Accord d'entreprise GELAGRI-BRETAGNE

Accord relatif à la durée du travail et à l'aménagement annuel du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 01/01/2999

28 accords de la société GELAGRI-BRETAGNE

Le 19/12/2023



ACCORD RELATIF À LA DURÉE DU TRAVAIL ET À L'AMÉNAGEMENT ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignées :
La direction des sociétés GELAGRI BRETAGNE, dont le siège social est situé Lanrinou 29800 Landerneau, immatriculée au RCS de Brest sous le numéro 307 667 030 et GELAGRI SAS, dont le siège social est situé Lanrinou 29800 Landerneau, immatriculée au RCS de Brest sous le numéro 510 587 488, composant l’UES GELAGRI représentée par XXX
ET :
La Société ENTREPOTS FRIGORIFIQUES DE L’ARGOAT, dont le siège social est situé Zone Industrielle de Monplaisir 22600 Loudéac, immatriculée au RCS de Saint-Brieuc sous le numéro 494 970 379 représentée par XXX
D’UNE PART
ET :
- L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXX, agissant en qualité de délégué syndical au sein d’Entrepôts Frigorifiques de l’Argoat
- L’organisation syndicale CGT, représentée par XXX, agissant en qualité de délégué syndical au sein de l’UES GELAGRI
- L’organisation syndicale FO, représentée par XXX agissant en qualité de délégué syndical au sein de l’UES GELAGRI

D’AUTRE PART


Dénommées ci-après les parties.

TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES - PRINCIPES GÉNÉRAUX

  • OBJET DE L’ACCORD

  • PORTÉE

  • CHAMP D’APPLICATION

  • DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

  • DÉFINITION DE LA DURÉE DU TEMPS DE TRAVAIL

  • TEMPS DE TRAJET

  • DURÉE DE TRAVAIL QUOTIDIENNE ET HEBDOMADAIRE

  • REPOS QUOTIDIEN

  • REPOS HEBDOMADAIRE

  • PAUSE

  • TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE

  • JOURNEE DE SOLIDARITE


TITRE II : MODES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

CHAPITRE 1 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIÉS SOUMIS À UN DISPOSITIF D’ANNUALISATION PLURI HEBDOMADAIRE
  • SALARIÉS CONCERNÉ
  • DISPOSITIONS COMMUNES
  • Période de référence
  • Limites hautes et limites basses
  • Programmation - horaires
  • Programmation indicative
  • Planning individuel
  • Décompte du temps de travail effectif
  • Lissage de la rémunération
  • Prise en compte des absences, arrivées et/ou départs en cours de période
  • DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX SALARIÉS À TEMPS COMPLET
  • Durée annuelle de travail
  • Heures supplémentaires
  • Définition
  • Traitement des heures supplémentaires
  • CONTINGENT CONVENTIONNEL
  • HEURES SUPPLÉMENTAIRES AU-DELÀ DU CONTINGENT: CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS
  • DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX SALARIÉS À TEMPS PARTIEL
  • Principes
  • Les heures complémentaires
  • Garanties accordées aux salariés à temps partiel
  • Contrat de travail
  • Priorité de passage à temps complet



CHAPITRE 2 - MODALITÉS D'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAR L’ATTRIBUTION DE JRTT
  • DURÉE DU TRAVAIL
  • ATTRIBUTION DE JRTT


CHAPITRE 3 - LE TRAVAIL DE NUIT
  • RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT ET DÉFINITION DU TRAVAIL DE NUIT
  • SALARIÉS CONCERNÉS PAR LE TRAVAIL DE NUIT
  • AFFECTATION AU TRAVAIL DE NUIT
  • DURÉE DES POSTES DE NUIT
  • CONTREPARTIES DE LA SUJÉTION AU TRAVAIL DE NUIT
  • Compensation sous forme de repos
  • Compensation de nature salariale

  • AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL DE NUIT


TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

  • DATE D’EFFET – DUREE
  • REVISION – DENONCIATION
  • Révision
  • Dénonciation
  • SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
  • PUBLICITÉ – DÉPÔT DE L’ACCORD

PRÉAMBULE

Les Directions des Sociétés Gelagri Bretagne et Entrepôts Frigorifiques De l’Argoat ont annoncé, le 14 novembre 2022, lors d’une réunion extraordinaire du Comité Social et Économique (CSE) de chaque entité, le projet de fusion-absorption de la société EFA par la société GELAGRI BRETAGNE.

