Accord d'entreprise Derichebourg Aeronautics Services

accord collectif relatif aux organisations particulières du travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

31 accords de la société Derichebourg Aeronautics Services

Le 04/12/2023


ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX ORGANISATIONS PARTICULIERES DU TRAVAIL

DERICHEBOURG AERONAUTICS SERVICES

04.12.2023


ENTRE LES SOUSSIGNEES :

DERICHEBOURG Aeronautics Services

Dont le siège social est situé 1 bis avenue de l’Escadrille Normandie Niémen - 31700 BLAGNAC,
Représentée par son Président, Monsieur XX, assisté et représenté par sa Directrice des Ressources Humaines Madame XX
D’une part,

Et les organisations syndicales :

CFE-CGC Représentée par XX
FO Représentée par XX
UNSA SNMSAC Représentée par XX
D’autre part,

PREAMBULE :


L’organisation particulière du travail au sein de DERICHEBOURG AERONAUTICS SERVICES a fait l’objet d’une évolution conventionnelle récente de ce fait les partenaires sociaux ont souhaité renégocier les conditions. 
 
Les objectifs de cette négociation portent sur : 
 
  • Mettre en conformité les règles applicables au regard des dispositions législatives et conventionnelles 
  • Préciser les dispositions applicables au sein de la société. 












Article 1 – Champ d’Application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés non cadres de la Société que ceux-ci soient en CDI, CDD, en contrat de professionnalisation ou en apprentissage, quelle que soit leur durée du travail (temps plein/partiel).

Le travail de nuit n’est pas applicable aux salariés mineurs ainsi qu’aux stagiaires. 

Le travail posté ne s’applique pas à l’ensemble des prestations, il concerne uniquement celles rattachées au fonctionnement de la production, soumis à un cycle de travail régulier en 2x8 ou en 3x8.

ARTICLE 2 – TRAVAIL EN POSTE


2.1 Définition
Il s’agit du travail organisé en équipes successives et dont l’horaire habituel de travail commence avant 6 heures le matin ou finit après 21 heures le soir.
Dans ce cadre, lors des pauses, les salariés doivent rester à leur poste de travail ou à proximité, ils restent à disposition de l’employeur.

2.2 Rémunération
Chaque jour où l’horaire habituel de travail commence avant 6 heures le matin ou finit après 21 heures le soir, l’ensemble des heures réalisées sur cette vacation, est majoré à 25% du salaire brut de base.
De plus, chaque jour où l’horaire habituel de travail commence avant 6 heures le matin ou finit après 21 heures le soir, les heures de repas équivalent au temps de pause entre les 2 vacations seront payées à 100% du taux horaire brut du salarié.
Si l’horaire de travail à titre exceptionnel commence avant 6 heures du matin ou finit après 21 heures, il s’agira de travail de nuit. Par conséquent le salarié ne sera pas rémunéré avec les majorations du travail posté mais avec les majorations du travail de nuit.

ARTICLE 3 – TRAVAIL EN EQUIPE SUCCESSIVE

Dès lors par le présent accord, les parties s’accordent sur le fait que l’article 144 de la CC sur le travail en équipe successive ne s’appliquera pas compte-tenu des différentes majorations négociées.

ARTICLE 4 – TRAVAIL EN VSD


4.1 Définition
La mise en place d’une organisation du travail sur le Vendredi Samedi Dimanche (VSD) se fera selon les modalités suivantes :
- 30 heures travaillées sur 3 jours
- Les horaires seront fixés en fonction du planning à effectuer
- un délai de prévenance de 2 semaines sera respecté sauf circonstances exceptionnelles.

Les salariés doivent respecter le temps de pause légal dès lors que le temps de travail est supérieur à 6 heures.

4.2 Rémunération
La rémunération par VSD est la suivante :
- 35 heures de payées (mensualisation)
- Versement d’une prime VSD correspondant à 10 heures au taux horaire du salarié (par exemple pour un salarié à 35 heures : 10* SBB/151.67)

A ces éléments peuvent s’ajouter des majorations :

1/ Si le VSD se fait avec des heures de nuit
Les heures entre 21h00 et 6h00 seront payées avec une majoration à 50%

2/ Si le VSD se fait sur un jour férié 
Les heures effectuées sur le jour férié seront payées avec une majoration à 100%.

3/ Si le VSD se fait avec des heures de nuit sur un jour férié 
Il y aura un cumul entre la majoration des heures de nuit à 50% et celle des heures de fériés à 100%.

Ce travail exceptionnel se déroulera sur la base du volontariat sauf dispositions contractuelles autres.

Dès lors par le présent accord, les parties s’accordent sur le fait que la rémunération accordée dans le cadre du travail en VSD s’appliquera en lieu et place des contre- parties concernant le travail en équipes de suppléance prévu à l’article 107 de la convention collective.



