ACCORD RELATIF A L’AMÉNAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
La société PHARMATIS
, Société par Actions Simplifiées au capital de 2 500 000 €, immatriculée au RCS de Compiègne sous le numéro 431.291.889, dont le siège social est situé ZA Est n°1 60190 ESTREES ST DENIS représentée par Monsieur XXXXXXX en sa qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes,
ET
Les organisations syndicales suivantes :
La CFDT, représentée par Madame XXXXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale, dûment habilitée aux fins des présentes,
La CFTC, représentée par Monsieur XXXXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical, dûment habilité aux fins des présentes,
La CGT, représentée par Monsieur XXXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical, dûment habilité aux fins des présentes,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Les principes suivants ont guidé les parties dans leur négociation :
Des solutions permettant à chacun de mieux concilier vie professionnelle et vie privée ont donc été recherché
Veiller à préserver la compétitivité de l'entreprise en augmentant ses capacités de réactivité et de souplesse.
Respecter l'équité entre les services et les collaborateurs.
TITRE IV. Passage à temps plein et passage à temps partielPAGEREF _Toc97710626 \h16
TITRE V. Congés payésPAGEREF _Toc97710627 \h17
TITRE VI. Modalités d'application de l'accordPAGEREF _Toc97710628 \h17
Article 8.Entrée en applicationPAGEREF _Toc97710629 \h17
Article 9.Suivi de l'accordPAGEREF _Toc97710630 \h17
Article 10.Adaptation de l’accordPAGEREF _Toc97710631 \h17
Article 11.DuréePAGEREF _Toc97710632 \h18
Article 12.RévisionPAGEREF _Toc97710633 \h18
Article 13.DépôtPAGEREF _Toc97710634 \h18
Article 14.PublicitéPAGEREF _Toc97710635 \h19
Annexe 1 : Horaires de travail Annexe 2 : Règlement horaires variables
TITRE I. Dispositions générales
Champ d'application Le présent accord concerne l'établissement d’Estrées St-Denis, de la société Pharmatis.
Il s'applique à l'ensemble des personnels de Pharmatis de cet établissement titulaires d'un CDD ou d'un CDI, quelle que soit la date de conclusion de leur contrat de travail, exception faite des cadres dirigeants.
Le personnel en alternance bénéficie des modalités d'organisation du temps de travail applicables aux familles professionnelles auxquelles il est rattaché.
Un bilan hebdomadaire est effectué pour le personnel intérimaire afin d'identifier les éventuelles heures supplémentaires par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures ou à l'horaire journalier moyen de 7 heures pour les missions inférieures à une semaine. Pour les alternants, la durée hebdomadaire de leur mission dans l'entreprise est réduite en fonction des dispositions prises par leur organisme de formation. La forme d'organisation du temps de travail est en conséquence définie au cas par cas.
Les cadres dirigeants sont exclus de la réglementation sur la durée du travail et donc du champ d'application du présent accord.
Les cadres dirigeants sont des collaborateurs auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps ainsi que sur l'organisation de leur division ou de leur département, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et qui participent à la Direction de l'entreprise. La Direction se réserve la possibilité dans l'avenir de qualifier de fonctions dirigeantes d'autres fonctions répondant à la définition légale des fonctions dirigeantes. Cadre de référence
Nombre de jours ouvrés dans l'année
365 jours - 52 dimanches - 52 samedis - 25 jours de congés payés - le 1er mai - un forfait de 7 jours fériés = 228 jours ouvrés dans l'année. Conformément à l'article L. 3133-1 du Code du Travail, les fêtes légales considérées comme jours fériés (hors 1er mai) sont le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 8 mai, l'Ascension, le 14 juillet, l'Assomption, la Toussaint, le 11 novembre, le jour de Noël. Compte tenu de l'activité industrielle, il est rendu nécessaire de travailler certains jours fériés dans l’année : La constitution des équipes s'effectuera en priorité sur la base du volontariat. Toutefois, dans l'hypothèse d'équipes incomplètes, la Direction fixera la composition des équipes amenées à travailler certains jours fériés. Un planning sera établi, avec un délai de prévenance de 7 jours.
Pour les non-cadres gérés en heures : forfait annuel maximal de 1 607 heures.
Pour les cadres en forfait jours : forfait annuel maximal de 217 jours travaillés.
Durée du travail
Rappel de la définition du temps de travail effectif
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Les heures de référence sont déterminées par note interne et par service (annexe 1). Par ailleurs, il existe pour les salariés un système d'heures variables (annexe 2).
Rappel des règles légales relatives à la durée du travail
L'ensemble des dispositions du présent accord s'inscrit dans le respect des règles légales suivantes :
Repos entre deux périodes 11 heures consécutives Repos hebdomadaire 35 heures consécutives (24 h + 11 h) L'ensemble des dispositions du présent accord, à l'exclusion de celles relatives aux cadres soumis à un forfait en jours du fait de leur spécificité, s'inscrit dans le respect des règles légales suivantes : Durée journalière maximale 10 heures (temps de travail effectif) Durée hebdomadaire maximale 48 heures (temps de travail effectif) Moyenne hebdomadaire maximale 44 heures sur 12 semaines (temps de travail effectif).
Rappel sur le régime des heures supplémentaires
Une heure supplémentaire ne peut être effectuée qu'à la demande de l'employeur. Les parties ont négocié les dispositions suivantes pour le régime des heures supplémentaires chez Pharmatis: Les dispositions légales en vigueur en matière de contingent annuel d'heures supplémentaires s'appliquent. Le délai de prévenance pour l'accomplissement d'heures supplémentaires comprises dans le contingent annuel est fixé à 48 heures. Le délai de prévenance pour l'accomplissement d'heures supplémentaires comprises dans le contingent annuel est fixé à 7 jours ouvrés lorsqu'il s'agit d'une programmation d'heures supplémentaires un samedi. En cas d'urgence justifiée par des raisons d'hygiène et de sécurité, de retards importants dans le travail, d'accroissement exceptionnel de l'activité, le délai de prévenance est ramené à 24 heures. En deçà de ces délais de prévenance, l'accord du collaborateur est requis. Les parties conviennent que, après proposition des collaborateurs et préalablement à la réalisation des heures supplémentaires, l'employeur peut privilégier le repos compensateur de remplacement en temps majoré à une rémunération d'heures supplémentaires effectuées. Selon le volume à récupérer, le repos compensateur de remplacement peut se traduire par une réduction horaire journalière et/ou par
la prise d'une journée entière de récupération, à positionner en accord avec l'employeur.
Le délai maximum pour la prise du repos compensateur de remplacement est porté à 6 mois après ouverture des droits. La constitution des équipes s'effectuera en priorité sur la base du volontariat. Toutefois, dans l'hypothèse d'équipes incomplètes, la Direction fixera la composition des équipes amenées à travailler les heures supplémentaires. Un planning sera établi, avec un délai de prévenance de 7 jours.
Absences et congés
Les absences et les congés sont traités en jours entiers (ou demi journée) pour les collaborateurs gérés en jours. La durée d'une journée d'absence est valorisée à sa durée théorique ; soit 7 heures par journée d'absence, pour les collaborateurs gérés en heures, sauf pour les absences gérées en heures (récupération, RC etc… ) où elles seront décomptées en heures conformément à l’attendu.
Salariées enceintes
Conformément aux NAO 2021, le temps de travail quotidien des salariées enceintes est réduit d’une heure à partir du 5ème mois révolu sans perte de salaire.
TITRE II. Modalités d’aménagements du temps de travail
Organisation à l’année avec JRTT
Bénéficiaires
Salariés concernés par les dispositions suivantes : Salariés non-cadres et non postés.
Gestion en heures
Les dispositions légales relatives au plafond maximum de 1607 heures travaillées par an correspondant à une moyenne de 7 heures par jour s'appliqueront.