Du fait de cette opération, les salariés de la société EFA seront transférés dans la société Gelagri Bretagne, et, les accords collectifs conclus et en vigueur au sein de la société EFA seront mis en cause, en application des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail.

Le 06 janvier 2023, les parties ont signé un accord de méthode visant à définir les modalités de négociation des nouveaux accords collectifs se substituant aux dispositions conventionnelles en vigueur mises en cause, qui étaient applicables au sein de chacune des sociétés. Cet accord a fait l’objet d’un avenant en date du 11 avril 2023.

Dans ce contexte, les sociétés ont souhaité engager des négociations dont l’objet est de rechercher une meilleure conciliation entre les impératifs de l’activité et les contingences nées de la vie familiale et personnelle des salariés concernés.

L’objectif recherché par les parties a donc été de trouver une juste organisation du temps de travail adaptée aux besoins d’activité et permettant ainsi :
  • de mieux faire face aux contraintes du marché en adaptant les horaires à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de la Société ;
  • d’améliorer la compétitivité de l’entreprise ;
  • de concilier le souhait des salariés de bénéficier de jours non travaillés avec les rythmes imposés par l’activité de l’entreprise de la manière la moins rigide possible, tout en permettant de satisfaire l’objectif de développement de la Société et les aspirations des salariés à une meilleure adéquation entre leur vie privée et leur vie professionnelle.

Le présent accord a été négocié et conclu sur la base des dispositions de l’article L2231-1 du Code du travail. La négociation du présent accord s’est déroulée en toute transparence entre la Direction et les membres des organisations syndicales.

La Direction a communiqué à ces derniers toutes les informations qu’elle a estimé nécessaire pour mener à bien cette négociation, notamment celles relatives au mode d’organisation de la Société, à l’organisation des secteurs, aux spécificités d’organisation de chacun d’eux et aux différentes catégories de salariés.

Les négociations ont été menées et les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises dans le but de mettre en place les nouvelles règles en matière de durée du travail et d’aménagement du temps de travail.
Le présent accord, qui a la nature d’un accord de substitution au sens de l’accord de méthode signé en date du 6 janvier 2023 et de son avenant signé en date du 11 avril 2023 se substitue par conséquent intégralement aux dispositions antérieures (accords et usages) portant sur le même objet.


TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES - PRINCIPES GÉNÉRAUX


  • OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord vise à préciser les modalités d'aménagement du temps de travail dans l’entreprise.

Il s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail relatif à la répartition des horaires de travail sur l’année et de l’article L.3121-58. A ce titre, il instaure pour les salariés concernés, un système d’annualisation du temps de travail permettant de faire varier la durée du travail des salariés en fonction de la saisonnalité de la production et d’organiser au mieux le remplacement des salariés pendant les périodes de congés.

Il vise également à mettre en place une organisation hebdomadaire du temps de travail par l’attribution de JRTT (Jours de Réduction du temps de travail).

  • PORTÉE

Les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux,…) ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature antérieurement en vigueur.

Elles ne peuvent se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.


  • CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés sous contrat à durée indéterminée à temps complet comme à temps partiel, et ce, quel que soit leur poste d’affectation.

Sont également concernés les salariés employés sous contrat à durée déterminée ou temporaire et salariés des groupements d’employeurs.

  • DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux dispositions légales, la durée du travail effectif se définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Constituent du temps de travail effectif, et, le cas échéant, des heures supplémentaires ou des heures complémentaires, les seules heures de travail qui ont été demandées ou commandées par la Direction, ainsi que celles assimilées comme telles par le Code du travail, à l’exclusion de toutes autres.

Tout dépassement des horaires de travail programmé non commandé ou validé par l’employeur ne saurait générer du temps pris en compte au titre du temps de travail effectif.

Ne sont pas comprises dans le temps de travail effectif, la durée totale des coupures, pauses de toutes natures et du temps consacré aux repas, à l'habillage/déshabillage temps pendant lequel le salarié peut vaquer à ses occupations personnelles.

