Mise à disposition : rémunération du salarié

En principe, la rémunération du salarié détaché est versée par l’entreprise prêteuse, l’entreprise d’origine.

Les bulletins de paie ne sont donc pas réalisés par l’entreprise utilisatrice. Par ailleurs, le contrat n’étant ni rompu, ni suspendu avec l’entreprise prêteuse, le salarié continue à bénéficier des dispositions de la convention collective d’origine. Exemple : maintien d’ancienneté, primes… – (L.8241-2 du Code du travail).

Le salarié mis à disposition, en qualité de salarié de la société prêteuse, bénéficie également des rémunérations annexes au salaire si toutefois ces dernières sont mises en place au sein de la société : participation, intéressement – (  Cass Soc 6 juin 2018 n°17-14372 17-14373 17-14374 17-14375).

Cependant, étant juridiquement principalement rattaché à l’entreprise prêteuse, la salarié mis à disposition ne peut prétendre aux avantages des salariés de l’entreprise utilisatrice.

 

Système de refacturation

Dans la pratique, si c’est bien l’entreprise d’origine qui paie le salarié, elle doit refacturer ledit salaire à l’entreprise utilisatrice à l’identique. La refacturation comprend donc uniquement le salaire et les charges associées à ce dernier.

Protection sociale

Le salarié mis à disposition cotise à Pôle Emploi, il bénéficie donc de la couverture chômage française, quand bien même la mise à disposition s’effectuerait à l’étranger.

Bon à savoir : La rémunération du salarié mis à disposition n’entre pas en compte dans le calcul du budget de fonctionnement du CSE.

 

 Conditions de travail

Les salariés mis à disposition ont accès aux installations et moyens de transport collectifs dont bénéficient les salariés de l’entreprise utilisatrice – (L.8241-2 du Code du travail).

Par ailleurs, l’entreprise utilisatrice doit veiller au respect des dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail : durée du travail ; travail de nuit ; repos hebdomadaire et aux jours fériés ; santé et la sécurité au travail ; travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs – (L.1251-21 du Code du travail).

Les équipements de protection individuelle sont fournis par l’entreprise utilisatrice – (L.1251-23 du Code du travail).

Les salariés ont accès, dans l’entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier ces salariés – (L.1251-24 du Code du travail).

Lorsque des dépenses supplémentaires incombent au comité social et économique, celles-ci lui sont remboursées suivant des modalités définies au contrat de mise à disposition.

A noter que le régime juridique de l’entreprise utilisatrice est calqué sur celui des obligations des entreprises de travail temporaires – (L.1251-21 du Code du travail à L.1251-24 du Code du travail).

 

 

Fascicule mis à jour le 03 mars 2020.

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