Le présent accord a été conclu par ratification à la majorité des deux tiers du personnel d’
EFFIGEN, société par actions simplifiée (SAS), dont le siège social est Chemin Saint Hippolyte – 14100 SAINT MARTIN DE LA LIEUE, immatriculée au RCS de Lisieux sous le n°979 203 403, représentée par
........ en qualité de Directeur général dûment habilité (Ci-après « l’Entreprise » ou « l’Employeur »)
La liste des salariés l’ayant validé figure en dernière page.
La société employeur et le personnel sont désignés ci-après ensemble « les Parties »
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE
EFFIGEN est issue de la volonté commune des coopératives ORIGENPLUS et COOPELIA PIERRY, avec des salariés devant être transférés de ces deux sociétés en sus de nouveaux recrutements. Ces deux sociétés employeurs ont clairement indiqué au cours du processus de création d’EFFIGEN que le processus impliquait un maintien des divers avantages et règles applicables au sein d’ORIGENPLUS.
Plusieurs Décisions unilatérales de l’employeur EFFIGEN ont été prises en date du 1er décembre 2023, afin de mettre en place pour ses salariés un statut social collectif reprenant la plupart des éléments en vigueur au sein d’ORIGENPLUS. A notamment été confirmée l’application par EFFIGEN de la même convention collective nationale qu’ORIGENPLUS, à savoir la CCN de la Sélection et Reproduction Animales du 15 avril 2008 (idcc 7021) (ci-après « la CCN » ou « la Convention Collective Nationale »).
Par le présent accord, les Parties entendent poursuivre la mise en place de ce statut collectif en reprenant certaines dispositions qui ne peuvent pas faire l’objet d’une DUE, ce qui est le cas notamment en matière de temps de travail. Ne sont pas reprises les dispositions propres à certaines catégories de salariés d’ORIGENPLUS qui n’ont pas vocation à rejoindre EFFIGEN (techniciens d’insémination, taureliers,…).
Le présent accord est applicable à tous les salariés d’EFFIGEN, quelle que soit leur entreprise d’origine ou au moment de leur embauche (avant ou après la création d’EFFIGEN). Il sera complété, en tant que de besoin, par d’autres décisions unilatérales ou accord collectif d’entreprise, au niveau d’EFFIGEN ou plus probablement au niveau de l’Unité Economique et Sociale (UES) dont la mise en place est prévue.
IL EST CONVENU QUE
TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord collectif de travail, conclu en application des articles L 2221-1 et suivants du code du travail, règle les rapports entre EFFIGEN et ses salariés, à l'exception de son Directeur et des cadres dirigeants dont le contrat de travail fait référence à l'accord paritaire national concernant le contrat de travail des dirigeants de la coopération agricole, ceux-ci ayant la qualité de cadres dirigeants au sens de l'article L 3111-2 du code du travail.
Article 2 - Durée, date d'application et portée
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er janvier 2024.
Article 3 - Dénonciation
Chacune des parties signataires ou ayant adhéré peut dénoncer le présent accord par lettre recommandée avec avis de réception adressée aux autres parties et déposée auprès de la DREETS de Normandie et au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes, en application de l'article L 2222-6 du code du travail.
En cas de dénonciation mettant en cause l’application du présent accord, celui-ci continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord, ou à défaut pendant une durée d'un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois. Ce délai de préavis court à compter du jour du dépôt auprès de l’administration compétente précitée.
Article 4 - Révision
Le présent accord peut être révisé à tout moment, en tout ou partie de ses dispositions, par chaque Partie signataire ou ayant adhéré.
Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle devra comporter l'indication des points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement.
EFFIGEN doit engager la négociation dans un délai de 6 mois suivant la date de présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la demande de révision.
Les Parties seront alors tenues d'examiner les demandes présentées dans un délai maximum de 6 mois à compter de la première réunion au cours de laquelle est examinée la demande de révision. A l'expiration de ce délai, la demande de révision sera caduque, à défaut d'accord.
En cas de révision, le présent accord restera en vigueur jusqu'à l'application d'un nouveau texte remplaçant la partie révisée.
L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord collectif se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie et est opposable, dans les conditions fixées à l'article HYPERLINK "javascript:%20documentLink('I7EC4F83EBFA8761')" L 2261-8 du Code du travail, aux Parties liées par l'accord collectif d'entreprise.