Le temps de travail effectif doit donc être distingué du temps de présence dans l’entreprise, lequel inclut des périodes qui, même si elles peuvent être rémunérées, n’entrent pas dans le calcul du temps de travail effectif (par exemple temps de pause ...).


  • DÉFINITION DE LA DURÉE DU TEMPS DE TRAVAIL

La durée légale de travail effectif de référence des salariés est de 35 heures par semaine civile.

La semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.


  • TEMPS DE TRAJET

Le temps de trajet pour se rendre du domicile à l’entreprise, ou au lieu habituel de travail, et en revenir n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.

Le temps de trajet correspondant au temps nécessaire pour se rendre d’un lieu de travail à un autre, au cours d’une même journée est considéré comme du temps de travail effectif dans le cadre de l’horaire journalier normal.

Pour tout le personnel dont le temps de travail est régi par une convention individuelle de forfait annuel en jours travaillés, tous les temps de déplacements sont pris en compte au titre de la convention de forfait.

Les parties conviennent que pour tous les salariés à décompte horaire (hors forfait en jours), le temps de déplacement professionnel réalisé pour se rendre sur un lieu inhabituel de travail ou en revenir, quel que soit le mode de transport utilisé (véhicule ou transport en commun), en dehors des horaires de travail et qui dépasse le temps normal de trajet pour se rendre sur le lieu habituel d’exécution du travail (ex : formation, réunion, autre site de travail non contractuel) ouvre droit à une contrepartie déterminée de la manière suivante:
Est considéré comme du temps de trajet supplémentaire donnant lieu à contrepartie, un temps de déplacement supérieur au temps de trajet "domicile / lieu de travail” habituel”.
Ce temps n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.
Cette contrepartie correspond à l’attribution de temps de repos équivalent au temps de déplacement supplémentaire effectué.
Ce temps de déplacement sera calculé via le site internet « via Michelin » ou autre.
Il est rappelé que, le temps de déplacement (aller ou retour) qui empiète sur l’horaire habituel de travail donne lieu au maintien de la rémunération, et ne fait l’objet d’aucune contrepartie complémentaire.

Le temps de déplacement accompli lors de période d’astreintes constitue un temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.

  • DURÉE DE TRAVAIL QUOTIDIENNE ET HEBDOMADAIRE
Les parties conviennent que la durée quotidienne du travail effectif maximale est, par principe, de dix heures.
Au cours d'une même semaine, la durée maximale de travail est de 48 heures hebdomadaires.

Toutefois, en application de l’article L.3121-23 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de douze semaines ne peut dépasser 46 heures.


  • REPOS QUOTIDIEN

En application de l’article L.3131-1 du Code du travail, tout salarié dispose d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

  • REPOS HEBDOMADAIRE


Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire minimal de 35 heures, soit 24 heures auxquelles s’ajoute le repos quotidien.


  • PAUSE


Les temps de pause et les temps de repas ne constituent pas du temps de travail effectif dès lors que les salariés ne sont plus à la disposition de l’entreprise et peuvent vaquer à des occupations personnelles (pause cigarette, pause-café, etc.).

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.

Les salariés postés bénéficieront d'une prime de pause versée mensuellement.
Cette prime sera versée pour les jours effectivement travaillés et sera équivalente à un temps de pause journalier de 20 minutes calculé sur le taux horaire du salarié.


  • TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE


Lorsque le port d’une tenue de travail est nécessaire au regard du poste de travail, les salariés de statut ouvrier, employé, technicien et agent de maîtrise bénéficieront d’une contrepartie au titre du temps d’habillage et déshabillage. La contrepartie fixée est une prime correspondant à 1 euro brut par jour travaillé.

La prime d’habillage / déshabillage est versée aux salariés, de statut ouvrier, employé, technicien et agent de maîtrise remplissant les deux conditions cumulatives suivantes :
  • Leur emploi nécessite de porter une tenue professionnelle tous les jours, du début à la fin de leur journée de travail, afin de respecter les différentes consignes et mesures d’hygiène et de sécurité en vigueur ;
  • L’habillage (avant la prise de poste) et le déshabillage (après la fin de poste) doivent être réalisés sur le lieu de travail, par le passage obligatoire par le vestiaire prévu à cet effet.

