Aménagement du Travail de la Salariée Enceinte

En l’absence de disposition légale sur la réduction de l’horaire de travail de la salariée enceinte, des stipulations conventionnelles ou des usages peuvent prévoir une réduction du temps de travail de celle-ci sous certaines conditions.

Les conventions collectives sont notamment susceptibles de contenir des mesures d’aménagement du temps de travail de la salariée enceinte.

Le Code du travail prévoit pourtant des dispositions spécifiques tendant à l’aménagement du poste de la salariée enceinte.

Par mesure de précaution, la salariée adresse un certificat médical attestant son état de grossesse à son employeur afin de pouvoir bénéficier des mesures particulières de protection au sein de l’entreprise.

Ce certificat médical contenant la date présumée de son accouchement ou la date effective de celui-ci est envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen conférant date certaine – (R.1125-1 du Code du travail).

Aménagement du temps de travail

En application de l’articleL.1225-16 du Code du travail, la salariée enceinte bénéficie d’une autorisation d’absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l’article L.2122-1 du Code de la santé publique.

Ces absences sont considérées comme du temps de travail effectif et sont prises en compte pour le calcul des congés et de l’ancienneté. Elles sont notamment rémunérées.

Autres mesures d’aménagement liées au poste occupé

La salariée enceinte bénéficie notamment de l’aménagement de son poste de travail compatible avec son état.

Les postes occupés par la salariée enceinte ne doivent pas présenter des risques particuliers exposant cette dernière :

  • à des agents toxiques ;
  • à certains produits antiparasitaires ;
  • au plomb métallique et ses composés ;
  • au benzène ;
  • au virus de la rubéole ou toxoplasme… – (R.1225-4 du Code du travail).

L’employeur est tenu de prendre en compte les conclusions écrites du Médecin du travail et les indications formulées sur l’aptitude de la salariée à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise – (L.1225-13 du Code du travail).

L’usage du diable pour le transport de charges est notamment prohibé à la femme enceinte conformément à l’article D.4152-12 du Code du travail.

 

A l’instar des absences pour examens médicaux, l’aménagement du poste de travail de la femme enceinte ou son affectation dans un autre poste de travail n’entraîne aucune diminution de la rémunération – (L.1125-13 du Code du travail).

Par ailleurs, l’employeur qui ne peut affecter la salariée enceinte à un autre poste sur recommandation du Médecin du travail est tenu d’en informer ce dernier et la salariée.

Bon à savoir : La salariée enceinte qui travaille habituellement de nuit peut bénéficier d’un poste jour si elle en fait la demande auprès de son employeur.

 

 

Fascicule mis à jour le 10 décembre 2019.

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