La société ………………………………, siren ……………………, représentée par ………………….., ayant tout pouvoir à l’effet des présentes.
Le syndicat CFDT représenté par ……………….. en sa qualité de Déléguée Syndicale
Le syndicat CFE CGC représenté par ……………….. en sa qualité de Déléguée Syndicale
Le syndicat CGT représenté par …………………, en sa qualité de Délégué Syndical
Le syndicat FO représenté par ……………………….., en sa qualité de Délégué Syndical
Ci-après dénommés « les Parties ».
INDEX
TOC \z \o "1-3" \u \hTITRE I : RAPPEL DES PRINCIPALES NOTIONS LEGALES ET CONVENTIONNELLESPAGEREF _Toc218585289 \h5
Article 1 : Temps de travail effectif.PAGEREF _Toc218585290 \h5 1)Principe général.PAGEREF _Toc218585291 \h5 2)Déclinaisons du temps de travail effectif.PAGEREF _Toc218585292 \h5 Article 2 : Temps de pause.PAGEREF _Toc218585293 \h6 1)DéfinitionPAGEREF _Toc218585294 \h6 2)Moment et durée de la pause.PAGEREF _Toc218585295 \h7 Article 3 : Temps de repos.PAGEREF _Toc218585296 \h7 1)Repos quotidien.PAGEREF _Toc218585297 \h7 2)Repos hebdomadaire.PAGEREF _Toc218585298 \h7 Article 4 : Durée du travail (maximum légal, quotidien, hebdomadaire).PAGEREF _Toc218585299 \h8 Article 5 : Temps d’habillage et déshabillage.PAGEREF _Toc218585300 \h8 Article 6 : Définition du Travail Posté.PAGEREF _Toc218585301 \h9 1)Le travail posté avec nuit.PAGEREF _Toc218585302 \h9 a)Définition et application Conventionnelle du travail de NuitPAGEREF _Toc218585303 \h9 b)Contreparties Conventionnelles liées au travail de Nuit :PAGEREF _Toc218585304 \h9 2)Le travail Posté Matin et Après-Midi.PAGEREF _Toc218585305 \h10 a)Définition du travail Posté Matin et Après-MidiPAGEREF _Toc218585306 \h10 b)Contrepartie Conventionnelle liée au travail Posté Matin et Après-Midi :PAGEREF _Toc218585307 \h10 Article 7 : Les Congés Payés.PAGEREF _Toc218585308 \h10 1)Cas généralPAGEREF _Toc218585309 \h10
TITRE II : DISPOSITIONS SPECIFIQUESPAGEREF _Toc218585310 \h12
Article 1 : Disposition spécifique au travail de nuit dans le cadre d’un cyclePAGEREF _Toc218585311 \h12 1)Contreparties liées au travail de nuit.PAGEREF _Toc218585312 \h12 a)Indemnité de Panier de Nuit.PAGEREF _Toc218585313 \h12 b)Majoration de salaire lié au travail de Nuit.PAGEREF _Toc218585314 \h12 Article 2 : Organisation des Temps de Pause du personnel Posté.PAGEREF _Toc218585315 \h12 Article 3 : Congés PayésPAGEREF _Toc218585316 \h13 a)Fin de dispositions historiques.PAGEREF _Toc218585317 \h13 b)Congés Payés et seuil de déclenchement des heures supplémentairesPAGEREF _Toc218585318 \h13 Article 4 : Disposition spécifique provisoire pour les salariés de ………………….PAGEREF _Toc218585319 \h13
TITRE III : REGIMES 2X8 ET 3X8PAGEREF _Toc218585320 \h14
Chapitre 1er : Organisation et aménagement du temps de travail.PAGEREF _Toc218585321 \h14
Article 1 : Champ d’application.PAGEREF _Toc218585322 \h14 Article 2 : Aménagement de la durée du travail sur 3 et 6 semaines.PAGEREF _Toc218585323 \h14 1)Précisions pour les salariés en 3X8PAGEREF _Toc218585324 \h15 2)Précisions pour les salariés en 2X8PAGEREF _Toc218585325 \h15 3)Les heures supplémentaires : le seuil de déclenchement apprécié à la fin de chaque cycle.PAGEREF _Toc218585326 \h16 4)Les conditions et délais de prévenance sur l’organisation du travailPAGEREF _Toc218585327 \h17
Chapitre 2 : Les garanties de rémunération.PAGEREF _Toc218585328 \h17
Article 1 : Garanties de rémunération généralesPAGEREF _Toc218585329 \h17 1)La rémunération du temps de pause prise par roulement.PAGEREF _Toc218585330 \h17 a)La rémunération.PAGEREF _Toc218585331 \h17 b)L’organisation par roulement.PAGEREF _Toc218585332 \h18 c)La prime de marche continue.PAGEREF _Toc218585333 \h18 Article 2 : Les autres garanties de rémunération.PAGEREF _Toc218585334 \h19 1)La compensation de l’ancienne ICRTT.PAGEREF _Toc218585335 \h19 2)Compensation financière du Travail PostéPAGEREF _Toc218585336 \h19
TITRE IV : REGIME POSTE SUR 2 SEMAINES DU SERVICE « EXPEDITIONS »PAGEREF _Toc218585337 \h20
Chapitre 1er : Organisation et aménagement du temps de travail.PAGEREF _Toc218585338 \h20
Article 1 : Champ d’application.PAGEREF _Toc218585339 \h20 Article 2 : Aménagement de la durée du travail sur 2 semaines.PAGEREF _Toc218585340 \h20 1)Précisions sur le régime du cycle de 2 semaines ExpéditionsPAGEREF _Toc218585341 \h20 2)Seuil de déclenchement des heures supplémentaires.PAGEREF _Toc218585342 \h21 3)Les conditions et délais de prévenance sur l’organisation du travailPAGEREF _Toc218585343 \h22
Chapitre 2 : Les garanties de rémunération.PAGEREF _Toc218585344 \h22
Article 1 : Garanties de rémunération généralesPAGEREF _Toc218585345 \h22 1)La rémunération du temps de pause prise par roulement.PAGEREF _Toc218585346 \h22 a)La rémunération.PAGEREF _Toc218585347 \h22 b)L’organisation par roulement.PAGEREF _Toc218585348 \h23 c)La prime de marche continue.PAGEREF _Toc218585349 \h23 Article 2 : Les autres garanties de rémunération.PAGEREF _Toc218585350 \h24 a)La compensation de l’ancienne ICRTT.PAGEREF _Toc218585351 \h24 b)Compensation financière du Travail PostéPAGEREF _Toc218585352 \h24
TITRE V : REGIME DE JOURNEEPAGEREF _Toc218585353 \h25
Chapitre 1er : Organisation et aménagement du temps de travail.PAGEREF _Toc218585354 \h25
Article 1 : Champ d’application.PAGEREF _Toc218585355 \h25 Article 2 : Aménagement de la durée du travail.PAGEREF _Toc218585356 \h25 1)Précisions sur le régime de JournéePAGEREF _Toc218585357 \h25 2)Le compteur débit / crédit.PAGEREF _Toc218585358 \h26
Chapitre 2 : Les garanties de rémunération.PAGEREF _Toc218585359 \h26
1)Pour les salariés sous régime de « Journée » embauchés avant 2000: compensation de l’ancienne ICRTT.PAGEREF _Toc218585360 \h26 2)Pour les salariés sous régime de Journée embauchés après 2000.PAGEREF _Toc218585361 \h27
TITRE VI : REGIMES DES SALARIES DE LA MAINTENANCEPAGEREF _Toc218585362 \h28
Chapitre 1er : Organisation et aménagement du temps de travail.PAGEREF _Toc218585363 \h28
Article 1 : Champ d’applicationPAGEREF _Toc218585364 \h28 Article 1.2 : Salariés affectés à l’équipe Maintenance de JournéePAGEREF _Toc218585365 \h28 Article 1.3 : Salariés en cycle opérationnelPAGEREF _Toc218585366 \h28 1)Principes.PAGEREF _Toc218585367 \h28 2)Durée du travail, période de référence (« cycle ») et planning prévisionnel.PAGEREF _Toc218585368 \h28 1)Précisions.PAGEREF _Toc218585369 \h29 2)Modification du « cycle ».PAGEREF _Toc218585370 \h30 3)Les heures supplémentaires : le seuil de déclenchement apprécié à la fin de chaque cycle.PAGEREF _Toc218585371 \h30
Chapitre 2 : Les garanties de rémunération.PAGEREF _Toc218585372 \h31
Article 1 : Les garanties de rémunération générales.PAGEREF _Toc218585373 \h31 1)Les contreparties :PAGEREF _Toc218585374 \h31 Article 2 : Les autres garanties de rémunération.PAGEREF _Toc218585375 \h31 1)La compensation de l’ancienne ICRTT.PAGEREF _Toc218585376 \h31 2)La garantie « ex 4x8 »:PAGEREF _Toc218585377 \h31
TITRE VII : REGIME « FORFAIT ANNUEL EN JOURS ».PAGEREF _Toc218585378 \h32
Article 1 : Les salariés éligibles au forfait annuel en jours.PAGEREF _Toc218585379 \h32 Article 2 : Le nombre de jours travaillés dans l’année de référence.PAGEREF _Toc218585380 \h32 Article 3 : Le suivi régulier de la charge de travail.PAGEREF _Toc218585381 \h32 1)La charge de travail doit rester raisonnable.PAGEREF _Toc218585382 \h32 2)Modalité de suivi et de décompte : l’objectif de pouvoir remédier en temps utile à une situation déraisonnable.PAGEREF _Toc218585383 \h33 3)Droit d’alerte et obligation de déconnexion.PAGEREF _Toc218585384 \h34
Préambule.
