Accord d'entreprise INGENIUM ANIMALIS (Statut Social des Membres du Personnel)

Un Accord d'Entreprise relatif au Statut Social des Membres du Personnel

Application de l'accord
Début : 21/03/2024
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société INGENIUM ANIMALIS (Statut Social des Membres du Personnel)

Le 14/12/2023








Accord d'entreprise du 1er janvier 2024

Accord d’entreprise


Entre les soussignés :

Ingenium animalis
112 – 114 avenue Gabriel Péri 94240 L’HAY LES ROSES

Siret n° 439 548 165 00026


Dont le siège social est situé au 10 Place Léon Blum 75011 PARIS

Représentée par Monsieur XXXXXXX en sa qualité de Président,


D'UNE PART,


Et :

La Centrale syndicale CGT,

Représentée par Monsieur XXXXXXX en sa qualité de Délégué syndical,



D'AUTRE PART.

Il a été convenu ce qui suit :

Article I. OBJET DE L'ACCORD D'ENTREPRISE


Le présent accord d'entreprise a pour objet de définir le statut social des membres du personnel de la société INGENIUM ANIMALIS dont le siège social est 10 place Léon Blum dans le 11ème arrondissement à Paris.

Au regard de ses activités codifiées APE 7022Z et 6311Z, la société INGENIUM ANIMALIS rentre dans le champ d'application de la Convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC : 1486) plus communément appelée Convention Collective Syntec.

Le présent accord d'entreprise annule et remplace les dispositions issues des statuts collectifs antérieurs. Il vient compléter les dispositions de la Convention Collective Syntec.


Article II. DROIT SYNDICAL ET LIBERTÉ D'OPINION


L'exercice du droit syndical est reconnu au sein d'INGENIUM ANIMALIS et s'effectue conformément aux dispositions légales en vigueur.

1 - Les parties contractantes reconnaissent le droit pour tous de s'associer et d'agir librement pour la défense collective de leurs intérêts professionnels. L'entreprise étant un lieu de travail, les employeurs pour eux et pour leurs représentants s'engagent :

  • À ne pas prendre en considération le fait que les membres du personnel appartiennent ou non à un syndicat, exercent ou non des fonctions syndicales ;
  • À ne pas prendre de décisions discriminatoires en ce qui concerne l'embauche, la conduite et la répartition du travail, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures disciplinaires, l'avancement ou le licenciement, en raison de leur genre, de leur situation de famille, de leur orientation sexuelle, leurs origines sociales ou raciales, leur handicap, leurs opinions ou confessions.

Ils s'engagent également à ne faire aucune pression sur le personnel en faveur ou défaveur de tel ou tel syndicat. Les salariés s'engagent de leur côté à ne pas prendre en considération dans le travail les opinions de leurs collègues et du personnel avec lequel ils sont en rapport, leur adhésion à tel ou tel syndicat, ou le fait de n'appartenir à aucun syndicat. Les parties contractantes s'engagent à veiller à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et à s'employer auprès de leurs ressortissants respectifs pour en assurer le respect intégral.

Si le bien-fondé d'un licenciement est contesté parce que ce licenciement aurait été effectué en violation du droit syndical, tel qu'il vient d'être défini ci-dessus, les deux parties s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable.

Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.

2 - Des absences non rémunérées ou prélevées sur le crédit d'heures dont ils peuvent disposer seront accordées aux salariés mandatés par leurs organisations syndicales pour participer d'une part à leurs réunions statutaires et d'autre part à une réunion préparatoire à une réunion de la Commission Paritaire. Ils devront en faire la demande au moins huit jours à l'avance et produire un document des dites organisations.
3 - Lorsque les salariés seront appelés à participer aux réunions paritaires décidées entre les organisations contractantes de la Convention collective applicable, des autorisations d'absence seront accordées, les heures correspondantes rémunérées et non décomptées sur les congés payés dans la limite d'un nombre de salariés fixé par les signataires de la Convention Collective Syntec.

4- L'Affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage et distincts de ceux qui sont affectés aux communications de la Délégation Unique du Personnel. Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis au Directeur des Ressources Humaines simultanément à l'affichage. Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale au sein de chaque site.

Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux collaborateurs de l'entreprise, dans l'enceinte de celle-ci uniquement aux heures d'entrée et de sortie du travail.

Ces communications, publications et tracts doivent avoir exclusivement pour objet l'étude et la défense des intérêts des salariés et ne doivent revêtir aucun caractère injurieux, diffamatoire.

La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée à l'intérieur de l'entreprise.


Article III. DÉLÉGATION UNIQUE DU PERSONNEL


La représentation des salariés au travers du CSE est réglée par les dispositions législatives en vigueur.

En raison de l'existence des sites d'Aubervilliers et de L'Hay-les-Roses, il est octroyé 2 h supplémentaires de délégation à chaque membre titulaire du CSE pour leur déplacement sur le site auquel leur poste de travail n'est pas rattaché.

Cet octroi est réalisé dans la limite de 4 heures par mois calendaire.


Article IV. INDEMNITÉ DUE EN CAS DE MISE À LA RETRAITE ET DE DÉPART VOLONTAIRE EN RETRAITE


1 - Lorsque le salarié est mis à la retraite par l'employeur, il a droit à une indemnité calculée selon les mêmes modalités que l'indemnité conventionnelle de licenciement.

