Accord d'entreprise OFFICE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA CORSE

Accord portant sur l'annualisation la modulation et l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 23/12/2024
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société OFFICE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA CORSE

Le 23/12/2024




PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT SUR L’ANNUALISATION, LA MODULATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE LES SOUSSIGNES :
XXXXXX
D’UNE PART,
Et,
Les Organisations Syndicales représentatives de l’OEC, représentées respectivement à savoir :
XXXXXX
D’AUTRE PART,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

La modulation du temps de travail a pour objet de permettre à XXXXX de faire face à des fluctuations d'activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l'activité diminue tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée légale.
Elle a également pour objectif d'améliorer notre savoir-faire et savoir-être en optimisant l’organisation du travail sur le terrain.
Les parties contractantes reconnaissent l'intérêt de pouvoir organiser la durée du travail dans le cadre de cycles réguliers. Cette organisation du temps de travail est justifiée, non seulement par la nécessité d'accroître l'efficacité de la continuité de service à laquelle est soumise XXX, mais également par celle d'améliorer les conditions de travail des salariés notamment en permettant une rotation plus harmonieuse des équipes de terrain.

ARTICLE I.OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour objet de mettre en place la modulation des horaires des salariés, afin d’aménager le rythme de travail, en fonction du volume d’activité de l’établissement.
Il peut s’appliquer aux salariés de terrain dont l’essentiel des missions (plus de 90% du temps de travail) est effectué sur le terrain sur proposition annuelle du chef de service qui fournira la liste des salariés concernés.
Il s’applique aux salariés à temps complet non-cadre de l’établissement, en contrat de travail à durée indéterminée, en contrat de travail à durée déterminée de plus d’un an.

ARTICLE II : DUREE DU TRAVAIL

2.1 Durée hebdomadaire moyenne et durée annuelle de travail

Le temps de travail des salariés visés ci-dessus sera effectué selon des alternances de période haute, normale et de basse activité, à condition que sur une année, la durée hebdomadaire moyenne soit de 36 heures de travail effectif (cette durée hebdomadaire de référence est atteinte grâce à l’attribution de jours dits « RTT » conformément aux dispositions de l’accord sur la réduction du temps de travail passé le 22 décembre 1999).
Compte tenu de la durée hebdomadaire moyenne de travail, la durée annuelle de travail ne doit pas excéder 1607 heures.

2.2 Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Sont assimilés à du temps de travail effectif :
  • Les temps de trajet entre deux lieux de travail ;
  • Les déplacements professionnels sur ordre de mission ; Les absences liées à l'exercice du droit syndical.
Ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif :
  • Le trajet domicile-lieu habituel de travail ;
  • Le temps de pause méridienne.

2.3 Durée maximale du travail

La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures.
La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprise, ne peut excéder 48 heures au cours d’une même semaine et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

2.4 Temps de repos quotidien et hebdomadaire

Les heures de travail seront réalisées dans le respect des repos quotidien et hebdomadaire, à savoir :
  • Temps de repos minimum quotidien entre 2 journées de travail : 11 heures ;
  • Temps de repos minimum hebdomadaire : Le repos hebdomadaire est d'au moins 24 heures consécutives durant chaque période de 7 jours de travail, qui s'ajoute à l'obligation de repos quotidien de 11 heures consécutives. Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives.
Pour assurer la continuité du service dans le cadre de la mission de surveillance les salariés peuvent être appelés à travailler le dimanche et les jours fériés.

2.6 Temps de pause et de restauration

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures consécutives, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives comprises dans le temps de travail.
Le salarié bénéficiera d'un maximum d’une heure pour se restaurer non comprise dans le temps de travail.

2.5 Période de référence

La période de modulation retenue est une année.
Cette période de référence débutera donc le 1er janvier, pour se terminer le 31 décembre.