Réduction du temps de travail par l'attribution de jours de repos (JRTT)
Les salariés concernés par les dispositions suivantes effectueront des journées travaillées de 7 h 33 mn en moyenne et des semaines entières travaillées sur 5 jours de 37 h 45 mn en moyenne. En contrepartie, ils bénéficieront de jours de repos sur une année pleine travaillée. La prise des jours de repos ne pourra se faire qu'une fois qu'ils seront acquis. Seuls les jours générés sur le mois de décembre pourront être pris par anticipation sur ce mois afin de solder le crédit de jours de repos avant la clôture de l'année civile. Par ailleurs, sont autorisés à prendre les JRTT par anticipation, les salariés travaillant sur la période de fermeture annuelle de fin d’année à raison du nombre de jours travaillés (exemple : fermeture de fin d’année de 5 jours, un salarié devant travailler 2 jours sur cette période pourra prendre ces 2 jours par anticipation). La prise des jours de repos ne pourra pas se faire par demi-journées pour le personnel posté. Néanmoins, le personnel non posté de journée pourra prendre ces jours de repos par journée complète ou demi-journée. Les jours de repos à l'initiative du salarié pourront être accolés à des congés payés.
Calendrier de prise des jours de repos
Ces JRTT
sont à consommer obligatoirement sur l'exercice annuel selon les modalités suivantes :
50 % des jours seront positionnés par la direction, et
50 % seront positionnés par les salariés en accord avec la hiérarchie et en tenant compte des nécessités de service.
La direction respectera un délai minimal de 7 jours ouvrés en cas de modification du planning de prise de ces jours. Les jours de RTT devront obligatoirement être pris dans l'année et la direction y veillera. Il est toutefois possible d'épargner des RTT au sein du dispositif de Compte Epargne Temps (CET) selon les dispositions de l’accord sur le CET.
Système d'horaires variables
Les sédentaires non-cadres et non postés bénéficient du système « Horaires variables » dont le règlement fait l'objet d'un avenant n° 2 au présent accord, selon les modalités rappelées ci-après :
Plage arrivée Plage repas Plage sortie 7 h 00 / 9 h 00 12 h 00 – 14 h 0045 minutes minimum – 2 h 00 maximum 16 h 00 / 19 h 00 Organisation en équipes postées
Bénéficiaires
Salariés postés en Production, en Maintenance, au Laboratoire de Contrôle Qualité, aux Magasins Réception et Expédition, selon l'activité prévisionnelle.
Travail par équipes
Les secteurs de l'Unité Industrielle fonctionnant en équipes adoptent un système d'équipes alternantes. Les équipes peuvent se chevaucher afin d'assurer le passage des consignes. La flexibilité des organisations en matière de travail en équipe est réaffirmée. Un salarié peut être amené à changer d'équipe et d'organisation du temps de travail en application des dispositions conventionnelles. La modification de l'horaire collectif respectera les dispositions légales : consultation préalable devant les instances représentatives, communication du nouvel horaire collectif à l'inspection du Travail.
Communication des plannings
Les dispositions ARTT de l'accord 35 heures avec lequel fait corps la présente annexe s'appliquent.
Travail de nuit
Selon l'article L. 213-2 du Code du Travail et l'article 24 de la convention des branches, « Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit au moins 2 fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans la période définie à l'article L. 213-1-1 (21 h-6 h) ».
Modalités d'organisation.
Durée « normale » d’une semaine travaillée En 1 × 8 ou en 2 × 8 5 jours travaillés 39 h de présence37 h 45 min de temps de travail effectif Durée « normale » d’une journée travaillée En horaire de journée
(1 × 8) :
Du lundi au jeudi : 4 jours × 7 h 45 mn de temps de travail effectif et8 h de présence Le vendredi : 1 jour × 6 h 45 mn de temps de travail effectif et7 h de présence En horaire d’équipe (2 × 8) : Du lundi au jeudi : 4 jours à 7 h 45mn de temps de travail effectif et 8 h de présence Le vendredi : 1 jour à 6h45mn de temps de travail effectif et7 h de présence Il faut entendre par durée « normale » d’une journée travaillée, la durée d’une journée sans accomplissement d’heures supplémentaires demandées par l’employeur. Un forfait de 20 mn correspondant à 4 X 5 mn de temps d'habillage est rémunéré et comptabilisé comme temps de travail effectif.
Réduction du temps de travail par l'attribution de jours de repos.