2 - En cas de départ volontaire à la retraite
Une indemnité de départ en retraite est également accordée au salarié dont le contrat prend fin dans les conditions prévues par la convention collective nationale Syntec. Le montant de cette indemnité est fixé en fonction de l'ancienneté acquise à la date du départ en retraite.

A cinq ans révolus, un mois, plus, à partir de la sixième année, un cinquième de mois par année d'ancienneté supplémentaire.

Le mois de rémunération s'entend, dans le cas particulier, comme le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant la notification de la rupture du contrat de travail, le salaire mensuel étant compté sans primes, ni gratifications, ni majoration pour heures supplémentaires au-delà de l'horaire normal, ni majoration de salaire ou indemnité liée à un déplacement ou à un détachement.



Article V. DURÉE DU CONGÉ


Tout salarié E.T.A.M. et I.C. ayant au moins un an de présence continue dans l'entreprise à la fin de la période ouvrant droit aux congés payés aura droit à vingt-cinq jours ouvrés de congés (correspondant à trente jours ouvrables).

Il est en outre accordé en fonction de l'ancienneté acquise à la date d'ouverture des droits :
  • Après une période de cinq années d'ancienneté : un jour ouvré supplémentaire,
  • Après une période de dix années d'ancienneté : deux jours ouvrés supplémentaires,
  • Après une période de quinze années d'ancienneté : trois jours ouvrés supplémentaires,
  • Après une période de vingt années d'ancienneté : quatre jours ouvrés supplémentaires,
  • Après une période de trente-cinq années d'ancienneté : cinq jours ouvrés supplémentaires.

Indépendamment de l'application des dispositions relatives aux congés pour événements familiaux.

Cette durée est formulée en jours ouvrés (lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis, non fériés et non chômés).

Il est précisé que lorsque l'employeur exige qu'une partie des congés, à l'exclusion de la cinquième semaine, soit prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, il sera attribué :

  • Deux jours ouvrés de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours ouvrés de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à cinq ;
  • Un jour ouvré de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours ouvrés de congé pris en dehors de cette période est égal à trois ou quatre.

Article VI. PÉRIODE DE CONGÉS


Les droits à congé s'acquièrent du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.

L'employeur établira les congés après consultation du Comité d'entreprise.

En plus de cette consultation, l'employeur devra tenir compte d'autres critères, à savoir :
  • La situation de famille des bénéficiaires avec les critères suivants:
  • Congés scolaires des salariés ayant des enfants scolarisés (ou ceux de leur concubin, de leur pacsé ou de l'époux),
  • Salariés ayant leur conjoint, leur partenaire pacsé ou concubin dans la même entreprise,
  • Dates de droit de garde des parents séparés,
  • Congés pour fermeture d'entreprise du conjoint, leur partenaire pacsé ou concubin si celui-ci est salarié au moins à mi-temps dans cette entreprise.

  • L'ancienneté du salarié dans l'entreprise,
  • L'activité éventuelle du salarié chez d'autres employeurs.

Dans tous les cas, et même si le salarié a émis au préalable des souhaits sur ses dates de congés, c'est toujours à l'employeur qu'appartient la décision définitive de fixer l'ordre des congés.



Article VII. ABSENCES EXCEPTIONNELLES


Conjoint : personne avec qui le salarié est marié, pacsé ou vivant en concubinage officiel.

Enfants : il s'agit des enfants biologiques et reconnus ainsi que des enfants adoptés du salarié ou de son conjoint.

Article 7.1. Mariage et Obsèques


Des autorisations d'absences exceptionnelles non déductibles des congés et n'entraînant pas de réduction d'appointements seront accordées au salarié pour :
  • Se marier ou se pacser : 4 jours ouvrés,
  • Assister aux obsèques de son conjoint : 3 jours ouvrés,
  • Assister aux obsèques d'un de ses enfants : 5 jours ouvrés
  • Assister au mariage ou un pacs d'un de ses enfants : 2 jours ouvrés,
  • Assister aux obsèques de ses parents : 3 jours ouvrés,
  • Assister aux obsèques de l’épouse ou l’époux en secondes noces de son père ou de sa mère : 1 jours ouvrés,
  • Assister aux obsèques de ses collatéraux jusqu'au 2e degré (frère et sœur) : 3 jours ouvrés,
  • Assister aux obsèques de son beau-père ou de sa belle-mère: 3 jours ouvrés,
  • Assister aux obsèques de son beau-frère ou de sa belle-sœur : 1 jour ouvré,
  • Assister aux obsèques d’un gendre ou d’une belle-fille : 1 jour ouvré,
  • Assister aux obsèques d'un ascendant direct : 1 jour,
  • Assister aux obsèques d'un descendant direct : 2 jours.

Si le décès du conjoint ou d'un ascendant ou d'un descendant au 1er degré intervient pendant que le salarié est en déplacement en France ou à l'étranger, l'entreprise prend en charge les frais de déplacement des salariés en mission en France ou à l'étranger dans les mêmes conditions que pour un voyage de détente.

Article 7.2. Déménagement


Une autorisation d'absence exceptionnelle non déductible des congés et n'entraînant pas de réduction d'appointements est accordée au salarié pour déménagement à raison d'une journée tous les 3 ans non cumulable. Le salarié devra avoir au moins 1 an d’ancienneté pour bénéficier de cette disposition.

