CEGELEC TOULOUSE SAS, dont le siège social est situé 4 rue du Professeur Pierre Vellas – 31076 Toulouse Cedex, représentée par M. XXXX en qualité de Président, D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de Cegelec Toulouse SAS, représentées respectivement par leurs Délégués Syndicaux :
M. XXXX pour le syndicat CGT
M. XXXX pour le syndicat CFDT
M. XXXX pour le syndicat CFE-CGC
D’autre part,
Ont été négociées les dispositions du présent accord.
PREAMBULE
Lors des 2 dernières Négociations Annuelles Obligatoires, les organisations syndicales ont manifesté le souhait de vouloir engager des discussions sur l’organisation et les modalités des astreintes au sein de la Société Cegelec Toulouse SAS.
L’organisation des astreintes sur sites fixes ou itinérants est une composante essentielle des activités de Cegelec Toulouse SAS. Le présent accord doit permettre de garantir la continuité de service auprès de nos clients. Elle se traduit en particulier, par des opérations de dépannage et de maintenance des matériels et installations contribuant ainsi à la sécurité des personnes et des biens. Le présent accord portant sur l’organisation et les modalités des astreintes au sein de la Société vise également à harmoniser au sein de la société les conditions régissant les astreintes au sein des différentes entreprises, et à assurer le service d’astreinte auprès des clients de la Société. Les négociations menées avec les organisations syndicales représentatives, ont conduit à la conclusion du présent accord qui précise les modalités d’organisation des astreintes au sein de la société. Il se substitue ainsi à toutes les dispositions relevant du même objet et existant précédemment.
Les parties reconnaissent que le présent accord est issu d’une négociation transparente, sérieuse et loyale. Les réunions se sont déroulées les 17 janvier 2019, 05 février 2019, et 20 février 2019 entre la Direction de Cegelec Toulouse SAS et les Organisations Syndicales Représentatives précitées.
Le présent accord a été trouvé de bonne foi par les parties et constitue une solution satisfaisante pour chacun des intérêts en présence. Il traduit des concessions réciproques de la part de chacune des parties à la négociation et constitue en conséquence un bloc indivisible dans son appréciation.
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION ET PERSONNEL CONCERNE
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements de la société susceptibles de tenir une astreinte :
Actemium Maintenance Toulouse
Actemium Toulouse Energies
Cegelec Toulouse Tertiaire et Photovoltaïque / Grands Projets Occitanie
Cegelec Rodez
Les ouvriers et ETAM de chantier sont notamment susceptibles d’intervenir dans le cadre d’astreintes. L’astreinte a un caractère obligatoire et s’impose à tout le personnel susvisé. Dans la mesure du possible , les parties entendent avant tout respecter le principe du volontariat pour les salariés. Ainsi, la Direction effectuera son choix en fonction des candidatures spontanées des salariés intéressés. A défaut de volontariat, il est tenu compte de la situation familiale et personnelle des salariés (RQTH, restrictions médicales, situation de famille monoparentale…).
A titre exceptionnel, les astreintes peuvent être assurées par du personnel intérimaire si les missions confiées entrent dans leurs champs de compétence et dispose des qualifications nécessaires et moyens de sécurité adéquats. Les salariés mineurs ou apprentis ne peuvent pas effectuer des périodes d’astreintes.
Article 2 – DEFINITION DE L’ASTREINTE
La notion d’astreinte est définie par l’article L3121-9 du code du travail : « Les astreintes correspondent à des périodes pendant lesquelles le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. »
Pendant l'astreinte, le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur, il peut donc se déplacer pour ses besoins personnels et familiaux dans un environnement proche du domicile déclaré à son employeur, afin de permettre à ce dernier d'exercer l’astreinte dans les conditions précisées ci-après.
Article 3 – ORGANISATION DE L’ASTREINTE
Afin de prendre en compte à la fois les besoins de l’entreprise et l’organisation de la vie personnelle des salariés concernés, les planifications des périodes d’astreinte sont faites de façon suffisamment anticipée.
La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné au moins quinze jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc. Sauf cas exceptionnel (ex : maladie ou empêchement familial du collaborateur initialement prévu), il ne pourra être assuré deux astreintes hebdomadaires consécutives sans le consentement du salarié. Il ne peut être prévu plus de deux semaines d’astreintes complètes par mois. Une période d’astreinte peut être positionnée consécutivement à une journée de travail ou à une semaine de travail sans que cela ne constitue une dérogation à la durée maximale quotidienne de travail, au repos quotidien entre 2 journées de travail, à la durée maximum hebdomadaire ou au repos hebdomadaire. Il sera remis mensuellement au salarié une information relative aux astreintes effectuées et aux indemnisations perçues sur la période de paie (intégrée au bulletin de salaire).
Article 4 – GESTION DES REPOS ET DE LA DUREE DU TRAVAIL
Temps de repos
Les activités de maintenance de la société sont spécifiques et constituent une activité caractérisée par la nécessité d'assurer une continuité du service. Le temps de repos quotidien entre deux périodes de travail au sein de la société est par principe de 11 heures consécutives sous réserve des dispositions prévues par l’article D3131-1 du code du travail et la spécificité qu’il prévoit concernant les activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service, et sans que ce repos quotidien ne puisse être inférieur à 9h entre deux postes. Dans ce cas, un repos équivalent au repos supprimé doit être restitué, conformément à l’article D3131-2.