ARTICLE 5 – TRAVAIL EXCEPTIONNEL ACCOMPLI DE NUIT, UN DIMANCHE ET/OU UN FERIE


5.1 Contrepartie salariale

Pour chaque poste, les heures réalisées exceptionnellement (hors travail de nuit régulier) sur la plage horaire entre 21h et 6h donneront lieu à une majoration de 50 % du salaire brut de base.
Pour chaque poste, les heures de travail exceptionnellement réalisées sur la journée civile un dimanche donneront lieu à une majoration de 100% du salaire brut de base.
Pour chaque poste, les heures de travail exceptionnellement réalisées sur la journée civile un férié donneront droit à une majoration de 100 % du salaire brut de base.
Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé

Ce travail exceptionnel se déroulera sur la base du volontariat sauf dispositions contractuelles autres.

Dès lors par le présent accord, les parties s’accordent sur le fait que la rémunération accordée dans le cadre du travail exceptionnel s’appliquera en lieu et place des contre- parties prévu à l’article 146 de la convention collective.


ARTICLE 6 – TRAVAIL DE NUIT

6.1 Définition

6.1.1 Le travail de nuit

En accord avec l’article 3122-20 du Code du Travail, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit.  
 
Toutefois, lorsque les caractéristiques opérationnelles le justifient, une autre période de 9 heures consécutives comprise entre 21 heures et 7 heures comprenant en tout état de cause la plage horaire comprise entre 24 heures et 5 heures peut être substituée à la plage horaire sous réserve d’autorisation de l’inspection du travail. 
 
Les partenaires sociaux décident au titre des présentes que la plage horaire retenue pour l’application des droits liés au travail de nuit est de 21 heures à 6 heures.


6.1.2 Le travailleur de nuit 

Conformément aux dispositions légales, est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui : 
 
  • Soit accompli, au moins deux fois chaque semaine travaillée, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail quotidiennes au cours de la plage horaire de nuit définie au 2.1 ci avant 
  • Soit accompli, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail au cours de la plage horaire définie ci avant 
Dans ce cas, il est vérifié dans le mois suivant le constat de la réalisation des heures de nuit que le salarié a bien bénéficié des droits afférents 

 

6.2 Le recours au travail de nuit 


Le recours au travail de nuit est destiné à assurer la continuité de service aux clients dans le but notamment : 
  • D’éviter l’interruption de la production chez le client ; 
  • De réaliser des interventions nécessairement nocturnes afin de permettre aux sociétés clients d’assurer sans interruption leurs services. 
 
Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité des prestations aux clients est nécessaire à l’activité.


6.3 Durée du travail de nuit
La durée quotidienne du travail de nuit ne pourra excéder 8 heures.  
Le travailleur de nuit bénéficiera d’un temps de pause au moins égal à 20 minutes à partir de 6 heures de travail lui permettant de se détendre et de se restaurer pendant son activité de nuit (Article L3121-16 du Code du Travail).  

La durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures (Article L3122-7 du Code du Travail). En cas de circonstance exceptionnelle, une dérogation pourra être demandée auprès de l’inspection du travail. 

Le repos quotidien de 11 heures minimum doit être pris immédiatement à l’issue de la période de travail et un repos hebdomadaire de 35h minimum consécutives (Article L3131-1 du Code du Travail).. 

6.4 Contrepartie du travail de nuit
Les contraintes et la pénibilité du travail de nuit génèrent deux types de contreparties qui se déclinent comme suit : 
  • Pour l’ensemble des salariés concernés par le travail de nuit sous forme de majorations de salaire ; 
  • Pour le salarié considéré comme travailleur de nuit sous forme d’une contrepartie en repos. 
 
Ces deux contreparties peuvent se cumuler. 
 
6.4.1 Contrepartie sous forme de majoration de salaire pour travail de nuit 
 
Les travailleurs de nuit bénéficient d’une majoration de leur taux horaire de 50 % pour chaque heure travaillée sur la plage horaire de 21h à 6h (en dehors du travail en posté).
 
 
Cette majoration remplace de manière plus favorable les majorations légales de la convention collective de la Métallurgie.
De plus elle ne se cumule pas avec les majorations prévues pour le travail du dimanche et de jour férié. 

Cette majoration se calcule de la façon suivante : 
(Salaire mensuel de base / 151.67) x nb d’heures travaillées la nuit x 50 %  


6.4.2 Contrepartie sous forme de réduction horaire

Acquisition : 
Le salarié travailleur de nuit bénéficie d’une contrepartie sous forme de repos pour le temps de son activité dans la plage horaire de nuit (21h – 6h) et hors absence de toute nature (formation, congés payés, maladie, conges divers…).
Ce temps correspond à une réduction de 20 minutes par rapport à l’horaire collectif de référence des salariés occupés en semaine selon l’horaire normal en jour 
Le temps de repos de 20 minutes par semaine correspond à 5 minutes de repos journalier qui sera formalisé sous forme de réduction horaire.


