Accord d’entreprise relatif aux droits aux congés trimestriels
Entre
L’association l’EVEIL, dont le siège social est situé à Strada Vecchia Lieu-Dit Valrose 20 290 BORGO
Représentée par Mme Véronique CUVILLIER-LUGARINIXXX agissant en qualité de Présidente,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative STC, représentée par Monsieur Jean-Yves SALARISXXX agissant en qualité de Délégué Syndical,
L’organisation syndicale représentative FO, représentée par Madame Sophie MATTEIXXX agissant en qualité de Déléguée Syndicale,
D’autre part,
Préambule :
L’organisation et la gestion des congés est d’une importance particulière tant pour l’Association, au regard des contraintes pesant sur son activité, que pour les salariés dans le cadre de leur vie personnelle et familiale. La convention collective du 15 mars 1966 applicable au sein de l’Association prévoit l’octroi de jours de congés supplémentaires rémunérés, autrement appelés « congés trimestriels », en plus des congés payés légaux et conventionnels, selon les emplois et les secteurs d’activités. Cela étant, l’usage en vigueur dans l’association est nettement plus favorable aux salariés de l’EVEIL. En effet, depuis de nombreuses années, 3 jours de congés trimestriels sont accordés à l’ensemble des professionnels exclus par les dispositions de la convention collective du 15 mars 1966, conformément au tableau ci-dessous :
CADRE REGLEMENTAIRE CCN 66 PRATIQUES EN VIGUEUR AU SEIN DE L’EVEIL CADRE REGLEMENTAIRE CCN 66 PRATIQUES EN VIGUEUR AU SEIN DE L’EVEIL CADRE REGLEMENTAIRE CCN 66 PRATIQUES EN VIGUEUR AU SEIN DE L’EVEIL
Il est toutefois à noter d’une part que cette pratique n’est encadrée par aucun accord, et, d’autre part, que les professionnels des services administratifs et les professionnels des services généraux de l’IME cumulent quant à eux des minutes de travail hebdomadaire « compensatoire » leur permettant de poser 6 jours de congés trimestriels au lieu des 3 jours initialement accordés par l’Association. Cette pratique n’est pas satisfaisante et pose la question de la durée hebdomadaire effective de travail.
leLe présent accord vise à p Préciser le droit aux congés trimestriels pour chaque catégorie professionnelle au sein de chaque établissement. Les parties sont convenues du dispositif suivant, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Article 1 : Bénéfice de jours de congés trimestriels
Il est convenu que :
Tous les salariés rattachés à l’IME, bénéficient de 6 jours de congés trimestriels au cours des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel.
Tous les salariés des autres établissements établissements pour adultes bénéficient de 3 jours de congés trimestriels au cours des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel.
Les salariés du siège se voient appliquer les conditions prévues à la CCN 66
Les congés trimestriels prévus par le présent accord sont octroyés au prorata du temps effectivement travaillé au sein du trimestre concerné.
Article 2 : Modalités de prise des congés trimestriels
Les modalités de prise de congés trimestriels prévues par la CCN 66 s’appliquent à l’ensemble des salariés bénéficiaires de cet accord. Ainsi, les congés trimestriels acquis doivent être pris au cours du trimestre auquel ils se rapportent. A défaut, ces jours ne sont ni reportables, ni indemnisables, quel que soit le motif de l’absence ou de l’impossibilité de prise desdits congés trimestriels. Toutefois, si l’impossibilité résulte d’une demande de l’employeur, il est prévu que le salarié puisse poser ces congés trimestriels au plus tard au cours du mois suivant la fin du trimestre concerné.
Par principe, les congés trimestriels doivent être pris de manière consécutive non fractionnée. Par exception, pPour répondre aux besoins du service, les professionnels des services administratifs et des services généraux rattachés à l’IME pourront prendre leurs six jours de congés trimestriels en deux périodes de trois jours consécutifs.
Article 3 : Entrée en vigueur, durée de l’accord et période transitoire
Le présent accord s’applique à compter du 01/01/2024, sous réserve de son agrément, conformément aux dispositions de l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles. Il est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Par conséquent, il cessera de s’appliquer de plein droit le 31/12/2026.
Sans préjudice de l’alinéa précédent, la conclusion du présent accord emporte suppression de tous les usages et engagements unilatéraux relatifs aux congés trimestriels. Les parties conviennent qu’elles se rencontreront à la fin de cette périodeavant le 31 décembre 2026 pour juger de l’opportunité et des éventuelles mesures à prendre dans le cadre d’un nouvel accord.
Article 4 : Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les trente jours suivants la demande, pour
étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 5 : Suivi de l’accord
Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.
Article 6 : Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de trente jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 7 : Révision de l’accord
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail. Information devra être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 8 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’ensemble des parties signataires moyennant un préavis de trois mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La Direction et l’organisation syndicale représentative se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
Articles 9 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités (DREETS) de Corse et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Bastia.
Article 10 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L.2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
De la notification de l’accord aux organisations disposant d’une section syndicale dans l’entreprise ;
De la publication de l’accord prévue à l’article L.2231-5-1 dans tous les autres cas.