Article 7.3. Rentrée des classes


Une autorisation d'absence exceptionnelle non déductible des congés et n'entraînant pas de réduction d'appointements est accordée au salarié pour « rentrée des classes » d'un ou plusieurs enfants scolarisés jusqu'à la classe de 6ème ou ayant moins de 12 ans à raison de 2 heures pris en une journée par an non cumulable.

Article 7.4. Congés de naissance ou d'adoption


Les pères de famille ont droit, à l'occasion de chaque naissance ou adoption, à un congé de trois jours ouvrés consécutifs ou non, inclus dans une période de quinze jours entourant la date de naissance ou suivant l'arrivée au foyer de l'enfant placé en vue de son adoption.



Article 7.5. Congé de paternité et d'accueil de l'enfant


Les salariés conjoints (ne portant l’enfant) ont droit, à l'occasion de chaque naissance ou adoption, à un congé de 25 jour calendaire en cas de naissance unique et 32 jours calendaires en cas de naissances multiples. Ce congé est constitué d’une période obligatoire de 4 jours calendaires qui doit être prise immédiatement après le congé de naissance puis une période21 jours calendaires (en cas de naissance unique) ou de 28 jours calendaires (en cas de naissance multiple) qui peut être fractionné en deux périodes d’une durée minimale de 5 jours calendaires pour chaque période.

Le congé doit débuter dans les 6 mois qui suivent la naissance de l'enfant, mais il peut se poursuivre au-delà des 6 mois de l'enfant. Le bénéficiaire a la faculté de reporter le début du congé en cas d'hospitalisation de l'enfant (le congé doit être pris dans les 4 mois qui suivent la fin de l'hospitalisation) ou le décès de la mère (le congé doit être pris dans les 4 mois qui suivent la fin du congé postnatal dont bénéficie le père dans ce cas).

Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant entraîne la suspension du contrat de travail. À l'issue du congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité et d'accueil de l'enfant doit avertir la Direction des ressources humaines dans un délai d'au moins 1 mois avant la date de début du congé par LRAR. Il précise également la date à laquelle il entend y mettre fin. L'employeur ne peut s'opposer à la demande du salarié (sauf en cas de non-respect du délai de prévenance d'un mois).

Pendant la période du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, le contrat de travail est suspendu et le bénéficiaire perçoit, sous conditions, des indemnités journalières versées par la sécurité sociale.

Article 7.6. Congés d'adoption


Les salarié(e)s qui adoptent un enfant, ou plusieurs, dans le cadre des procédures légales, peuvent bénéficier d'un congé d'adoption pendant lequel leur contrat de travail est suspendu (le salarié ne perçoit donc plus son salaire). La durée de ce congé dépend des dispositions légales en vigueur, le cas échéant, du nombre d'enfants vivant au foyer et du nombre d'enfants adoptés. Pendant leur congé d'adoption, les salarié(e)s bénéficient, sous réserve de remplir les conditions fixées par le Code de la Sécurité sociale, d'indemnités journalières versées par la Sécurité sociale.

La durée du congé d'adoption est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

Article 7.7. Autorisation d'absence pour soigner un enfant malade de moins de quinze ans


2 jours d'absences exceptionnelles par année civile non déductibles des congés et avec un maintien de salaire à 80 % par enfant de moins de 15 ans et dans une limite de 4 jours par famille seront accordés sur présentation d'un justificatif médical attestant de sa présence indispensable auprès de l'enfant. Le quota familial pourra être utilisé pour un seul des enfants de la fratrie.

3 jours d'absences exceptionnelles supplémentaires par année civile non déductibles des congés et avec un maintien de salaire à 80 % par enfant de moins de 18 ans reconnu par l'État comme ayant un handicap. Les jours d'absences exceptionnelles supplémentaires par année civile non déductibles des congés et avec un maintien de salaire à 80 % par enfant de moins de 18 ans reconnu par l'État comme ayant un handicap pourront être utilisé sur justificatif par demi-journée pour effectuer des examens médicaux ou réunions administratives nécessaires à l'enfant.

La présentation d'un justificatif médical attestant de sa présence indispensable auprès de l'enfant ou d'un justificatif d'examen médical pour l'enfant concerné doit être fournie à l'employeur pour justifier de son absence.

Article 7.8. Autorisation d'absence pour soigner un enfant malade et à charge


Il pourra être accordé à tout parent, sur présentation d'un justificatif médical attestant de sa présence indispensable auprès du ou des enfant(s), des autorisations d'absence non rémunérées de 3 jours ouvrables (maximum 5 jours si enfant de moins d'un an ou 3 enfants) par année civile (en sus des 2 jours rémunérés par enfant malade de moins de 15 ans énoncé à l'Article 7-7).

Article 7.9. Congé de présence parentale


Ce congé est ouvert à tout salarié, sans condition d'ancienneté, dont l'enfant à charge au sens des prestations familiales (donc, notamment, âgé de moins de 20 ans), est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue à ses côtés et des soins contraignants. Les dispositions d'application sont les dispositions légales et conventionnelles en la matière.

Article 7.10 Congé maternité


Pour le congé maternité, nous vous renvoyons aux dispositions conventionnelles et légales.

Article 7.11 Durée des congés dispositions d’ordre public


Article L3141-8


Les salariés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente bénéficient de deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge. Ce congé est réduit à un jour si le congé légal n'excède pas six jours.