6.5 Frais de repas 


Les salariés bénéficieront des indemnités repas en application du barème ACOSS et en accord avec la CCN pour chaque journée de travail effectif (article 147 de la convention collective).

 

 6.6 Passage d’un poste de nuit à un poste de jour

 
A compter de son passage en poste de jour, le salarié, perd les avantages inhérents au travail de nuit : majoration des heures travaillées la nuit et contrepartie en repos.

Les travailleurs de nuit souhaitant occuper ou reprendre un poste de jour, ainsi que les salariés travaillant le jour qui souhaitent occuper un poste de nuit, ont priorité pour l’attribution d’un poste relevant de leur emploi.  

De même, un salarié pourra demander son affectation sur un poste de jour lorsque le travail de nuit deviendra incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante (article L3122-12). 

Le salarié devra exprimer sa demande par écrit auprès de la direction des ressources humaines par mail.

Ce travail exceptionnel se déroulera sur la base du volontariat sauf dispositions contractuelles autres.

De plus, il est rappelé que lorsque le contrat de travail prévoit que le salarié peut être affecté à un poste de nuit. L’intéressé est fondé à refuser cette affectation s’il justifie que celle-ci est incompatible avec des obligations familiales impérieuses (garde d’enfant ou prise en charge d’une personne dépendante). Le refus fondé sur ce motif ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement

ARTICLE 7 – TRAVAIL 6 JOURS SUR 7


Pour des raisons purement opérationnelles, lorsque le salarié doit venir travailler le 6ème jour de la semaine, et en dehors du régime des astreintes, il a été convenu de lui attribuer une prime de 60 € brut par semaine.
Cette mesure vise à compenser la gêne causée.

Précisions :
Si dans la semaine de référence il y a un jour férié qui tombe sur un jour habituellement travaillé, ce férié est à prendre en compte pour déterminer le nombre de jours travaillés pour l’octroi de la prime.

Si dans la semaine de référence, le salarié a eu une demi-journée, un ou plusieurs jours d’absences, de type congés payés, RCR, RTT, maladie, ces jours d’absences ne seront pas pris en compte pour déterminer le nombre de jours travaillés. La prime 6/7 ne lui sera pas octroyée.

Dans le cas d’un salarié à temps partiel ne travaillant pas contractuellement un jour entier de la semaine, mais venant travailler le samedi, et sans aucun autre jour d’absence, la prime 6/7 lui sera octroyée.


ARTICLE 8 – TRAVAIL EN 3 * 8


Tous les salariés travaillant sur un rythme de travail alternant une semaine de jour, une semaine de posté et une semaine de nuit, se verront attribués une prime 3*8 mensuelle d’un montant de 200 € brut.
Cette prime sera exclusivement attribuée aux salariés ayant réellement réalisés cette alternance de rythme sur 3 semaines consécutives.
Ainsi si le salarié du fait de congés payés, de maladie ou autres motifs, est absent pour une durée supérieure à une semaine sur un mois, la prime 3*8 ne lui sera pas attribuée.
Une liste des salariés concernés par le travail en 3*8 sera établie mensuellement par les managers et sera transmise au service paie. Ce dernier établira un rapprochement avec les émargements avant toute validation et saisie en paie.

ARTICLE 9 – TRAVAIL EN CYCLE DE NUIT


Tous les salariés travaillant sur un rythme de travail de 4 semaines de nuit consécutives se verront attribués à l’issue de la période une prime mensuelle d’un montant de 100 € brut.
Cette prime sera exclusivement attribuée aux salariés ayant réellement réalisés cette succession de grande nuit sur 4 semaines consécutives.
Ainsi si le salarié du fait de congés payés, de maladie ou autres motifs, est absent pour une durée supérieure à une semaine sur un mois, la prime ne lui sera pas attribuée.

Une liste des salariés concernés par le travail en grande nuit sera établie mensuellement par les managers et sera transmise au service paie. Ce dernier établira un rapprochement avec les émargements avant toute validation et saisie en paie.


ARTICLE 10 : DISPOSITIONS FINALES, ENTREE EN VIGUEUR, DUREE DE L’ACCORD ET REVISION

9.1 Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2024

9.2 Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires.

9.3 Dénonciation de l’accord

L’accord pourra également être dénoncé à tout moment soit par la direction soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives signataires. Un préavis de 3 mois s’appliquera.



ARTICLE 10 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé auprès de la DREETS et ce par voie dématérialisée sur la plateforme de télé-procédures dédiées (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et remis un exemplaire papier au greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D.2231-7 du Code du travail.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.


Fait à Blagnac, le 4 décembre 2023


Pour la Société :






Pour les Organisations Syndicales :





Mise à jour : 2024-01-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas