accord collectif sur la duree du travail, l’organisation du temps de travail et les congés
entre :
La Régie Régionale de Transports des Hauts de France (RRTHDF), Etablissement Public Industriel et Commercial dont le siège social est sis 97 rue Pierre Sémard à Gauchy (02430), Enregistré sous le numéro Siret 780 185 815 00013, Représenté par XXXXXXXXX agissant en qualité de Directeur,
La Régie Régionale de Transports du Pas de Calais (RRT62), Etablissement Public Industriel et Commercial dont le siège social est sis avenue des Frères Coint à BAPAUME (62450) Enregistré sous le numéro Siret 783 921 901 00014, Représenté par XXXXXXXXXXX agissant en qualité de Directeur,
Ci-après ensemble « l’employeur » ou « l’entreprise »
d’une part,
et :
Les organisations syndicales représentatives au sein des deux Régies :
La CFDT, organisation syndicale représentative au sein de la RRTHDF, représentée par XXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale,
La CGT, organisation syndicale représentative au sein de la RRTHDF, représentée par XXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical,
La CFTC, organisation syndicale représentative au sein de la RRT62, représentée par XXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical.
d’autre part,
Ci-après ensemble « les Partenaires Sociaux »
Table des matières
Préambule TOC \o "1-4" \h \z \u Partie I :Dispositions générales sur le présent accord PAGEREF _Toc177632417 \h 6 Article 1 :Objet de l’accord PAGEREF _Toc177632418 \h 6 Article 2 :Cadre juridique et effets de l’accord PAGEREF _Toc177632419 \h 6 Article 3 :Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc177632420 \h 7 Article 4 :Suivi de l’accord PAGEREF _Toc177632421 \h 8 Article 5 :Durée et Entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc177632422 \h 8 Article 6 :Révision de l’accord PAGEREF _Toc177632423 \h 8 Article 7 :Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc177632424 \h 8 Article 8 :Publicité de l’accord PAGEREF _Toc177632425 \h 9 Partie II :Dispositions générales sur le temps de travail PAGEREF _Toc177632426 \h 10 Article 9 :Temps de travail effectif PAGEREF _Toc177632427 \h 10 Article 10 :Repos minima et amplitude de travail PAGEREF _Toc177632428 \h 10 Article 11 :Travail le week-end et les jours fériés PAGEREF _Toc177632429 \h 10 Article 12 :Travail de nuit PAGEREF _Toc177632430 \h 11 Article 13 :Cas particulier des cadres dirigeants PAGEREF _Toc177632431 \h 11 Article 14 :Journée de solidarité PAGEREF _Toc177632432 \h 11 Partie III :Organisation du temps de travail du personnel dont le temps de travail est décompté à l’heure PAGEREF _Toc177632433 \h 13 Titre I – Personnel sédentaire (hors atelier et exploitation) PAGEREF _Toc177632434 \h 13 Article 15 :35 heures dans la semaine PAGEREF _Toc177632435 \h 14 Article 16 :37 heures par semaine avec jours de RTT PAGEREF _Toc177632436 \h 14 Article 17 :Temps partiel PAGEREF _Toc177632437 \h 15 Titre II – Personnel d’atelier et personnel affecte à l’exploitation PAGEREF _Toc177632438 \h 16 Article 18 :Organisation du temps de travail sur l’année PAGEREF _Toc177632439 \h 16 Article 19 :Temps partiel PAGEREF _Toc177632440 \h 18 Article 20 :Interventions du personnel d’atelier hors temps de travail PAGEREF _Toc177632441 \h 18 Article 21 :Astreintes du personnel d’exploitation PAGEREF _Toc177632442 \h 18 Titre III – Personnel de conduite PAGEREF _Toc177632443 \h 19 Section 1 - Dispositions générales sur le temps de travail du personnel de conduite PAGEREF _Toc177632444 \h 19 Article 22 :Règles particulières sur la définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc177632445 \h 19 Article 23 :Temps de coupure PAGEREF _Toc177632446 \h 20 Article 24 :Amplitude de la journée de travail PAGEREF _Toc177632447 \h 21 Section 2 : Personnel affecté à la conduite occupé à temps complet PAGEREF _Toc177632448 \h 22 Article 25 :Organisation du temps de travail sur l’année PAGEREF _Toc177632449 \h 22 Section 3 : Personnel de conduite à temps partiel et CPS PAGEREF _Toc177632450 \h 24 Article 26 :Egalité des droits PAGEREF _Toc177632451 \h 24 Article 27 :Organisation du travail à temps partiel sur l’année PAGEREF _Toc177632452 \h 25 Article 28 :Conducteurs en périodes scolaires PAGEREF _Toc177632453 \h 26 Section 4 : Services occasionnels (hors TAD), services occasionnels de tourisme et services de tourisme PAGEREF _Toc177632454 \h 28 Article 29 :Services occasionnels (hors TAD) PAGEREF _Toc177632455 \h 28 Article 30 :Définition des services occasionnels de tourisme et des services de tourisme PAGEREF _Toc177632456 \h 28 Article 31 :Classification et qualification des conducteurs des services occasionnels de tourisme et de tourisme PAGEREF _Toc177632457 \h 29 Article 32 :Calcul de la durée du travail des services occasionnels de tourisme ou de tourisme PAGEREF _Toc177632458 \h 29 Article 33 :Prime d’occasionnel « O » PAGEREF _Toc177632459 \h 30 Article 34 :Formation PAGEREF _Toc177632460 \h 31 Section 5 : Dispositions particulières relatives au transport à la demande (TAD) PAGEREF _Toc177632461 \h 31 Article 35 :Programmation des plages de TAD PAGEREF _Toc177632462 \h 31 Article 36 :Décompte des temps de travail des conducteurs en TAD PAGEREF _Toc177632463 \h 31 Article 37 :Prises en fins de services PAGEREF _Toc177632464 \h 32 Article 38 :Suppression ou réduction de plages horaires de TAD PAGEREF _Toc177632465 \h 32 Article 39 :Ajout de plages horaires de TAD PAGEREF _Toc177632466 \h 33 Article 40 :Vacations des conducteurs TAD PAGEREF _Toc177632467 \h 33 Article 41 :Organisation des programmateurs des services TAD pour le compte du SITUS PAGEREF _Toc177632468 \h 33 Section 6 : Organisation de la réserve dans les centres PAGEREF _Toc177632469 \h 33 Article 42 :Personnel concerné PAGEREF _Toc177632470 \h 33 Article 43 :Désignation et remplacement PAGEREF _Toc177632471 \h 34 Article 44 :Indemnisation PAGEREF _Toc177632472 \h 34 Titre IV – Heures supplémentaires PAGEREF _Toc177632473 \h 34 Article 45 :Contingent d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc177632474 \h 34 Article 46 :Définition des heures supplémentaires PAGEREF _Toc177632475 \h 36 Article 47 :Paiement ou récupération des heures supplémentaires PAGEREF _Toc177632476 \h 36 Article 48 :Heures supplémentaires au-delà du contingent PAGEREF _Toc177632477 \h 37 Partie IV :Organisation du temps de travail du personnel en forfait annuel en jours PAGEREF _Toc177632478 \h 39 Article 49 :Salariés concernés PAGEREF _Toc177632479 \h 39 Article 50 :Convention individuelle de forfait PAGEREF _Toc177632480 \h 39 Article 51 :Détermination du forfait PAGEREF _Toc177632481 \h 39 Article 52 :Rémunération PAGEREF _Toc177632482 \h 40 Article 53 :Jours de repos supplémentaires PAGEREF _Toc177632483 \h 41 Article 54 :Dépassement du forfait PAGEREF _Toc177632484 \h 41 Article 55 :Modalités d’organisation du travail PAGEREF _Toc177632485 \h 41 Article 56 :Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc177632486 \h 42 Article 57 :Suivi des jours de travail et des repos PAGEREF _Toc177632487 \h 42 Article 58 :Suivi de la charge de travail PAGEREF _Toc177632488 \h 43 Article 59 :Entretien individuel PAGEREF _Toc177632489 \h 43 Partie V :Congés PAGEREF _Toc177632490 \h 45 Article 60 :Congés payés annuels PAGEREF _Toc177632491 \h 45 Article 61 :Congés exceptionnels PAGEREF _Toc177632492 \h 46 Article 62 :Congés supplémentaires pour ancienneté PAGEREF _Toc177632493 \h 46 Article 63 :Congés pour évènements familiaux PAGEREF _Toc177632494 \h 46 Annexes
Préambule
Le rapprochement de la RRTHDF (ex-RTA) et de la RRT62 a pour objectif de créer, pour l’ensemble de la Région Hauts de France, une régie unifiée capable d’intervenir rapidement et efficacement sur l’ensemble du territoire régional. Ce rapprochement, opéré par voie d’une fusion-absorption de la RRT62 par la RRTHDF au 1er janvier 2025, emporte à cette date le transfert automatique du personnel de la RRT62 au sein de la RRTHDF en application de l’article L.1224-1 du code du travail.