2.6 Calcul de la durée annuelle du travail

La durée du travail se calcul annuellement du 1er janvier au 31 décembre comme suit :
365 jours par an
  • 104 jours de repos hebdomadaires ;
  • 25 jours de congés payés, durée correspondant à 5 fois les obligations hebdomadaires de service du salarié pour une année complète de service accomplie ;
  • 3 jours de congés fixés par la direction pendant les fêtes de fin d’année ;
  • 8 jours fériés par an (en moyenne) ;
  • 9 jours de RTT ; le 10ème jour de RTT étant retiré dans le cadre de la journée de solidarité instaurée par la Loi n°2004-626

2.7 Détermination des périodes et de l’amplitude de la modulation

Pour le service XXXXX : suivante :
  • Périodes très hautes : à compter du 15 juin, juillet, août ;
  • Périodes hautes : 1er juin-15 juin, septembre ;
  • Périodes basses : janvier, février et décembre 
  • Périodes normales : mars, avril, mai, octobre et novembre.
Ainsi, les heures de travail effectives seront réparties de façon à réaliser :
  • Périodes très hautes : temps de travail hebdomadaire minimum de 42 heures et maximum de 44 heures soit 6 jours effectifs. ;
  • Périodes hautes : temps de travail hebdomadaire minimum de 42 heures et maximum de 44 heures soit 5 jours effectifs ;
  • Périodes normales : temps de travail hebdomadaire minimum de 32 heures (mars et novembre à 4 jours effectifs) et maximum de 42 heures (avril, mai et octobre à 5 jours effectifs) ;
  • Périodes basses : temps de travail hebdomadaire minimum de 22 heures et maximum de 24 heures.

Pour le service XXX la saisonnalité se caractérise de la façon suivante :
  • Périodes hautes : mai, juin, juillet, août et septembre ;
  • Périodes basses : janvier, février et décembre ;
  • Périodes normales : mars, avril, octobre et novembre.
Ainsi, les heures de travail effectives seront réparties de façon à réaliser :
  • Périodes hautes : temps de travail hebdomadaire minimum de 40 heures et maximum de 43 heures soit 5 jours effectifs ;
  • Périodes normales : temps de travail hebdomadaire minimum de 36 heures et maximum de 39 heures soit 5 jours effectifs ;
  • Périodes basses : temps de travail hebdomadaire minimum de 26 heures et maximum de 32 heures soit 5 jours effectifs.

Pour le service XXXXX), la saisonnalité se caractérise de la façon suivante :
  • Périodes très hautes : deuxième quinzaine de juin, juillet, août et première quinzaine de septembre ;
  • Période haute : Avril, mai, première quinzaine de juin, deuxième quinzaine de septembre et première quinzaine d’octobre ;
  • Périodes normales : mars, deuxième quinzaine d’octobre et novembre ;
  • Périodes basses : janvier, février et décembre.
Ainsi, les heures de travail effectives seront réparties de façon à réaliser :
  • Période de basse activité : 25h30 par semaine sur 3 jours effectifs ;
  • Période d’activité : 34h par semaine sur 4 jours effectifs ;
  • Période de haute activité : 42h par semaine sur 5 jours effectifs ;
  • Période de très haute activité : 45h par semaine sur 5 jours effectifs.
Pour le service XXXX la saisonnalité se caractérise de la façon suivante :
  • Périodes hautes : mai, juin, juillet, août et septembre ;
  • Périodes normales : mars, avril, octobre et novembre ;
  • Périodes basses : janvier, février et décembre.
Ainsi, les heures de travail effectives seront réparties de façon à réaliser :
  • Périodes hautes : temps de travail hebdomadaire de minimum de 42,30h et maximum de 43h45 sur 5 jours effectifs ;
  • Périodes normales : temps de travail hebdomadaire minimum de 34h sur 3 jours effectifs et un maximum de 41h sur 5 jours effectifs ;
  • Périodes basses : temps de travail hebdomadaire minimum de 25h30 sur 3 jours effectifs.