L’état d’esprit qui a guidé les négociations visait à améliorer les modalités d'aménagement et d'organisation du temps de travail avec pour objectif de contribuer à la compétitivité de l'entreprise et de permettre l’équilibre entre les temps de vie professionnelle et personnelle.
Plus précisément, la finalité du présent accord est triple :
Structurer le temps de travail pour être mieux organisé tout au long de l’année, améliorer le taux de marche et donc la compétitivité du site pour les années à venir
Stabiliser nos binômes et nos équipes pour être performants et avoir la capacité de développer les compétences
Valoriser le travail effectif au travers d’une rémunération adaptée
Le présent accord, après avoir rappelé au titre 1er les principales notions légales (travail effectif, maxima, repos, nuit, congés payés …), précise les règles de fonctionnement propres à chaque type d’organisation d’équipe en place au sein de ………………………...
Pour clarté et cohérence, il est précisé que les clauses du présent accord se substituent à toutes celles préexistant à la date de son entrée en vigueur. Le présent accord remplace les dispositifs antérieurs ayant le même objet.
Sont donc résiliés, à titre indicatif, à compter de l'entrée en vigueur du présent accord :
- l’« Accord collectif du temps de travail du 28 mars 2013 » et son avenant n° 3 du 19 juin 2013) et,
- l’avenant n° 4 à « Accord cadre ARTT du 28 mars 2013 « Astreinte maintenance » » du 28 mars 2014 et,
- l’avenant numéroté par erreur n° 4 à « Accord collectif sur l’aménagement du temps de travail du 28 mars 2013 pour le personnel de production affecté à la machine onduleuse 2 » du 30 juin 2017 et,
- l’accord collectif sur le travail de nuit au sein de la société DS Smith Packaging France du 8 Novembre 2013
Ceci exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit.
TITRE I : RAPPEL DES PRINCIPALES NOTIONS LEGALES ET CONVENTIONNELLES
Il s’agit dans ce premier titre de rappeler les principales notions légales, règlementaires et conventionnelles qui encadrent l’organisation et l’aménagement du temps de travail, applicables à la date de signature de cet accord.
Dans les titres suivants seront exposées les règles spécifiques et particulières qui ont été convenues et arrêtés par les Parties pour structurer au mieux le temps de travail au sein du site de ………………….
Article 1 : Temps de travail effectif.
Principe général.
Conformément à l’article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
C’est sur la base de cette définition que sera décompté le temps de travail effectif.
Déclinaisons du temps de travail effectif.
Constitue du temps de travail effectif dans le cadre du présent accord :
Les temps de déplacement entre différents lieux de travail à l’intérieur de la journée de travail.
Le temps passé à suivre les visites médicales dispensées par la médecine du travail, y compris les temps de trajet entre le lieu de travail et le lieu de la visite médicale.
Le temps passé en formation professionnelle s’il s’agit d’une formation effectuée à l’intérieur de l’horaire normal de travail et à la demande de l’entreprise dans le cadre du plan de formation.
Toute heure supplémentaire expressément demandée par la hiérarchie.
Le temps de voyage et de transport effectué selon les directives de l’entreprise à l’intérieur de l’horaire normal de travail ainsi que le temps de déplacement professionnel se déroulant à l’intérieur de l’horaire normal de travail.
Le temps passé par les représentants du personnel en heures de délégation ou en réunion organisée à l’initiative de l’entreprise, les temps de formation syndicale, économique, environnementale et sociale, le tout dans les conditions légales applicables.
Le temps passé à l’exercice des fonctions d’assistance ou de représentation comme conseiller prud’homal dans les conditions prévues par la loi.
Ne constituent pas du travail effectif (sauf exceptions légales) :
Les temps d’astreinte à domicile dans la mesure où le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles.
Les temps d’habillage, de déshabillage et de douche.
Le temps de trajet ou de transport correspondant au temps nécessaire pour se rendre de son domicile à son lieu de travail.
Les temps de pause ou d’attente, même rémunérés, fixés par l’employeur lorsque le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et qu’il peut vaquer librement à ses occupations personnelles.
Les pauses repas ainsi que le temps de trajet pour se rendre sur le lieu de restauration.
Le temps passé en formation individuelle, à savoir en dehors du cadre du plan de formation prévu par l’entreprise, s’il s’agit d’une formation effectuée, hors temps de travail, à la demande seule du salarié.
Les heures de travail effectuées au-delà des horaires normaux lorsqu’elles n’ont pas été demandées expressément par la hiérarchie ou non justifiées par des circonstances et une charge de travail momentanée et donc non reconnue et non validée par la hiérarchie.
Les temps d’absence autorisés, rémunérés quels qu’ils soient (les congés payés, congé individuel de formation, etc. : les congés d’ancienneté, les congés pour événements exceptionnels accordés par la loi ou par l’accord d’entreprise, les congés pour évènements familiaux, les jours de RTT, les jours fériés chômés, etc.).
Les repos compensateurs légaux et repos compensateurs de remplacement, les récupérations.
Les absences pour maladie simple ou pour maladie professionnelle, pour accident du travail ou de trajet.
Les mises à pied.
Les absences pour grève.
Article 2 : Temps de pause.
Définition
Les temps consacrés aux repas et aux pauses ne constituent pas du temps de travail effectif (article L.3121-2 du code du travail).
Par exception, si pendant le temps nécessaire à la restauration et/ou les temps de pauses le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, le temps de pause constituera du temps de travail effectif.
Sauf lorsqu'ils constituent du temps de travail effectif, les temps de pause :
n'ont pas à être rémunérés;
n'entrent pas dans le décompte de la durée du travail pour l'application de la législation sur la durée du travail (majorations pour heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos, durées maximales de travail, etc.).
Moment et durée de la pause.
Conformément à l’article L.3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives.
Pour les salariés ne restant pas à la disposition de l’employeur pendant leurs temps de pauses, ces temps de pause ne sont pas appréhendés comme du travail effectif et ne sont pas rémunérés en tant que tels.
Il est rappelé que le temps nécessaire à la restauration (personnel en journée) ainsi que le temps de pause (incluant le temps de casse-croûte) ne sont pas appréhendés comme du travail effectif.
A ce titre, ces temps n’entrent pas en compte pour le calcul des majorations pour heures supplémentaires, ni pour l’ouverture de droits à repos compensateur, ni pour le calcul du contingent d’heures supplémentaires.
Par exception à ce qui précède, pour les salariés en travail posté en équipes, notamment les équipes en continu, semi-continu, 2X8, dont la pause n’est pas reconnue comme du temps de travail effectif, la pause légale de 20 minutes sera rémunérée conformément aux dispositions légales et/ou conventionnelles.