Les salariés concernés par les dispositions suivantes effectueront des journées travaillées de 7 h 45 mn ou de 6 h 45 mn et des semaines entières travaillées sur 5 jours de 37 h 45 mn en moyenne. En contrepartie, ils bénéficieront de jours de repos sur une année pleine travaillée. La prise des jours de repos ne pourra se faire qu'une fois qu'ils seront acquis. Seuls les jours générés sur le mois de décembre pourront être pris par anticipation sur ce mois afin de solder le crédit de jours de repos avant la clôture de l'année civile. Par ailleurs, sont autorisés à prendre les JRTT par anticipation, les salariés travaillant sur la période de fermeture annuelle de fin d’année à raison du nombre de jours travaillés (exemple : fermeture de fin d’année de 5 jours, un salarié devant travailler 2 jours sur cette période pourra prendre ces 2 jours par anticipation). La prise des jours de repos ne pourra pas se faire par demi-journées. Les jours de repos à l'initiative du salarié pourront être accolés à des congés payés.
Calendrier de prise des jours de repos à consommer obligatoirement sur l'exercice annuel
50 % des jours seront positionnés par la direction, et
50 % seront positionnés par les salariés en accord avec la hiérarchie et en tenant compte des nécessités de service.
La direction respectera un délai minimal de 7 jours ouvrés en cas de modification du planning de prise de ces jours. Les jours de RTT
devront obligatoirement être pris dans l'année en cours et la direction y veillera.
Il est toutefois possible d'épargner des RTT au sein du dispositif de Compte Epargne Temps (CET) selon les dispositions de l’accord sur le CET.
Recouvrement des postes
Dans le but de favoriser la passation de consignes, les personnes travaillant en équipes postées consacreront 5 minutes en début de poste / fin de poste aux transmissions d'informations entre l'équipe précédente et l'équipe suivante. Cet échange se fait sur le poste de travail.
Heures supplémentaires
Le régime des heures supplémentaires défini à l'article 3.3 du présent accord s'applique.
Travail le samedi ou dimanche
Les éventuels samedis ou dimanches travaillés, si possible sur la base du volontariat, sont tous traités selon le régime des heures supplémentaires défini à l'article 3.3 du présent accord.
Communication des plannings
Visibilité 1 mois Délai de prévenance 7 jours ouvrés
3 jours ouvrés si urgence
L'urgence se caractérise par des travaux urgents relatifs à l'hygiène et à la sécurité. Elle peut aussi se caractériser par des commandes importantes imprévues à réaliser dans l'urgence et ce, à titre tout à fait exceptionnel. Par ailleurs, il est rappelé l'existence d'une astreinte technique et d’une astreinte pharmaceutique sur le site conformément à l’accord en vigueur. Équipe de suppléance Afin de faire face aux volumes très importants à produire concernant notamment de nouvelles commandes à l'export, les capacités de fabrication sont augmentées par l'élargissement des plages horaires, en mettant en place une équipe de suppléance le samedi et le dimanche, selon l'organisation suivante. Les équipes de suppléance concernent les services Production (fabrication, conditionnement), Expédition, Réception et Services Techniques :
l'astreinte pharmaceutique sera assurée selon les procédures en vigueur ;
l'organisation de référence est à titre indicatif les samedis et dimanches sur les plages 6 heures — 18heures et 18 heures — 6 heures ; toutefois, cette organisation peut être adaptée en fonction des contraintes de services ;
les heures (12 h le samedi et 12 h le dimanche) seront payées majorées de 50 %, + 25 % pour les heures de nuits ;
les jours fériés seront travaillés aux conditions de salaires des heures supplémentaires, à l'exception du 1er mai (jour chômé).
Il est toutefois convenu entre les parties que si l'organisation d'une telle équipe de suppléance ne s'avérait plus nécessaire, les membres des équipes en seraient avertis dans les délais de prévenance en vigueur et réintégreront, de fait, les équipes et les horaires habituels tels que précédemment au présent accord (horaires postés en semaine).
TITRE III. Forfait annuel en jours
Convaincue que l'organisation en forfait jours basée sur l'autonomie est la formule la mieux adaptée aux réalités du travail des cadres de l'entreprise, la Direction a également conscience que cette liberté d'organisation de leur temps de travail peut parfois conduire à un investissement des salariés qui nuit à leur équilibre vie personnelle et vie professionnelle et, parfois, à leur santé. Les dispositions du présent accord ont vocation à préserver cet équilibre.
Bénéficiaires
Les salariés concernés par les dispositions suivantes sont l'ensemble des salariés dont le groupe de classification est supérieur ou égal au groupe 6. Il est rappelé que les cadres dirigeants sont exclus du champ d'application du présent accord.
