Accord fixant les modalités des négociations périodiques obligatoires
au sein de l’UES du GROUPE PIZZORNO environnement
ENTRE Les sociétés composant l’Unité Economique et Sociale du Groupe PIZZORNO Environnement : AZUR VALORISATION, DRAGUI-TRANSPORTS, GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT, PIZZORNO ENVIRONNEMENT EAU ET ASSAINISSEMENT, PROPOLYS, VALEOR, VALTEO, PIZZORNO GLOBAL SERVICES, représentées par
Madame …………………., Directrice des Ressources Humaines,
D'UNE PART
ET Les Délégués Syndicaux Centraux représentant les organisations syndicales suivantes :
Monsieur ………………………………., représentant le syndicat CFDT,
Monsieur ……………………………….., représentant le syndicat CGT,
Monsieur ……………………………….., représentant le syndicat FO,
Monsieur ……………………………….., représentant le syndicat SOLIDAIRES,
D'AUTRE PART
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Le présent accord a pour objectif d’améliorer les conditions d’organisation et de déroulement des négociations obligatoires, conformément à la tradition constante de pratique du dialogue social qu’entretiennent l’UES du Groupe PIZZORNO Environnement et les organisations syndicales représentatives.
A cet effet, le présent accord comporte des dispositions adaptant les règles relatives à la négociation obligatoire portant notamment sur :
les thèmes de négociation regroupés sous des blocs de négociations;
le contenu des thèmes de négociation ;
la périodicité de la négociation
le périmètre des négociations
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein des sociétés composant l’UES GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT.
Article 2 : Partenaires à la négociation
Article 2.1 : Représentants de l’entreprise
Les négociations seront menées par le chef d’entreprise ou bien l’un de ses représentants qui pourra se faire assister, au plus, par 3 personnes membres de l’entreprise.
Article 2.2 : Composition des délégations syndicales
Lors des réunions de négociation réalisées au niveau des entreprises de l’UES, chacune des délégations des organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES se compose du délégué syndical central représentant l’organisation syndicale au sein de l’UES et peut être complétée, par un nombre de salariés conformément à l’article L2232-17 du code du travail.
Lorsque la négociation porte sur un thème relevant du périmètre d’un établissement, chacune des délégations des organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement est composée du ou des délégués syndicaux d’établissement et peut être complétée par un ou deux salariés relevant du périmètre de l’établissement par application des conditions de l’article L2232-17 du code du travail, avec l’accord du Délégué Syndical Central.
Article 3 : Blocs de négociation
Il est convenu d’organiser la négociation périodique autour de 4 blocs de négociation portant respectivement sur :
la rémunération, le temps de travail
la qualité de vie au travail et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
le partage de la valeur et l’épargne salariale
la gestion des emplois et des parcours professionnels.
La négociation sur ces différents blocs s’effectue au niveau de l’ensemble des entreprises de l’UES sauf stipulations spéciales formulées au sein du présent accord.
Article 4 : Négociation portant sur la qualité de vie au travail et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Chacune des délégations des organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES se compose du délégué syndical central représentant l’organisation syndicale au sein de l’UES et peut être complétée, par un nombre de salariés conformément à l’article L2232-17 du code du travail.
Article 4.1 : Périodicité de la négociation
Les parties signataires conviennent que la périodicité du bloc de négociation sur la qualité de vie au travail et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est fixée par un accord triennal.
La prochaine négociation aura lieu en cours d’année 2025.
Article 4.2 : Contenu de la négociation
La négociation sur la qualité de vie au travail et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes porte, notamment, sur :
l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.
l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;
les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale ;
Article 4.3 : Lieux de réunion
Les réunions de négociation se dérouleront au siège social situé à Draguignan.
Le recours à la visio conférence est autorisé.
Article 4.4 : Calendrier des réunions
La négociation se déroulera selon un calendrier convenu entre les parties et portera sur un minimum de 3 réunions.
Lors de la 1ère réunion de négociation, les parties détermineront le calendrier prévisionnel de la négociation.
Le nombre de réunions tel qu’il est prévu par le présent article est susceptible d’être réduit si les parties concluent un accord collectif avant la dernière réunion.