ARTICLE III : PROGRAMME INDICATIF DE LA RERPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL

4.1 Programme indicatif de la modulation

Pour le service XXX :
  • Du 1er janvier au 28 février et du 1er décembre au 31 décembre : 12 semaines de basse activité ;
  • Du 1er mars au 31 mars et du 1er novembre au 30 novembre : 8 semaines d’activité normale à 4 jours ;
  • Du 1er avril au 31 mai et du 1er octobre au 31 octobre : 14 semaines d’activité normale à 5 jours ;
  • Du 1er juin au 14 juin et du 1er septembre au 30 septembre : 6 semaines de haute activité ;
  • Du 15 juin au 31 août : 12 semaines de très haute activité.
Pour le service XXXX :
  • Du 1e janvier au 28 février et du 1er décembre au 31 décembre : 12 semaines de basse activité ;
  • Du 1er mars au 30 avril et du 1er octobre au 30 novembre : 18 semaines d’activité normale ;
  • Du 1er mai au 30 septembre : 22 semaines de haute activité.

Pour le service XXXXX :
  • Du 1er janvier au 28 février et du 1er au 31 décembre : 12 semaines de basse activité 
  • Du 1erau 31 mars et du 16 octobre au 30 novembre au : 12 semaines d’activité normale ;
  • Du 1er avril au 14 juin et du 19 septembre au 15 octobre : 14 semaines de forte activité ;
  • Du 15 juin au 18 septembre : 14 semaines de très forte activité.

Pour le service XXXX la saisonnalité se caractérise de la façon suivante :
  • Du 1e janvier au 28 février et du 1er décembre au 31 décembre : 13 semaines de basse activité ;
  • Du 1er mars au 30 avril et du 1er octobre au 30 novembre : 17 semaines d’activité normale ;
  • Du 1er mai au 30 septembre : 22 semaines de haute activité.

4.2 Calendrier prévisionnel collectif

Un calendrier prévisionnel de la modulation, qualifiant les 52 semaines de l'année à venir et indiquant les périodes basses ; normales et hautes activités ainsi que les horaires pratiqués, sera soumis chaque année aux salariés, avant le 31 décembre, après consultation du Comité Social Economique (CSE).
Une programmation indicative de la modulation sera affichée chaque année le 15 janvier.

4.2 Calendriers individualisés

Selon les nécessités de service, le temps de travail des salariés concernés par la modulation peut être aménagé sur la base de l’horaire collectif prévu au calendrier prévisionnel, au moyen d’un calendrier prévisionnel individuel.
Les conditions de changement de ces calendriers ainsi que les incidences des absences du salarié sur la rémunération sont identiques à celles fixées en cas de programmation collective.
Les salariés responsables contrôleront les salariés, sous leur autorité, soumis à un calendrier individualisé, au début et à la fin de chaque journée de travail et dresseront un récapitulatif à la fin de chaque semaine du nombre d’heures de travail effectuées.

4.3 Délais de modification des horaires

Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées aux salariés concernés aux moins sept jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification.
En cas d’urgence liée à l’exercice des missions, le programme de la modulation pourra être modifié exceptionnellement, sous réserve d’un délai de prévenance de douze heures.

ARTICLE V : HEURES SUPPLEMENTAIRES/HEURES DE NUIT

Le système de la modulation n’est pas concerné par les heures supplémentaires.
Pour les heures de nuit le régime général s’applique.
« Conformément à la jurisprudence constante, il est rappelé que seules sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures accomplies à la demande et pour le compte de l'employeur, ou à tout le moins avec son accord implicite c'est à dire avec une connaissance exacte de ce temps de travail accompli au-delà des horaires habituels.
Le temps de travail du personnel est réparti sur l'année sur une base de 1607 heures en application de l'article L. 3121-44 du Code du travail pour un salarié à temps complet.
Les salariés peuvent être appelés à travailler le dimanche et les jours fériés. Le nombre est fixé par le Direction annuellement après proposition du chef de service.

