Droit de Communication des Organismes de Sécurité Sociale

Les règles d’exercice du droit de communication des organismes de sécurité sociale sont prévues par la circulaire DSS 323 du 21 juillet 2011 relative aux conditions d’application par les organismes de sécurité sociale du droit de communication abrogeant la circulaire DSS 5C/2008/61 du 20 février 2008.

Selon l’article L.114-19 du Code de la sécurité sociale, le droit de communication permet notamment aux agents :

  • de contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ainsi que l’authenticité des pièces produites par le cotisant ou l’assuré ;
  • de recouvrer les prestations indûment versées.

Les conditions d’exercice du droit de communication

L’exercice du droit de communication est encadré en ce qui concerne la teneur et les sources des informations obtenues.

Pour exercer son droit de communication, l’agent de contrôle doit informer au préalable le cotisant ou l’assuré.

Quelles sont les informations susceptibles d’être transmises ?

Les agents peuvent recueillir toutes les informations ayant fait l’objet de déclarations par l’allocataire ou le cotisant.

Ces informations peuvent être liées à l’état civil du cotisant ou de l’assuré (production d’une copie de la pièce d’identité…), à sa situation matrimoniale, à ses ressources financières, à son lieu de résidence…

Les agents chargés du contrôle peuvent s’adresser à un tiers et solliciter des informations dans le cadre de l’instruction ou dans le cadre d’un contrôle à posteriori.

Seules les copies des documents demandés peuvent être adressées à l’organisme de sécurité sociale qui exerce son droit de communication.

L’information préalable de l’intéressé

Les agents de contrôle sont tenus d’informer les cotisants ou assurés concernés sur l’origine et le contenu des documents obtenus.

Une copie de ces documents peut être adressée à la personne qui en fait la demande – (L.114-21 du Code de la sécurité sociale).

L’absence d’information préalable de l’intéressé entraîne la nullité de la procédure ainsi que la procédure de recouvrement qui en découle – (Cass. civ.2 17-20-227 du 21 juin 2018).

L’organisme est tenu de s’adresser à l’organisme dépositaire de l’information :

  • en cas de refus exprès de l’intéressé de répondre à la demande d’informations complémentaires formulée par l’organisme ;
  • en cas de non présentation des pièces justificatives demandées ;
  • en cas de doute sur la validité ou l’authenticité des justificatifs demandés et présentés ;
  • lorsque le caractère contradictoire des pièces présentées ou des éléments du dossier a été relevé – (Circ. DSS 323 du 21 juillet 2011).

L’agent de contrôle est dispensé de cette obligation d’information préalable lorsqu’il y a suspicion de fraude et que cette information préalable est de nature à compromettre les investigations menées par l’agent.

Cette dispense vaut également pour les procédures relatives au travail dissimulé.

La procédure du droit de communication

Au sein de chaque organisme de sécurité sociale, « un référent droit de communication » doit être désigné.

Deux modalités sont prévues pour l’exercice du droit de communication :

  • une procédure écrite avec envoi d’un imprimé sur la nature de l’information ;
  • la visite d’un agent de contrôle dans les locaux de l’entreprise ou dans l’organisme où l’information est requise.

L’agent est tenu de présenter sa carte professionnelle.

Un avis de passage doit être adressé à l’interlocuteur par lettre recommandée avec accusé de réception avant la visite de l’agent.

Les effets de l’exercice du droit de communication

Les intéressés sollicités dans le cadre de l’exercice du droit de communication sont tenus de répondre dans un délai de 30 jours maximum.

Le refus de répondre au droit de communication est puni d’une amende de 7500 euros.

L’intéressé doit être tenu informé de l’usage effectif du droit de communication, de son droit de fournir des explications et de son droit de communiquer sur les informations recueillies en cas de suppression d’une prestation ou en cas de suspension du délai de l’instruction.

Bon à savoir : Les agents chargés du contrôle ne sont pas tenus au secret professionnel dans l’exercice de leur droit de communication.

 

Fascicule mis à jour le 25 septembre 2019.

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