Article 4.5 : Informations préalablement remises aux parties à la négociation
Les signataires du présent accord constatent que les informations jugées pertinentes pour la négociation relative à la négociation sur la qualité de vie au travail et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sont incluses dans la base de données économiques et sociales (BDESE).
Par conséquent, il est expressément convenu entre les parties que l’obligation de remettre ces informations est satisfaite par la possibilité octroyée aux membres des délégations d’accéder librement à la base de données. Les membres des délégations sont tenus de respecter le caractère confidentiel des informations de cette nature et identifiées comme telles.
Article 5 : Négociation sur la rémunération et le temps de travail
La négociation portant sur un thème relevant du périmètre d’un établissement, chacune des délégations des organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement est composée du ou des délégués syndicaux d’établissement et peut être complétée par un ou deux salariés relevant du périmètre de l’établissement par application des conditions de l’article L2232-17 du code du travail, avec l’accord du Délégué Syndical Central. Article 5.1 : Périodicité de la négociation
Les parties signataires conviennent que la périodicité de la négociation du bloc de négociation sur la rémunération et le temps de travail est annuelle. Article 5.2 : Contenu de la négociation
La négociation sur la rémunération porte sur :
les salaires effectifs ;
la durée effective et organisation du temps de travail
Article 5.3 : Périmètre de la négociation
Les parties signataires, afin d’assurer une proximité de cette négociation avec les besoins des salariés conviennent que la négociation sur la rémunération et le temps de travail s’effectuera au niveau du périmètre des établissements distincts.
L’établissement distinct, pour la négociation sur la rémunération et le temps de travail est déterminé par référence aux CSE d’établissement.
Il existe ainsi au sein de l’UES 3 établissements distincts pour la négociation relative à la rémunération et au temps de travail :
Etablissement CSE 1
Etablissement CSE 2
Etablissement CSE 3
A l’issue de la négociation, chaque établissement signera un accord d’établissement ou un PV de désaccord sera établi au niveau de l’établissement. Les conditions de validité de l’accord s’apprécient au niveau de l’’établissement.
Article 5.4 : Lieux de réunion
Les réunions de négociation se dérouleront au siège social à Draguignan en présentiel.
Le recours à la visio conférence est autorisé à titre exceptionnel après accord du représentant de l’Employeur.
Article 5.5 : Calendrier des réunions
Lors de la 1ère réunion de négociation, les parties détermineront le calendrier prévisionnel de la négociation qui devra prévoir un minimum de 3 réunions de négociation.
Le nombre de réunions tel qu’il est prévu par le présent article est susceptible d’être réduit si les parties concluent un accord avant la dernière réunion.
Article 6 : Négociation sur l’épargne salariale et le partage de la valeur
Chacune des délégations des organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES se compose du délégué syndical central représentant l’organisation syndicale au sein de l’UES et peut être complétée, par un nombre de salariés conformément à l’article L2232-17 du code du travail.
Article 6.1 : Périodicité de la négociation
Les parties signataires conviennent que la périodicité de la négociation du bloc de négociation sur l’épargne salariale et le partage de la valeur est annuelle.
Article 6.2 : Contenu de la négociation
La négociation sur l’épargne salariale et le partage de la valeur porte sur :
L’intéressement et la participation au sein de l’entreprise
La définition d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice
Les modalités du partage de la valeur avec les salariés
Article 6.3 : Lieux de réunion
Les réunions de négociation se dérouleront au siège social situé à Draguignan.
Le recours à la visio conférence est autorisé.
Article 6.4 : Calendrier des réunions
Lors de la 1ère réunion de négociation, les parties détermineront le calendrier prévisionnel de la négociation qui devra prévoir un minimum de 3 réunions de négociation.
Le nombre de réunions tel qu’il est prévu par le présent article est susceptible d’être réduit si les parties concluent un accord collectif avant la dernière réunion.
Article 6.5 : Informations préalablement remises aux parties à la négociation
Article 8 : Négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
Chacune des délégations des organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES se compose du délégué syndical central représentant l’organisation syndicale au sein de l’UES et peut être complétée, par un nombre de salariés conformément à l’article L2232-17 du code du travail.
