Abondement CPF et Prescription
Sanctions en cas d’absence d’action de formation et de tenue de l’entretien professionnel
L’employeur est tenu d’une obligation d’adaptation de ses salariés à l’évolution de leur emploi.
Ainsi, le fait de ne pas organiser d’entretiens d’évolution professionnelle pourra être sanctionné sur ce terrain par l’octroi de dommages-intérêts.
De surcroît, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, une sanction spécifique, sous forme d’abondement obligatoire du compte personnel de formation, à hauteur de 3 000 €, est prévue lorsque, au cours des 6 années, il apparaît que:
- le salarié n’a pas bénéficié de ses entretiens professionnels ;
- et qu’il n’a pas bénéficié d’au moins une action de formation autre que celle qui conditionne l’exercice d’une activité ou d’une fonction – (R.6323-3 du Code du travail).
Depuis le 1er janvier 2022, le versement de l’abondement correctif doit être réalisé au plus tard le dernier jour du trimestre civil suivant la date de l’entretien professionnel pris en compte pour apprécier la période de 6 ans.
Le salarié est informé de ce versement – (L.6323-13 du Code du travail).
L’employeur doit adresser à la Caisse des dépôts et consignations les informations nécessaires à l’abondement telles que son montant, le nom du salarié bénéficiaire et les données permettant son identification et régler la somme auprès de ladite caisse, sauf à encourir le versement d’une pénalité au Trésor public, égale au montant des sommes non versées majoré de 100 % – (R.6323-3 du Code du travail).
Lorsqu’ils constatent que l’employeur n’a pas opéré spontanément ou totalement l’abondement correctif, les agents de contrôle de l’inspection du travail et les inspecteurs de la formation professionnelle peuvent le mettre en demeure d’y procéder à l’issue d’une procédure contradictoire – (L.6323-13 du Code du travail).
A l’issue du délai imparti par la mise en demeure, à défaut de versement à la Caisse des dépôts et consignation de l’abondement correctif, l’employeur doit verser au Trésor public une somme égale à l’abondement correctif éludé, majorée de 100 % par salarié concerné.
Bon à savoir : Le Trésor public recouvre cette somme selon les procédures applicables en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.
Prescription de l’abondement et de l’action en dommages-intérêts
L’article L.6323-13 du Code du travail dispose que « le contrôle et le contentieux du versement de l’abondement correctif est opéré selon les règles applicables à la taxe sur le chiffre d’affaires ».
Or, le premier alinéa de l’article L.176 du livre des procédures fiscales (LPF) prévoit que, pour les taxes sur le chiffre d’affaires, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts (CGI).
Il en ressort ainsi que le contrôle de l’abondement ne peut être exercé que jusqu’au terme de la 3ème année qui suit celle au titre de laquelle l’abondement est devenu exigible.
En ce qui concerne l’action en dommages-intérêts, le salarié devra l’engager dans un délai de 2 ans suivant la constatation du manquement à l’obligation de formation. En effet, selon nous, cette action se rattache aux demandes relatives à l’exécution du contrat de travail qui, on le sait, se prescrivent dans le délai de 2 ans conformément à l’article L.1471-1 du Code du travail.
Le salarié doit toutefois justifier que ce manquement lui a causé un préjudice – ( Cass. soc., 3 mai 2018, no 16-26.796).
Soulignons toutefois que ce manquement n’a pas pour effet de priver de cause réelle et sérieuse un licenciement pour motif économique – ( Cass. soc., 12 sept. 2018, no 17-14.257).
par Me Alassane Sy
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail
Fascicule mis à jour le 05 mai 2022.
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