Accident du travail – les mesures d’instruction à la disposition de la caisse : l’enquête administrative

L’article L.441-3 du Code de la sécurité sociale prévoit que la CPAM doit faire procéder aux constatations nécessaires dès lors qu’elle a connaissance d’un accident du travail.

 

Les cas d’ouverture de l’enquête administrative

Dès lors que la CPAM est informée d’un accident du travail, elle procède à la vérification de cet accident. Pour cela, elle vérifie que l’accident en question s’est bien produit au temps et au lieu de travail. Elle s’intéresse également aux circonstances de celui-ci.

Parfois, la simple déclaration d’accident n’est pas suffisante, et la CPAM souhaite avoir davantage d’informations. Dans ce cas, elle préfère donc procéder à des investigations.

Il en est également de même en cas de réserves émises par l’employeur – (R.441-7 du Code de la sécurité sociale).

De même, en cas de décès de la victime, l’enquête est obligatoire – (R.441-8 du Code de la sécurité sociale).

En pratique, la CPAM procédera également à une enquête notamment dans le cas d’un malaise de la victime, d’un acte suicidaire ou encore d’un accident déclaré par la victime elle-même.

 

Le déroulé de l’enquête

L’enquête administrative va permettre de se prononcer sur le caractère professionnel ou non de l’accident.

La CPAM s’intéressera donc de manière précise à la cause, la nature et les circonstances de l’accident.

Comme le prévoit l’article R.441-13 du Code de la sécurité sociale, en cas d’enquête de la CPAM quant à l’agent causal de l’accident du travail, l’employeur devra, à sa demande, communiquer à la CPAM l’ensemble des renseignements nécessaires pour permettre d’identifier le ou les risques, ainsi que les produits auxquels le salarié a pu être exposé à l’exclusion de toute formule, dosage, ou processus de fabrication d’un produit.

Cette même disposition ajoute que pour les besoins de l’enquête, la Carsat communique à la CPAM, sur demande de cette dernière, les éléments dont elle dispose sur les produits utilisés ou sur les risques afférents au poste de travail ou à l’atelier considéré à l’exclusion de toute formule, dosage ou processus de fabrication.

Dans le cadre de l’enquête, la tenue d’auditions menées contradictoirement ne sont pas automatiques. L’envoi d’un questionnaire à l’employeur ou la victime peut être suffisant – (R.441-8 du Code de la sécurité sociale).

Également, la victime et l’employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l’enquêteur de la CPAM – (R.441-13 du Code de la sécurité sociale).

Enfin, l’employeur doit être informé des résultats des diverses investigations menées par la CPAM qui sont susceptibles de lui faire grief. D’ailleurs, lorsque la CPAM n’envoie pas le questionnaire à la victime, alors la décision de prise en charge de l’accident est inopposable à l’employeur – (Cass. Civ. 2ème, 17 février 2022, n°20-19.674).

 

Me Mélanie Le Corre

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail
MLC Avocat

Fascicule mis à jour le 11 avril 2024.

Tous droits réservés.

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