La fusion emporte également, au 1er janvier 2025, mise en cause automatique des accords collectifs en vigueur au sein de la RRT62 en application de l’article L.2261-14 du code du travail.
Avant la prise d’effet de ce transfert du personnel et la mise en cause des accords collectifs de la RRT62, les Partenaires Sociaux au sein de la RRTHDF et de la RRT62 se sont rapprochés en vue de la négociation anticipée d’un nouveau statut collectif harmonisé et unique pour l’ensemble du personnel réuni au sein de la RRTHDF.
Les négociations ont été menées du 15 mai 2024 au 14 octobre 2024, dans le cadre de six réunions, et ont abouti à la conclusion du présent accord sur le temps de travail et les congés et d’un autre accord sur la rémunération, les frais et les avantages sociaux.
Ces deux nouveaux accords collectifs forment, avec les accords collectifs non révisés au sein de la RRTHDF qui demeurent applicables, l’ensemble du statut collectif en vigueur au sein de la RRTHDF à compter du 1er janvier 2025.
Le présent accord est un accord d’adaptation conclu en application de l’article L.2261-14-3 du code du travail, de sorte qu’il se substitue totalement aux accords collectifs mis en cause au sein de la RRT62 et qu’il révise les accords collectifs en vigueur au sein de la RRTHDF pour les dispositions portant sur le même objet.
Il porte sur la définition du temps de travail effectif, avec les spécificités propres au personnel de conduite. Il définit les différentes modalités d’organisation du temps de travail pour le personnel sédentaire, le personnel d’atelier, le personnel affecté à l’exploitation, le personnel de conduite et le personnel cadre et non-cadre autonome. Le présent accord fixe enfin les règles applicables aux congés payés légaux et aux autres congés.
Dispositions générales sur le présent accord
Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet d’harmoniser le statut collectif au sein de la RRTHDF à l’occasion de la fusion-absorption de la RRT62.
Il porte sur :
Les règles générales sur le temps de travail (Partie II) ;
L’organisation du temps de travail du personnel dont le temps de travail est décompté en heures (Partie III) ;
L’organisation du temps de travail du personnel en forfait annuel en jours (Partie IV) ;
Les congés (Partie V).
Cadre juridique et effets de l’accord
2.1. Le présent accord est un accord d’adaptation conclu en application de l’article L.2261-14-3 du code du travail. Dans ce cadre :
Le présent accord se substitue en totalité, dès son entrée en vigueur, aux accords collectifs mis en cause au sein de l’ex-RRT62, en application de l’article L.2261-14 du code du travail, du fait de la fusion au 1er janvier 2025 ;
Le présent accord révise entièrement les accords collectifs en vigueur au sein de la RRTHDF (ex-RTA) portant sur le même objet et auxquels il se substitue en totalité.
Le présent accord vaut donc juridiquement accord de substitution pour les accords en vigueur au sein de la RRT62 et accord de révision pour les accords en vigueur au sein de la RRTHDF.
2.2. Dès son entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit et en totalité à l’ensemble des dispositions en vigueur portant sur le même objet, et en particulier :
A l’accord de substitution du 3 juin 2019 conclu au sein de l’ex-RTA pour toutes ses dispositions portant sur le même objet, notamment :
la section 1 - Aménagement et Organisation du Temps de Travail,
la section 2 - Modalités d’Aménagement et d’Organisation du Temps de Travail,
la section 3 - Traitement des heures supplémentaires,
la section 4 - Temps partiel et Conducteurs en périodes scolaires,
la section 5 - Aménagement et organisation du travail par forfaits jours sur l’année,
la section 11 - Congés payés annuels et période de référence,
la section 12 - Dispositions particulières relatives aux services occasionnels,
la section 13 - Dispositions particulières relatives aux services occasionnels à destination de Paris ou des parcs d’attractions,
la section 14 - Dispositions particulières relatives aux TAD,
la section 15 - Dispositions particulières relatives aux TAD hors centre de Soissons,
la section 16 - Astreintes.
