Accord d'entreprise HYPER CURSARU

Accord NAO du 07.11.2023

Application de l'accord
Début : 08/11/2023
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société HYPER CURSARU

Le 07/11/2023






Protocole d’accord

Négociations Annuelles 2023

du 7 novembre 2023




Entre la société dénommée ci-après l’Entreprise,


SAS HYPER CURSARU


société par action simplifiée (SAS) au capital de 20 000 euros
dont le siège social est situé Rond Point du Finosello - 20090 AJACCIO
immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Ajaccio
sous le numéro 851 287 862 
représentée par son Directeur Général,


d'une part




Et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et représentées par :


Délégué Syndical S.T.C dûment mandaté,
Délégué Syndical CFDT dûment mandaté,
Déléguée syndicale SNEC CFE CGC, dûment mandatée.

d'autre part











Préambule

La négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L 2242-1 et suivants du code du travail a fait l’objet de cinq réunions entre la délégation des organisations syndicales STC, CFDT et SNEC CFE CGC (cf. Annexe 1 - revendications) et les représentants de la Direction de l’entreprise, lesquelles ont eu lieu les 21 septembre 2023 (réunion préparatoire), 17 octobre 2023, 24 octobre 2023 et le 26 octobre 2023. Une ultime réunion a eu lieu le 7 novembre 2023, au terme de laquelle est conclu le présent accord.
Il a été convenu entre la Direction et les partenaires sociaux de la rédaction d’un accord d'entreprise propre à l’application d’une indemnité de trajet.


Article 1 : AUGMENTATION SALARIALE


Les dispositions du présent article révisent et se substituent aux dispositions antérieures dans les conditions ci-dessous :

Article 1.1 : Augmentation salariale de la catégorie « Employés »

La grille de salaires bruts de référence est revalorisée pour les salariés à partir des niveaux 2B, à compter du 1er novembre 2023.

Statut

Niveaux

Nouveau taux horaire brut en €

Salaire mensuel brut (151,67 h)

en €

Pause brute (5% de 151,67 h, soit 7,58 h) en €

Salaire mensuel brut pause comprise (159,25 h)

en €

Employés/ouvriers

1A
11,52€
1 747,24€
87,32€
1 834,56€

1B
11,52€
1 747,24€
87,32€
1 834,56€

2A
11,52€
1 747,24€
87,32€
1 834,56€

2B
11,62€
1 762,94€
88,11€
1 851,04€

2C
12,43€
1 885,56€
94,23€
1 979,80€

3A
11,89€
1 802,75€
90,10€
1 892,85€

3B
12,05€
1 828,23€
91,37€
1 919,60€

3C
12,95€
1 963,60€
98,13€
2 061,73€

4A
12,13€
1 839,38€
91,93€
1 931,30€

4B
13,20€
2 001,82€
100,04€
2 101,86€
 
4C
13,55€
2 054,37€
102,67€
2 157,04€

Ouvrier professionnel diplômé

4D
14,26€
2 162,66€
108,08€
2 270,75€

Une revalorisation salariale de 5% à partir des niveaux 2B, sera appliquée de manière rétroactive à compter du 1er avril 2023 (sous condition de présence à la date de signature du présent accord et durant la période de rétroactivité).

Article 1.2 : Augmentation salariale de la catégorie « Agents de maîtrise »


La grille de salaires bruts de référence est revalorisée pour les niveaux 5 et 6, à compter du 1er novembre 2023 :

Statut

Niveaux

 

Ancien salaire

Nouveau salaire

Agents de maîtrise/techniciens

5

Forfait 40,75 heures sans RTT
2 322,39
2 433,86


Forfait 43,25 heures avec 14 RTT
2 312,15
2 423,13


Forfait 39,73 heures sans RTT
2 252,14
2 360,24


Forfait 38,81 sans RTT
2 188,40
2 293,44

6

Forfait 40,75 heures sans RTT
2 456,12
2 574,01


Forfait 43,25 heures avec 14 RTT
2 445,29
2 562,66


Forfait 39,73 heures sans RTT
2 381,82
2 496,15


Forfait 38,81 sans RTT
2 314,41
2 425,50

Une revalorisation salariale de 4,8% pour les niveaux 5 et 6, sera appliquée de manière rétroactive à compter du 1er avril 2023 (sous condition de présence à la date de signature du présent accord et durant la période de rétroactivité).

Article 2 : PRISE EN CHARGE DE LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

A compter du 1er novembre 2023, il sera appliqué aux employés et Agents de maîtrise, une prise en charge à hauteur de 100% par l’Employeur de la base mensuelle par salarié (base - 1 personne), quel que soit le nombre de personnes couvertes ou l’option choisie.
Exemple : à compter du 1er novembre 2023, la prise en charge employeur de la base mensuelle par salarié s’élève à 34.61€.
Exemple : à compter du 1er janvier 2024, la prise en charge employeur de la base mensuelle par salarié s’élèvera à 36.90€.

