Forfait jours : Conclusion d’une Convention Individuelle

Afin de procéder au forfait annuel en jours l’employeur est contraint d’obtenir le consentement exprès de chacun de ses salariés concernés conformément à l’article L.3121-55 du Code du travail – (  Cass. Soc 19 février 2014 n°12-26.479).

A noter : Les ordonnances du 22 septembre 2017 ne remettent pas en question ce principe, de même lorsque les conventions de forfait sont conclues dans le cadre d’un accord collectif de performance collective (APC) selon l’article L.2254-2 du Code du travail.

Certains éléments ne peuvent être considérés comme l’acceptation du salarié de la convention de forfait. C’est notamment le cas lorsque :

  • la signature d’un salarié est apposée sur une note de service ;
  • la simple mention de la convention de forfait sur le bulletin – (  Cass Soc., 4 novembre 2015, n° 14-10.419) et ce, même s’il est précisé le nombre de jours travaillés – (  Cass. Soc., 23 novembre 2011, n° 10-18.868 ; Cass. soc., 15 avril 2015, n° 13-24.588).

Par ailleurs, l’application du forfait jours est obligatoirement mentionné dans le contrat de travail ou au sein d’un avenant au contrat.

Une convention de forfait ne peut être valable dès lors que :

  • le contrat de travail précise uniquement que le salarié est soumis à un forfait jours en faisant un renvoi général à l’accord collectif afin d’avoir connaissance des conditions d’exécution. Un simple renvoi général à l’accord collectif n’est pas un écrit valable – (Cass. Soc 31 janvier 2012 n°10-17.593) ;
  • l’accord collectif désigne les salariés concernés par le forfait jours et peu importe que les bulletins de paie évoquent un salaire basé sur un nombre de jours au forfait – (  Cass. Soc. 15 avril 2015 n°13-24.588) ;
  • il ne suffit pas que le salarié perçoive annuellement des informations relatives au nombre de jours à effectuer et le reliquat de jours et que tous les bulletins de paie portent mention des jours travaillés – (  Cass. Soc., 23 novembre 2011, n° 10-18.868).

Que doit contenir la clause ou l’avenant ?

Le nombre de jours travaillés annuels est une mention devant obligatoirement figurer – (  Cass. soc., 16 novembre 2007, n° 06-40.417).

La durée maximale prévue est fixée à la limite de 218 jours – (  Cass. Soc 16 mars 2016 n°14-28.295).

A noter : Un contrat de travail se contentant uniquement de préciser que le salarié est soumis à un forfait jour en effectuant un renvoi général à l’accord collectif afin d’avoir connaissance des conditions d’exécution ne peut constituer un écrit. – (  Cass. Soc 31 janvier 2012 n°10-17.593).

Il demeure impératif que l’écrit constituant l’accord du salarié d’être soumis à la convention de forfait jours soit suffisamment clair afin de pouvoir supposer que le salarié a manifesté son consentement libre et sans vice.

Fascicule mis à jour le 29 avril 2019.

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