TITRE 2 – GENERALITES
Article 5 – Période d’essai
Tout salarié nouvellement engagé sous contrat de travail à durée indéterminée est embauché à l'essai pour les durées maximales initiales suivantes :
Ouvriers et Employés : Techniciens et Agents de maîtrise : Ingénieurs et Cadres : 2 mois de travail effectif 3 mois de travail effectif 4 mois de travail effectif
Pendant l'essai, chaque partie peut résilier le contrat sans indemnité, sous réserve de respecter le délai de prévenance légal ; article L 1221-25 et L 1221-26 du code du travail. La notification de cette résiliation du contrat est donnée, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre remise en main propre contre décharge, la présentation de cette lettre marquant le point de départ du délai de prévenance. Si la période d'essai initiale n'est pas suffisante, il est possible de prévoir d'un commun accord écrit une prolongation de celle-ci d'une durée au plus égale à la première.
Article 6 — Définition de l'ancienneté Pour tous les avantages conventionnels ou légaux attribués par référence à une ancienneté ou un temps de présence dans EFFIGEN, sauf dispositions légales contraires, cette ancienneté ou temps de présence doit s'entendre comme temps de travail effectif dans EFFIGEN.
Article 7 — Promotion - Période d'adaptation La promotion est définie comme un changement d'emploi, assortie d'une augmentation du niveau de classification prenant effet au début de la période d'adaptation prévue ci-après. En cas de promotion, le salarié peut être soumis pour le poste qu'il est amené à occuper à une période d'adaptation, ainsi qu'à un stage de formation préparatoire. Il en est informé par écrit au préalable. La durée de la période d'adaptation est limitée à 6 mois de travail effectif, renouvelable une fois d'un commun accord écrit des parties. Dans le cas où cette adaptation ne s'avèrerait pas satisfaisante, le salarié sera réintégré en priorité dans son ancien poste ou dans un emploi équivalent et à son ancienne rémunération, et cela ne serait pas considéré comme une sanction. La rupture de la période d'adaptation par l'une ou l'autre des parties doit être notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Article 8 — Obligations professionnelles Tout salarié est tenu d'agir en conformité avec les directives d’EFFIGEN et d'appliquer les méthodes de travail qui lui sont indiquées. Tout salarié s'engage à assurer ses fonctions au mieux des intérêts d’EFFIGEN et à porter tous les soins à la réussite de sa mission. Tout salarié s'oblige à faire part à EFFIGEN de toute information qu'il pourrait recueillir relative à la concurrence illicite sur la zone d'action d’EFFIGEN et d'une façon plus générale, toute information pouvant servir aux intérêts d’EFFIGEN. Tout salarié s'engage formellement à conserver, de la façon la plus stricte, la discrétion la plus absolue sur l'ensemble des renseignements qu'il pourrait recueillir du fait de sa présence dans EFFIGEN ou à l'occasion de ses fonctions.
Article 9 — Clause de non-concurrence Les salariés dont les fonctions impliquent :
soit un contact direct avec les adhérents d’ORIGENPLUS ou COOPELIA PIERRY ;
soit la maîtrise et/ ou l'accès à des technologies spécifiques ;
soit une connaissance des processus de sélection dans une ou plusieurs races ;
soit un positionnement stratégique ou managérial
Pourront être tenus à une obligation de non-concurrence prévue par leur contrat de travail ou par avenant à celui-ci. L'obligation de non-concurrence prévue dans le contrat de travail ou son avenant doit respecter la législation en vigueur. En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative d’EFFIGEN ou du salarié, cette dernière précise par écrit si elle entend renoncer à l'application de la clause au plus tard au terme du contrat de travail.
Article 10 — Mobilité géographique Sous réserve des dispositions figurant à son contrat de travail, tout salarié d’EFFIGEN peut être muté, temporairement ou non, sur l'ensemble de la zone où EFFIGEN exerce son activité. La mutation doit être une nécessité et non pas une sanction. En cas de mutation non temporaire, et afin de favoriser la mise en œuvre de la mobilité géographique à l'initiative d’EFFIGEN, les dispositions suivantes seront mises en œuvre :
information du salarié trois mois à l'avance de sa mutation ;
mise en relation avec le service Action Logement ;
prise en charge des frais de déménagement sur présentation de deux devis dont un à l'initiative d’EFFIGEN. Le moins disant sera retenu.
Le salarié bénéficie d'autre part de 4 jours afin que celui-ci réalise les différentes tâches administratives liées à sa mutation et à un congé spécial de 4 jours dans le cadre de sa recherche de logement. Une indemnité compensatrice de préjudice sera versée au salarié correspondant au maximum à 3 mois de salaire.
Article 11 — Activités hors contrat de travail Toute activité hors contrat de travail, préjudiciable à EFFIGEN ou exercée à l'aide des moyens qu'elle met à la disposition du salarié pour l'exécution de son travail (fichiers adhérents, voiture ou indemnité kilométrique, téléphone, programme informatique, etc.) est interdite, sauf accord d’EFFIGEN. En cas de contrat à temps partiel, EFFIGEN ne pourra s'opposer à une activité annexe que si elle lui porte préjudice.