Cet avantage ne se cumule pas avec des garanties équivalentes, notamment lorsque ce temps de pause est intégré dans le salaire de base ou fait l’objet d’une prime ou d’une contrepartie en repos.
Article 3 : Temps de repos.
Repos quotidien.
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, par disposition d'ordre public.
Des dérogations sont possibles toutefois, dans des conditions définies par décret, par accord collectif ou sur autorisation de l'inspection du travail ou en cas d'urgence (art. L. 3131-1 du code du travail).
Repos hebdomadaire.
Les salariés ne peuvent être occupés plus de six jours par semaine.
Dans ces conditions, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 35 heures consécutives (24 heures auxquelles sont rajoutées les 11 heures de repos quotidien).
Article 4 : Durée du travail (maximum légal, quotidien, hebdomadaire).
Le temps de travail de référence est de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois, soit environ 1607 heures annuelles, jour de solidarité de 7 heures inclus.
Ne constituent pas du temps de travail effectif, et ne sont incidemment pas pris en compte dans le décompte de la durée du travail, notamment, les temps consacrés aux pauses, aux repas et aux trajets domicile-lieu de travail.
La durée hebdomadaire de travail s’apprécie dans le cadre de la semaine civile, soit du lundi à 0h00 au dimanche à minuit.
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, le temps de travail effectif ne peut excéder :
10 heures par jour, pouvant exceptionnellement être portées à 12 heures par jour en cas de circonstances imprévisibles et ponctuelles et dans la limite de 10 fois dans l’année.
48 heures sur une même semaine civile isolée et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Les temps de repos minimum doivent être de :
11 heures consécutives par journée de travail
35 heures consécutives par semaine civile.
Déduction faite de la durée du repos quotidien, l’amplitude journalière maximale de la durée du travail est de 13 heures.
Article 5 : Temps d’habillage et déshabillage.
Les temps passés aux habillages, déshabillages et douche ne sont pas et ne constituent pas du travail effectif. En conséquence, ils ne donnent pas lieu à rémunération ou contreparties.
Dans le cas de l’organisation de travaux particulièrement salissants, les conditions particulières de réalisation intégreront le temps nécessaire à ces opérations.
La Société a mis en place une prime d’habillage et déshabillage de 1€ par poste travaillé pour le personnel concerné par le port obligatoire d’une tenue vestimentaire spécifique, ceux-ci devant se changer au sein de l’entreprise avant de prendre leur poste de travail.
Article 6 : Définition du Travail Posté.
Le travail posté, également appelé travail en équipes successives, fait référence à un mode d’organisation du temps de travail dans lequel des travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un calendrier comportant des plages horaires différentes. Les principales caractéristiques du travail posté sont donc :
L’occupation successive de mêmes postes par différentes équipes de travailleurs
Un rythme organisé avec des rotations d’équipes
Le travail posté avec nuit.
Définition et application Conventionnelle du travail de Nuit
Le travail de nuit est défini par les textes légaux et règlementaires en vigueur ainsi que la Convention Collective applicable et notamment dans l’avenant n°9 du 19 octobre 2023.
Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :
- Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes. - Soit il accomplit au moins 270 heures de travail de nuit sur une période de référence de douze mois consécutifs.
Le travailleur de nuit bénéficie d'un repos quotidien de 11 heures pris obligatoirement après la période travaillée.
Contreparties Conventionnelles liées au travail de Nuit :
La Convention Collective prévoit les contreparties suivantes pour le travail de nuit :
Indemnité Panier de Nuit : versée pour chaque faction de nuit d’au moins 6 heures encadrant minuit ou partant de minuit. Cette indemnisation est versée en application des dispositions de la Convention Collective applicable.
Majoration de Nuit : Majoration des heures d’une faction comprises entre 21h et 5h.
Et pour les seuls travailleurs de nuit, dans certaines conditions, la convention collective prévoit :
Repos Compensateur de Nuit obligatoire : attribué au prorata temporis du temps de travail effectif
Le travail Posté Matin et Après-Midi.
Définition du travail Posté Matin et Après-Midi
Le travail posté fait référence à une organisation du travail en équipes successives, selon un cycle continu ou semi-continu, où les travailleurs occupent successivement les mêmes postes de travail à des heures différentes. Le travail posté du matin (ou poste du matin) désigne le travail effectué durant la première partie de la journée, généralement entre 5h et 13h ou 6h et 14h. Le travail posté d'après-midi (ou poste d'après-midi) concerne le travail réalisé durant la deuxième partie de la journée, typiquement entre 13h et 21h ou 14h et 22h. Cette organisation permet d'assurer une activité sur des plages horaires élargies dépassant la durée quotidienne du travail d'un seul salarié. Elle est encadrée par le Code du travail qui fixe certaines règles, notamment en matière de durées maximales de travail, de repos compensateurs, de majoration des heures supplémentaires, etc.
Contrepartie Conventionnelle liée au travail Posté Matin et Après-Midi :
Conformément aux modalités définies par la Convention Collective, afin de bénéficier de l’indemnité de panier de jour, le travailleur doit remplir deux conditions cumulatives.
Première condition : il faut que le travailleur soit en équipe posté. Cela signifie les équipes en continu, semi-continu et ceux postés en journée.
Deuxième condition : la faction du travailleur doit commencer ou se terminer sur la plage 12h-14h. Ainsi, le salarié sur une faction qui finit à 11h00 ou qui commence à 15 heures ne peut pas bénéficier de cette indemnité.
A ce titre, le Panier de Jour Conventionnel s’appliquera de droit aux salariés concernés pour chaque poste travaillé.
Cet avantage ne pourra pas se cumuler avec d’autres avantages de même nature tels qu’une prise en charge d’une cantine d’entreprise, de repas ou des titres restaurants...
Article 7 : Les Congés Payés.
Cas général
En l’état actuel de la législation et pour information, il est rappelé que : le congé principal est de 20 jours ouvrés, il devra être pris par chaque salarié entre le 1er mai et le 31 octobre. Dans cet intervalle et conformément à la loi, 10 jours ouvrés au moins devront être pris de façon consécutive, les jours restants du congé principal pouvant être fractionnés entre le 1er mai et le 30 octobre.
Application des règles légales de fractionnement : le salarié a droit à 2 jours ouvrés de congé supplémentaire si le nombre de jours du congé principal pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est au moins égal à 6, à un seul jour si ce nombre est compris entre 3 et 5.
Rappel de la convention collective : « Les salariés devront prendre, en priorité, pendant la période allant du 1er mai au 30 octobre, des jours de congés payés par rapport à d’éventuels jours de repos dont ils peuvent bénéficier pour d’autres causes, cela afin de ne pas faciliter l’acquisition de jours de congés supplémentaires pour fractionnement en substituant la prise de jours de congés payés par des jours de repos générés par une autre cause ».
TITRE II : DISPOSITIONS SPECIFIQUES
Les dispositions ci-dessous se substituent aux dispositions que prévoyaient l’ancienne prime de poste, entre autres.
Article 1 : Disposition spécifique au travail de nuit dans le cadre d’un cycle
Il s’agit de permettre l’organisation en cycles intégrant le travail de nuit.
Les parties signataires s’accordent sur les points suivants :
La durée des postes de nuit est limitée à 8 heures (à titre d’exemple : 21h à 5h ou 22h à 6h ou 23h à 7h).
Contreparties liées au travail de nuit.
Indemnité de Panier de Nuit.
Une indemnité de « Panier de nuit » est versée pour toute période de travail d’au moins 6 heures encadrant minuit ou partant de minuit. Se référer à l’article 6)1/b. du Titre I ci-dessus, d’un montant journalier de 6.20€ net à la date de signature du présent accord.
Majoration de salaire lié au travail de Nuit.
En outre, les salariés qui travaillent effectivement de nuit bénéficient d’une compensation financière. Cette compensation financière sera calculée selon les heures réellement effectuées de nuit, à savoir les heures comprises entre 21h et 5h.
La compensation applicable à la date de signature de cet accord est de : majoration du salaire de base horaire de
25% par heure de nuit travaillée.