ARTICLE VI : REMUNERATION

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes de hautes et basses activités, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois, par conséquent la rémunération sera lissée sur l’année. Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois.

ARTICLE VII : DEPLACEMENT SUR LE TERRAIN

Conformément à la délibération n°22/019 du Conseil d’Administration du 15 juin 2022, les salariés de terrain bénéficieront d’une indemnité « panier repas » pour chaque journée effective sur le terrain.
Pour nécessité de service, le salarié qui est amené à prendre deux repas sur le terrain dans le cadre de ses missions pourra bénéficier de deux « paniers repas » après accord du chef de service. Le repas du soir est entendu comme étant pris entre 21h et 23h.

ARTICLE VIII : ABSENCES

Dans le cas de périodes non travaillées mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absence non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absences par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

ARTICLE IX : EMBAUCHE ET RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, XXXXX.
En fin de période de modulation, soit le 31 décembre, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, ou disciplinaire la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
  • La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur la dernière paie.
  • Les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique, ou disciplinaire au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée annuellement.

ARTICLE X : CONGES PAYES

10.1 Période d’acquisition des congés

Afin de faciliter l’acquisition du travail et le décompte annuel du temps de travail, la période de référence servant au calcul des jours de congés acquis débute le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.


10.2 Ouverture des droits à congés payés légaux

Le congé payé s’acquiert par fraction de 2,08 jours tous les mois au cours de la période de référence, soit 25 jours ouvrés.
Les congés payés de l’année N doivent être épuisés au plus tard le 30 janvier de l’année N+2.
Par ailleurs, 3 jours de congés supplémentaires seront posés à des dates fixées par la direction chaque année pendant la période des fêtes de fin d’année.

10.3 Décompte des congés payés

Le décompte des congés est effectué en jours ouvrés.
Il est effectué de la même manière pour un salarié à temps plein que pour un salarié à temps partiel.

10.4 Période de prise de congés

La période annuelle de prise du congé payé légal est fixée par le présent accord du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Les congés acquis de l’année N doivent être épuisés au plus tard le 30 janvier N+2. Les salariés peuvent néanmoins prendre leurs congés payés légaux dès leur acquisition.
Toute absence non assimilée à du temps de travail effectif réduit le nombre de jours de congés payés au prorata du temps non passé dans l’établissement sur la période de référence.
Le congé maladie est assimilé à du temps de travail effectif, le salarié peut cumuler ses droits à congés sur la période courant sur les 12 derniers mois avant sa date de reprise d’activité.
Le décompte des absences affectant le droit théorique à congés payés et la déduction des jours congés payés du compteur sont effectués mensuellement.
Dans le cas d’un salarié ayant ouvert son Compte Epargne Temps (CET) dont le plafond n’est pas atteint, les éventuels reliquats de congés payés qui n’auraient pas été épuisés au 30 janvier de l’année N, seront automatiquement crédités sur le CET dans la limite de 5 jours, le reste des Congés Payés non pris seront perdus.
Un salarié en congé annuel ne pourra bénéficier du maximum de 31 jours calendaire consécutifs qu’en période basse et normale. En période haute (juillet, août) une limite de cinq jours de congés pourra être accordée par le chef de service sous réserve des nécessités de service. Cette limite s’applique aux seuls congés annuels. Elle ne s’applique pas aux jours d’absences pris sur le compte épargne temps.
Tout congé doit être sollicité par le salarié dans un délai de 8 jours avant l’absence envisagée, sauf cas exceptionnel. Il sera néanmoins demandé au salarié de transmettre un planning prévisionnel des congés 30 jours avant le congé souhaité.