Article 12 — Suspension du permis de conduire Les dispositions du présent article s'appliquent aux salariés dont les fonctions nécessitent la conduite régulière d'un véhicule automobile.
Cas visés et obligations du salarié
Cas 1 : usage professionnel Lorsque la suspension du permis de conduire est consécutive à une infraction commise dans le cadre de l'usage professionnel du véhicule d'entreprise ou du véhicule privé, le salarié doit informer immédiatement et par écrit l'employeur :
de l'existence, de la date et de la durée prévisible de la suspension ;
de la cause à l'origine de la suspension.
Cas 2 : usage privé Lorsque la suspension du permis de conduire est consécutive à une infraction commise dans le cadre de l'usage privé du véhicule d'entreprise, sous réserve qu'un tel usage soit autorisé, ou du véhicule privé, le salarié doit informer immédiatement et par écrit l'employeur de l'existence, de la date et de la durée prévisible de la suspension.
Conditions d'application des modalités d'aménagement de la période de suspension du permis de conduire
Cas 1 : usage professionnel Les modalités d'aménagement de la période de suspension du permis de conduire prévues ci-après s'appliquent sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
le salarié doit avoir respecté les obligations d'information prévues ci-dessus ;
la durée de la suspension du permis de conduire doit être inférieure à 6 mois ;
la suspension du permis de conduire ne doit pas être consécutive à :
la conduite en état alcoolique d'ébriété ;
la mise en danger délibérée de la vie d'autrui ;
un délit de fuite ;
un accident mortel causé par imprudence ;
un excès de vitesse supérieur de plus de 50 km/h par rapport à la vitesse autorisée.
le salarié ne doit pas avoir fait l'objet d'une première suspension de son permis de conduire durant une période de 2 ans précédant la suspension du permis de conduire, appréciée à la date du terme de la première suspension.
Cas 2 : usage privé Les modalités d'aménagement de la période de suspension du permis de conduire prévues ci-après s'appliquent sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
le salarié doit avoir respecté l'obligation d'information prévue ci-dessus ;
la durée de la suspension du permis de conduire doit être inférieure à 10 mois.
3. Modalité d'aménagement de la période de suspension du permis de conduire L'employeur et le salarié se concertent sur d'éventuelles modalités permettant au salarié de poursuivre son activité professionnelle. Si la poursuite de l'activité n'est pas possible, le salarié peut :
soit prendre ses congés payés ;
soit demander un congé sans solde jusqu'à restitution du permis de conduire ;
soit solliciter un emploi de remplacement, aux conditions de celui-ci et dans la mesure des possibilités de l'entreprise.
Lorsqu'aucune de ces options ne peut être retenue, le contrat de travail est suspendu jusqu'à expiration de la mesure de suspension.
En cas de perte de points du permis de conduire, les parties rechercheront les solutions les plus appropriées pour permettre une récupération de points.
Article 13 — Préavis A l'exception du départ volontaire à la retraite visé à l'article 54 de la présente convention, il est fait application des dispositions de l'article 46 de la Convention Collective Nationale en cas de licenciement ou de démission. En cas de mise à la retraite à l'initiative d’EFFIGEN, les dispositions relatives au licenciement sont applicables s'agissant de la durée du préavis.
Article 14 – Prime d’ancienneté
Le salarié perçoit, à compter du premier jour de la 3ème année de présence, une prime d'ancienneté égale à 1 % du salaire de base, sauf si ce dernier est inférieur à la RAM où dans ce cas, la prime d'ancienneté est calculée sur cette dernière valeur puis 1% supplémentaire chaque année avec un maximum de 10%.
Article 15 – Gratification annuelle
Comme pour le personnel « non inséminateur » d’ORIGENPLUS, le montant de la gratification annuelle est égal à 1/ 12ème du salaire de base et de la prime d'ancienneté annuels. Le montant de la gratification annuelle est versé mensuellement.
Les salariés n'ayant pas un an de présence perçoivent cette gratification au prorata de leur temps de présence. En cas de rupture du contrat de travail, les salariés perçoivent cette gratification au prorata du temps écoulé.
En cas de maladie non professionnelle, la gratification annuelle est due au salarié dans la limite de la période au cours de laquelle l'employeur à l'obligation conventionnelle de maintenir 100 % du traitement net dans les conditions prévues à l'article 77 de la Convention collective nationale.
Article 16 – Remboursement des frais
Les remboursements de frais ne peuvent donner lieu ni à gain ni à perte, ni à avantages acquis pour le salarié.