Aux avenants à l’accord de substitution du 3 juin 2019 :
Avenant relatif à l’organisation et à la rémunération des astreintes du 9 décembre 2020,
Avenant relatif à l’organisation et au calcul de la durée du travail des services occasionnels de tourisme et des services de tourisme du 9 juillet 2020,
Avenant n°2 relatif à l’organisation et au calcul de la durée du travail des services occasionnels de tourisme et des services de tourisme du 4 mai 2023,
Avenant relatif au versement des recettes des conducteurs du 27 septembre 2021,
Avenant relatif aux dispositions particulières aux TAD du 6 avril 2022,
Avenant n°2 relatif aux dispositions particulières aux TAD du 1er décembre 2022,
Avenant relatif à la rémunération des coupures du 4 mai 2023,
A l’accord d’entreprise relatif à l’organisation et à la rémunération de la réserve dans les centres du 6 mai 2021 ;
Aux accords de NAO conclus au sein de l’ex-RTA avant le 1er janvier 2025 pour toutes leurs dispositions portant sur le même objet ;
A l’ensemble des accords collectifs conclus au sein de l’ex-RRT62 et mis en cause au 1er janvier 2025 par l’effet de la fusion, en particulier :
Accord d’entreprise du 9 novembre 2022.
2.3. Dès son entrée en vigueur, le présent accord se substitue également en totalité aux autres dispositions en vigueur au sein de l’ex-RRT62 et de la RRTHDF et portant sur le même objet, quelle qu’en soit la source (accords collectifs, accords atypiques, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques, etc.).
2.4. Compte tenu de la révision totale des accords de l’ex-RTA susvisés et de la mise en cause de l’ensemble des accords de l’ex-RRT62, les Partenaires Sociaux entendent fixer expressément les seuls accords collectifs applicables au personnel de la RRTHDF à compter du 1er janvier 2025. Par conséquent, la liste exhaustive des accords collectifs applicables au sein de la RRTHDF à compter du 1er janvier 2025 figure en Annexe 1 au présent accord.
En complément de ces accords collectifs, la RRTHDF applique la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires du Transport (CCNTR).
Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la RRTHDF, qu’ils soient déjà présents dans l’entreprise lors de l’entrée en vigueur de l’accord ou qu’ils soient embauchés après et quelles que soient :
La nature du contrat de travail (CDI, CDD) ;
Les modalités du travail (temps complet, temps partiel, conducteurs en périodes scolaires) ;
Les fonctions (personnel de conduite, personnel d’atelier, personnel affecté à l’exploitation, personnel sédentaire) et la catégorie professionnelle ;
sous réserve toutefois de certaines dispositions du présent accord qui ne visent qu’une catégorie ou plusieurs catégories de personnel ou des situations particulières clairement définies et/ou précisées par le présent accord. Suivi de l’accord
Afin d’assurer le suivi de l’accord, les Partenaires Sociaux se réuniront chaque année lors des deux premières années d’application de l’accord, puis tous les deux ans pour faire le point sur les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans sa mise en œuvre.
Il est par ailleurs acté entre les Partenaires Sociaux que, si l’évolution du contenu des dispositions légales ou réglementaires impactait significativement les termes du présent avenant, ils se réuniraient rapidement afin de procéder aux ajustements nécessaires.
Durée et Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2025.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Révision de l’accord
Le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions posées par l’article L.2261-7-1 du code du travail.
L’auteur de la demande de la révision en informe les signataires par lettre recommandée avec avis de réception, sachant que la demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés.
Les négociations devront ensuite être engagées dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la demande de révision. L’avenant de révision sera conclu et adopté dans les mêmes conditions que celles prévues pour la négociation du présent accord.
Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision. Cet avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation par chaque partie signataire dans les conditions de l’article L.2261-9 du code du travail, sous réserve d’un préavis de trois mois.
Cette dénonciation doit être notifiée par son auteur à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Elle donne lieu à un dépôt dans les conditions posées par voie réglementaire dans le code du travail (plateforme « TéléAccords » www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et greffe du conseil de prud’hommes de Saint-Quentin).
Conformément à l’article L.2261-10 du code du travail, l’accord dénoncé continuera de produire ses effets jusqu’à l’expiration d’un délai maximum de douze mois courant à compter de l’expiration du préavis de trois mois, sauf si un accord de substitution est conclu avant la fin de ce délai de survie.
Publicité de l’accord
Le présent accord sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en mains propres contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales présentes au sein de la RRTHDF et de la RRT62.
Une copie du présent accord est communiquée par la Direction aux représentants du personnel et diffusée sur l’intranet de la RRTHDF.
Mention de cet accord sera en outre faite sur les panneaux réservés à la Direction de la RRTHDF pour sa communication avec le personnel et une copie du présent accord sera mise à la disposition du personnel au sein du service des Ressources Humaines de la RRTHDF.