En tout état de cause, le temps d’habillage et de déshabillage ne constitue pas du temps de travail effectif.


  • JOURNEE DE SOLIDARITE

La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 a posé le principe d'une journée de solidarité prenant la forme pour les salariés d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée et pour les employeurs d'une contribution patronale assise sur les salaires.
Elle s’impose à tous les salariés.
La journée de solidarité est déterminée par la société selon les modalités suivantes :
  • Pour les salariés à décompte horaire, la journée de solidarité sera réalisée par l’imputation directe sur l’un des compteurs individuels de chaque salarié : 7h sur le compteur d’annualisation, ou de JRTT.

  • Pour les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours travaillés, la journée de solidarité sera réalisée par l’imputation d’un jour de repos.
Ce travail additionnel correspondant à la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération spécifique. Il ne s'impute pas sur le contingent d'heures supplémentaires, et ne donne pas lieu à récupération.

TITRE II : MODES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent titre a pour objet d’exposer les différentes formes d’organisation du temps de travail pouvant être appliquées au sein de l’entreprise.

La Direction déterminera la forme d’organisation du travail à appliquer dans chacun des services au regard des contraintes de fonctionnement.


CHAPITRE 1 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIÉS SOUMIS À UN DISPOSITIF D’ANNUALISATION PLURI HEBDOMADAIRE

  • SALARIÉS CONCERNÉS

Une organisation du temps de travail sous forme d’annualisation est mise en œuvre. L’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée sont concernés à l’exception des salariés soumis à une convention de forfait jour et les cadres dirigeants.

Cette organisation s’impose aux salariés employés en contrat à durée déterminée ou contrat de travail temporaire si les postes en question le nécessitent, sous réserve dans ce dernier cas que le contrat ait une durée d’au moins 4 semaines.


  • DISPOSITIONS COMMUNES


  • Période de référence

L’organisation annuelle de la répartition du temps de travail consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail sur cette période de référence.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail, la période annuelle de référence correspond à la période qui s’étend du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N suivante

A l’intérieur de cette période annuelle, il pourra être effectué, au cours de l’une ou l’autre des semaines ou des mois travaillés, des heures de travail en nombre inégal.
Le présent accord prenant effet le 01 mai 2025, il est prévu ce qui suit à titre de dispositions transitoires pour les salariés originaires de la société EFA dont la période de référence ancienne est l’année civile:
  • Pour la période allant du 1er janvier 2025 jusqu’au début de la période de référence suivante, la durée de travail sera proratisée à hauteur de 1607 /12 multiplié par le nombre de mois compris entre le 1er janvier et le début de la période de référence.

La période de référence applicable après entrée en vigueur du présent accord s’étend du 1er mai N au 30 avril N+1 : la période allant du 1er janvier 2025 au 30 avril 2025 sera une période transitoire qui donnera lieu à une proratisation de la durée du travail sur la base de 1607 heures x 4/12, soit 535 heures.

  • Limites Hautes et limites basses


Au cours de cette période annuelle, une ou des semaines à 0 heure pourront être programmées, afin de pouvoir octroyer un ou plusieurs jours non travaillés, pouvant aller jusqu’à une semaine complète non travaillée, en récupération des heures figurant au compteur annuel individuel des heures travaillées ou en anticipation de futures périodes de suractivité.

Au cours de cette même période la limite haute est fixée à 48 heures hebdomadaires de travail effectif tel que mentionné à l’article 15.2.1 du présent accord.

Chaque salarié concerné par le présent titre verra donc son temps de travail défini sur la période de référence, sa durée de travail hebdomadaire et/ou mensuelle étant appelée à varier pour tenir compte de l’activité de l’entreprise et ce, soit à titre individuel soit collectivement.

  • Programmation - horaires

  • Programmation indicative

Afin de permettre une visibilité des salariés quant à l’organisation du temps de travail, un programme prévisionnel annuel de travail définira les périodes de forte et de faible activité.
Les périodes de fortes activités sont généralement de mai à octobre.

Cette programmation indicative sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage avant le début de la période de référence en cours.

L’organisation des horaires sur les jours travaillés et la répartition de ceux-ci sur la semaine sont fixés en fonction de l’activité, des besoins et des modalités de fonctionnement de l’entreprise.

