Accord d'entreprise LDC BOURGOGNE

accord relatif à la Négociation Annuelle obligatoire 2024

Application de l'accord
Début : 18/03/2024
Fin : 17/03/2025

23 accords de la société LDC BOURGOGNE

Le 18/03/2024



Accord relatif à la
Négociation Annuelle obligatoire 2024
sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Articles L 2242-1°, L 2242-6, L 2242-10 à L 2242-12


Entre :


La Société LDC BOURGOGNE dont le siège social est situé ZI de Branges 71500 Louhans, n° URSSAF (267) 1600097121, représentée par M. , en sa qualité de Directeur,


Ci-après désignée par « L’Entreprise »

d'une part,

ET


Le syndicat

CFDT, représenté par , déléguée syndicale suppléante


Le syndicat

CFE-CGC, représenté par, délégué syndical


Le syndicat

CGT, représenté par, déléguée syndicale


Le syndicat

FO, représenté par, délégué syndical


Le syndicat

UNSA, représenté par, délégué syndical



Ci-après désignée par « les organisations syndicales »

d'autre part,


Préambule


Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus aux article L 2242-10, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :

- 11 mars 2024
- 18 mars 2024

Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.

Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :


Ceci expose il a été convenu ce qui suit

ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS























ARTICLE II – ACCESSOIRES DE REMUNERATION

































ARTICLE III – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.

Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.

Il est rappelé qu’un accord collectif sur l’égalité professionnelle a été signée en date du 28 avril 2023 il n’y a donc pas lieu de négocier sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.


ARTICLE IV – PRIME TRANSPORT
















ARTICLE V – DISCUSSIONS AUTOUR DU VERSEMENT D’UN SUPPLEMENT D’INTERESSEMENT


L’entreprise étant couverte par un accord d’intéressement signé en date du 27 juillet 2022, les parties sont convenues d’échanger sur le versement d’un supplément d’intéressement.

Un tel dispositif ne pouvant se substituer à aucun élément de rémunération, le montant, les modalités de répartition selon les bénéficiaires et la date de versement d’un éventuel supplément d’intéressement seront définis à l’occasion de cet échange et feront l’objet, le cas échéant, d’un accord collectif distinct.

Par ailleurs, il est précisé qu’un supplément d’intéressement ne pourra être mis en place que dans l’hypothèse où les conditions d’octroi d’un intéressement « de base » sont remplies au sein de l’entreprise en application de l’accord signé en date du 27 juillet 2022 et que le niveau global de cet intéressement « de base » est connu.


ARTICLE VI – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 28/06/1999 est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.


ARTICLE VII – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR

Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.


ARTICLE VIII – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE


  • Intéressement :
L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement en date du 27 juillet 2022.

  • Participation :
L’entreprise est couverte par un accord de participation conclu au sein des sociétés du Pôle Volaille du Groupe LDC en date du 31 août 2009 et ses avenants
  • Plan d’Epargne d’Entreprise :
L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis le 09 février 2004


  • PERECOLI
L’entreprise est couverte par un PERECOLI depuis l’accord du 05 janvier 2021


ARTICLE IX – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 17 mars 2025. Il n’est pas tacitement reconductible.


ARTICLE X – PUBLICITE ET DEPOT


Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.


ARTICLE XI – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE

Les parties signataires conviennent que les dispositions des articles I, II et IV ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.
Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.


Fait à Branges, le 18 mars 2024, en 7 exemplaires originaux

Pour le syndicat CFDT




Pour le syndicat UNSA

Pour le Syndicat CFE-CGC




Pour la société LDC Bourgogne

, Directeur de site


Pour le Syndicat CGT





Pour le Syndicat FO



Annexe 1 Grille de salaire

Mise à jour : 2024-03-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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