10.5 Jours de fractionnement

Un ou deux jours de congé supplémentaires, dits « jours de fractionnement », sont accordés aux salariés lorsque le salarié a pris au moins 10 jours ouvrés en continu, entre le 1ermai et le 31 octobre, et qu’il prend au moins 3 jours de congés en dehors de la période légale de prise du congé principal. Le salarié a alors droit à (c. trav. art. L. 3141-23) :
-1 jour supplémentaire s’il prend entre 3 et 5 jours ;
-2 jours supplémentaires s’il prend au moins 6 jours.
Les jours de congé principal dus en sus de 20 jours ouvrés, c’est-à-dire la 5e semaine de congés payés, ne sont pas pris en compte pour l’ouverture du droit à ce supplément.
Les jours de fractionnement ne peuvent être attribués qu’une seule fois au titre de la même année.

ARTICLE XI : CONGES EXCEPTIONNELS

11.1 Autorisations spéciales d’absence

Les autorisations spéciales d’absence sont validées par le responsable hiérarchique sous réserve de nécessité de service. Des justificatifs sont fournis par le salarié. A défaut de justificatif par le salarié, celle-ci sera régularisée en congés payés. Ces autorisations s'expriment en jours ouvrés :

Autorisations exceptionnelles d’absences liées à des évènements familiaux

Mariage ou Pacs

Du salarié
4 jours ouvrables
Autorisation accordée sous réserve des nécessités de service sur présentation d'une pièce justificative
Acte de mariageRécépissé d'enregistrement du Pacs
d'un enfant, ascendant, frère, sœur, oncle, tante, neveu, nièce, beau-frère, belle-sœur, petits enfants
2 jours ouvrables


Décès/Obsèques

du conjoint (ou concubin)
d'un enfant ou d'un petit-enfant
des ascendants, frère, sœur
7 jours ouvrables
Autorisation accordée sous réserve des nécessités de service sur présentation d'une pièce justificativeJours éventuellement non consécutifs
Acte de décèsouAvis de décès
des autres parents : oncle, tante, neveu, nièce, beau-frère, belle-sœur, beau-père, belle-mère
1 jour ouvrable
Autorisation susceptible d'être accordée sur présentation d'une pièce justificative
Acte de décèsouAvis de décès

Hospitalisation

du conjoint (ou concubin)d'un enfant des ascendants
5 jours ouvrables par an et par salarié
Autorisation accordée sous réserve des nécessités de service sur présentation d'une pièce justificativeJours éventuellement non consécutifs
Bulletin d'hospitalisation
des autres parents : frère, sœur, oncle, tante, neveu, nièce, beau-frère, belle-sœur, beau-père, belle-mère
1 jour ouvrable par an et par salarié
Autorisation accordée sous réserve des nécessités de service sur présentation d'une pièce justificative

Bulletin d'hospitalisation

Naissance ou Adoption

Enfant
3 jours pris dans les quinze jours qui suivent l'évènement
Autorisation accordée sous réserve des nécessités de service sur présentation d'une pièce justificative
Acte de naissance

Examen Médical

De salarié
2 jours ou
4 ½ journées

Autorisation accordée sous réserve des nécessités de service sur présentation d'une pièce justificative
Certificat Médical ou pièce équivalente


Autorisations exceptionnelles d’absence pour garde d’enfant

Garde d'enfant

Durée des obligations hebdomadaires de service+ 1 jour
(Soit 6 jours à temps complet)
Autorisation accordée sous réserve des nécessités de service, pour des enfants âgés de moins de 16 ans (pas de limite d'âge pour les handicapés) sur présentation d'une pièce justificative
Certificat Médical justifiant de la nécessité de l’arrêt
Le doublement des autorisations exceptionnelles d’absence pour garde d’enfant est possible (soit 12 jours à temps complet) sur justificatif :
  • Si le salarié assume seul la charge de l’enfant (jugement, convention ou attestation sur l’honneur du deuxième parent) ;
  • Si le conjoint est à la recherche d’un emploi (attestation de recherche d’emploi délivrée par Pôle Emploi, preuve du rdv du recrutement) ;
  • Si le conjoint ne bénéficie de par son emploi d’aucune autorisation d’absence (attestation de l’employeur du conjoint)
La demande doit être effectuée au département Ressources Humaines chaque année.
Autorisations exceptionnelles d’absence liées à des évènements de la vie courante