Article 2 : Organisation des Temps de Pause du personnel Posté. Les pauses sont organisées par roulement.
Les différents secteurs s’organiseront pour que la pause réglementaire soit prise dans les plages horaires suivantes en essayant de réduire au maximum l’amplitude :
Matin entre 8 et 10 heures,
Après-midi entre 17 et 19 heures,
Nuit entre minuit et 2 heures.
Article 3 : Congés Payés
Fin de dispositions historiques.
Les salariés déjà présents dans l’entreprise avant l’entrée en vigueur du présent accord et ayant bénéficié jusqu’à celle-ci de 28 jours ouvrés de congés payés au lieu des 25 jours prévus par la loi reviennent au régime légal de 25 jours ouvrés.
Ils ne bénéficieront plus en particulier du jour dit « ……………… ». Les jours de fractionnement seront attribués conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Congés Payés et seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Même s’ils ne constituent pas du travail effectif au sens du Code du travail, les jours de congés payés légaux sont pris en compte dans le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires pour les salariés.
Article 4 : Disposition spécifique provisoire pour les salariés de …………………. Salariés concernés : les salariés qui étaient rattachés au régime dit « ………………… » (Avenant n°04 à l'accord collectif sur l'aménagement du temps de travail 30.06.2017 ………………….) au 31/12/2024 et qui sont présents dans l’entreprise à la date de signature du présent accord.
Objectif : accompagner les salariés dans le cadre du changement de régime dit « ………………….. » vers le régime général 3x8 défini dans le présent accord
Modalités de la compensation : Une compensation annuelle dégressive d’un montant brut de 887.00€ initial, sera versée aux salariés concernés selon l’échéancier suivant :
Versement à 100%
entre le 1er Janvier 2026 et le 31 Décembre 2026 = 73.91€ brut par mois
Versement à 80% en 2027
entre le 1er Janvier 2027 et le 31 Décembre 2027 = 59.13€ brut par mois
Versement à 60% en 2028
entre le 1er Janvier 2028 et le 31 Décembre 2028 = 44.35€ brut par mois
Versement à 40% en 2029
entre le 1er Janvier 2029 et le 31 Décembre 2029 = 29.57€ brut par mois
Versement à 20% en 2030
entre le 1er Janvier 2030 et le 31 Décembre 2030 = 14.78€ brut par mois
Les salariés intégrant l’entreprise après la signature de cet accord ne sont pas concernés par ce dispositif, ils ne percevront pas cette prime. Cette compensation cessera de s’appliquer à compter du 31 Décembre 2030.
Cette disposition exclut les salariés de l’ex. ……………….. affectés en partie en Transformation et en partie à l’…………………. depuis le 1er Janvier 2025.
Ces versements seront calculés au prorata du temps de travail effectif.
TITRE III : REGIMES 2X8 ET 3X8
Chapitre 1er : Organisation et aménagement du temps de travail.
Article 1 : Champ d’application.
Les salariés concernés sont ceux qui travaillent en régime posté en 2X8 et 3X8 (des services Production et Expéditions)
Sont exclus les salariés travaillant sur le cycle 2 semaines spécifique explicité dans le Titre IV du présent accord.
Sont exclus également du présent article 1, les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours, et les salariés à la journée.
Ne sont pas davantage concernés ici les salariés de la Maintenance.
Article 2 : Aménagement de la durée du travail sur 3 et 6 semaines. Pour les salariés de la production postés en 2X8 et 3X8, l’aménagement de la durée du travail se fait dans le cadre des articles L. 3121-41 et suivants du code du travail sur une période supérieure à la semaine (un « cycle »), en l’occurrence respectivement sur 6 et 3 semaines.
A titre d’illustration indicative, l’aménagement du temps de travail à la date de signature du présent accord est le suivant :
Il est confirmé en tant que de besoin que chaque salarié ici concerné bénéficie d’une pause de 20 minutes, au plus tard au bout de 6 heures de travail effectif, conformément à l’article 2 du Titre I du présent accord. La pause est effective (pas de travail) mais elle est rémunérée sans être considérée comme temps de travail effectif.
Il est également convenu que, chaque année civile, il pourra être demandé à chaque salarié de travailler jusqu’à 5 vendredi initialement prévus en repos, soit 40 heures. Ces heures travaillées sur des périodes de repos seraient rémunérées conformément aux seuils de déclenchement des Heures supplémentaires.
Précisions pour les salariés en 3X8
La durée hebdomadaire moyenne de présence est fixée à 37,33 heures (37h20 minutes) diminuées de 1,54 heures (1h33mn) de pause non travaillée mais payée (la pause prise n’est pas du temps de travail effectif).
Le temps de travail effectif hebdomadaire moyen sur le cycle (3 semaines) est donc de 35,79 (35h47mn) avec attribution de JRTT pour revenir à 35 heures de travail hebdomadaire en moyenne annuelle.
Les salariés travaillent en moyenne 35,79 heures (35h47mn) sur cette période de référence de 3 semaines. Les 47 minutes sont compensées par cinq jours de repos par an, sur la base d’un travail effectif à temps complet pour ramener la durée hebdomadaire moyenne sur l’année à 35h. La période de référence étant du 1er Janvier au 31 Décembre de l’année considérée. Etant convenu qu’une de ces journées de récupération sera attribuée au titre du « jour de solidarité ».
La périodicité d’utilisation de ces RTT s’entendra par année civile. Les RTT acquis seront utilisables par journées complètes exclusivement, afin de permettre le repos nécessaire aux salariés.
Il est convenu entre les parties que sur ces cumuls de 4 RTT ainsi acquis, 2 RTT seraient à la disposition de l’employeur du 1er janvier au 31 Mai, et à disposition des salariés du 1er juin au 31 Décembre pour la part non utilisée par l’Employeur sur le 1er semestre.
Précisions pour les salariés en 2X8
La durée hebdomadaire moyenne de présence est fixée à 37,33 heures (37h20 mn) diminuées de 1,54 heures (1h33mn) de pause non travaillée mais payée (la pause prise n’est pas du temps de travail effectif).
Le temps de travail effectif hebdomadaire moyen sur le cycle (6 semaines) est donc de 35,79 (35h47mn) avec attribution de JRTT pour revenir à 35 heures de travail hebdomadaire en moyenne annuelle.
Les salariés travaillent en moyenne 35,79 heures (35h47mn) sur cette période de référence de 6 semaines.
Les 47 minutes sont compensées par cinq jours de repos par an, sur la base d’un travail effectif à temps complet pour ramener la durée hebdomadaire moyenne sur l’année à 35h. La période de référence étant du 1er Janvier au 31 Décembre de l’année considérée. Etant convenu qu’une de ces journées de récupération sera attribuée au titre du « jour de solidarité ».
La périodicité d’utilisation de ces RTT s’entendra par année civile. Les RTT acquis seront utilisables par journées complètes exclusivement, afin de permettre le repos nécessaire aux salariés.
Il est convenu entre les parties que sur ces cumuls de 4 RTT ainsi acquis, 2 RTT seraient à la disposition de l’employeur du 1er janvier au 31 Mai, et à disposition des salariés du 1er juin au 31 Décembre pour la part non utilisée par l’Employeur sur le 1er semestre.
Les heures supplémentaires : le seuil de déclenchement apprécié à la fin de chaque cycle.
Le cadre.
Dans le cadre du cycle, il pourra survenir des heures supplémentaires au regard du planning prévisionnel, la moyenne hebdomadaire de référence du cycle étant de :
35.79 heures de travail effectif pour les salariés en 3x8
35.79 heures de travail effectif pour les salariés en 2x8
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera apprécié sur le cycle.
Les heures effectuées au-delà de :
35.79 heures en moyenne sur le cycle (pour les salariés en 3x8)
35.79 heures en moyenne sur le cycle (pour les salariés en 2x8),
seront payées sur la période de référence de traitement des éléments variables de paie sur le mois considéré, avec les majorations prévues par les textes légaux ou conventionnels.
Le salarié peut choisir de ne pas se faire payer ses Heures supplémentaires et de les récupérer.
Elles seraient alors conservées dans un compteur de récupération, à hauteur de 20 heures maximum (majoration incluse). Toute Heure Supplémentaire excédentaire à ce compteur serait rémunérée selon les conditions prévues au paragraphe précédent.