Par ailleurs, dès la signature de l’accord, la Direction procèdera, conformément à l’article D.2231-2 du code du travail, au dépôt de l’accord :
Par voie électronique sur la plateforme « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (en deux exemplaires dont une version anonymisée)
Auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Saint-Quentin (en un exemplaire original).
Dispositions générales sur le temps de travail
Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du code du travail, il est rappelé que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Ces trois critères sont cumulatifs quant à la détermination de la durée du temps de travail effectif, seul ce temps étant comptabilisé pour l’appréciation de la réglementation relative à la durée du travail. Sont notamment exclus du temps de travail effectif les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail, les temps de repas et de pause, les congés payés et autres congés et absences, qu’ils soient rémunérés ou non et les jours fériés chômés. A l’inverse, constituent notamment du temps de travail effectif, au-delà du temps consacré à l’exécution de la prestation de travail, le temps passé en formation professionnelle dans le cadre des formations acceptées et prises en charge par l’Entreprise pendant le temps de travail, les heures de visite médicale obligatoire à la médecine du travail et le temps de trajet pour s’y rendre et les heures de délégation au titre d’un mandat de représentation du personnel ou syndicale, ainsi que les heures passées en réunion convoquées par l’employeur.
Ces listes ne sont pas exhaustives. Concernant plus particulièrement le personnel affecté à la conduite et au regard de la spécificité de leur activité, il existe des règles spécifiques qui viennent s’ajouter à ces règles générales sur le temps de travail effectif ; elles sont exposées dans la Partie III du présent accord.
Repos minima et amplitude de travail
L’amplitude maximale légale est fixée à 13 heures, sous réserve des dispositions spécifiques posées par le présent accord pour le personnel de conduite.
Il y a lieu également de faire application du repos quotidien minimum de 11 heures et du repos hebdomadaire minimum de 24 heures.
Travail le week-end et les jours fériés
Compte tenu de la nature de l’activité et des spécificités d’organisation et de fonctionnement qui en résultent, le personnel de la RRTHDF peut être amené à travailler occasionnellement ou régulièrement, selon les fonctions occupées, le samedi, les jours fériés ou le dimanche, en cas de besoin lié à l’activité de la RRTHDF ou aux nécessités de fonctionnement et d’organisation du service, et dans le strict respect de la réglementation relative au travail dominical.
Le travail le dimanche et le travail un jour férié donnent droit aux majorations prévues par la CCNTR, dans les conditions qui y sont prévues, et éventuellement aux indemnités spécifiques prévues au sein de la RRTHDF par l’accord collectif sur la rémunération, les frais et les avantages sociaux, dans les conditions qui y sont prévues. Travail de nuit
La plage de nuit est fixée de 22 heures à 5 heures du matin
Le travail de nuit donne droit, le cas échéant, à l’indemnité spécifique prévue au sein de la RRTHDF par l’accord collectif sur la rémunération, les frais et les avantages sociaux, dans les conditions qui y sont prévues.
Cas particulier des cadres dirigeants
Au sein de la RRTHDF, est cadre dirigeant au sens de l’article L.3111-2 du code du travail, le Directeur Général. En effet, le Directeur Général répond à la définition des « cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ».
Conformément aux dispositions légales, le cadre dirigeant est exclu des parties II, III et IV du présent accord.
La fiche de paie mentionne cette qualité (« cadre dirigeant ») et fait référence à l’absence de référence horaire. La rémunération du cadre dirigeant est forfaitaire quel que soit le temps effectivement consacré à la réalisation de sa mission.
Journée de solidarité
Il est rappelé que la journée de solidarité, instituée afin d’assurer le financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées, est une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés (article L.3133-11 du code du travail).
Conformément aux dispositions légales, l’ensemble du personnel de l’entreprise en activité au cours d’une année doit effectuer une journée de solidarité, selon les modalités suivantes :
Pour le cadre dirigeant, la journée de solidarité est incluse dans sa durée forfaitaire du travail ;
Pour les salariés en forfait annuel en jours, la journée de solidarité est fixée sur un jour de repos supplémentaire, portant la durée de leur forfait à 215 jours par an,
Pour le personnel sédentaire travaillant 37 heures par semaine avec RTT ou selon une organisation du temps de travail sur l’année, la journée de solidarité est accomplie par la diminution d’un jour de RTT, le lundi de Pentecôte n’étant pas travaillé ;
Pour le personnel sédentaire travaillant 35 heures par semaine, le lundi de Pentecôte est en principe travaillé, sauf fixation d’un jour de congé ce jour-là ;
Pour le personnel de conduite, le lundi de Pentecôte est en principe un jour travaillé ;
Le personnel à temps partiel doit effectuer sa journée de solidarité proratisée à son temps de travail.