Lorsque l'emploi comporte l'obligation de déplacements routiers, seules les nécessités du service, de la sécurité et de la santé du salarié en cause sont prises en considération pour le choix d'un type de véhicule.
Comme prévu dans l'accord d'entreprise, lorsque les salariés occupant ces emplois sont autorisés à utiliser un véhicule personnel, l'indemnité kilométrique qu'ils perçoivent est fixée par note de service.
Article 17 – Définition des différentes catégories de salariés
Chaque catégorie de salariés d’EFFIGEN étant soumise à des contraintes spécifiques en matière d'organisation et de variation de la charge de travail, il est convenu d'adopter des modalités d'organisation et de contrôle du temps de travail propres à chaque catégorie de salarié.
TITRE 3 – DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Section 1 : Dispositions applicables à tout le personnel
Article 18 – Définition de la durée de travail effectif
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Article 19 – Heures supplémentaires
La réduction des heures supplémentaires est un facteur de maintien de l'emploi et d'amélioration des conditions de travail. Aussi, les dispositifs d'organisation du travail mis en place dans EFFIGEN favorisent une répartition équilibrée de l'activité entre les salariés.
De même, les salariés qui disposent d'une autonomie dans la répartition de leur charge de travail doivent veiller à assurer une répartition équilibrée de cette charge au sein du service auquel ils sont affectés.
La décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative d’EFFIGEN dans l'exercice de son pouvoir de direction. Ainsi seules les heures supplémentaires accomplies à la demande ou pour le compte de l'employeur donnent lieu à rémunération (si possible récupération). Ainsi, un salarié ne peut décider de lui-même de faire des heures supplémentaires.
Article 20 – Durée collective du travail
A l'exclusion des salariés en forfait jours, la durée hebdomadaire collective moyenne de travail applicable à EFFIGEN est fixée à 35 heures, soit 151,67 heures en moyenne par mois et 1 607 heures par an
Section 2 : Dispositions applicables aux salariés sédentaires, Cadres et Non-Cadres
Sous-Section 1 - Salariés dont le temps est décompté en heures
Article 21 – Salariés dont le temps est décompté en heures
La durée hebdomadaire de travail des salariés dont le temps est décompté en heures est fixée à 35 heures. Les horaires de travail sont définis par EFFIGEN et font l'objet d'un affichage sur le lieu de travail.
Sous-Section 2 - Salariés engagé sous forfait annuel en jours
Article 22 — Principes
En application de l'article L 3121-53 du code du travail, les parties signataires conviennent d'organiser le travail des salariés visés ci-après dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours.
Les missions confiées aux salariés doivent être réalisées dans une limite annuelle de travail exprimée en nombre de jours ou demi-journées de travail par an. En contrepartie, chaque salarié bénéficie d'une rémunération annuelle forfaitaire.
Le principe et les modalités de la convention de forfait annuel applicables à chaque salarié sont déterminés dans une convention individuelle soumise à l'accord de chaque intéressé par la voie d'un avenant à son contrat de travail.
Les salariés bénéficient d'un repos journalier de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Article 23 — Salariés concernés
Sont concernés les salariés répondant à la définition prévue à l'article L. 3121-58 du code du travail disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre I ’horaire collectif.
A ce jour, rentrent dans cette catégorie les salariés d’EFFIGEN occupant les postes suivants : Les responsables commerciaux Les responsables logistiques Les responsables qualité Les responsables de service :
Responsable Service Informatique
Responsable Service Comptable
Responsable Service Contrôle de Gestion
Responsable Service Marketing
Responsable Ressources Humaines
Responsable Communication
Cette liste n'est pas exhaustive et de nouvelles fonctions peuvent s'ajouter à ce dispositif à condition de respecter les dispositions du code du travail.
Article 24 — Nombre de jours travaillés par an Le nombre de jours travaillés par an est fixé à 218 jours maximum ou 436 demi-journées. Le cadre d'appréciation de ce volume est l'année civile : 1er janvier – 31 décembre.
Article 25 — Modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées Est considérée comme demi-journée de travail toute prestation de travail effectuée le matin jusqu'à 13 Heures ou l'après-midi à partir de 13 Heures.
Article 26 — Jours ou demi-journées de repos forfaitaires Afin de ne pas dépasser la limite ci-dessus prévue, les salariés bénéficient de journées ou de demi-journées de repos, qualifiées de jours (ou demi-journées) de repos forfaitaires.
Article 27 — Exercice annuel incomplet 1 - Engagement En cas d'engagement en cours d'exercice annuel, la limite de jours travaillés est proratisée en fonction du nombre de jours calendaires restant à courir jusqu'à la fin de la période de référence diminués des jours de repos hebdomadaires et des jours fériés ne coïncidant pas avec un jour de repos hebdomadaire.