Article 8.1 : Périodicité de la négociation
Les parties signataires conviennent que la périodicité du bloc de négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels est fixée à 3 ans.
La prochaine négociation aura lieu en cours d’année 2025.
Article 8.2 : Contenu de la négociation
La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels porte sur :
La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l'article L2254-2 ;
Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;
Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;
Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;
Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.
Article 8.3 : Lieux de réunion
Les réunions de négociation se dérouleront au siège social situé à Draguignan.
La recours à la visio conférence est autorisé.
Article 8.4 : Calendrier des réunions
La négociation se déroulera selon un calendrier convenu entre les parties et portera sur un minimum de 3 réunions.
Lors de la 1ère réunion de négociation, les parties détermineront le calendrier prévisionnel de la négociation qui devra prévoir un minimum de 3 réunions de négociation.
Le nombre de réunions tel qu’il est prévu par le présent article est susceptible d’être réduit si les parties concluent un accord collectif avant la dernière réunion.
Article 8.5 : Informations préalablement remises aux parties à la négociation
Les signataires du présent accord constatent que les informations jugées pertinentes pour la négociation relative à la négociation sur la qualité de vie au travail et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sont incluses dans la base de données économiques et sociales (BDESE).
Par conséquent, il est expressément convenu entre les parties que l’obligation de remettre ces informations est satisfaite par la possibilité octroyée aux membres des délégations d’accéder librement à la base de données. Les membres des délégations sont tenus de respecter le caractère confidentiel des informations de cette nature et identifiées comme telles.
Article 9 : Invitation aux réunions
Les délégués syndicaux seront invités aux réunions selon l’une des modalités suivantes qui pourra être choisie par la Direction :
courrier électronique ;
courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception ;
courrier remis en main propre ;
ou tout autre moyen permettant de donner une date certaine à la notification de l’invitation.
Article 10 : Déroulement des réunions
Lors de la première réunion propre à un bloc de négociation, si une ou plusieurs délégations le sollicitent, la Direction apportera des précisions aux informations qu’elle a préalablement communiquées.
Au cours de la période de négociation, la Direction peut, dans les matières traitées, arrêter des décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés si l’urgence le justifie.
Article 11 : Rémunération du temps passé en négociation
Le temps passé à la négociation est rémunéré comme du temps de travail effectif.
Article 12 : Issue des négociations
Lors de la dernière réunion prévue pour chacun des blocs de négociation, la Direction et tout ou partie des organisations syndicales constateront :
soit leur accord ; ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un accord collectif ;
soit leur désaccord ; ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un procès-verbal de désaccord.
L’accord collectif ou le procès-verbal de désaccord est rédigé dans un délai de huit jours suivant la dernière réunion.
Au terme de la dernière réunion, quelle que soit l’issue des négociations, la Direction a la faculté de prendre, en toute liberté, des décisions unilatérales.
Article 13 : Suivi des engagements des parties
L’ensemble des engagements des parties résultant des négociations prévues par le présent accord seront examinés de manière annuelle.
Article 14 : Domaines n’étant pas abordés par l’accord
Toutes les questions n’étant pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.
Article 15 : Effet de l’accord
Le présent accord prendra effet le 13 février 2024.
Article 16 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.
Article 17 : Adhésion
Conformément à l'article L2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise l’UES du Groupe PIZZORNO Environnement, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 18 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord seront adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs devront être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 19 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 12 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.
Article 20 : Suivi de l’accord
Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.
Article 21 : Clause de rendez-vous
Dans un délai de 24 mois suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 22 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 12 mois suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.
Article 23 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 24 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 25 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D2231-6 et D2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Draguignan.
Article 26 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 27 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à Draguignan le 15 février 2024
Pour les entreprises de l’UES GROUPE PIZZORNO
Madame …………………………………..
Directrice des Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales
M. ………………………………M. ………………………………
Délégué syndical central CFDTDélégué syndical Central CGT
M. ………………………………M. ………………………………
Délégué syndical central FODélégué syndical central SOLIDAIRES