Organisation du temps de travail du personnel dont le temps de travail est décompté à l’heure
La présente Partie III ne s’applique qu’aux salariés intégrés (les salariés dont le temps de travail est décompté en heures), c’est-à-dire aux salariés dont le temps de travail peut être prédéterminé et qui ne sont donc pas autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps. Sont donc exclus des présentes dispositions les salariés autonomes (« personnel en forfait annuel en jours »).
Sans préjudice des dispositions particulières relatives au travail à temps partiel, aux conducteurs en périodes scolaires et aux salariés en forfait jours, la durée collective du travail au sein de la RRTHDF est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne, correspondant à un horaire mensualisé de 151,67 heures.
Il existe différentes modalités d’organisation du temps de travail pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures, selon l’activité ou le service auxquels ils sont affectés :
Personnel sédentaire (hors personnel d’atelier et personnel affecté à l’exploitation) :
37 heures par semaine avec jours de RTT,
Ou 35 heures / semaine.
Personnel d’atelier et personnel d’exploitation :
Organisation du temps de travail sur l’année (1 607 heures avec jours de RTT),
Astreintes pour le personnel d’exploitation.
Personnel de conduite à temps complet :
Organisation du temps de travail sur l’année (1 607 heures avec jours de RTT),
Dispositions spécifiques pour le personnel de conduite affecté aux Services occasionnels de tourisme et aux Services de tourisme,
Dispositions spécifiques pour le personnel de conduite affecté au Transport à la demande (TAD).
Personnel de conduite à temps partiel :
Temps partiel sur l’année,
Temps partiel de droit commun,
Cas particulier des conducteurs en périodes scolaires (CPS).
Titre I – Personnel sédentaire (hors atelier et exploitation) Deux modalités d’organisation du temps de travail sont applicables au sein de la RRTHDF pour le personnel sédentaire (hors atelier et exploitation) travaillant à temps complet et non autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps (salariés intégrés) :
35 heures par semaine ;
Ou 37 heures par semaine avec octroi de jours de RTT (organisation du temps de travail sur l’année) pour aboutir à 35 heures de travail par semaine en moyenne sur l’année.
L’application de l’une ou l’autre de ces modalités est définie au choix par les salariés concernés eux-mêmes. 35 heures dans la semaine
Le personnel sédentaire soumis à cette modalité d’organisation travaille 35 heures par semaine réparties du lundi au samedi, sur 5 jours, sur 6 jours ou sur 4,5 jours de travail par semaine.
37 heures par semaine avec jours de RTT
16.1. Pour le personnel sédentaire soumis à ce mode d’organisation du temps de travail sur l’année, la durée du travail est fixée à 1 607 heures (incluant la journée de solidarité) au cours de la période annuelle de référence correspondant à une durée moyenne de 35 heures par semaine.
La période annuelle de référence pour le calcul de cette durée annuelle du travail est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année (année civile).
Cette durée de 1 607 heures s’entend pour une période de référence annuelle complète et sous réserve de droits à congés payés intégralement acquis (soit 25 jours ouvrés hors congés pour ancienneté).
16.2. Chaque jour d’absence d’un salarié sédentaire sera décompté pour une durée équivalente en temps de travail effectif à 7 heures pour un temps plein, et au prorata pour un temps partiel.
En cas d’absence rémunérée ou indemnisée ou autorisée (maladie indemnisée, maternité, congés pour événements familiaux, congés payés, jours fériés chômés, etc.), le temps non travaillé n’est pas récupérable.
Les absences non rémunérées, non indemnisées ou non autorisées (mise à pied, absence non justifiée, etc.) peuvent donner lieu à récupération.
16.3. En cas d’entrée au sein de la RRTHDF en cours de période annuelle de référence, un décompte des heures effectivement travaillées par le salarié par rapport aux heures payées est établi mensuellement.
En cas de départ en cours de période annuelle de référence, un décompte des heures effectivement travaillées par le salarié par rapport aux heures payées est établi au moment du départ du salarié.
Dans les deux cas (arrivée ou départ en cours de période) :
Si le décompte fait apparaître un nombre d’heures excédentaires par rapport aux heures payées, les heures excédentaires sont indemnisées ou récupérées avec les majorations applicables aux heures supplémentaires (25% ou 50% selon le cas). Le salarié qui a effectué un horaire moyen supérieur à l’horaire moyen servant de base à la rémunération lissée a en effet perçu un salaire inférieur à celui correspondant au travail effectué.