Les salariés âgés de vingt et un ans au moins à la date précitée bénéficient également de deux jours de congé supplémentaires par enfant à charge, sans que le cumul du nombre des jours de congé supplémentaires et des jours de congé annuel puisse excéder la durée maximale du congé annuel prévu à l'article L. 3141-3.

Est réputé enfant à charge l'enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de quinze ans au 30 avril de l'année en cours et tout enfant sans condition d'âge dès lors qu'il vit au foyer et qu'il est en situation de handicap.

Article L. 3141-3


Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.

La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.

Article VIII. TEMPS DE TRAVAIL AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL QUI N’EST PAS AU FORFAIT JOUR


Les parties conviennent que le personnel qui n'est pas en forfait jour engagé à temps complet verra son horaire hebdomadaire de travail fixé à 35 heures dans les conditions ci-après définies.

Article 8.1 Horaires variables - Cas général

La journée de travail des collaborateurs soumis aux horaires variables est de 7,16 heures soit 7 heures et 10 minutes.

Pour réaliser leur temps de travail journalier, les collaborateurs ont la possibilité de choisir les heures de début et de fin de travail en fonction des principes exposés ci-dessus à l'intérieur des plages horaires dénommés plages variables.

Plage variable du matin : 8h00 à 9h34
Plage fixe du matin : 9h35 à 12h29
Pause fixe : 12h30 à 13h19
Pause variable : 13h20 à 13h29
Plage fixe de l'après-midi : 13h30 à 16h00
Plage variable de l'après-midi : 16h01 à 17h35

Seules les périodes de travail effectif ouvrant droit à RTT, le personnel bénéficiera en conséquence de 5 Jours Réduction du Temps de Travail (JRTT) maximum sur un cycle d'une année complète du 1er juin N au 31 mai N+1. Une JRTT est considérée comme acquise le mois suivant l'atteinte d'un chiffre entier.

Il est octroyé un temps de pause de 10 minutes par demi-journée de travail. Ce temps de pause sera assimilé à du temps de travail. Les collaborateurs devront pointer leur temps de pause sur Kiamo ou sur le GTA de l’entreprise si le collaborateur n’est pas équipé de Kiamo. Ces pauses pourront pour des raisons de service être organisées par l'encadrement.

Pour des raisons d'organisation, certains services pourront avoir le même mécanisme, mais avec un décalage dans le temps pouvant aller jusqu'à une heure.

Article 8.2 Horaires variables – équipe courrier numérisation

La journée de travail des collaborateurs de l’équipe courrier numérisation est de 7,16 heures soit 7 heures et 10 minutes.

Pour réaliser leur temps de travail journalier, les collaborateurs ont la possibilité de choisir les heures de début et de fin de travail en fonction des principes exposés ci-dessus à l'intérieur des plages horaires dénommés plages variables.

Plage variable du matin : 8h00 à 9h34
Plage fixe du matin : 9h35 à 12h00
Pause fixe : 12h30 à 13h19
Pause variable : 12h50 à 12h59
Plage fixe de l'après-midi : 13h00 à 16h00
Plage variable de l'après-midi : 16h01 à 17h35

Seules les périodes de travail effectif ouvrant droit à RTT, le personnel bénéficiera en conséquence de 5 Jours Réduction du Temps de Travail (JRTT) maximum sur un cycle d'une année complète du 1er juin N au 31 mai N+1. Une JRTT est considérée comme acquise le mois suivant l'atteinte d'un chiffre entier.

Il est octroyé un temps de pause de 10 minutes par demi-journée de travail. Ce temps de pause sera assimilé à du temps de travail. Les collaborateurs devront pointer leur temps de pause sur Kiamo ou sur le GTA de l’entreprise si le collaborateur n’est pas équipé de Kiamo. Ces pauses pourront pour des raisons de service être organisées par l'encadrement.

Article 8.3 Horaires variables du plateau téléphonique

Le plateau téléphonique est ouvert de 8h30 à 17h35. Pour assurer une réponse à nos clients sur cette plage horaire, l'employeur doit organiser la présence de ses collaborateurs de 8h00 à 17h35.

Le planning est organisé selon les principes suivants :
  • Les plannings sont transmis aux collaborateurs 15 jours calendaires à l'avance,
  • La journée de travail des collaborateurs soumis aux horaires du plateau téléphonique est de 7,16 heures soit 7 h et 10 minutes,
  • La pause médiane est de 50 minutes,
  • L'amplitude de travail sera de 8 h (hors heures supplémentaires le cas échant),
  • Ce planning sera établi selon un principe d'équité dans l'affectation des personnes aux différentes tranches horaires.

Les tranches horaires peuvent évoluer selon les besoins de l'entreprise, cependant il est acquis que la première commencera à 8h00 et se terminera à 16 h 00 et que la dernière se terminera à 17h35 pour commencer à 9h35.

Seules les périodes de travail effectif ouvrant droit à RTT, le personnel bénéficiera en conséquence de 5 Jours Réduction du Temps de Travail (JRTT) maximum sur un cycle d'une année complète du 1er juin N au 31 mai N+1.

Il est octroyé un temps de pause de 10 minutes par demi-journée de travail. Ce temps de pause sera assimilé à du temps de travail. Les collaborateurs devront pointer leur temps de pause sur Kiamo. Ces pauses pourront pour des raisons de service être organisées par l'encadrement du service.

Le planning sera connu 15 jours à l'avance. Il sera communiqué par semaine entière. Aucune modification du planning ne pourra être faite sans accord du salarié concerné si le préavis est inférieur à 8 jours calendaires.

