Accord d'entreprise LA POSTE

Accord portant sur le régime de travail concernant l'établisement de Beaune PDC site d'Auxonne distribution

Application de l'accord
Début : 19/02/2019
Fin : 21/02/2021

36 accords de la société LA POSTE

Le 31/01/2019


ACCORD PORTANT SUR LE REGIME DE TRAVAIL CONCERNANT

L’établissement de Beaune PDC, Site d’Auxonne distribution

Le présent accord est signé dans le respect des dispositions conventionnelles (notamment de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail) et légales en vigueur.

Entre les soussignés,

La SA La Poste prise en son établissement de située représentée par en sa qualité de Directeur d’établissement,

D'une part,

Et les sept organisations syndicales suivantes représentées respectivement, par :

mandaté par le syndicat CGT
mandaté par le syndicat CFDT
mandaté par le syndicat FO
mandaté par le syndicat SUD
mandaté par le syndicat CFTC
mandaté par le syndicat CGC
mandaté par le syndicat UNSA



D’autre part,

PREAMBULE :



L’objet de cet accord est de déterminer avec les organisations syndicales, l’organisation du temps de travail de l’établissement de Beaune Site Auxonne distribution.

Il contient notamment la période de référence appliquée dans l’établissement et les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires.

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information/consultation du CHSCT en date du 21/12/2018 et du CT en date du 21/01/2019.

Article 1: Champ d’application


Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affecté à Beaune PDC, site Auxonne distribution.

Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord, d’engagements unilatéraux et d’usage(s) jusqu’alors en vigueur pour le site d’Auxonne, établissement de Beaune.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site d’Auxonne établissement de Beaune PDC, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité susvisée que si celle-ci est exercée sur le site d’Auxonne établissement de Beaune PDC.

Article 2 : Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41 et suivants et notamment L. 3121-44 du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.

Article 3 : Aménagement du temps de travail


La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de 6 semaines.

Sur la durée totale de la période de 6 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.

Le temps de travail est réparti selon les modalités suivantes :

  • Distribution1 matin :

  • 5 semaines avec une DHT de 38h11.
  • 1 semaine avec une DHT de 17h33 (repos de 3 jours consécutifs: lundi, mardi, mercredi).

  • Distribution2 matin :

  • 5 semaines avec une DHT de 38h11.
  • 1 semaine avec une DHT de 17h48 (repos de 3 jours consécutifs: lundi, mardi, mercredi).

  • Distribution3 et 4 mixte :

  • 5 semaines avec une DHT de 38h11.
  • 1 semaine avec une DHT de 17h50 (repos de 3 jours consécutifs: lundi, mardi, mercredi).

  • Distribution5 mixte :

  • 5 semaines avec une DHT de 38h11.
  • 1 semaine avec une DHT de 16h11 (repos de 3 jours consécutifs: lundi, mardi, mercredi).
  • Distribution6 mixte :

  • 6 semaines avec une DHT de 38h11.
  • 1 semaine avec une DHT de 17h50 (repos de 3 jours consécutifs: lundi, mardi, mercredi).


Cependant en cas de modification de trafic dûment constatée dans le SI au bout de 12 mois glissants suivant la mise en œuvre de l’organisation du 19 Février 2019 et lors d’une commission de suivi :


  • Courrier = - 6% par rapport au TMO de mise en œuvre
  • Colis = +4% par rapport au TMO de mise en œuvre
  • OS = +2.5% par rapport au TMO de mise en œuvre
  • Estimation des nouveaux services
  • Sur une période de 12 mois glissants et sous réserve d’un délai de prévenance d’un mois,

La période de référence sera modifiée pour être portée à 9 semaines.

Sur la durée totale de la période de 9 semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures par période de 9 semaines jusqu’à la fin de l’accord, selon les modalités suivantes :

  • Distribution1 matin :

  • 8 semaines avec une DHT de 37h04.
  • 1 semaine avec une DHT de 17h00 (repos de 3 jours consécutifs: lundi, mardi, mercredi).

  • Distribution2 matin :

  • 8 semaines avec une DHT de 37h04.
  • 1 semaine avec une DHT de 17h15 (repos de 3 jours consécutifs: lundi, mardi, mercredi).

  • Distribution3 et 4 mixte :

  • 8 semaines avec une DHT de 37h04.
  • 1 semaine avec une DHT de 17h16 (repos de 3 jours consécutifs: lundi, mardi, mercredi).

  • Distribution5 mixte :

  • 8 semaines avec une DHT de 37h04.
  • 1 semaine avec une DHT de 15h37 (repos de 3 jours consécutifs: lundi, mardi, mercredi).
  • Distribution6 mixte :

  • 8 semaines avec une DHT de 37h04.
  • 1 semaine avec une DHT de 17h16 (repos de 3 jours consécutifs: lundi, mardi, mercredi).



La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail sont communiqués aux agents par affichage dans l’établissement


La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 30 jours.

Article 4 : Heures supplémentaires

4.1 Définition :

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de 6 semaines prévue à l’article 3 du présent accord.

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées :
  • Au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de 6 semaines prévue à l’article 3 du présent accord.

Cependant en cas de modification de trafic dûment constatée dans le SI au bout de 12 mois glissants suivant la mise en œuvre de l’organisation du 19 Février 2019 et lors d’une commission de suivi :


  • Sur une période de 12 mois glissants et sous réserve d’un délai de prévenance d’un mois,

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de 9 semaines prévue à l’article 3 du présent accord.

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées :
  • Au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de 9 semaines prévue à l’article 3 du présent accord.

4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.

- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.*


Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence


Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
A la fin de la période, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;
—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 


Article 7 : Salariés à temps partiel :


Les salariés à temps partiel affectés au service d’Auxonne distribution peuvent être soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en cas de travaux à accomplir dans un délai déterminé, d’absence d’un ou plusieurs salariés, de réorganisation des horaires collectifs du service ou de surcroît temporaire d’activité., sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.



Article 9 : Durée de l'accord, révision, dénonciation



Le présent accord, conclu pour une durée de entrera en vigueur à compter du 19/02/2019 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.

Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.


Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.



Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes.

Lorsqu’une des organisations syndicales de salariés signataires du présent accord perd la qualité d’organisation représentative dans le champ d’application de cet accord, la dénonciation peut être effectuée par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d’application et ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés.

La dénonciation se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste en respectant un délai de préavis de 3 mois.


Article 10 : Commission de suivi et clause de rendez-vous


Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Chaque organisation syndicale signataire pourra être représentée par 2 personnes. Les organisations syndicales s’efforceront, dans la mesure du possible, de désigner les mêmes représentants à chaque réunion pour favoriser la continuité des échanges.

Elle se réunira à la demande d’un des signataires et a minima une fois par semestre. Un premier bilan sera réalisé à 6 mois.

Article 11 : Publicité


Le présent accord sera déposé, après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction opérationnelle territoriale courrier DSCC 21 sur la plateforme Télé Accords du ministère du travail.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Il entrera en vigueur le 19/02/2019, date à laquelle débutera la première période de référence.


Signatures :


Fait à Beaune le 31/01/2019


Pour la Poste,

Le Directeur d’Etablissement


Pour les Organisations syndicales



Pour le syndicat FO
Représenté par, Pour le syndicat CFDT
Représenté par





Pour le syndicat CFTC Pour le syndicat CGC
Représenté par Représenté par





Pour le syndicat UNSA
Représenté par
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