Convention de forfait de jours travaillés
Compte tenu de la nature de leur fonction, des responsabilités exercées et du degré d'autonomie dans l'organisation de leur travail dont ils bénéficient, les salariés cadres se verront proposer, via un avenant à leur contrat de travail, une convention de forfait annuel de 213 jours travaillés (l'année de référence = l’année civile). L'amplitude de la journée de travail des collaborateurs cadres devra respecter les dispositions légales. Les salariés soumis au régime du forfait annuel en jours devront nécessairement sur certaines périodes être physiquement présents au sein des équipes et à l'occasion de réunions d'équipes afin de maintenir les synergies nécessaires à la bonne réalisation des activités de la société. Cette organisation personnelle doit échoir au service des objectifs personnels et collectifs : Obligation de participer aux réunions d'équipe (sauf impossibilité majeure et communiquée)
Réduction du temps de travail par l'attribution de jours de repos supplémentaires consécutifs à la RTT
La prise des jours de repos ne pourra se faire qu'une fois qu'ils seront acquis. Seul 1 jour généré sur le mois de décembre pourra être pris par anticipation sur ce mois afin de solder le crédit de jours de repos avant la clôture de l'année civile. Par ailleurs, sont autorisés à prendre les JRTT par anticipation, les salariés travaillant sur la période de fermeture annuelle de fin d’année à raison du nombre de jours travaillés (exemple : fermeture de fin d’année de 5 jours, un salarié devant travailler 2 jours sur cette période pourra prendre ces 2 jours par anticipation).
La prise de jours de repos pourra se faire par journée complète ou par demi-journées. Les jours de repos sur l'initiative du salarié pourront être accolés à des congés payés. Le nombre de jours travaillés cumulés depuis le 1er Janvier est tenu à la disposition des salariés auprès du service des ressources Humaines.
Calendrier de prise des jours de repos
Les jours de repos (JR) sont à programmer obligatoirement sur l'exercice annuel, selon les modalités suivantes :
50 % des jours seront positionnés par la direction, et
50 % seront positionnés par les salariés en accord avec la hiérarchie et en tenant compte des nécessités de service.
La direction respectera un délai minimal de 7 jours ouvrés en cas de modification du planning de prise de ces jours. Les jours de repos devront obligatoirement être pris et la direction y veillera. Il est toutefois possible d'épargner des JR au sein du dispositif de Compte Epargne Temps (CET) selon les dispositions de l’accord sur le CET.
Rémunération
Les salariés au forfait jour bénéficient d'une rémunération forfaitaire en contrepartie de l'exercice de leur mission et du nombre de jours de travail contractuellement fixé. Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés.
Respect des temps de repos
Les salariés au forfait jour bénéficient de 11 heures de repos consécutif entre chaque journée de travail. La durée de ce repos s'ajoute à celle du repos hebdomadaire, lequel sera en principe constitué de 2 jours consécutifs (samedi / dimanche) sauf dérogations et modalités particulières d'organisation (cas particulier de forte activité). Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance. L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps du travail des intéressés. Si un salarié en forfait jour constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ses durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai sa hiérarchie afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Incidence des périodes d'absences, d'entrée et sortie en cours d'année
Les jours de repos sont accordés aux salariés au prorata de leur temps de présence au cours de l'exercice sur la base de la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année suivante, pour chaque mois entier de présence. Les salariés embauchés en cours de période ou ne bénéficiant pas d'un congé plein verront leur nombre de jours de travail augmenté d'autant. Dans le cadre d'une année incomplète le nombre de jour à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de la période de référence, selon la formule suivante : forfait annuel : 213 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines - 5 semaines de congés payés) soit : Nombre de jours à travailler = 213 x nombre de semaines travaillées / 47. Il doit être déduit du plafond annuel de jours travaillés, fixé par la convention de forfait, le nombre de jours d'absence du salarié. À ce titre, il est précisé que les jours de congés conventionnels d'ancienneté, les congés exceptionnels pour événements familiaux au sens de la Convention Collective, des jours fériés chômés, les jours de formation professionnelle dans le cadre du plan de formation, les absences dues à un accident du travail ou une maladie professionnelle dans la limite de la durée du maintien conventionnel de salaire ne sont pas considérées comme des absences au regard de l'attribution des jours de repos supplémentaires.