L’ancienne rubrique de paie « Acompte HS Annual.Poste » s’intitulera « Pause Payée », pour rendre compréhensible l’application de la Convention Collective Nationale du papier cartons relative au paiement de la pause.
Les conditions et délais de prévenance sur l’organisation du travail
Dans le cas général :
Le programme sera communiqué au plus tard le mercredi à 12h pour la semaine suivante (incluant la faction supplémentaire du vendredi de nuit); ce délai pouvant être réduit en cas de circonstance exceptionnelle (voir ci-dessous).
Tout changement de faction éventuel respectera le délai légal de prévenance, sauf accord explicite du salarié.
En cas de circonstances exceptionnelles : Par exemple en cas d’urgence liée à la sécurité des personnes ou des biens, en cas d’exigence d’un client imprévue qui formule une demande urgente et spécifique, en cas de solidarité nécessaire pour remédier au dysfonctionnement d’un autre site, en cas d’absence imprévisible d’un collègue, en cas de commande exceptionnelle et plus généralement en cas d’urgence nécessitant une intervention immédiate ou en cas de situation de force majeure.
Le CSE serait informé des circonstances exceptionnelles imposant un délai de prévenance réduit (la direction justifiera de ces circonstances).
Ces situations doivent conserver un
caractère exceptionnel et ne peuvent avoir pour effet de modifier de manière durable la durée ou l’aménagement du temps de travail.
Chapitre 2 : Les garanties de rémunération.
Article 1 : Garanties de rémunération générales
La rémunération du temps de pause prise par roulement.
La rémunération.
La pause n’est pas considérée comme du temps de travail effectif mais est rémunérée au taux horaire de base de chaque salarié.
Cet avantage ne se cumule pas avec des garanties équivalentes, notamment lorsque ce temps de pause est intégré dans le salaire de base ou fait l’objet d’une prime ou d’une contrepartie en repos.
L’organisation par roulement.
Se référer à l’article 2 Titre I pour les aspects réglementaires.
Les pauses seront organisées par le responsable de chaque équipe par roulement
en fonction de l’effectif en place, l’objectif étant d’éviter tout arrêt même momentané d’une machine. Les changements de faction devront être réalisés machine en marche. L’équipe terminant sa faction devant attendre l’arrivée de l’équipe suivante.
Les différents secteurs s’organiseront pour que les pauses casse-croûte soient prises dans les plages horaires suivantes en essayant de réduire au maximum l’amplitude :
Matin entre 8 et 10 heures,
Après-midi entre 17 et 19 heures,
Nuit entre minuit et 2 heures.
La prime de marche continue.
Salariés concernés : tous les salariés postés affectés aux machines de Production (………………..) et les salariés postés affectés aux halls de Stockage/Expéditions.
Objectif : la présente prime a pour objet de se substituer à l’arrêt de la pause simultanée et la continuité d’activité sur les inter-factions.
Montant : en plus du paiement de la pause au taux normal, percevront une prime de marche continue de 1,70€
par jour de travail effectif.
Période Test : une période test de 6 mois renouvelable sera appliquée dès la mise en application de cet accord, pour vérifier la capacité des ateliers de maintenir ce dispositif de manière effective, efficiente et pérenne. Si toutefois ce test n’était pas concluant, la prime de marche continue deviendrait caduque et ne serait plus payée. Le CSE et le personnel en seraient informés au préalable.
Les critères de suivi utilisés pour évaluer le bon fonctionnement de cette marche continue seront les suivants :
Pas d’arrêt des machines pendant les temps de pause ; l’ensemble des machines tourne en marche continue et ne s’arrête pas pendant la pause
Pas de pause simultanée de l’équipage / binôme, hors exceptions :
Si le binôme n’est pas formé (ex : intérimaire), demande à soumettre au Chef de Secteur
Si la machine est en rupture / panne pendant plus de 20 minutes, demande à soumettre au Chef de Secteur
Le Management sera garant du bon fonctionnement du système, des contrôles sur le système de planification des machines sera effectué chaque jour, en complément des tours terrain.
Article 2 : Les autres garanties de rémunération.
La compensation de l’ancienne ICRTT.
Les présentes dispositions se substituent totalement aux dispositions des accords de 1997 et de 2002 portant sur l’ICRTT.
Salariés concernés :
les salariés sous régime posté (2x8 – 3x8, régimes Maintenance et Expéditions) et déjà présents dans l’entreprise avant la date d’entrée en vigueur du présent accord et qui percevaient l’ICRTT.
Les salariés entrant dans l’entreprise après la date de signature du présent accord ne sont pas concernés par les présentes dispositions de ce présent article 2.
Objectif : compenser intégralement l’ICRTT qui est ici supprimée.
Modalités de la compensation :
Jusqu’à présent, les pauses payées étaient inclues dans l’ICRTT mais n’apparaissaient pas clairement sous une rubrique de paie spécifique. Les pauses continueront à être payées mais apparaîtront sous une rubrique de paie spécifique, compensant pour partie l’ancienne ICRTT.
La différence entre le paiement de ces pauses et l’ancien montant forfaitaire qui résultait de l’ICRTT sera versée sous forme de « Prime différentielle ICRTT ». Il s’agit ici de compenser le préjudice subi par ces salariés en leur versant une prime différentielle garantissant ainsi le maintien de l’ancien montant ICRTT.
Compensation financière du Travail Posté
Sont applicables ici les dispositions du Titre II liées au travail posté qui se substituent aux dispositions qui prévoyaient l’ancienne prime de poste.
Se référer aux conditions spécifiques indiquées au Titre II – Conditions spécifiques – contreparties au travail de nuit et contreparties au travail posté Matin et Après-Midi (mise en place du panier de jour)
TITRE IV : REGIME POSTE SUR 2 SEMAINES DU SERVICE « EXPEDITIONS »
Chapitre 1er : Organisation et aménagement du temps de travail.
Article 1 : Champ d’application.
Sont concernés les salariés du service Expéditions Postés sur un cycle de 2 semaines pour lesquels l’aménagement de la durée du travail se fait (dans le cadre des articles L. 3121-41 et suivants du code du travail) sur une période supérieure à la semaine.
Sont exclus du présent article 1, les salariés en 3x8 du service Logistique, pour lesquels les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail sont explicités au Titre III du présent accord. Sont exclus également, les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours, et les salariés à la journée. Ne sont pas davantage concernés ici les salariés de la Maintenance.
Article 2 : Aménagement de la durée du travail sur 2 semaines.
A titre d’illustration indicative, l’aménagement du temps de travail à la date de signature du présent accord est le suivant :
Il est confirmé en tant que de besoin que chaque salarié ici concerné bénéficie d’une pause de 20 minutes, au plus tard au bout de 6 heures de travail effectif.
Précisions sur le régime du cycle de 2 semaines Expéditions
La durée hebdomadaire moyenne de présence est fixée à 37,50 heures (37h30 mn) diminuées de 1,65 heures (1h39mn) de pause non travaillée mais payée (la pause prise n’est pas du temps de travail effectif).
Le temps de travail effectif hebdomadaire moyen sur le cycle (6 semaines) est donc de 35,85 (35h51mn) avec attribution de JRTT pour revenir à 35 heures de travail hebdomadaire en moyenne annuelle.
Les salariés travaillent en moyenne 35,85 heures (35h51mn) sur cette période de référence de 2 semaines. Les 51 minutes sont compensées par cinq jours de repos par an, sur la base d’un travail effectif à temps complet pour ramener la durée hebdomadaire moyenne sur l’année à 35h. La période de référence étant du 1er Janvier au 31 Décembre de l’année considérée. Etant convenu qu’une de ces journées de récupération sera attribuée au titre du « jour de solidarité ».
La périodicité d’utilisation de ces RTT s’entendra par année civile. Les RTT acquis seront utilisables par journées complètes exclusivement, afin de permettre le repos nécessaire aux salariés.
Il est convenu entre les parties que sur ces cumuls de 4 RTT ainsi acquis, 2 RTT seraient à la disposition de l’employeur du 1er janvier au 31 Mai, et à disposition des salariés du 1er juin au 31 Décembre pour la part non utilisée par l’Employeur sur le 1er semestre.
Seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Le cadre.
Dans le cadre de la période de référence (du « cycle »), il pourra survenir des heures supplémentaires au regard du planning prévisionnel, la moyenne du cycle étant de 35,85 de travail effectif.
Le seuil d’heures supplémentaires apprécié sur le cycle.
Les heures effectuées au-delà de 35.85 heures sur le cycle, seront payées sur la période de référence de traitement des éléments variables de paie du mois considéré, avec les majorations prévues par les textes légaux ou conventionnels.
Le salarié peut choisir de ne pas se faire payer ses Heures supplémentaires et de les récupérer.
Elles seraient alors conservées dans un compteur de récupération, à hauteur de 20 heures maximum (majoration incluse). Toute Heure Supplémentaire excédentaire à ce compteur serait rémunérée selon les conditions prévues au paragraphe précédent.
L’ancienne rubrique de paie « Acompte HS Annual.Poste » s’intitulera « Pause Payée », pour rendre compréhensible l’application de la Convention Collective Nationale du papier cartons relative au paiement de la pause.
Les conditions et délais de prévenance sur l’organisation du travail
Dans le cas général :
Le programme sera communiqué au plus tard le mercredi à 12h pour la semaine suivante ; ce délai pouvant être réduit en cas de circonstance exceptionnelle (voir ci-dessous).
Si besoin de mettre en place le samedi des factions supplémentaires le matin, l’information devra être donnée au plus tard le mercredi 12h de la même semaine.
Tout changement de faction éventuel respectera le délai légal de prévenance, sauf accord explicite du salarié.
En cas de circonstances exceptionnelles et de changement après ces délais : Par exemple en cas d’urgence liée à la sécurité des personnes ou des biens, en cas d’exigence d’un client imprévue qui formule une demande urgente et spécifique, en cas de solidarité nécessaire pour remédier au dysfonctionnement d’un autre site, en cas d’absence imprévisible d’un collègue, en cas de commande exceptionnelle et plus généralement en cas d’urgence nécessitant une intervention immédiate ou en cas de situation de force majeure.
Exceptionnellement, il pourra être organisé le samedi après-midi. Dans ce cas, il sera fait appel au volontariat.
Le CSE serait informé des circonstances exceptionnelles imposant un délai de prévenance réduit (la direction justifiera de ces circonstances).
Ces situations doivent conserver un
caractère exceptionnel et ne peuvent avoir pour effet de modifier de manière durable la durée ou l’aménagement du temps de travail.
Chapitre 2 : Les garanties de rémunération.
Article 1 : Garanties de rémunération générales
La rémunération du temps de pause prise par roulement.
La rémunération.
La pause n’est pas considérée comme du temps de travail effectif mais est rémunérée au taux horaire de base de chaque salarié.
Cet avantage ne se cumule pas avec des garanties équivalentes, notamment lorsque ce temps de pause est intégré dans le salaire de base ou fait l’objet d’une prime ou d’une contrepartie en repos.
L’organisation par roulement.
Les pauses seront organisées par le responsable de chaque équipe par roulement
en fonction de l’effectif en place, l’objectif étant d’éviter tout arrêt même momentané d’une machine. Les changements de faction devront être réalisés machine en marche. L’équipe terminant sa faction devant attendre l’arrivée de l’équipe suivante.
Les différents secteurs s’organiseront pour que les pauses casse-croûte soient prises dans les plages horaires suivantes en essayant de réduire au maximum l’amplitude :
Matin entre 8 et 10 heures,
Après-midi entre 17 et 19 heures,
La prime de marche continue.
Salariés concernés : tous les salariés postés affectés aux machines de Production (…………………) et les salariés postés affectés aux halls de Stockage/Expéditions.
Objectif : la présente prime a pour objet de se substituer à l’arrêt de la pause simultanée et la continuité d’activité sur les inter-factions.
Montant : en plus du paiement de la pause au taux normal, percevront une prime de marche continue de 1,70€
par jour de travail effectif.
Période Test : une période test de 6 mois renouvelable sera appliquée dès la mise en application de cet accord, pour vérifier la capacité des ateliers de maintenir ce dispositif de manière effective, efficiente et pérenne. Si toutefois ce test n’était pas concluant, la prime de marche continue deviendrait caduque et ne serait plus payée. Le CSE et le personnel en seraient informés au préalable.
Les critères de suivi utilisés pour évaluer le bon fonctionnement de cette marche continue seront les suivants :
Pas d’arrêt des chargements, déchargements, préparations, pendant les temps de pause ; l’ensemble des activités logistiques fonctionne en marche continue et ne s’arrête pas pendant la pause
Pas de pause simultanée de l’équipage
Le Management sera garant du bon fonctionnement du système,
Article 2 : Les autres garanties de rémunération.
La compensation de l’ancienne ICRTT.
Les présentes dispositions se substituent totalement aux dispositions des accords de 1997 et de 2002 portant sur l’ICRTT.
Salariés concernés :
les salariés sous régime posté (2x8 – 3x8, régimes Maintenance et Expéditions) et déjà présents dans l’entreprise avant la date d’entrée en vigueur du présent accord et qui percevaient l’ICRTT.
Les salariés entrant dans l’entreprise après la date de signature du présent accord ne sont pas concernés par les présentes dispositions de ce présent article 2.
Objectif : compenser intégralement l’ICRTT qui est ici supprimée.
Modalités de la compensation :
Jusqu’à présent, les pauses payées étaient inclues dans l’ICRTT mais n’apparaissaient pas clairement sous une rubrique de paie spécifique. Les pauses continueront à être payées mais apparaîtront sous une rubrique de paie spécifique, compensant pour partie l’ancienne ICRTT.
La différence entre le paiement de ces pauses et l’ancien montant forfaitaire qui résultait de l’ICRTT sera versée sous forme de « Prime différentielle ICRTT ». Il s’agit ici de compenser le préjudice subi par ces salariés en leur versant une prime différentielle garantissant ainsi le maintien de l’ancien montant ICRTT.
Compensation financière du Travail Posté
Sont applicables ici les dispositions du Titre II liées au travail posté qui se substituent aux dispositions qui prévoyaient l’ancienne prime de poste.
Se référer aux conditions spécifiques indiquées au Titre II – Conditions spécifiques – contreparties au travail de nuit et contreparties au travail posté Matin et Après-Midi (mise en place du panier de jour)
TITRE V : REGIME DE JOURNEE
Chapitre 1er : Organisation et aménagement du temps de travail.
Article 1 : Champ d’application.
Les salariés concernés par le présent chapitre sont ceux qui travaillent à la journée.
Sont exclus du présent chapitre les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours, les salariés postés en 2X8 et 3X8, les salariés de la Maintenance et de la Logistique sous régime posté spécifique.
Pour les salariés ici concernés, les nouvelles règles (exclusives) d’organisation du travail sont désormais les suivantes.
Article 2 : Aménagement de la durée du travail.
A titre d’illustration indicative, l’aménagement du temps de travail à la date de signature du présent accord est le suivant :
Précisions sur le régime de Journée
Les salariés à la journée déjà présents dans l’entreprise avant l’entrée en vigueur du présent accord ont une durée hebdomadaire moyenne de référence de travail effectif de 37,33 heures ramenée à 35h en moyenne sur l’année par l’attribution de JRTT.
L’heure supplémentaire réalisée chaque semaine de la 35ème à la 36ème heure sera rémunérée avec la majoration légale ou conventionnelle applicable. Ce dispositif se substitue à l’ancien acompte pour heures supplémentaires.
Le temps de travail réalisé chaque semaine de la 36ème à la 37.33ème heure sera compensé par l’attribution de 8 JRTT, pour une année complète sans absence entre le 1er Janvier et le 31 Décembre de l’année considérée. Etant convenu qu’une de ces journées de récupération sera attribuée au titre du « jour de solidarité ».
Il est convenu entre les parties que 2 jours de RTT ainsi acquis seraient à la disposition de l’employeur du 1er janvier au 31 Mai, et à disposition des salariés du 1er juin au 31 Décembre pour la part non utilisée par l’Employeur sur le 1er semestre.