Article 3 : VALORISATION DE LA REMISE SUR ACHAT

A compter du 1er janvier 2024, le personnel relevant de la Convention collective d’entreprise et sous réserve d’avoir un an consécutif d’ancienneté, d’être présent dans les effectifs au moment du bénéfice de l’avantage concerné et de l’ouverture d’un CER au sein de l’Hypermarché Carrefour Finosello, bénéficiera d’une compensation financière à hauteur des frais de cotisation (tarif client) de la Carte PASS MasterCard du salarié bénéficiaire.
Une compensation à hauteur des frais de cotisation (tarif client) de la Carte PASS MasterCard pour une demande relative à la Carte PASS premium MasterCard du salarié bénéficiaire.
Les autres dispositions relatives à l’article 7 du Titre 6 de la Convention collective d’entreprise du 17 décembre 2020, demeurent inchangées.

Article 4 : INDEMNITÉ D'ENTRETIEN DE LA TENUE


A compter du 1er novembre 2023, une indemnité « entretien de tenue » sera attribuée aux salariés.

Sont éligibles à l’indemnité d’entretien de tenue de travail, les salariés de l’entreprise Hyper Cursaru qui remplissent cumulativement les conditions suivantes :
  • Être soumis à l’obligation de porter une tenue de travail fournie par l’entreprise ;
  • Assumer l’entretien de la tenue de travail précitée.

Sont concernés tous les salariés qui remplissent les conditions susvisées quelle que soit leur catégorie professionnelle ou la nature de leur contrat de travail.

Il est expressément précisé qu’eu égard à l’objet de l’indemnité, ne sont pas éligibles :
  • Les salariés non soumis à l’obligation de porter une tenue de travail spécifique ;
  • Les salariés pour lesquels l’entretien des tenues de travail serait assuré (en interne ou en externe) et pris en charge par l’entreprise.

Sous réserve que les conditions ci-avant déterminées soient intégralement remplies, les salariés bénéficiaires percevront une indemnité d’entretien de tenue de travail fixée comme suit :

0,154€ nets par jour effectivement travaillé


Cette indemnité étant destinée à indemniser les frais d’entretien des tenues de travail, qui par nature, ne sont portées pendant les périodes d’absence.

Les absences de quelque nature que ce soit auront pour effet de réduire l’indemnité forfaitaire à due proportion.
Cette indemnité sera calculée et versée mensuellement sur 12 mois.

Il est convenu que dans le cas où un salarié bénéficiaire de l’indemnité ne serait plus astreint au port de la tenue de travail fournie par l’entreprise pour quelque raison que ce soit ou n’exposerait plus de frais d’entretien, l’indemnité ne lui sera alors plus due et ne sera plus versée à partir du mois au cours duquel l'événement modifiant la situation du salarié survient.

Article 5 : DISPOSITIONS FINALES


5.1 Durée et prise d’effet

Le présent accord est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée.

Il remplace et annule toute disposition résultant des accords collectifs et atypiques, des usages ou de toutes autres pratiques ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de l’entreprise avant sa conclusion et ayant un objet identique.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du jour de sa signature pour toutes les dispositions ne précisant pas leur date d’effet.



5.2 Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se réunir un an après la signature du présent accord pour déterminer si des adaptations ou modifications sont nécessaires.

5.3 Dénonciation

L’accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois dans les conditions énoncées aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation est notifiée par courrier avec demande d’avis de réception par son auteur aux signataires de l’accord.

5.4 Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires, conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, notamment dans les cas prévus aux articles L 2253-1 et suivants du même Code.

La partie qui souhaite modifier le présent accord remet aux autres un projet écrit. A défaut d’accord dans les six mois sur la modification demandée, les dispositions litigieuses sont conservées.

Toute modification au présent accord devra faire l’objet d’un avenant dont les formalités de dépôt et de publicité seront identiques à celles du présent accord.

5.5 Adhésion

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale non-signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.


Article 6 – DEPOT LEGAL


Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.

Cet accord fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les modalités prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, à savoir via la plateforme Télé@ccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#).

Un exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes d’Ajaccio.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Ajaccio, en 6 exemplaires originaux, le 07 novembre 2023.









Pour la Société HYPER CURSARU

Directeur Général





Pour le STC

Délégué Syndical

Pour la CFDT

Délégué Syndical




Pour la SNEC CFE CGC

Déléguée syndicale





















ANNEXE 1 : REVENDICATIONS

























Mise à jour : 2023-11-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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