La période d’astreinte, hors durée d’intervention, n’est pas considérée comme du temps de travail effectif et n’a pas d’impact sur les repos quotidiens et hebdomadaires. En effet, conformément à l’article L 3121-6 du code du travail : « exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article 3131-1 et des durées de repos hebdomadaires prévues aux articles L 3131-2 et L3164-2 du code du travail ».
Seule une intervention effectuée dans le cadre d’une période d’astreinte peut interrompre les repos quotidiens et hebdomadaires et impliquer un report. Un tel report n’est néanmoins pas mis en place si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de 11 heures consécutives de repos quotidien et de 35 heures (11h + 24h) dans le cadre du repos hebdomadaire. Si le salarié n’a pas déjà bénéficié du repos quotidien ou hebdomadaire minimum avant le début d’une intervention, la fin de la période d’intervention constitue le début du repos quotidien ou hebdomadaire.
Les heures de repos chevauchant les heures de travail seront rémunérées à hauteur de 75% du taux horaire mais ne seront pas considérées comme du temps de travail effectif.
Si le temps de repos se termine au maximum 2 heures avant la débauche, le salarié sera dispensé de prendre son poste de travail pour les 2 heures restantes et sera pointé en modulation négative. De même, si l’intervention se termine au maximum 1 heure avant l’embauche, le salarié restera sur site (lorsque cela est possible) et cette heure sera pointée en modulation positive.
Le management devra veiller à la bonne application de la règlementation relative au respect du temps de repos.
Durée du Travail
Le temps de trajet et le temps d’intervention sont comptabilisés dans le temps de travail effectif et rémunérés comme tel. Ces heures sont payées dans le mois et sont exclues de la modulation.
L’intervention en astreinte peut permettre de déroger à la durée maximale de travail quotidienne de 10h et dans la limite de 12h de travail effectif, conformément à l’article L3121-19 du code du travail. Toutefois, la durée de travail hebdomadaire de 48h ne pourra pas être dérogée. Le salarié d’astreinte devra alors alerter sa hiérarchie dès lors que ce quota de 48h sera presque atteint afin qu’un salarié de remplacement prenne le relais sur la durée restante de l’astreinte. Il bénéficiera alors d’une prime d’astreinte correspondant aux jours restants.
Article 5 – INDEMNISATION DE L’ASTREINTE
Les périodes d’astreintes sont indemnisées de façon forfaitaire sous forme de prime appelée « prime d’astreinte ». Cette prime compense la sujétion que représente pour le salarié l’obligation de rester à son domicile ou à proximité dans l’hypothèse d’une éventuelle intervention.
Typologie d’astreinte
Montant
Astreinte semaine 205€ Astreinte isolée 29€ Dimanche ou jou férié seul 64€ Samedi seul 38€ Samedi + Dimanchea 102€ Du Lundi au Vendredi 103€ Vendredi + Samedi + Dimanche 131€
L’indemnisation de l’astreinte est révisable et discutée au cours des NAO.
Article 6 – MOYENS ET EQUIPEMENTS DE SECURITE
La sécurité au sein de Cegelec Toulouse SAS est une priorité absolue, les interventions effectuées dans le cadre de l’astreinte doivent se faire en toute sécurité. Les salariés doivent bénéficier des habilitations, de l’autonomie et des informations nécessaires pour intervenir. Ainsi le présent accord rappelle que chaque salarié dispose d’un droit de retrait sur des situations à risque y compris lors des interventions effectuées dans le cadre des astreintes. Le salarié d'astreinte dispose obligatoirement et en permanence, pendant son temps d'astreinte, d'un téléphone portable mis à sa disposition par l'entreprise. La mise à disposition d’un véhicule d’astreinte reste à l’initiative du chef d’entreprise en fonction des différentes organisations et des différents contrats. La direction s’engage à donner les moyens matériels nécessaires au salarié pour effectuer sa mission d’astreinte. La direction s’engage à inscrire les personnes concernées par l’astreinte sur la liste des personnes bénéficiant d’une surveillance individuelle renforcée.
Article 7 – DUREE ET DATE D’EFFET
Le présent accord est prévu pour une durée indéterminée. L’accord prendra effet à compter du 01 mai 2019.
Article 8 – SUIVI DE L’ACCORD
Un suivi des astreintes sera tenu pour chaque entreprise et un bilan sera communiqué aux organisations syndicales lors de l’information – consultation sur la politique sociale de la Société.
Article 9 – REVISION ET DENONCIATION
Les parties ont la faculté de réviser le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Il est en outre expressément convenu entre les parties que le présent accord pourra être révisé par les parties signataires en raison de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa signature et qui en modifieraient l'équilibre
Article 10 – DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé en version intégrale et en version anonymisée sur la plateforme TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), et un exemplaire sera adressé au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse. Un exemplaire sera remis à chaque délégué syndical.