Le compteur débit / crédit.
Pour ces salariés, un compteur débit crédit sera également mis en place pour les heures effectuées au-delà de 37.33 heures, dans les conditions suivantes.
L’amplitude des salariés à la Journée est la suivante :
De 7 heures à 18 heures.
La présence en poste s’inscrit obligatoirement dans cet intervalle Dans cet intervalle, les plages fixes sont les suivantes :
8h30 et 11h30 le matin
13h30 et 16h00 l’après-midi
Un roulement sera organisé par service pour assurer une couverture minimum de 8h30 à 17h.
Quand l’intéressé(e) voudra utiliser son compteur :
Sur les plages fixes, il fera une demande d’absence à son responsable hiérarchique via le logiciel de gestion des temps, la demande d’absence maximale sera limitée à une demi-journée.
Sur les plages variables, aucune demande d’absence n’est à formaliser, toutefois, afin de maintenir un dialogue constructif entre les différents acteurs des services concernés, une information préalable auprès du manager devra être effectuée.
Il pourra compter au maximum jusqu’à 8 heures travaillées créditées (Crédit), et jusqu’à 3 Heures débitées (Débit).
Le compteur de Crédit étant plafonné à 8 heures, les minutes effectuées au-delà de la 8ème heure ne pourront plus être créditées. L’intéressé(e) devra alors utiliser des heures (Débit) pour pouvoir à nouveau en créditer. Le compteur de Débit étant plafonné à -3 heures, l’intéressé(e) devra alors avoir recréditer ses heures de travail avant le dernier jour du mois, par défaut, les heures de travail non effectuées seront déduites du salaire.
Chapitre 2 : Les garanties de rémunération.
Pour les salariés sous régime de « Journée » embauchés avant 2000: compensation de l’ancienne ICRTT.
Les présentes dispositions se substituent totalement aux dispositions des accords de 1997 et de 2002 portant sur l’ICRTT.
Salariés concernés : les salariés sous régime dit « de Journée » embauchés avant 2000 pour lesquels une rubrique « Acompte HS Annual » est payée chaque mois, et qui sont déjà présents dans l’entreprise à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Objectif : compenser intégralement l’ICRTT qui est ici supprimée.
Modalités de la compensation : :
L’ICRTT est remplacée par les deux dispositifs suivants :
L’heure supplémentaire structurelle réalisée chaque semaine entre la 35ème et la 36ème heure sera versée au mois le mois avec la majoration légalement ou conventionnellement applicable.
La différence entre le montant de cette heure supplémentaire et l’ancien montant forfaitaire qui résultait de l’ICRTT sera versée sous forme de « Prime différentielle ICRTT ». Il s’agit ici de compenser le préjudice subi par ces salariés en leur versant une prime différentielle garantissant ainsi le maintien de l’ancien montant ICRTT.
Les salariés intégrant l’entreprise après la signature de cet accord ne sont pas concernés par ce dispositif, ils ne percevront ni l’ICRTT, ni la prime différentielle.
Pour les salariés sous régime de Journée embauchés après 2000.
Salariés concernés : les salariés sous régime dit « de Journée » embauchés après 2000 pour lesquels une rubrique « Acompte HS Annual.Jour » est payée chaque mois, et qui sont déjà présents dans l’entreprise à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Objectif : compenser partiellement et provisoirement la rémunération en lien avec l’Annualisation du temps de travail.
Modalités de la compensation : Le paiement de la rubrique « Bilan annualisation » versée jusque fin 2025 aux salariés de journée annualisés n’a plus lieu d’exister. Une contrepartie partielle, provisoire et individuelle est mise en place, selon la méthode de calcul :
Moyenne des montants versés sur les 3 dernières années au titre du « Bilan annualisation » (2023 - 2024 – 2025)
Versée à 100% en 2026
Versée à 75% en 2027
Versée à 50% en 2028
Versée à 25% en 2029
Ces versements seront calculés au prorata du temps de travail effectif sur l’année.
Les salariés intégrant l’entreprise après la signature de cet accord ne sont pas concernés par ce dispositif, ils ne percevront pas cette compensation.
TITRE VI : REGIMES DES SALARIES DE LA MAINTENANCE
Chapitre 1er : Organisation et aménagement du temps de travail.
Article 1 : Champ d’application
Les salariés concernés par le présent Titre sont ceux qui occupent les postes au service Maintenance. Sont concernés l’ensemble de ces salariés.
Sont exclus du présent chapitre, les salariés en 3x8, 2x8, cycle spécifique Logistique et les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours.
Article 1.2 : Salariés affectés à l’équipe Maintenance de Journée
Se référer au Titre V – Salariés de Journée
Article 1.3 : Salariés en cycle opérationnel
Principes.
La durée hebdomadaire moyenne de travail sur le cycle sera de 35 heures. La période de référence ou « cycle » se répètera au cours de l’année.
Durée du travail, période de référence (« cycle ») et planning prévisionnel.
Les Electro-mécaniciens travaillent par cycle. A la date des présentes, le cycle est de 7 semaines pour 35 heures hebdomadaire de travail en moyenne. A titre d’information, la répartition sera la suivante :
Une semaine de nuit
Une semaine du matin
Une semaine d’après-midi
4 semaines de jour du lundi au vendredi incluant un week-end d’astreinte (samedis, dimanches et jours fériés). Possibilité de travailler le samedi si nécessaire (avec délai de prévenance).
Si la durée du cycle actuel (sur 7 semaines) devait être révisée en fonction de l’organisation, les salariés en seraient informés dans le respect d’un délai de prévenance de 2 mois minimum.
Lorsque le travail sera effectué sur les postes Nuit, Matin et Après-Midi, les horaires et journées de travail applicables seront celles définies aux salariés 3x8 définis à l’article 2 du Chapitre 1er du Titre III du présent accord.
A titre d’illustration indicative, l’aménagement du temps de travail et le planning prévu à la date de signature du présent accord est le suivant : Aménagement du Temps de Travail :
Planning :
Précisions.
Sur la période de référence de 7 semaines, les salariés sont présents en moyenne 37.33 heures (37h20mn) dont 0,66 heures (40mn) de pause effectivement prise et rémunérée, et 0,57 heures (34mn) heure supplémentaire hebdomadaire payée.
Les salariés travaillent en moyenne 36.10 heures (36h06mn) sur la période de référence de 7 semaines.
Les 1h06mmn sont compensées par six jours de repos par an, sur la base d’un travail effectif à temps complet pour ramener la durée hebdomadaire moyenne sur l’année à 35h, sur la période du 1er Janvier au 31 Décembre de l’année considérée. Etant convenu que cette journée de récupération sera attribuée au titre du « jour de solidarité ».
Il est convenu que si la durée du cycle actuel (sur 7 semaines) devait être révisée, les jours de Repos qui seraient éventuellement acquis seraient planifiés de manière fixe dans le cycle de travail de chaque salarié. Un planning sera établi chaque début d’année civile pour que les salariés puissent en prendre connaissance.
Les congés payés seront comptabilisés selon les règles légales en vigueur. Par exemple :
Pour un salarié à temps complet, sur une semaine de 4 jours de travail théoriques, il sera déduit 4 jours de congés payés.
Modification du « cycle ».
Délai de prévenance – principe.
Il est établi un planning prévisionnel qui sera susceptible d’être adapté à la charge d’activité selon un délai de prévenance de 72 heures. Par exemple, lorsqu’il s’agira potentiellement de travailler un samedi, les salariés concernés en seront avertis au moins 72 heures à l’avance.
Délai de prévenance – exception.
Compte tenu de l’imprévisibilité inhérente à l’activité de maintenance, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité, la modification d’un horaire pourra avoir lieu en quelques heures, dans des situations exceptionnelles (risque sécurité, panne critique, …).
Les heures supplémentaires : le seuil de déclenchement apprécié à la fin de chaque cycle.
Le cadre.
Dans le cadre du cycle, il pourra survenir des heures supplémentaires au regard du planning prévisionnel, la moyenne du cycle étant de 36.10 heures de travail effectif.
Le seuil d’heures supplémentaires apprécié sur le cycle.
