Mise à disposition : rémunération du salarié

En principe, la rémunération du salarié détaché est versée par l’entreprise prêteuse, l’entreprise d’origine.

Les bulletins de paie ne sont donc pas réalisés par l’entreprise utilisatrice. Par ailleurs, le contrat n’étant ni rompu, ni suspendu avec l’entreprise prêteuse, le salarié continue à bénéficier des dispositions de la convention collective d’origine. Exemple : maintien d’ancienneté, primes… – (L.8241-2 du Code du travail).

Le salarié mis à disposition, en qualité de salarié de la société prêteuse, bénéficie également des rémunérations annexes au salaire si toutefois ces dernières sont mises en place au sein de la société : participation, intéressement – (  Cass Soc 6 juin 2018 n°17-14372 17-14373 17-14374 17-14375).

Cependant, étant juridiquement principalement rattaché à l’entreprise prêteuse, la salarié mis à disposition ne peut prétendre aux avantages des salariés de l’entreprise utilisatrice.

 

Système de refacturation

Dans la pratique, si c’est bien l’entreprise d’origine qui paie le salarié, elle doit refacturer ledit salaire à l’entreprise utilisatrice à l’identique. La refacturation comprend donc uniquement le salaire et les charges associées à ce dernier.

Protection sociale

Le salarié mis à disposition cotise à Pôle Emploi, il bénéficie donc de la couverture chômage française, quand bien même la mise à disposition s’effectuerait à l’étranger.

Bon à savoir : La rémunération du salarié mis à disposition n’entre pas en compte dans le calcul du budget de fonctionnement du CSE.

 

 Conditions de travail

Les salariés mis à disposition ont accès aux installations et moyens de transport collectifs dont bénéficient les salariés de l’entreprise utilisatrice – (L.8241-2 du Code du travail).

Par ailleurs, l’entreprise utilisatrice doit veiller au respect des dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail : durée du travail ; travail de nuit ; repos hebdomadaire et aux jours fériés ; santé et la sécurité au travail ; travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs – (L.1251-21 du Code du travail).

Les équipements de protection individuelle sont fournis par l’entreprise utilisatrice – (L.1251-23 du Code du travail).

Les salariés ont accès, dans l’entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration, dont peuvent bénéficier ces salariés – (L.1251-24 du Code du travail).

Lorsque des dépenses supplémentaires incombent au comité social et économique, celles-ci lui sont remboursées suivant des modalités définies au contrat de mise à disposition.

A noter que le régime juridique de l’entreprise utilisatrice est calqué sur celui des obligations des entreprises de travail temporaires – (L.1251-21 du Code du travail à L.1251-24 du Code du travail).

 

 

Fascicule mis à jour le 03 mars 2020.

Tous droits réservés.

-

ATTENTION ! Cet article est un extrait.

Abonnez-vous pour accéder à l'intégralité du contenu.

Ces offres peuvent vous intéresser

Maitre Data

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Commencer

Abonnez-vous !

Manuel Social

Trouvez la réponse à toutes vos questions en Droit Social

Offre spéciale
Le Manuel Social
Abonnez-vous !

Actualité

  • Montant net social

    BOSS02 octobre 2026

    La rubrique dédiée au Montant net social a été mise à jour d'après les dispositions prévues par un projet de décret en Conseil d'Etat dont les caisses de sécurité sociale ont été saisies. Les modifications visées s'appliquent aux revenus dus à compter du 1er janvier 2027.

  • Harcèlement au travail

    Abonnés Obligations de santé et de sécurité01 octobre 2026

  • Congé supplémentaire de naissance

    Net Entreprise30 septembre 2026

    Depuis le 1er juillet 2026, le congé supplémentaire de naissance permet aux parents de bénéficier, selon leur choix, d'un ou deux mois supplémentaires, indemnisés par l'assurance maladie, après avoir pris […]

  • Prestation de service indépendante sans contrat de travail

    Abonnés Sous-traitance22 septembre 2026

  • Journal Officiel18 septembre 2026

    7 Arrêté du 3 septembre 2026 relatif aux modalités de cotisation due par les entreprises au titre des arrêts de travail visé à l'article L. 5424-6 du code du travail et au montant du fonds de réserve visé à l'article D. 5424-40 du code du travail pour la période du 1er avril 2026 au 31 mars 2027

Recherche

Recevoir la newsletter

Gérer vos Cookies

Nous utilisons les cookies sur notre site.

Ces cookies permettent de mesurer le trafic du site et de personnaliser votre expérience

Accepter Continuer sans accepter

Voir la politique de confidentialité