Rentrés scolaire

Autorisation de prendre son service une heure après la rentrée des classes
Facilité accordée jusqu’à l’admission en classe de 6ème, sous réserve des nécessités de service
Aucun

Don du Sang

2 heures
Autorisation susceptible d’être accordée sur présentation d’une pièce justificative
Justificatif de présentation collecte

Déménagement

3 jours par an, sur production d’un justificatif
Autorisation susceptible d’être accordée sur présentation d’une pièce justificative
Facture d’un déménageur/bail/Contrat d’ouverture EDF/Eau/Acte de propriété ou attestation notariée

Autorisations exceptionnelles d’absence liées à la maternité et à la paternité

Aménagement des horaires de travail

Dans la limite d’une heure par jour
Autorisation accordée sur avis du médecin de la médecine professionnelle, à partir du 3ème mois de grossesse jusqu’à la naissance de l’enfant
Sur demande de le salarié auprès de son hiérarchique

Séances préparatoires à l’accouchement

Durée des séances
Autorisation susceptible d’être accordée sur avis du médecin de la médecine professionnelle ou présentation d’un certificat médical
Justificatif du praticien

Examens médicaux : sept prénataux et un postnatal

½ journée par examen
Autorisation accordée de droit
Certificat médical

Accompagnement aux examens prénataux (conjoint ou concubin)

3 jours maximum
Autorisation accordée de droit
Certificat médical

Congé d’allaitement

Dans la limite d’une heure par jour à prendre en 2 fois
Autorisation susceptible d’être accordée en raison de la proximité du lieu où se trouve l’enfant
Aucun

Assistance Médicale à la Procréation (PMA)

Maximum de 3 examens par an
Actes médicaux nécessaires à l’assistance médicale à la procréation
Autorisation accordée au conjoint, concubin, ou partenaire d’un pacs d’assister aux actes médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours d’assistance médicale
Certificat médical
Ces jours de congés sont rémunérés comme du temps de travail. Ces congés devront nécessairement faire l’objet d’un justificatif pour être accordés.

11.3 Jours de congé exceptionnels

Sur décision du XXX, les salariés de XXXbénéficieront des mêmes jours de congé exceptionnels que les agents deXXXXX.

ARTICLE XII : JOURNEE DE SOLIDARITE

La journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d’une journée supplémentaire de travail, s’impose aux salariés. Ainsi, les durées annuelles de travail applicables sont majorées de 7 heures, sans que ces heures ne fassent l’objet d’une rémunération supplémentaire.
Il est convenu que :
  • Le lundi de Pentecôte est un jour férié ;
  • La journée de solidarité sera réalisée par la suppression d’une journée de RTT qui sera directement décompté sur le quota de jours de RTT attribué en début d’année. Pour les salariés qui arriveraient en cours d’année et qui justifieraient avoir accompli la journée de solidarité chez leur précédent employeur, aucun jour de RTT ne sera décompté au titre de cette journée pour la première année incomplète. Il est précisé que pour les salariés à qui il serait demandé de venir travailler le lundi de Pentecôte, il sera considéré qu’ils ont accompli leur journée de solidarité, et un jour de RTT leur sera recrédité.

