Les formations éligibles en contrat de professionnalisation

Toutes les formations en sont pas éligibles à la conclusion d’un contrat de professionnalisation. Avant de conclure un contrat de professionnalisation, l’employeur doit s’assurer que la formation et qualification visées par le salarié sont reconnues.

La formation sera effectuée soit par un organisme de formation, soit par l’entreprise elle-même si elle dispose d’un service de formation.

Bon à savoir : L’employeur doit adresser le contrat de professionnalisation à l’OPCO au plus tard dans les 5 jours qui suivent le début du contrat. L’OPCO devra émettre un avis concernant le contrat afin de décider ou non de la prise en charge des dépenses de formation – (D.6325-1 du Code du travail).

Les formations professionnelles reconnues sont :

  • soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles ;
  • soit reconnue dans les classifications d’une convention collective nationale de branche ;
  • soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche – (L.6314-1 du Code du travail).

La professionnalisation doit respecter certaines conditions que le contrat soit en conclu en CDI ou en CDD. Notamment, les actions de positionnement, d’évaluation et d’accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques sont mis en œuvre par un organisme de formation ou, lorsqu’elle dispose d’un service de formation, par l’entreprise elle-même.

Cette partie propre à l’accompagnement et l’évaluation doit être comprise entre 15% et 25 % de la durée du contrat. Par ailleurs, cela doit correspondre à un minimum de 150 heures de la duré totale du contrat.

A noter qu’un accord de branche peut convenir de dépasser cette limite de 25% pour la durée des actions pour certaines catégories de bénéficiaires, notamment pour :

  • les personnes âgées entre 16 et 25 ans révolus pour compléter leur formation initiale et qui n’ont pas validé un 2nd cycle de l’enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d’un diplôme de l’enseignement technologique ou professionnel ;
  • aux bénéficiaires du revenu de solidarité active – (RSA), de l’allocation de solidarité spécifique – (ASS) ou de l’allocation aux adultes handicapés – (AAH) ou aux personnes ayant bénéficié d’un contrat unique d’insertion – (CUI) – (L.6325-1 du Code du travail) ;
  • ou pour ceux qui visent des formations diplômantes – (L.6325-14 du Code du travail).

Une fois que le contrat a débuté et dans un délai de 2 mois, l’employeur devra avec le salarié examiner l’adéquation du programme de formation au regard des acquis du salarié. Ainsi, lorsqu’une inadéquation est constatée, le salarié et l’employeur peuvent dans les limites de la durée du contrat conclure un avenant. L’avenant sera alors transmis à l’organisme collecteur paritaire agréé – (OPCO) puis déposé à l’inspection du travail, comme pour le contrat initial – (D.6325-13 du Code du travail).

Bon à savoir : En plus du contrat de professionnalisation, l’employeur et l’organisme de formation doivent élaborer un document précisant les objectifs et les modalités d’organisation, d’évaluation et de sanction de la formation. Ce document est annexé au contrat de professionnalisation – (D.6325-11 du Code du travail).

 

 

 

Fascicule mis à jour le 05 juin 2020.

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