Selon sa date d'engagement, le salarié acquiert plus ou moins de congés payés sur la période de référence. La limite de jours travaillés est donc augmentée à due concurrence des congés ne pouvant être pris.
2 - Rupture du contrat de travail En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, la limite de jours travaillés est calculée de façon suivante : nombre de jours calendaires écoulés entre le début de la période de référence et la date de rupture du contrat de travail, diminué des jours de repos hebdomadaires et des jours fériés ne coïncidant pas avec un jour de repos hebdomadaire.
Selon la date de rupture, le salarié a pris plus ou moins de congés payés sur la période de référence. La limite de jours travaillés est donc augmentée à due concurrence des congés n'ayant pas été pris.
La rémunération est régularisée sur la base du nombre de jours effectivement travaillés par rapport à la limite maximale proratisée.
Article 28 — Absences
Les jours de congés payés, les jours fériés chômés et les jours de repos forfaitaire, ne sont pas considérés comme des jours travaillés pour le décompte annuel du nombre de jours travaillés.
Les absences donnant lieu à un maintien de la rémunération par EFFIGEN sont considérées comme des jours travaillés pour le décompte annuel du nombre de jours travaillés.
Les absences ne donnant pas lieu à un maintien de la rémunération par EFFIGEN ne sont pas considérées comme des jours travaillés pour le décompte annuel du nombre de jours travaillés.
Article 29 — Modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés et de contrôle de la durée du travail
Les salariés s'engagent à compléter mensuellement le tableau « suivi mensuel hors inséminateurs » élaboré par ORIGENPLUS, dénommé TIMMY ABSENCE, présenté ci-après (Annexe 1) et disponible sur le site https://intracoop.ilucca.net/identity/login, en fonction des codes activité fournis (Annexe 2) et à le remettre au supérieur hiérarchique le 1er du mois suivant le mois concerné. Les jours d'absences donnant lieu à maintien de salaire devront être justifiés.
Le supérieur hiérarchique veille à ce que l'organisation du travail de l'intéressé lui permette de ne pas dépasser les limites maximales de travail légales journalières et hebdomadaires.
Tout salarié rencontrant des difficultés à exécuter les missions confiées dans le volume annuel fixé doit immédiatement en avertir le supérieur hiérarchique. Après analyse des causes à l'origine de cette situation, les parties étudient alors les modalités permettant de rendre compatible la charge de travail de l'intéressé avec cette limite, en modifiant par exemple, les missions.
Article 30 — Entretien annuel individuel
En application de l'article L 3121-60 du code du travail, chaque année, un entretien est organisé entre chaque salarié et son supérieur hiérarchique. Cet entretien porte sur :
la charge de travail ;
l'organisation du travail dans le service auquel appartient le salarié ;
l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ,
la rémunération.
Si à l'issue de la signature du présent accord, la définition actuelle des missions d'un salarié est modifiée, la Direction s'engage à en informer le ou les représentants du personnel.
Si le salarié en ressent le besoin, du fait d’une charge de travail qui augmente ou d’une difficulté à concilier vie professionnelle et vie privée, il peut demander la tenue d’un tel entretien, sans attendre l’échéance annuelle suivante. L’employeur fait droit à cette demande dans un délai maximal de 15 jours.
TITRE 4– CLASSIFICATION ET REMUNERATION
Article 31 - Principes relatifs à la rémunération
La rémunération repose sur une logique de compétences et constitue la rétribution de chaque salarié à sa contribution à la mise en œuvre et au développement des activités d’EFFIGEN.
La rémunération se compose d'un salaire fixe de base, auquel s'ajoute :
des éléments complémentaires ;
le cas échéant, des éléments variables de rémunération.
Article 32 - Salaire de base
Le salaire de base est déterminé en multipliant le coefficient de rémunération par la valeur monétaire du point.
La valeur de chaque coefficient est déterminée en fonction de la classification des postes.
Elle est précisée à l'article 36. A la date d'application du présent accord cette valeur est égale à 5.06 € (revalorisation par accord NAO 2018 ORIGENPLUS) compte tenu des différents avenants conclus au sein d’ORIGENPLUS (avenant °10).
Article 33 - Application de la RAM ou de la RMM de la CCN
La période de référence fixée par EFFIGEN pour la mise en œuvre de la rémunération annuelle minimale (RAM) est l'exercice comptable d’EFFIGEN, soit du 1er janvier au 31 décembre à la date de signature du présent accord.