Si le décompte fait apparaître un nombre d’heures effectuées inférieur aux heures payées, le salarié conserve le supplément de rémunération qu’il a éventuellement perçu par rapport au nombre d’heures effectivement travaillées.
16.4. Afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réellement accompli, les salariés bénéficient d’un lissage de leur rémunération brute mensuelle de base par mois civil, sur la base d’un horaire moyen hebdomadaire de 35 heures de travail effectif correspondant à un horaire mensualisé de 151,67 heures pour le personnel occupé à temps plein. Cette rémunération lissée n’intègre pas les primes annuelles et les éléments variables de rémunération.
16.5. La durée du travail est organisée sur l’année à raison de 37 heures de travail effectif par semaine, du lundi au samedi.
La durée du travail est ramenée à 35 heures en moyenne annuelle par l’octroi de jours de réduction du temps de travail, dits jours de RTT, qui compensent les deux heures travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures.
Le nombre de jours de RTT acquis pour les salariés sur une base de 37 heures par semaine est d’au moins 11 jours de RTT, selon les années, pour une période annuelle de référence complète (1er janvier au 31 décembre) et en droits pleins à congés payés pris, proportionnellement au temps de travail effectif.
En cas d’embauche ou de départ d’un salarié en cours de période, le nombre de jours de RTT auquel le salarié a droit est proratisé.
Toute absence du salarié, sauf assimilation légale à du temps de travail effectif, ne génère aucun droit à jours de RTT.
Les jours de RTT doivent être pris par le salarié avec l’accord préalable de son supérieur hiérarchique et moyennant un délai de prévenance de 15 jours calendaires, sauf meilleur accord consenti par le supérieur hiérarchique sur demande en ce sens du salarié.
Ils sont pris par journée entière. Les jours de RTT doivent être pris au cours de la période annuelle d’acquisition (1er janvier - 31 décembre). Les jours de RTT peuvent être accolés aux congés payés.
De manière générale, la prise de jours de RTT ne doit pas contrevenir au bon fonctionnement et la bonne organisation du service.
Temps partiel
Pour les salariés sédentaires occupés à temps partiel, le travail peut être organisé sur la semaine ou sur le mois selon la répartition de la durée du travail à temps partiel fixée par le contrat de travail, dans le respect des conditions légales.
Il est par ailleurs rappelé la règle légale d’égalité des droits reconnus par la loi aux salariés à temps complet dont bénéficient les salariés à temps partiel au prorata de leur temps de travail, ainsi que l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Titre II – Personnel d’atelier et personnel affecte à l’exploitation
Sous réserve des salariés à temps partiel et des salariés en forfait jours, le temps de travail du personnel d’atelier et le personnel affecté à l’exploitation est organisé sur l’année.
Organisation du temps de travail sur l’année
18.1. Compte tenu des variations inhérentes à l’activité, le temps de travail du personnel d’atelier et du personnel d’exploitation non soumis au forfait jours est organisée sous forme d’alternance de périodes hautes (scolaires) et basses (non scolaires). L’organisation du temps de travail est définie par la Direction en fonction des nécessités du service.
Afin de compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail du personnel d’atelier et du personnel d’exploitation varie autour de l’horaire moyen de 35 heures (réparties en principe du lundi au vendredi, pouvant aller jusqu’au samedi en cas de nécessités d’organisation ou de fonctionnement du service) dans le cadre d’une période de référence de douze mois consécutifs. Ainsi, les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen de 35 heures se compensent sur chaque période de référence. La période de référence correspond à la période du 1er janvier au 31 décembre (année civile).
La durée hebdomadaire de travail effectif est donc appelée à varier sur la période de référence annuelle, sans excéder un plafond de 1 607 heures annuelles incluant la journée de solidarité (hors heures supplémentaires), ce qui correspond à une durée moyenne de 35 heures par semaine.
Cette durée de 1 607 heures s’entend pour une période de référence annuelle complète et sous réserve de droits à congés payés intégralement acquis (soit 25 jours ouvrés hors congés pour ancienneté).
18.2. Chaque jour d’absence d’un salarié sédentaire sera décompté pour une durée équivalente en temps de travail effectif à 7 heures pour un temps plein, et au prorata pour un temps partiel.