Les heures effectuées au-delà de 36.10 heures sur le cycle, seront payées sur la période de référence de traitement des éléments variables de paie sur le mois considéré, avec les majorations prévues par les textes légaux ou conventionnels.
Le salarié peut choisir de ne pas se faire payer ses Heures supplémentaires et de les récupérer.
Elles seraient alors conservées dans un compteur de récupération, à hauteur de 20 heures maximum (majoration incluse). Toute Heure Supplémentaire excédentaire à ce compteur serait rémunérée selon les conditions prévues au paragraphe précédent.
L’ancienne rubrique de paie « Acompte HS Annual.Poste » s’intitulera « Pause Payée », pour rendre compréhensible l’application de la Convention Collective Nationale du papier cartons relative au paiement de la pause.
Chapitre 2 : Les garanties de rémunération.
Article 1 : Les garanties de rémunération générales.
Les contreparties :
Les salariés de Maintenance postés bénéficieront des contreparties liées au travail posté lorsque le travail sera effectué en rotation successive (Nuit, après-midi, Matin). Se référer aux dispositifs spécifiques de l’article 2 du Chapitre 2 du Titre III du présent accord.
Les salariés de Maintenance postés, ne bénéficient pas des dispositions du Débit/Crédit.
Article 2 : Les autres garanties de rémunération.
La compensation de l’ancienne ICRTT.
Les présentes dispositions se substituent totalement aux dispositions des accords de 1997 et de 2002 portant sur l’ICRTT.
Salariés concernés :
les salariés sous régime posté (2x8 – 3x8, régimes Maintenance et Expéditions) et déjà présents dans l’entreprise avant la date d’entrée en vigueur du présent accord et qui percevaient l’ICRTT.
Les salariés entrant dans l’entreprise après la date de signature du présent accord ne sont pas concernés par les présentes dispositions de ce présent article 2.
Objectif : compenser intégralement l’ICRTT qui est ici supprimée.
Modalités de la compensation :
Jusqu’à présent, les pauses payées étaient inclues dans l’ICRTT mais n’apparaissaient pas clairement sous une rubrique de paie spécifique. Les pauses continueront à être payées mais apparaîtront sous une rubrique de paie spécifique, compensant pour partie l’ancienne ICRTT.
La différence entre le paiement de ces pauses et l’ancien montant forfaitaire qui résultait de l’ICRTT sera versée sous forme de « Prime différentielle ICRTT ». Il s’agit ici de compenser le préjudice subi par ces salariés en leur versant une prime différentielle garantissant ainsi le maintien de l’ancien montant ICRTT.
La garantie « ex 4x8 »:
La garantie de rémunération mise en place en Octobre 2024, concernant les anciens salariés sous régime 4x8 continuera de s’appliquer jusqu’à son extinction définitive.
TITRE VII : REGIME « FORFAIT ANNUEL EN JOURS ».
Article 1 : Les salariés éligibles au forfait annuel en jours.
Les parties constatent que, compte tenu de l’activité et de l’organisation de la société, il existe une catégorie de cadres qui n’est pas soumise à l’horaire collectif de l’entreprise, ou dont les horaires ou la durée du travail ne peuvent être prédéterminés, compte tenu de la nature des fonctions, des responsabilités et du degré d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Article 2 : Le nombre de jours travaillés dans l’année de référence.
La période de référence du forfait est comprise entre le 1er Janvier et le 31 Décembre de l’année.
Sur cette période, le salarié devra travailler 216 jours, journée de solidarité incluse.
Les absences rémunérées et/ou donnant lieu à indemnisation (IJ de la sécurité sociale par exemple) seront décomptées des 216 jours.
A cet égard, le forfait individuel relayant le présent accord documentera les 216 jours travaillés, les absences prises en compte ainsi que les garanties permettant de remédier en temps utile à une éventuelle surcharge de travail (suivi effectif d’une charge bien répartie du travail dans le cadre d’une organisation garantissant le respect de la vie personnelle).
Le nombre de jours de repos (JRS) pour un salarié à temps plein ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés est en principe calculé en fonction des jours calendaires, weekends, jours fériés et congés payés annuels, et jours travaillés.
Le nombre de jours de repos a donc vocation à varier chaque année en fonction du calendrier, notamment du positionnement des jours fériés chômés.
Article 3 : Le suivi régulier de la charge de travail.
La charge de travail doit rester raisonnable.
Ce qui implique sans dérogation :
un temps de repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives, règlementaires et conventionnelles en vigueur.
Il est toutefois expressément convenu entre les Parties que, sauf circonstances exceptionnelles (déplacements professionnels, événements liés à des problèmes de sécurité ou d'environnement en particulier), l'amplitude de la journée de travail de ces cadres n'excédera pas 10 heures par jour.
un temps de repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures minimales du repos quotidien, soit un total de 35 heures consécutives incluant le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
Modalité de suivi et de décompte : l’objectif de pouvoir remédier en temps utile à une situation déraisonnable.
L'employeur s'assurera régulièrement que l'amplitude et la charge de travail du cadre ayant conclu une convention de forfait en jours annuelle restent raisonnables et s'assurera d'une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé et donc s'assurera de la protection de sa sécurité et de sa santé.
A cette fin :
le forfait jour s'accompagne d'un document de contrôle fourni par l'entreprise et rempli par le salarié sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que les journées de repos prises (repos hebdomadaire, jours de congés payés, jours de repos).
Chaque mois, les salariés concernés devront remettre à la direction le document de contrôle du temps de travail du mois précédent.
Faute de contestation par la direction au terme d'un délai de 1 mois, à compter de la date de réception du document de contrôle du temps de travail rempli par le salarié, celui-ci sera présumé exact, sauf preuve ultérieure du contraire.
Est considérée comme 1 demi-journée pour l'application des présentes dispositions, toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures.
Lorsque, compte tenu de la difficulté de prédéterminer des horaires, des raisons de service ou d'ordre privé imposent la modification des dates de prises de repos programmées à titre indicatif, le salarié doit prévenir l'entreprise au moins 5 jours ouvrés, sauf accord exprès différent, avant la date du jour ou de la demi-journée non travaillée programmé initialement.
La direction conserve la possibilité de s'opposer exceptionnellement à cette modification. Cette opposition devra être motivée par une nécessité de service.
En cas d'impossibilité d'organiser leur travail dans le respect des règles rappelées ci-dessus, les salariés concernés devront informer, par écrit et sans délai, leur direction de cette situation et des raisons à l'origine de celle-ci.
À tout moment, le salarié en forfait jours pourra alerter son supérieur hiérarchique ou les représentants du personnel en cas de difficulté.
En cas de surcharge de travail, il y aura lieu de procéder à une analyse de la situation, de prendre le cas échéant toutes dispositions adaptées pour respecter, en particulier, la durée minimale du repos quotidien légal et de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés.
Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
Rappels :
Les jours d'absence pour maladie ne peuvent être récupérés. Par conséquent, en cas de maladie, le nombre de jours devant être travaillés dans le cadre du forfait doit être réduit et le salarié conserve son droit à jours de repos.
Les absences non rémunérées donnent lieu à retenue sur salaire. Cette retenue se fait par journées ou demi-journées.
En cas d'arrivée ou de départ du salarié en forfait jours en cours de période de référence, le calcul du nombre de jours à travailler doit être proratisé en fonction de la date d'entrée.
Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque cadre autonome de valider avec son supérieur hiérarchique la répartition de ses dates de prise de congés et Jours de Repos Compensatoires en début d’exercice dans un calendrier prévisionnel. Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.
Toute modification du calendrier devra faire l’objet d’un écrit préalable, validé par la Direction.
Droit d’alerte et obligation de déconnexion.
À tout moment, le salarié en forfait jours pourra alerter son supérieur hiérarchique ou les représentants du personnel en cas de difficulté.
Les cadres au forfait jours devront se déconnecter de leurs outils de travail à distance pendant leurs jours de repos.
TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES
Le présent accord entrera en vigueur dès le 1er janvier 2026, il est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales.
Le présent accord sera déposé tant au Conseil des prud’hommes qu’auprès des services de l’administration compétente notamment par la voie dématérialisée.
Fait à Saint just en chaussée ………………………., le 16/12/2025