Chaque année, au terme de cette période, le salaire réel brut perçu par les salariés bénéficiant de la RAM au cours de l'année est comparé aux valeurs successives de la RAM conventionnelle nationale selon les modalités fixées par la CCN.
Si la comparaison fait apparaître un solde négatif au détriment du salarié, la différence sera versée sous forme de complément de rémunération.
Les salariés qui partent en cours d'année, bénéficient du salaire minimum au prorata de leur temps de présence sur la base des augmentations intervenues jusqu'à leur départ. En tout état de cause, la rémunération mensuelle est versée selon le temps de présence effectif.
Le salaire réel brut mensuel perçu par les salariés bénéficiant de la rémunération mensuelle minimale (RMM) est comparé avec la valeur de la RMM. Si cette comparaison fait apparaître un solde négatif au détriment du salarié, cette différence est versée sous forme d'un complément de rémunération.
Article 34 - Frais professionnels
Le remboursement de frais professionnels ne peut donner lieu ni à gain ni à perte, ni à avantages acquis pour le salarié. Il est effectué sur la base des dépenses effectivement exposées au vu des factures ou autres pièces justificatives. Les salariés dont la mission comprend des déplacements professionnels fréquents peuvent bénéficier d'un véhicule de service. Les besoins sont déterminés au cas par cas, par le responsable de service en accord avec la Direction. Sauf clause contractuelle spécifique, le véhicule est utilisé à des fins exclusivement professionnelles.
Pour les salariés qui utilisent leur véhicule personnel à des fins professionnelles, les indemnités kilométriques versées en remboursement suivent le barème déterminé par note de service. Les repas pris à l'extérieur dans le cadre d'un déplacement professionnel occasionnel font l'objet d'un remboursement sur présentation de facture et après accord de la direction. Les modalités sont précisées par note de service.
En fonction de missions spécifiques inhérentes à certaines catégories de salariés, il peut être mis à la disposition du salarié à des fins exclusivement professionnelles : un téléphone, du matériel d'impression, un téléphone portable et/ ou un ordinateur portable. Les modalités d'utilisation de ce matériel seront définies dans le cadre de la charte informatique du règlement intérieur.
Article 35 – Lissage de la rémunération
Le montant du salaire mensuel de base est fixe. Il est indépendant de la durée du travail mensuelle effectivement réalisée, celle-ci pouvant varier d'un mois sur l'autre.
Article 36 - Classification des emplois et coefficient de rémunération A titre indicatif et sauf spécificité contractuelle, la classification des emplois d’EFFIGEN existants à la date de la signature du présent accord est présentée en annexe 3.
Article 37 - Définition des emplois repères La définition des emplois repères est précisée dans l'annexe 6.
Article 38 - Épargne salariale Est prévue la conclusion d’un accord d'intéressement au niveau de la future Unité Economique et Sociale (UES), avec mise en place d’un plan d'épargne entreprise.
Ces dispositifs visent à associer tous les salariés aux résultats ou aux performances de l'entreprise et, au-delà, à la marche de l'entreprise. Les sommes versées en application des dispositifs d'épargne salariale sont exclues du salaire réel à comparer avec la RAM ou la RMM.
TITRE 5– ABSENCES ET CONGES
Article 39 - Congés payés annuels La durée des congés payés annuels est de cinq semaines, soit 25 jours ouvrés. Les salariés bénéficient des dispositions relatives aux congés payés conformément aux dispositions légales.
Les modalités de prise des congés sont définies conformément aux usages en vigueur, par la validation écrite par le chef de service de toute demande de prise de congé.
Article 40 - Congés pour ancienneté Des jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté sont attribués à raison de un jour ouvrable après 15 ans de présence, plus un jour par période ultérieure de 5 ans, le total ne pouvant excéder 6 jours ouvrables.
Article 41 - Congés spéciaux Des congés rémunérés sont accordés au personnel sur fourniture d'une pièce justificative dans les circonstances suivantes :
Sans condition d'ancienneté :
Ma mariage du salarié 4 jours ouvrables Ma mariage d'un enfant 1 jour ouvrable Nai naissance ou adoption d'un enfant 3 jours ouvrables Dé décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs 5 jours ouvrables décès d'un enfant décès du père, de la mère, du beau-père 5 jours ouvrables ou décès de la belle-mère 3 jours ouvrables décès d'un frère ou d'une sœur Sous réserve d'avoir un an d'ancienneté : 1 jour ouvrable M mariage du salarié 5 jours ouvrables Ma mariage d'un enfant 3 jours ouvrables Ma mariage d'un frère ou d'une sœur 1 jour ouvrable
Ces congés doivent être pris dans un délai raisonnable autour de l'événement générateur. Lorsque le salarié est déjà absent d’EFFIGEN pendant la période de prise du congé, aucun droit supplémentaire à rémunération ou à congé ne lui est ouvert.