Article IX. HEURES SUPPLÉMENTAIRES ETAM


Article 9.1. Rémunération des heures supplémentaires :


Le paiement des éventuelles heures supplémentaires et des majorations y afférentes, accomplies à la demande de l’employeur au-delà de la durée conventionnelle du travail, sera rémunéré avec une majoration de 25% pour les huit premières heures supplémentaires effectuées sur une semaine, puis à une majoration de 50% pour les heures suivantes. Le temps de travail pour une semaine ne pouvant excéder 48 heures sauf circonstances exceptionnelles prévues par les dispositions légales. Ces heures pourront être remplacées par un repos équivalent.

Des repos compensateurs seront attribués conformément aux dispositions légales.

Article 9.2. Contingent annuel :


Il est prévu un contingent annuel de 130 heures supplémentaires utilisables sans autorisation de l'inspecteur du Travail.

Article X. MODULATION DU TEMPS


Les Techniciens, Agents de Maîtrise et les Cadres ayant un certain niveau d'autonomie et de responsabilité peuvent se voir proposer une modulation de leur temps de travail selon les termes exposés ci-dessous. Cette disposition devra faire l'objet d'une contractualisation par le biais d'un avenant au contrat de travail.

Ainsi ces collaborateurs devront pour un plein temps travailler 1 600 heures par an. La durée de travail quotidienne moyenne est de 7,33 heures sur une période d’un mois civil.

Organisation des journées :


Plage variable du matin : 8h00 à 9h59
Plage fixe du matin : 10h00 à 11h59
Pause variable (30 minutes de pause minimum) : 12h00 à 13h59
Plage fixe de l'après-midi : 14h00 à 16h29
Plage variable de l'après-midi : 16h30 à 19h00

Pour réaliser leur temps de travail mensuel, les collaborateurs ont la possibilité de choisir les heures de début et de fin de travail en fonction des principes exposés ci-dessus à l'intérieur des plages horaires dénommées plages variables. Il va de soi que dans la souplesse dans l'organisation son temps de travail le collaborateur doit prendre en compte les obligations dues à sa fonction et la bonne tenue du service auquel il est rattaché. Notamment, il est précisé que cette disposition n'est pas contradictoire avec la mise en place d'un planning organisant la présence à tour de rôle d'un encadrant au sein d'un service pour des raisons organisationnelles ou de sécurité. L'encadrant de service devant respecter les horaires indiqués et ce planning devra respecter les mêmes dispositions de communication et de modification que le planning décrit à l'article 8-2.

La durée maximum d’une journée est de 10 heures de travail et son amplitude maximum est de 11 heures.

Gestion des RTT :


Seules les périodes de travail effectif ouvrant droit à RTT, le personnel bénéficiera en conséquence de 10 Jours Réduction du Temps de Travail (JRTT) maximum sur un cycle d'une année complète du 1er juin N au 31 mai N+1. Il est acquis 0,8334 JRTT par mois de travail. Une JRTT est considérée comme acquise le mois suivant l'atteinte d'un chiffre entier.

Pause :


Il est octroyé un temps de pause de 10 minutes par demi-journée de travail. Ce temps de pause sera assimilé à du temps de travail.

Article XI. APPLICATION DU FORFAIT JOURS


Conformément aux obligations légales et conventionnelles, il est mis en place un système de forfait jour pour les collaborateurs rentrant dans la définition de la CCN Syntec, a qui l’employeur le propose et qui l’accepte.

Il est défini ainsi :

NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS

Année complète :


La période de référence pour le calcul du nombre de jours travaillés est la même que celle des congés payés soit du 01/06/N à 31/05/N+1.

En application du présent accord et dans l'hypothèse d'un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé à 217 jours selon le décompte suivant :
  • 104 jours de repos hebdomadaires (Samedi-Dimanche),
  • 25 jours de congés annuels,
  • 9 jours fériés (moyenne des jours fériés hors samedi et dimanche),
  • 10 jours de RTT.

Ce calcul n'intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemples : congé d'ancienneté, congés de maternité ou paternité...) et les jours éventuels pour événements particuliers (enfant malade, mariage, obsèques...) qui viennent s'imputer sur le plafond des jours travaillés.

Il y aura donc de façon forfaitaire 10 RTT par an, indépendamment du positionnement des jours fériés sur les jours de la semaine. Ce forfait s'appliquera à partir du 1er juin 2017, et ce pour une année complète.

Année incomplète :


Dans le cas d'une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de la période, selon la formule suivante par exemple :

Forfait annuel 217 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines- 5 semaines de CP) soit :

Nombre de jours à travailler = 217 x nombre de semaines travaillées / 47
Dans ce cas, INGENIUM ANIMALIS devra déterminer le nombre de jours à attribuer sur la période considérée.

Il sera possible de scinder une journée de travail en deux demi-journées. Ainsi, le collaborateur pourra travailler ½ journée le matin puis être poser un ½ jour de Congé Payé pour l’après-midi.


Article XII. DROIT À LA DÉCONNEXION


L'instauration d'un droit à la déconnexion vise à garantir l'effectivité du droit au repos de chaque salarié. Dans cette optique, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale, les collaborateurs - hors cadres dirigeants -n'ont aucune obligation de répondre aux appels téléphoniques en dehors des heures de présence au travail. La hiérarchie ne les sollicitera pas par mail ou SMS ou tout autre procédé en dehors des temps de présence au travail ou en mission.