Convention individuelle de forfait
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci. La convention individuelle doit faire référence au présent accord et précise notamment le nombre de jours travaillés dans l'année.
Modalités de décompte du temps de travail et entretien périodique
S'agissant des salariés au forfait annuel jour, le décompte du nombre de journées annuellement travaillées se fait par la validation de la déclaration de jours travaillés et de jours de repos. En cas de déséquilibre de la charge de travail, une information sera effectuée par le salarié, elle sera adressée au manager et au service RH. Les parties entendent réaffirmer, dans le cadre du présent accord, l'importance de ce suivi qui constitue un véritable outil de management en ce qu'il doit permettre d'inviter l'ensemble des cadres autonomes et leurs managers à une meilleure gestion des temps et de l'amplitude du travail, et de créer un espace de dialogue entre le salarié et sa hiérarchie sur la question de la charge, de l'organisation, des rythmes et des priorités au travail. Dans le cas d'un constat de charge déraisonnable objectivée de travail, un entretien entre le supérieur hiérarchique et le salarié concerné est réalisé pour rechercher les causes de cette charge déraisonnable de travail et convenir ensemble d'un plan d'action adapté, par exemple :
élimination de certaines tâches ;
nouvelle priorisation des tâches - report de délais ;
adaptation des objectifs annuels ;
répartition de la charge entre les membres de l'équipe ;
sollicitation de ressources supplémentaires ;
régulation de la charge sur une autre période de l'année (récupération du temps), développement d'une aide personnalisée, par accompagnement ou formation ... alerte N+1 par le manager.
Suivi des cadres au forfait jours
Le salarié utilisera l’outil de Gestion des temps pour déclarer sa présence et toutes ses absences et devra déclarer toute variation non prise en compte dans l’outil au Service RH. Le service des Ressources Humaines est garant du suivi du forfait annuel en jours ; ce décompte sera, en outre, tenu à la disposition de l’Inspection du Travail.
Entretien annuel
Un entretien individuel annuel abordant la charge de travail, l’articulation vie privée et vie professionnelle et l’organisation du travail est organisé. Cet entretien se déroule dans le cadre de l’entretien annuel d’évaluation de la performance, ce qui permet notamment au manager et au salarié concerné de s’assurer que les objectifs fixés et les moyens associés sont compatibles avec les conditions de travail. Cet entretien doit également permettre de s’assurer que l’amplitude de travail et la charge du travail des cadres autonomes sont raisonnables. Dans le cas d’un constat de charge déraisonnable objectivée de travail, un entretien entre le supérieur hiérarchique et le salarié concerné est réalisé pour rechercher les causes de cette charge déraisonnable de travail et convenir ensemble d’un plan d’action adapté.
Droit à la déconnexion
Les parties rappellent que l’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mis à disposition des salariés doit respecter la vie personnelle de chaque personne. À ce titre, il est rappelé que la Direction sera d’autant plus vigilante au droit à la déconnexion pour les salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours. Ainsi, ils bénéficient d’un droit à la déconnexion pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaires, les jours fériés et jours de repos, les périodes de congés et les périodes de suspension du contrat de travail. Ce droit doit être respecté par l’ensemble des acteurs de l’entreprise. Les sollicitations par l’intermédiaire des outils numériques (mails, SMS, contacts téléphoniques) doivent être évitées en dehors des heures habituelles de travail et des périodes ci-dessus définies. Les collaborateurs sont invités à utiliser les fonctions d’envoi différé de leur messagerie professionnelle. Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail. L’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail peuvent toutefois être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause soit qui nécessiterait la mobilisation rapide d’un ou plusieurs collaborateurs, soit pour des raisons d’astreinte. Dans ce cas, le manager concerné doit s’assurer du respect impératif des temps de repos légaux minimaux pour les collaborateurs concernés. Chaque manager a la responsabilité de veiller au respect du principe du droit à la déconnexion de ses collaborateurs. Tout collaborateur qui constate le non-respect du droit à la déconnexion, tel que défini au présent accord a la possibilité d’informer sa hiérarchie ou le Responsable des Ressources Humaines. Un entretien avec le Manager ou le Responsable RH et le salarié sera réalisé pour rechercher les difficultés rencontrées et convenir d’un plan d’action adapté.