Article 42 - Congé maladie Tout salarié absent pour cause de maladie doit en aviser aussitôt EFFIGEN et la justifier en produisant dans les 48 heures un certificat de son médecin traitant, indiquant notamment la durée pendant laquelle il ne pourra reprendre son travail. Le certificat vaut congé régulier de maladie pour la période indiquée.
En cas de congé maladie, le salarié ayant un an de présence dans EFFIGEN, conserve à partir du troisième jour de chaque période d'absence 100 % de son traitement net jusqu'à l'issue des trois premiers mois, sous réserve que l'arrêt de travail donne lieu au versement des indemnités journalières de l'assurance maladie. Cet avantage ne peut être accordé en une ou plusieurs fois, pour une durée supérieure à 90 jours calendaires au cours d'une période de 12 mois consécutifs.
Le délai de carence prévu au paragraphe précédent n'est pas applicable dans la limite d'un congé maladie par période de 12 mois consécutif.
Pendant cette période, EFFIGEN est subrogée dans les droits du salarié aux indemnités journalières et complémentaires de maladie.
EFFIGEN se réserve le droit de faire procéder à une contre-visite médicale.
Article 43 - Congé de maternité Les conditions spéciales applicables aux femmes enceintes ou en congé de maternité ou d'adoption sont conformes aux dispositions légales.
Article 44 - Congé pour enfant malade Sous réserve de l'application des dispositions légales, le père ou la mère appelée à soigner son enfant malade âgé de moins de quinze ans est autorisé à s'absenter dans la limite de 30 jours non rémunérés au cours d'une période de douze mois consécutifs, sous réserve de la production d'un certificat médical attestant de la maladie de l'enfant.
Article 45 - Congé sans solde Pour les cas exceptionnels et sérieusement motivés, les salariés peuvent obtenir avec l'accord d’EFFIGEN un congé sans solde, à condition que le bénéficiaire n'exerce pas d'activité rémunérée pendant cette période.
Le contrat de travail étant suspendu, mais non rompu, l'intéressé est rétabli lors de sa réintégration dans la situation qu'il avait au moment du départ. La période d'absence n'est pas prise en considération pour le calcul de l'ancienneté.
A l'issue d'un congé sans solde de longue durée, les salariés pourront bénéficier en priorité d'une formation de remise à niveau.
TITRE 6– GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES – FORMATION PROFESSIONNELLE
Article 46 - Formation professionnelle Le développement de la formation professionnelle initiale et continue est un moyen essentiel et privilégié concourant au perfectionnement et à la promotion de tous les salariés.
La formation professionnelle est un élément stratégique permettant de maintenir et développer les activités économiques d’EFFIGEN, de s'adapter aux évolutions techniques et environnementales et de répondre aux aspirations des salariés.
C'est un outil permettant d'améliorer les connaissances techniques, l'efficacité professionnelle, les aptitudes relationnelles et l'application au quotidien des règles d’hygiène et sécurité.
TITRE 7 – HYGIENE ET SECURITE
Article 47 — Prévention EFFIGEN prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés d’EFFIGEN, y compris les travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Conformément aux instructions qui lui sont données par EFFIGEN, il incombe à chaque salarié de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail.
Article 48 - Accidents du travail En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle définie par la loi, survenu par le fait ou à l'occasion du travail, le salarié blessé ou malade perçoit, jusqu'à sa guérison ou sa consolidation et sous réserve que l'arrêt de travail donne lieu au versement des indemnités journalières de l'assurance maladie, son salaire net intégral, déduction faite des indemnités journalières et de toutes autres indemnités versées par un régime complémentaire.
TITRE 8 – DISPOSITIONS EN MATIERE D’EGALITE PROFESSIONNELLE ET DE LUTTRE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
Article 49 - Situation générale d'emploi entre les hommes et les femmes Un rapport annuel sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans EFFIGEN présenté chaque année aux représentants du personnel sert de base à la négociation annuelle sur les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Cette négociation donne l'occasion de faire le point chaque année en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, d'établir des objectifs et de déterminer des mesures permettant de les atteindre.
EFFIGEN assure l'égalité de rémunération entre hommes et femmes. Les causes des écarts de rémunération sont analysées. En cas d'écart de rémunération non justifié, un mécanisme de rattrapage des salaires sera élaboré au sein d’EFFIGEN, étant rappelé l'application de l'article L 1225-26 du Code du travail.
Article 50 - Lutte contre les discriminations EFFIGEN veille à lutter contre toutes les formes de discrimination. Une attention toute particulière est accordée aux motifs énoncés dans l'article L 1132-1 du Code du travail.
