Peut-on cumuler les IJSS avec un salaire en cas d’inaptitude ?

Les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) sont perçues à compter du quatrième jour d’arrêt de travail.

Sauf disposition particulière de la convention de branche, un délai de carence est donc observé avant une prise en charge par la sécurité sociale – (R.323-1 du Code la sécurité sociale).

 

Procédure lorsque le salarié est inapte

Dans le cas d’un salarié fournissant un arrêt d’inaptitude, l’entreprise dispose d’un mois pour le reclasser ou prendre la décision d’un licenciement. Lors de cette procédure et selon les dispositions de la convention de branche, une partie du salaire du salarié en arrêt de travail est pris en charge via les indemnités journalières.

Bon à savoir: A l’issue du mois visé, l’employeur devra lui verser son salaire qu’il percevait lorsque celui-ci était apte et en fonction, autrement dit son salaire intégral – (L.1226-4 du Code du travail).

Si l’employeur ne peut requalifier le salarié il doit obligatoirement informer ce dernier par écrit. Il ne peut le licencier qu’en cas de réelle impossibilité de requalification – (L.1226-4 du Code du travail).

Les indemnités que perçoit le salarié, sont calculées en fonction de l’ancienneté du salarié mais également fonction d’un pourcentage de sa rémunération antérieure – (D.1226-8 du Code du travail et L.323-4 du Code de la sécurité sociale).

Cumul de l’IJSS avec le salaire

Dans le cas où l’employeur décide de licencier le salarié inapte avec impossibilité de reclassement à un autre poste à l’issue du délai d’un mois, le salarié peut demander un rappel de salaire afin de percevoir l’intégralité de son salaire – (L.1226-4 du Code du travail).

Il importe peu que le salaire du salarié ait par ailleurs été pris en charge via les indemnités journalières de sécurité sociale.

Ainsi, l’employé qui continue de percevoir des IJSS tout au long de la période de son arrêt de travail et à l’issue du délai d’un mois prévu pour prononcer le licenciement peut demander le paiement de son salaire.

L’employeur ne peut déduire du salaire les IJSS que le salarié perçoit pendant cette période même si cela conduit à s’acquitter d’un rappel de salaire – (Cass. soc 18 décembre 2013, n° 12-16.460).

« Vu l’article L.1226-11 du Code du travail ;

Attendu qu’il résulte des dispositions de ce texte, que si le salarié n’est pas reclassé dans l’entreprise à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail ou s’il n’est pas licencié, l’employeur est tenu de verser à l’intéressé, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que dans l’hypothèse où le salarié perçoit des indemnités journalières de sécurité sociale, aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat, que l’employeur doit verser au salarié, la question de la conservation des avantages reçus au titre des prestations versées par un organisme de sécurité sociale en raison de l’état de santé du salarié relevant des seuls rapports entre ces derniers ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire sur la période du 3 au 22 mai 2010, l’arrêt retient que si l’employeur ne peut déduire le montant des prestations sociales et de prévoyance déjà reçues par la salariée, cette dernière ne peut cumuler les indemnités journalières de sécurité sociale qui sont un revenu de remplacement, avec le maintien du salaire ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé »

Bon à savoir : Cette obligation ne peut s’appliquer aux étudiants apprentis.

 

 

Fascicule mis à jour le 04 février 2021.

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