Le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans le cadre de la répartition sur la période annuelle des horaires, être inférieur à 5 et aller jusqu’à 6 jours, lorsque les conditions d’exécution du travail liées à cette organisation le nécessitent durant les périodes de fortes activités.

La programmation indicative d’annualisation sera présentée au CSE chaque année, pour l’année N+1 ainsi que le bilan de l’année N.
  • Planning individuel

En fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis en cours de l’année, les plannings (durée et horaires de travail) seront communiqués par voie d’affichage, en respectant un délai de prévenance de 5 jours calendaires.

Toutefois, des contraintes particulières peuvent amener l’entreprise à devoir modifier la répartition des horaires dans un délai plus bref. La modification collective ou individuelle de la répartition de l’horaire de travail en cours de planning se fera par voie d’affichage en privilégiant une information individuelle des salariés, et sous réserve du respect d’un délai de prévenance d'un jour calendaire, notamment à titre indicatif dans les cas suivants :
  • surcroît ou baisse temporaire d’activité subit, liés à l’arrivée des légumes frais
  • problème technique entraînant l'arrêt de lignes de production
  • remplacement d’un salarié absent.

En cas de modification de la répartition de l’horaire de travail dans un délai d’un jour calendaire, il est convenu pour les salariés postés ou en journée continue, une contrepartie dont les modalités sont les suivantes :
  • Lorsque le décalage de l’heure d’embauche initiale prévue est supérieur à 2 heures, lesdits salariés pourront bénéficier d’un repos compensateur forfaitaire de 1H00 par mois ;
  • Lorsqu’un tel décalage se produit plus de 3 fois dans le mois, le repos compensateur forfaitaire sera porté à 2H00.

Les parties conviennent que cette modification de la répartition de l’horaire de travail entraînant un décalage de l’heure d'embauche de plus de 2 heures dans le mois ne pourra se produire plus de 6 fois maximum dans le mois.

Le repos sera attribué le mois suivant sur demande du manager au service RH.

Les parties conviennent qu’un bilan semestriel sera réalisé en CSE sur les modalités d’application du délai de prévenance.

  • Décompte du temps de travail effectif


Il est décompté sur la base du temps de travail effectif, tel que défini à l’article 4, réalisé au cours de la période annuelle.

Au terme de la période d’annualisation, un bilan des heures sera opéré pour déterminer si des heures supplémentaires, ou complémentaires pour les salariés à temps partiel, ont été accomplies par les salariés concernés et sont à rémunérer. Un détail des heures sera remis au salarié en fin de période.

Les soldes mensuels individuels seront portés à la connaissance des intéressés ou disponibles sur les outils dédiés.

  • Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures de temps de travail effectif ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel.

La rémunération des salariés soumis à l’annualisation du temps de travail est lissée sur l'année.
  • Prise en compte des absences, arrivées et/ou départs en cours de période


En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler, calculé sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer en cas de présence.

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées ;
La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire majoré de 25 %.
  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail inférieure à la durée correspondant au salaire lissé, une régularisation est faite au titre des heures réellement effectuées ; la régularisation est réalisée soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit sur la paie suivant le terme de la période d’annualisation. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal sauf en cas de licenciement économique.


  • DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX SALARIÉS À TEMPS COMPLET

  • Durée annuelle de travail

Pour un temps complet, la répartition de l’horaire de travail pourra se faire sur l’année sur la base de 1607 heures de travail effectif (journée de solidarité comprise (soit 1600 heures + 7 heures pour la journée de solidarité).


  • Heures supplémentaires

  • Définition

Sont des heures supplémentaires, les heures demandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, ou bien encore autorisées préalablement par elle, et accomplies au-delà de :
  • 48 heures au cours d’une semaine civile  ;
  • 1607 heures annuelles, déduction faite des heures accomplies et déjà rémunérées au-delà de 48 heures hebdomadaires.

Les heures supplémentaires ne pourront être réalisées qu’à la demande expresse de la direction.
A défaut et pour qu’elles soient prises en compte, elles devront être validées par le manager sur demande du salarié.

