 2023 à l'accord national interprofessionnel instituant le régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO

Recherche

Recevoir la newsletter

Gérer vos Cookies

Nous utilisons les cookies sur notre site.

Ces cookies permettent de mesurer le trafic du site et de personnaliser votre expérience

Accepter Continuer sans accepter

Voir la politique de confidentialité