Le budget du CSE : mode d’emploi

Le budget de fonctionnement du CSE est alimenté par l’employeur une fois par an :

  • dans les entreprises ayant un effectif entre 50 et 2 000 salariés à hauteur de 0.20% de la masse salariale ;
  • dans les entreprises ayant un effectif de plus de 2 000 salariés à hauteur de 0.22% de la masse salariale.

(Article L.2315-61 du Code du travail)

A noter que le budget alloué au fonctionnement du CSE peut se trouver en excédent si celui-ci n’a pas été utilisé dans sa totalité pendant l’année en cours.

Ainsi, l’excédent peut être transféré aux activités sociales et culturelles (ASC) de l’entreprise à hauteur de 10% – (Article R.2315-31-1 du Code du travail).

Bon à savoir : Le plafond du montant du transfert de l’excédent a été fixé par la loi de ratification n° 2018-217 du 29 mars 2018.

Budget et expertise

Lorsque le CSE décide de recourir à un expert-comptable, des frais d’expertise sont engagées :

  • Ces frais se répartissent selon un ratio 80%/20%, le comité assumera 20% du budget grâce à son budget de fonctionnement et l’employeur 80% du budget correspondant aux consultations stratégiques de l’entreprise. (Confère étude Expertise-Comptable)
  • Le financement peut également n’être supporté que par l’employeur, notamment si le budget de fonctionnement du comité n’est pas suffisant, ou encore si aucun excédant de l’année précédente n’est disponible – (Article L.2315-80 du Code du travail).

 

Transfert du budget relatif aux ASC au budget de fonctionnement ou à des associations

L’excédent budgétaire alloué au CSE et affecté aux ASC, peut, après délibération du comité être transférée, en partie, au budget de fonctionnement, ou à des associations à hauteur de 10% de l’excédent – (Article R.2312-51, R.2315-31-1 et L.2312-84 du Code du travail).

 

Bon à savoir : Les modalités fixées par les articles R.2312-51 et L.2312-84 du Code du travail sont uniquement applicables au CSE et non au CE. Par conséquent, le transfert d’un éventuel excèdent budgétaire relatif au CE n’est pas possible.

 

Le fonctionnement ainsi que le montant relatif à ce transfert doivent être mentionnés dans :

  • les comptes annuels du CSE ;
  • un rapport relatif à la gestion financière du CSE et aux informations qualitatives du comité (Article L.2315-69 et R.2312-51 du Code du travail)

Ou encore dans :

  • un livre retraçant annuellement, dans un ordre chronologique les montants et l’origine des dépenses réalisées par le CSE, ainsi que ses recettes par le biais d’une synthèse simplifiée portant sur des informations relatives à son patrimoine et à ses engagements en cours – (Article L.2315-65 du Code du travail).

 

Bon à savoir : Les entreprises avec un effectif de plus de 50 salariés sont les seules à être concernées par ces modalités budgétaires – (Article D.2315-33 du Code du travail).

 

Calcul du budget du CSE

 

La masse salariale brute sert au calcul du budget alloué aux ASC et du budget général dédié au fonctionnement du CSE. Celle-ci est composée des rémunérations et des gains soumis aux cotisations de sécurité sociale (Article L.242-1 du Code de la sécurité sociale et Article L.741-10 du Code rural et de la pêche maritime).

A noter que les indemnités versées relatives à la rupture d’un CDI constituent une exception. (Article L.2312-83 et L.2315-61 du Code du travail).

 

Bon à savoir : Les montants versés relatifs à l’accord de participation ou encore à l’intéressement ne sont plus pris en compte dans le calcul du budget de fonctionnement du CSE et le budget alloué aux ASC selon la loi de ratification n° 2018-217 du 29 mars 2018.

 

Fascicule mis à jour le 2 avril 2019.

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