Suivi médical
Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, le salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours pourra, s’il le souhaite, demander l’organisation d’une visite médicale distincte que la société sera tenue d’accepter, afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.
Les bonnes pratiques
Dans le cadre du présent accord, les parties réaffirment la nécessité de favoriser un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et d'assurer notamment la protection de la santé et de la sécurité des salariés bénéficiant d'une convention de forfait annuel en jours. La convention de forfait-jours ne doit pas conduire les salariés autonomes à être présents ou à travailler sur des plages horaires beaucoup plus importantes que celles des autres salariés. Conscient de l'importance du sujet et du changement culturel à conduire, la Direction s'engage à informer et sensibiliser tous les salariés concernés à l'ensemble des bonnes pratiques. Lorsqu’un téléphone mobile, un smartphone ou un ordinateur portable sera mis à disposition, les bonnes pratiques à respecter devront préserver l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle (désactivation de la messagerie en dehors des horaires de travail habituelles…).
TITRE IV. Passage à temps plein et passage à temps partiel
Tout salarié de PHARMATIS peut, conformément aux dispositions légales : s'il est employé à temps plein, demander à travailler à temps partiel, s'il est employé à temps partiel, demander à travailler à temps plein. La demande doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle doit indiquer : la durée du travail sollicitée ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire. La demande doit être adressée au moins trois mois avant cette date afin de pouvoir être prise en considération. La Direction s'engage à répondre au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre récépissé, au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande. La Direction pourra refuser d'accéder à la demande dans les cas suivants :
absence d'emploi disponible ressortissant de la catégorie professionnelle du salarié et correspondant à la demande passage à temps plein ou à la demande de passage à temps partiel ;
chaque fois que la modification d'emploi demandée par le salarié sera susceptible d'avoir des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service concerné ou conduira à remettre en cause l'organisation et l'aménagement des horaires en vigueur au sein du service.
En cas de refus motivé par la Direction, le salarié bénéficiera d'un droit de priorité d'accès au temps plein ou au temps partiel selon ses aspirations pendant les 12 mois suivant la date de notification de son refus par la Direction. Le CSE sera informé de l'application des dispositions qui précèdent dans le cadre des réunions.
TITRE V. Congés payés
Le report de droits à congés payés d'une période légale de prise à une autre est interdit, sauf sur autorisation expresse de l'employeur. Pour encourager la prise effective des droits à congés payés de chaque collaborateur sur la période légale de prise, la direction rappelle que, selon les dispositions légales, tout collaborateur n'ayant pas pris son congé payé annuel dans sa totalité, de son propre fait, ne peut prétendre à la réparation du préjudice qui en est résulté. Afin d'offrir plus de souplesse dans la gestion des congés payés, il est décidé de renoncer collectivement au bénéfice de jours de fractionnement.
TITRE VI. Modalités d'application de l'accord
Entrée en application Le présent accord prend effet le 1er septembre 2022 pour une durée indéterminée. Suivi de l'accord Les parties conviennent que le CSE assurera le suivi du présent accord selon leurs prérogatives et la nature des problèmes rencontrés. Adaptation de l’accord En cas d'évolutions conventionnelles ou législatives, mais également en cas d'évolutions sensibles des métiers ou de l'activité nécessitant une nouvelle organisation du temps de travail, les parties, à la demande de l'une d'entre elles, se réunissent dans un délai de 2 mois pour s'accorder sur les adaptations de l'accord rendues nécessaires par les évolutions éventuelles mentionnées précédemment. Durée Le présent accord ainsi que les futurs avenants qui font corps avec lui sont conclus dans leur globalité pour une durée indéterminée.
Révision Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions de l'article L. 2222-6 et suivant du Code du Travail. Il pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et suivants du Code du Travail. Sur proposition d'une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l'entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l'issue d'une période d'un an à compter de la date de prise d'effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail. En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum de trois mois après la réception de l'avis ou la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
Dépôt Un exemplaire du présent accord est remis à chaque signataire. Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes compétent pour le lieu de conclusion de l'accord.
Publicité La mise à jour du présent accord fera l'objet d'une remise à chaque représentant du personnel via le CSE et aux délégués syndicaux.