Article XIII. TRAVAIL EXCEPTIONNEL DU DIMANCHE ET DES JOURS FÉRIÉS


ARTICLE 13.1. DISPOSITIONS COMMUNES


Le travail du dimanche et des jours fériés est subordonné aux dispositions de la législation du travail, et spécifiquement au titre Il du Code du travail portant sur les repos et congés.

Le lundi de Pentecôte est considéré comme un jour férié, il est donc chômé et payé. La journée de solidarité est prise en charge par l'employeur.

ARTICLE 13.2. TRAVAIL EXCEPTIONNEL DU DIMANCHE ET DES JOURS FÉRIÉS E.T.A.M


Les heures ainsi effectuées sont rémunérées avec une majoration de 100 % indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles.

ARTICLE 13.3. TRAVAIL EXCEPTIONNEL DU DIMANCHE ET DES JOURS FÉRIÉS I.C.


Hors cadres dirigeants, les heures ainsi effectuées sont rémunérées avec une majoration de 100 % indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles.


Article XIV. ÉQUIPES DE SUPPLÉANCE E.T.A.M. ET I.C.


Si l'organisation du travail le rend nécessaire, des équipes de suppléance pourront être mises en place pendant les jours de repos en fin de semaine du reste du personnel conformément aux dispositions légales.


Article XV. TICKETS RESTAURANT


Il est instauré un système de tickets restaurant dont les modalités sont les suivantes :

Les tickets ont une valeur faciale unitaire de 10,42 euros, dont 60 % sont à la charge de l'employeur (6.25 euros) et 40 % à la charge du salarié (4,17 euros).

Il est distribué 1 ticket par jour entier de travail.

Voici la liste des évènements qui ont un impact sur les tickets restaurant :

Tickets restaurant

Congé payé

OUI

Congé d’ancienneté

OUI

RTT

OUI

Absence injustifiée

OUI

Congé sans solde

OUI

Congé parental

OUI

Evènements familiaux

OUI

Congé de naissance (3 jours)

OUI

Paternité

OUI

Congé pathologique et Maternité

OUI

Congé d’adoption

OUI

Jours enfants malades (80%)

OUI

Jours enfants malades en situation de handicap (80%)

OUI

Autorisation d’absence enfant malade et à charge

OUI

Congé de présence parentale

OUI

Maladie/ Hospitalisation (y compris accident du travail ou maladie professionnelle)

OUI

Retard de plus de 15 minutes (sauf autorisation exceptionnelle de l’employeur de récupérer les heures sur une journée)

NON

Départ anticipé (sauf autorisation exceptionnelle de l’employeur de récupérer les heures sur la journée)

NON

Congés individuels de formation

OUI

Suspension du contrat de travail non évoquées dans les cas ci-dessus

OUI

Article XVI. PRIME DE VACANCES


Le présent accord instaure une prime de vacances qui bénéficiera à l'ensemble des salariés de l'entreprise.

Cette prime est égale à 3 % de la rémunération brute versée par INGENIUM ANIMALIS sur la période du 01/06/N-1 au 31/05/N hors prime de vacances de l'année précédente, primes exceptionnelles, primes d'objectifs, indemnités de licenciement et primes d'assiduité mensuelles.

Cette prime de vacances est versée au mois de juin de l'année N.



Article XVII. PRIME DE COOPTATION


Il est instauré une prime de cooptation. Tous les salariés qui présenteront une personne dont la candidature sera retenue et dont la présence en entreprise s’inscrira dans la durée percevront une prime selon les dispositions décrites dans le tableau ci-dessous.

Catégorie d’emploi
Durée de présence minimum
Montant de la Prime
Poste d’Employé/Technicien
6 mois
250 euros
Poste d’Agent de Maitrise
6 mois
500 euros
Poste de Cadre
6 mois
1500 euros

Ainsi un collaborateur d’Ingenium animalis qui coopterait un candidat qui serait embauché sur un poste d’employé percevra une prime de 250 euros si le candidat est encore présent dans l’entreprise 6 mois après son embauche.

Ce dispositif de prime ne s’applique pas au personnel rattaché à Direction des Ressources Humaines, aux cadres dirigeants de l’entreprise et au responsable du service pour lequel l’entreprise recherche des candidats.


Article XVIII. PRIME SEMESTRIELLE D'OBJECTIFS POUR LES EMPLOYES ET TECHNICIENS


Par le présent accord, il est instauré une prime d'objectifs semestrielle dont le montant maximal est de 120 % de 40% d'un salaire mensuel de base du collaborateur concerné. Le calcul du montant de la prime d'objectifs prend en compte les objectifs atteints, mais également, pour une cote part à 10 % de l’assiette de calcul dont la moitié pour une évaluation des compétences techniques liées au métier du collaborateurs et l’autre moitié pour une évaluation du savoir être professionnel (le travail accompli, le comportement général et l'engagement du collaborateur vis-à-vis d'INGENIUM ANIMALIS) pendant la période écoulée.

Les objectifs et les compétences attendues pour les réaliser sont décrits dans le document support de l'entretien annuel d'évaluation concerné et validés par le salarié et le responsable hiérarchique. Ce document décrira également les modalités de calcul de la prime.