  • Traitement des heures supplémentaires

Lorsque la durée du temps de travail effectif constatée à l’expiration de la période de 12 mois excède la durée moyenne annuelle de 35 heures, soit 1607 heures sur l’année, les heures excédentaires (après déduction des heures déjà majorées en cours d’année) ouvrent droit à un repos compensateur de remplacement équivalent qui sera utilisé par demi-journée ou journée entière.

Ces repos seront pris dans le délai maximum de 3 mois commençant à courir à compter de la fin de la période de référence. A défaut, les heures supplémentaires seront rémunérées sur le bulletin de salaire du mois M+4 suivant la fin de la période de référence.

Ces heures seront majorées en fonction des dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.

Les heures effectuées à partir de la 48ème heure de travail effectif hebdomadaire, soit au-delà de l’amplitude haute hebdomadaire de variation définie dans l’accord, ouvriront droit au paiement d’une heure majorée et payée à 50%.

Afin de valoriser les périodes de forte activité, et sans préjudice des dispositions relatives à la définition et au traitement des heures supplémentaires susmentionnées, les parties conviennent que les heures effectuées à partir de la 42ème heure de travail effectif hebdomadaire ouvriront droit au paiement d’une heure majorée et payée à 25%. Il est précisé que lesdites heures étant effectuées dans les limites des plafonds de variation prévu à l’article 15.2.1 du présent accord, elles ne sont pas imputables sur le contingent d'heures supplémentaires conventionnel.


  • CONTINGENT CONVENTIONNEL

Le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise est fixé à 180 heures par salarié et par an.

Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à la période de référence et s’applique, sans prorata temporis, pour les salariés embauchés en cours d’année.

Ne sont pas imputables sur le contingent, les heures supplémentaires donnant lieu à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement en application de l’article L.3121-30 du Code du travail et de l’article 15.2.2. du présent accord.

Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent, après information du comité social et économique.

Cette information annuelle indiquera :
  • les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires est prévisible ;
  • le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir par service ou par activité, notamment par référence à l’année précédente ;
  • les services qui seront a priori concernés par la réalisation d’heures supplémentaires.

Sauf circonstances exceptionnelles, les salariés seront informés du besoin de réalisation des heures supplémentaires choisies en respectant les délais de prévenance prévus à l’article 14.3.2.

Il sera tenu compte autant que possible des contraintes personnelles du salarié concernés par la réalisation des heures supplémentaires.

Les salariés pourront être amenés à effectuer, sur demande de la Direction, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans la Société.


  • HEURES SUPPLÉMENTAIRES AU-DELÀ DU CONTINGENT : CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS


Les heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel d’entreprise sont accomplies après consultation du CSE. Dans le cadre de cette consultation, la Société portera à la connaissance des représentants du personnel :
  • les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé ;
  • le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir au-delà du contingent par service ou par activité, notamment par référence à l’année précédente ;
  • les services qui seront a priori concernés par la réalisation de ces heures.

Il sera tenu compte autant que possible des contraintes personnelles du salarié concernés par la réalisation des heures supplémentaires au-delà du contingent.

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent conventionnel fixé à l’article 16 génère une contrepartie en repos, conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail.

La contrepartie en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 3 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’un jour de repos, soit 7 heures.

Ce temps de repos est rémunéré sur la base du salaire qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait travaillé ce jour-là.

Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance d’une semaine, de préférence dans une période de faible activité.

Si l’organisation du travail le permet, la date de prise du repos proposée par le salarié sera confirmée à celui-ci une semaine à l’avance. A défaut, une autre date sera proposée au salarié si possible en accord avec celui-ci. Ce report sera expliqué par le manager au salarié concerné.

A défaut de prise de ces repos dans le délai imparti, la Direction demandera au salarié de prendre ce repos dans un délai maximum de 1 an.


  • DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX SALARIÉS À TEMPS PARTIEL

  • Principes

Compte tenu des fluctuations de l’activité de l’entreprise, le dispositif d'aménagement du temps de travail sur l'année s'applique également aux salariés de la Société à temps partiel occupant un emploi directement ou non lié à l’activité.
Est considéré comme salarié à temps partiel, tout salarié dont la durée de travail effective est inférieure à la durée du travail applicable au sein de la Société.
Selon l'emploi occupé au sein de la Société, est donc salarié à temps partiel tout salarié dont la durée de travail effectif est inférieure :
  • à 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensualisées pour un emploi administratif, ou d'agent de maîtrise ou cadre (non soumis à une convention de forfait jour pour ces derniers) ;
  • à 1607 heures annuelles soumis au dispositif d'aménagement sur l'année.
Sauf en cas de demande expresse des intéressés, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel respectera les dispositions conventionnelles ou à défaut, légales.
  • Les heures complémentaires

Les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail sont les suivantes :

La répartition des horaires de travail telle que fixée dans le programme indicatif prévu à l'article 14.3 s'applique aux salariés à temps partiel, qui devront en recevoir communication au plus tard 5 jours calendaires avant le début de la période.

La modification des horaires se fera par information individuelle dans les conditions fixées audit article.

Sont considérées comme heures complémentaires et seront payées comme telles les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée dans le contrat de travail et demandées par la Direction ou bien encore autorisées préalablement par elle.

Les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période annuelle.
Les heures complémentaires constatées en fin d’année ne pourront conduire à dépasser de plus d’un tiers la durée annuelle de travail effectif fixée dans le contrat, ni conduire à ce qu’un salarié à temps partiel atteigne 1607 heures de travail effectif.

Les heures complémentaires seront rémunérées sur le bulletin suivant la fin de la période de référence, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.


Le délai de prévenance de demande des heures complémentaires est fixé à 5 jours ouvrés.

Toutefois en cas de circonstances exceptionnelles telles que l’absence non planifiée d’un ou plusieurs salariés, la nécessité de préserver les biens ou les personnes, ou tout autre motif imprévisible ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés, après la prise en compte des contraintes personnelles du salarié.


  • Garanties accordées aux salariés à temps partiel


Les salariés à temps partiel se voient reconnaître les mêmes droits que les salariés à temps complet notamment en matière d’égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Dans le cadre de la détermination de la répartition des horaires de travail ou en cas de modification du planning, la Société s’efforcera de prendre en compte les contraintes familiales / professionnelles des salariés concernés.

La Société veillera à planifier les horaires de travail des salariés à temps partiel de manière à limiter les interruptions d’activité au cours des journées de travail.

Les horaires des salariés à temps partiel ne pourront pas contenir plus d’une interruption d’activité, laquelle ne pourra pas dépasser 2 heures sauf accord du salarié.

  • Contrat de travail

La possibilité d’aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur l’année est conditionnée à l’accord exprès du salarié à temps partiel.


  • Priorité de passage à temps complet


Conformément aux dispositions de l’article L3123-3, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à la durée minimale légale ou conventionnelle, ou un emploi à temps complet dans la même entreprise, ont priorité pour l'attribution d'un emploi de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

Les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel bénéficient de la même priorité.

Dans ces deux cas, à défaut d’emploi de même catégorie ou d’emploi équivalent, il pourra être proposé un emploi présentant des caractéristiques différentes.

L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

Afin de respecter ces dispositions conventionnelles, la Société informera les salariés des recrutements en cours via BE EUREDEN et par affichage si nécessaire.

CHAPITRE 2 - MODALITÉS D'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAR L’ATTRIBUTION DE JRTT


  • DURÉE DU TRAVAIL

Le présent accord d'entreprise fixe la durée hebdomadaire de travail à hauteur de 37,5 heures pour une rémunération calculée sur 35 heures par semaine.
Les horaires de travail sont fixés par services, de telle sorte que les salariés sont tenus de respecter les horaires applicables.
  • ATTRIBUTION DE JRTT


En contrepartie de cette organisation du travail, il est institué un nombre de jours de repos supplémentaires.

Pour une organisation du travail base 37,5 heures hebdomadaires, ce nombre de JRTT est de 15 jours dont un sera consacré à la journée de solidarité (soit 1,17 par mois du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année suivante).

Par contre, dans une hypothèse de répartition des 35 heures hebdomadaires sur 5 jours, à raison de 7 heures par jour, une telle organisation ne génère pas, en elle-même, de JRTT.

CHAPITRE 3 - LE TRAVAIL DE NUIT

  • RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT ET DÉFINITION DU TRAVAIL DE NUIT

Après avoir pris en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé, les parties signataires ont convenu qu'il était indispensable d’avoir recours au travail de nuit, compte tenu de l'activité de l'entreprise visant à maintenir la chaîne alimentaire.