ARTICLE XIII : JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

En application de l’accord du 22 septembre 1999, des jours de RTT sont destinés à compenser les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire ou annuelle : 10 jours de RTT par année civile (période de référence) complète sont octroyés au salarié.
Le nombre de jours RTT dépend du temps de travail effectivement accompli au-delà de 35 heures par semaines. C’est un système d’acquisition de droits. Ainsi :
  • Les périodes d’absences assimilées à du temps de travail effectif sont sans incidence sur l’acquisition de droits à RTT ;
  • En revanche, toute absence non assimilée à du temps de travail effectif ainsi que les périodes d’arrêt de travail réduisent le nombre de jours RTT au prorata du temps non passé dans l’établissement sur la période de référence.
Le décompte des absences affectant le droit théorique à RTT et la déduction des jours RTT du compteur sont effectués mensuellement.
De la même manière, en cas d’entrée ou départ en cours d’année, la durée annuelle du travail et le nombre de jours RTT sont calculés au prorata du temps passé dans l’établissement sur la période de référence. Ces jours doivent être utilisés pendant la période de référence (année civile).
Dans le cas d’un salarié ayant ouvert son Compte Epargne Temps (CET) dont le plafond n’est pas atteint, les éventuels reliquats de jours de RTT qui n’auraient pas été épuisés au 31 décembre de l’année N, seront automatiquement crédités sur le CET dans la limite de 10 jours, le reste des RTT non pris seront perdus.
Les salariés concernés doivent faire en sorte de répartir équitablement la prise de jours « RTT » tout au long de la période de moyenne et basse activité.
Dans le but d’éviter les dépassements horaires excessifs, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période, et ce, afin de préserver une bonne qualité de vie au travail ainsi qu’une conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, les jours de repos doivent donc être pris au fur et à mesure de l’année.
Ainsi, les dates de prise des jours (ou des demi-journées) « RTT » seront proposées par le salarié et devront avoir été acceptées par son responsable, 8 jours au moins avant la date envisagée, sauf urgence ou cas de force majeure.
Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours (ou des demi-journées) de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles des autres salariés.
L’acceptation de la prise des jours ou des demi-journées de repos variera selon les nécessités d’organisation de l’activité (réunions, formation).

ARTICLE XIV : PRIME DE PENIBILITE

De manière à compenser la pénibilité due aux conditions de travail pendant la plus haute activité (juin, juillet, août et septembre), chaque salarié de terrain non-cadre ayant servi la totalité d’un des mois compris dans cette période bénéficiera de la prime.
Le salarié ayant manqué moins de sept jours ouvrables pour maladie, pour évènement familial ou pour congé accepté par sa hiérarchie, conservera le bénéfice de la prime, mais sera minorée au prorata du nombres de jours d’absence.
Le salarié ayant manqué moins de trois (3) jours ouvrables sur la période de juillet, août pour congé accepté par sa hiérarchie, conservera le bénéfice de la prime, mais sera minorée au prorata du nombres de jours d’absence.
Les RCR acquis sur cette période (juin à septembre) n’entraineront pas de proratisation.
Cette prime d’un montant de 315€ brut, pour chaque mois considéré, sera versée avec le salaire du mois suivant.

ARTICLE XV DATE D'APPLICATION ET DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord s’appliquera dès la signature des présentes. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Chaque année, les représentants du personnel seront consultés sur sa mise en œuvre, les éventuels dysfonctionnements constatés, et les améliorations susceptibles d’y être apportées.

ARTICLE XVI REVISION

La révision de tout ou partie du présent accord peut être réalisée dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.
L'avenant de révision se substituera alors de plein droit aux dispositions qu’il modifie.

ARTICLE XVII DENONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par la Direction ou par l’ensemble des organisations syndicales signataires.
La dénonciation est régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du Travail.

ARTICLE XVIII. DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Dès sa conclusion, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.
Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction :
  • En 2 versions, sur la plateforme en ligne du Ministère du Travail https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
Le dépôt de l’accord sur cette plateforme vaut dépôt auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) ;
  • Un exemplaire « papier » sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bastia avec demande d’avis de réception.
Chaque organisation syndicale recevra un exemplaire du présent accord.
Les salariés seront informés de ces mesures simultanément à la signature du protocole électoral par les moyens de communication habituels.
Conformément à l’article L 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est également publié dans la base de données nationales des accords collectifs.
En cinq exemplaires originaux
Les syndicats,
C.G.T S.T.C U.N.S.A.I.P.A




La Directrice par intérim,

Mise à jour : 2025-01-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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