Il y a deux périodes semestrielles, la première qui va du 01/12/N au 31/05/N+1 et la seconde qui va 01/06/N+1 au 30/11/N+1.

Il sera mis en place une proratisation de la prime en fonction des jours ouvrés d’absence au sein de l’entreprise.

Une présence au sein de l'entreprise de plus de 3 mois pendant la période de référence est nécessaire pour bénéficier d’une prime d'objectifs semestrielle.

Les versements des primes semestrielles s’effectueront avec le paiement des salaires de juin N+1 pour la première et en décembre de l'année N+1 pour la seconde.


Article XIX. PRIME SEMESTRIELLE D'OBJECTIFS POUR LES CADRES ET LES AGENTS DE MAITRISE


Par le présent accord, il est instauré une prime d'objectifs annuelle dont le montant maximal est de 120 % de 55% d'un salaire mensuel de base du collaborateur concerné. Le calcul du montant de la prime d'objectifs prend en compte les objectifs atteints, mais également, pour une cote part à 10 % de l’assiette de calcul dont la moitié pour une évaluation des compétences techniques liées au métier du collaborateurs et l’autre moitié pour une évaluation du savoir être professionnel (le travail accompli, le comportement général et l'engagement du collaborateur vis-à-vis d'INGENIUM ANIMALIS) pendant la période écoulée.

Les objectifs et les compétences attendues pour les réaliser sont décrits dans le document support de l'entretien d'évaluation concerné et validés par le salarié et le responsable hiérarchique. Ce document décrira également les modalités de calcul de la prime.

Il y a deux périodes semestrielles, la première qui va du 01/12/N au 31/05/N+1 et la seconde qui va 01/06/N+1 au 30/11/N+1.

Il sera mis en place une proratisation de la prime en fonction des jours ouvrés d’absence au sein de l’entreprise.


Prime semestrielle d’objectifs

Congé payé

NON

Congé d’ancienneté

NON

RTT

NON

Absence injustifiée

Prorata

Congé sans solde

Prorata

Congé parental

Prorata

Evènements familiaux

NON

Congé de naissance (3 jours)

NON

Paternité

Prorata

Congé pathologique et Maternité

Prorata

Congé d’adoption

Prorata

Jours enfants malades (80%)

NON

Jours enfants malades en situation de handicap (80%)

NON

Autorisation d’absence enfant malade et à charge

NON

Congé de présence parentale

Prorata

Maladie/ Hospitalisation

Prorata

Retard de plus de 15 minutes (sauf autorisation exceptionnelle de l’employeur de récupérer les heures sur une journée)

NON

Départ anticipé (sauf autorisation exceptionnelle de l’employeur de récupérer les heures sur la journée)

NON

Congés individuels de formation

Prorata

Suspension du contrat de travail non évoquées dans les cas ci-dessus

Prorata



Une présence au sein de l'entreprise de plus de 3 mois pendant la période de référence est nécessaire pour bénéficier de la prime d'objectifs semestrielle.

Les versements des primes semestrielles s’effectueront avec le paiement des salaires de juin N+1 pour la première et en décembre de l'année N+1 pour la seconde.


Article XX. PRIME MENSUELLE D'ASSIDUITÉ POUR EMPLOYES ET TECHNICIENS


Pour les Employés et Techniciens à plein temps et au prorata temporis pour les autres Employés et Techniciens, il est mis en place une prime mensuelle d'assiduité de 150 euros bruts qui se perd lors du premier jour ouvré d'absence. La période de référence est le mois calendaire.

Sont considérées comme journées d'absence :

Prime mensuelle d’assiduité

Congé payé

NON

Congé d’ancienneté

NON

RTT

NON

Absence injustifiée

OUI

Congé sans solde

OUI

Congé parental

OUI

Evènements familiaux

NON

Congé de naissance (3 jours)

NON

Paternité

OUI

Congé pathologique et Maternité

OUI

Congé d’adoption

OUI

Jours enfants malades (80%)

NON

Jours enfants malades en situation de handicap (80%)

NON

Autorisation d’absence enfant malade et à charge

OUI

Congé de présence parentale

OUI

Maladie/ Hospitalisation

OUI

Retard de plus de 15 minutes (sauf autorisation exceptionnelle de l’employeur de récupérer les heures sur une journée)

OUI

Départ anticipé (sauf autorisation exceptionnelle de l’employeur de récupérer les heures sur la journée)

OUI

Congés individuels de formation

NON

Suspension du contrat de travail non évoquées dans les cas ci-dessus

OUI


À titre d'exemple, le collaborateur absent le lundi 29/03/N jusqu’au mardi 03/04/N ne percevra pas la prime mensuelle d'assiduité du mois de mars N et ni celle d’avril N. Cependant, si un arrêt de travail s'étale sur deux mois civils pour un jour ouvré, il ne sera retiré qu'une seule prime mensuelle pour les deux mois concernés.


Article XXIII. INCAPACITÉ TEMPORAIRE DE TRAVAIL E.T.A.M.


En cas de maladie ou d'accident dûment constaté par certificat médical et contrevisite s'il y a lieu, les ETAM recevront les allocations maladie nécessaires pour compléter, jusqu'à concurrence des appointements ou fractions d'appointements fixés ci-dessous, les sommes qu'ils percevront à titre d'indemnité, d'une part en application des lois sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et des lois sur l'assurance maladie, d'autre part en compensation de perte de salaire d'un tiers responsable d'un accident.