Les parties conviennent que le travail de nuit est susceptible de concerner l’ensemble des salariés.

Sera considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.

  • SALARIÉS CONCERNÉS PAR LE TRAVAIL DE NUIT

Le présent accord a vocation à s'appliquer à tout le personnel de la société, à l'exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.

Conformément aux dispositions de la convention collective de branche (IDCC 7002), est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent accord tout salarié qui :
  • soit accompli au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures ou une durée moindre de son travail quotidien en période de nuit ;
  • soit accompli un nombre minimal de 300 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs

  • AFFECTATION AU TRAVAIL DE NUIT

L'entreprise entend avant tout privilégier le volontariat.
L'affectation à un poste de nuit est suspendue à un avis favorable du médecin du travail.

  • DURÉE DES POSTES DE NUIT

Sans préjudice des dispositions de la convention collective de branche, au regard de la nécessité d'assurer la continuité de la production, les parties conviennent :
  • qu'une plage quotidienne de travail nocturne ne pourra pas dépasser 10 heures ou 12 heures en cas de circonstances exceptionnelles
  • que la durée hebdomadaire de travail ne devra pas dépasser 42 heures sur une période de 12 semaines consécutives.
Les salariés pour lesquels il est fait application des dérogations prévues à l'article L3122-17 du code du travail bénéficieront de périodes de repos d'une durée équivalente au nombre d'heures effectuées au-delà de 8 heures, dans les conditions prévues à l'article R3122-3 du code du travail.
  • CONTREPARTIES DE LA SUJÉTION DE TRAVAIL DE NUIT

  • Compensation sous forme de repos

Le travailleur de nuit, tel que défini à l'article 22 du présent accord bénéficie d'un repos compensateur de 2 % du temps de travail réellement effectué entre 21h00 et 6h00.

  • Compensation de nature salariale

Outre la compensation en temps visée ci-dessus, les salariés travaillant de nuit bénéficieront:
  • d'une prime dite “panier de nuit” dont le montant est fixé à 7,10 euros net, à la date de signature du présent accord.
  • d’une majoration de 45% du salaire de base horaire pour les heures travaillées situées entre 22H00 et 5h00.


  • AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL DE NUIT

La Direction et les partenaires sociaux conviennent de faire application des mesures de la convention collective de branche en ce qui concerne l’amélioration des conditions de travail des salariés de nuit, l'articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales ainsi que l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.
L'organisation des temps de pause est également régie par les dispositions conventionnelles de branche.

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

  • DATE D’EFFET – DUREE

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er mai 2025.

  • REVISION – DENONCIATION

  • Révision

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception/remise de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

En cas de modifications des dispositions législatives ou conventionnelles, des négociations s'ouvriraient dans les meilleurs délais pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.


  • Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires et selon les modalités suivantes :
  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire, et déposée auprès de la Dreets et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes ;
  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.
  • SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Un bilan annuel sera présenté en CSE.
La Direction et les représentants du personnel réaliseront le suivi du présent accord à l’issue de la 1ère année d’application pour en vérifier l’adéquation avec l’activité et la bonne compréhension par tous du dispositif.
Dans l’intervalle ou postérieurement, si une des parties l’estime nécessaire, ou en cas de contestation sérieuse, les parties signataires se rencontreront pour examiner le fonctionnement de l’accord et juger de l’opportunité de sa révision.
Les représentants du personnel seront chargés :
  • de suivre l’application de l’accord ;
  • de proposer des mesures d’ajustement au vu des éventuelles difficultés rencontrées.

  • PUBLICITÉ – DÉPÔT DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Saint Brieuc .
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.


Fait à Loudéac, le 19 décembre 2023, en 5 exemplaires

L’organisation syndicale CFDT, XXX agissant en qualité de Délégué Syndical,





L’organisation syndicale CGT, XXX agissant en qualité de Délégué Syndical,







L’organisation syndicale FO,

XXX agissant en qualité de Délégué Syndical

Pour la direction des sociétés Gelagri SAS, Gelagri Bretagne, et de la société Entrepôts Frigorifiques de l’Argoat, XXX





Mise à jour : 2024-07-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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