Article 51 - Salariés handicapés En concertation avec les représentants du personnel et dans le cadre des dispositions légales, EFFIGEN porte une attention particulière à la situation des personnes handicapées, notamment en matière d'accès à l'emploi, de reclassement, de formation professionnelle et d'aménagement nécessaire des postes de travail et de l'accès aux lieux de travail.
Pour favoriser l'insertion professionnelle, l'adaptation dans l'emploi et la protection de la sécurité des travailleurs handicapés, il est recommandé aux salariés concernés d'informer EFFIGEN de leur qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés
TITRE 9 – RETRAITE
Article 52 — Retraite et Prévoyance EFFIGEN est affiliée pour l'ensemble de son personnel :
à un régime de retraite complémentaire conformément aux dispositions de la Convention collective du 9 juillet 1968 modifiée généralisant la retraite complémentaire dans les coopératives et SICA ;
au régime de la CCPMA prévoyance ou à tout autre régime présentant des avantages au moins équivalents.
Article 53 - Départ volontaire du salarié à la retraite Tout salarié quittant volontairement EFFIGEN pour faire valoir ses droits à la retraite, a droit à une indemnité de départ à la retraite égale à :
1/2 de mois de salaire après 10 ans d'ancienneté
1 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté
1 mois 1/2 de salaire après 20 ans d'ancienneté
2 mois de salaire après 25 ans d'ancienneté.
3 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté.
La durée de préavis due par les salariés est fixée à :
1 mois pour les salariés dont l'ancienneté est inférieure à deux ans ;
2 mois pour les salariés dont l'ancienneté est au moins égale à deux ans.
Article 54 - Mise à la retraite à l'initiative d’EFFIGEN L'employeur peut rompre le contrat de travail d'un salarié conformément aux dispositions légales.
La durée de préavis applicable est celle prévue en cas de licenciement. Elle est fixée à l'article 46 de la CCN.
Les salariés sont tenus, à la demande expresse d’EFFIGEN, de lui communiquer un relevé de leur compte mentionnant notamment les durées d'assurance ou d'activité prises en considération pour la détermination de leurs droits à pension de retraite.
Si un salarié décède alors qu'il réunit les conditions requises pour faire liquider sa retraite de base au taux plein, EFFIGEN verse aux ayants droit l’indemnité de mise à la retraite.
TITRE 10 – DISPOSITIONS FINALES
Article 55 - Suivi de l'accord Le suivi du présent accord est assuré par ses signataires.
Article 56 - Information sur les textes conventionnels applicables dans EFFIGEN Au moment de l'engagement, EFFIGEN remet au salarié nouvellement engagé un exemplaire de la convention collective nationale à jour et un exemplaire du présent accord collectif d'entreprise.
Ces textes mis à jour sont portés à la connaissance des salariés d’EFFIGEN selon les modalités habituelles en vigueur au sein d’ORIGENPLUS : via l’espace numérique ORIGAMI (SIRH).
Article 57 - Dépôt et communication Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 du Code du travail sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.
Il est également transmis au greffe du Conseil des prud'hommes de Lisieux conformément aux dispositions légales.
Article 58– Modalité de ratification Le présent accord fait l’objet d’une ratification directe par les salariés d’EFFIGEN. A cet effet, l’accord est communiqué préalablement à chaque salarié par remise en main propre. Un dispositif d’approbation par signature est ensuite mis en œuvre.
La liste d’émargement nominative est annexée ci-après au présent accord.
La majorité requise des 2/3 s’apprécie par rapport à l’ensemble des salariés inscrits à l’effectif le jour de la ratification (y compris contrats d’apprentissage et de professionnalisation).
*
Fait en 3 exemplaires originaux, paraphés et signés A Lisieux, le 20 décembre 2023
Le Directeur Général, M. ........ (Signature)
Liste des salariés ayant ratifié l’accord (nom/prénom/signature)
(Signature)
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ANNEXES
ANNEXE 1 : Suivi annuel Forfait Jours
Exemple :
218 218 Source Timmi Absence
ANNEXE 2 : Activités à saisir par demi-journée et/ ou par journée
Annonce d’un handicap chez un enfant
Congé sans solde
Décès Conjoint(e)
Décès Enfant (- 25 ans)
Décès Enfant (+25 ans)
Décès Parent, frère/soeur, beau-parent
Mariage / PACS
Mariage / PACS Enfant
Mariage Frère / Soeur
Naissance / Adoption - Paternité obligatoire
Récupération week-end travaillé
Télétravail Habituel
Télétravail Occasionnel
Nota bene : en cas de journée travaillée prise normalement aucune saisie n’est à faire.