Les indemnités versées par le régime de prévoyance auquel aurait fait appel l'employeur viendront également en déduction. Dans le cas d'incapacité par suite d'accident du travail ou de maladie professionnelle survenus au service de l'employeur, les allocations prévues ci-dessous sont garanties dès le premier jour de présence, alors que dans les autres cas de maladie ou d'accident elles ne sont acquises qu'après un an d'ancienneté.

Dans les autres cas de maladie ou d'accident, les ETAM ayant plus d'un an d'ancienneté bénéficieront de trois mois à 100 % d'appointements bruts.

Il est précisé que l'employeur ne devra verser que les sommes nécessaires pour compléter ce que verse la Sécurité Sociale, et, le cas échéant, le régime de prévoyance souscrit par l'employeur.

Si l'ancienneté fixée par l'un quelconque des alinéas précédents est atteinte par I'ETAM au cours de sa maladie, il recevra à partir du moment où cette ancienneté sera atteinte, l'allocation ou la fraction d'allocation fixée par la nouvelle ancienneté pour chacun des mois de maladie restant à courir. Le maintien du salaire s'entend dès le premier jour d'absence pour maladie ou accident dûment constaté par certificat médical.

Les allocations fixées ci-dessus constituent le maximum auquel I'ETAM aura droit pour toute période de douze mois consécutifs au cours de laquelle il aura eu une ou plusieurs absences pour maladie ou accident.

Pour les incapacités temporaires de travail supérieures à 90 jours consécutifs, le relais des garanties sera assuré aux conditions prévues par l'accord de prévoyance applicable à l'entreprise.


Article XXIV. INCAPACITÉ TEMPORAIRE DE TRAVAIL I.C.


En cas de maladie ou d'accident dûment constatés par certificat médical et contrevisite s'il y a lieu, les Ingénieurs et Cadres (I.C.) recevront les allocations maladie nécessaires pour compléter, jusqu'à concurrence de leurs appointements complets nets de toute charge les sommes qu'ils percevront à titre d'indemnité, d'une part en application des lois sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et des lois sur l'assurance maladie, d'autre part, en compensation de perte de salaire d'un tiers responsable d'un accident.

Les indemnités versées par un régime de prévoyance auquel aurait fait appel l'employeur viendront également en déduction. Dans le cas d'incapacité par suite d'accident du travail ou de maladie professionnelle survenus au service de l'employeur, les allocations prévues ci-dessus sont garanties dès le premier jour de présence, alors que dans les autres cas de maladie ou d'accident elles ne sont acquises qu'après un an d'ancienneté.

Cette garantie est fixée à trois mois entiers d'appointements.

Il est précisé que l'employeur ne devra verser que les sommes nécessaires pour compléter ce que verse la Sécurité Sociale, et, le cas échéant, un régime de prévoyance, ainsi que les compensations de perte de salaires d'un tiers responsable, jusqu'à concurrence de ce qu'aurait perçu, net de toute charge, I'IC malade ou accidenté s'il avait travaillé à temps plein ou à temps partiel, non compris primes et gratifications.

Si l'ancienneté d'un an est atteinte par l'IC au cours de sa maladie, il recevra à partir du moment où l'ancienneté sera atteinte, l'allocation fixée par le présent article pour chacun des mois de maladie restant à courir.
Le maintien du salaire s'entend dès le premier jour d'absence pour maladie ou d'accident dûment constatés par certificat médical. Les allocations fixées ci-dessus constituent le maximum auquel l'IC

aura droit pour toute période de douze mois consécutifs au cours de laquelle il aura eu une ou plusieurs absences pour maladie ou accident.

Pour les incapacités temporaires de travail supérieures à 90 jours consécutifs, le relais des garanties sera assuré aux conditions prévues par l'Accord Prévoyance souscrit par l'employeur.


Article XXVI. BUDGETS DU COMITÉ D'ENTREPRISE


A compter du 1er janvier 2022 :

Le budget de fonctionnement du Comité d'Entreprise est de 0,2 % de la masse salariale issue de la DSN.
Le budget œuvres sociales du Comité d'Entreprise est de 1,2 % de la masse salariale issue de la DSN.


Article XXVII. DURÉE DE L'ACCORD


Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2024 et est conclu pour une durée indéterminée.


Article XXVIII. DÉNONCIATION


Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l'article L.2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l'accord.

Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l'objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.


Article XXIX. SURVIE DE L'ACCORD


À l'issue du préavis les effets de l'accord perdureront pendant une durée maximale de 12 mois, soit une durée de 15 mois maximum à la date de la dénonciation de l'accord.


Article XXX. REVISION


Conformément aux dispositions de l'article L. 2222-5 du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l'une des parties signataires pourra faire l'objet d'un avenant de révision.
Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.




Article XXXI. FORMALITÉS ET PUBLICITÉ


En application de l'article L. 2231-5 du Code du travail, l'entreprise notifiera le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera déposé à l'initiative de l'employeur sur la plateforme TéléAccord du Ministère du travail, ainsi qu'au greffe du Conseil de Prud'hommes de Créteil en un exemplaire.

Le présent accord est affiché sur les panneaux d'affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.



Fait à L'Hay-les-Roses, le 14/12/2023


Pour INGENIUM ANIMALIS Pour la CGT

Monsieur XXXXXXXMonsieur XXXXXXX
Président Délégué Syndical

Mise à jour : 2025-03-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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