En cas d’absence rémunérée ou indemnisée ou autorisée (maladie indemnisée, maternité, congés pour événements familiaux, congés payés, jours fériés chômés, etc.), le temps non travaillé n’est pas récupérable.
Les absences non rémunérées, non indemnisées ou non autorisées (mise à pied, absence non justifiée, etc.) peuvent donner lieu à récupération.
18.3. En cas d’entrée au sein de la RRTHDF en cours de période annuelle de référence, un décompte des heures effectivement travaillées par le salarié par rapport aux heures payées est établi mensuellement.
En cas de départ en cours de période annuelle de référence, un décompte des heures effectivement travaillées par le salarié par rapport aux heures payées est établi au moment du départ du salarié.
Dans les deux cas (arrivée ou départ en cours de période) :
Si le décompte fait apparaître un nombre d’heures excédentaires par rapport aux heures payées, les heures excédentaires sont indemnisées ou récupérées avec les majorations applicables aux heures supplémentaires (25% ou 50% selon le cas). Le salarié qui a effectué un horaire moyen supérieur à l’horaire moyen servant de base à la rémunération lissée a en effet perçu un salaire inférieur à celui correspondant au travail effectué.
Si le décompte fait apparaître un nombre d’heures effectuées inférieur aux heures payées, le salarié conserve le supplément de rémunération qu’il a éventuellement perçu par rapport au nombre d’heures effectivement travaillées.
18.4. Afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réellement accompli, les salariés bénéficient d’un lissage de leur rémunération brute mensuelle de base par mois civil, sur la base d’un horaire moyen hebdomadaire de 35 heures de travail effectif correspondant à un horaire mensualisé de 151,67 heures pour le personnel occupé à temps plein. Cette rémunération lissée n’intègre pas les primes annuelles et les éléments variables de rémunération.
18.5. La durée du travail est organisée sous forme d’alternance de périodes hautes (scolaires) et basses (non scolaires) défini par la Direction en fonction des nécessités du service.
Les salariés sont informés en début de période annuelle des modalités d’alternance de ces périodes hautes et basses et de l’amplitude hebdomadaire de chaque période (sous réserve des heures supplémentaires pouvant être demandées par l’employeur).
Les éventuelles modifications dans l’alternance de ces périodes sont communiquées aux salariés concernés dans un délai d’au moins 5 jours calendaires.
18.6. La durée du travail est ramenée à 35 heures en moyenne annuelle par l’équilibre entre les périodes hautes et les périodes basses et par l’octroi de jours de réduction du temps de travail, dits jours de RTT.
Compte tenu de l’organisation actuelle, le nombre de jours de RTT acquis pour le personnel d’atelier est, à ce jour, de 6 jours de RTT pour une période annuelle de référence complète (1er janvier au 31 décembre) et en droits pleins à congés payés pris, proportionnellement au temps de travail effectif.
Compte tenu de l’organisation actuelle, le nombre de jours de RTT acquis pour le personnel d’exploitation est, à ce jour, de 12 jours de RTT pour une période annuelle de référence complète (1er janvier au 31 décembre) et en droits pleins à congés payés pris, proportionnellement au temps de travail effectif.
18.7. En cas d’embauche ou de départ d’un salarié en cours de période, le nombre de jours de RTT auquel le salarié a droit est proratisé.
Toute absence du salarié, sauf assimilation légale à du temps de travail effectif, ne génère aucun droit à jours de RTT.
Les jours de RTT doivent être pris par le salarié avec l’accord préalable de son supérieur hiérarchique et moyennant un délai de prévenance de 15 jours calendaires, sauf meilleur accord consenti par le supérieur hiérarchique sur demande en ce sens du salarié.
Ils sont pris par journée entière. Les jours de RTT doivent être pris au cours de la période annuelle d’acquisition (1er janvier - 31 décembre). Les jours de RTT peuvent être accolés aux congés payés.
De manière générale, la prise de jours de RTT ne doit pas contrevenir au bon fonctionnement et la bonne organisation du service.
Temps partiel
Pour le personnel d’atelier et le personnel affecté à l’exploitation occupés à temps partiel, le contrat de travail fixe la durée de travail et ses modalités de répartition sur la semaine ou sur le mois, dans le respect des conditions légales.
Il est par ailleurs rappelé la règle légale d’égalité des droits reconnus par la loi aux salariés à temps complet dont bénéficient les salariés à temps partiel au prorata de leur temps de travail, ainsi que l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. Interventions du personnel d’atelier hors temps de travail
En cas d’intervention effective d’un personnel d’atelier (autre que le responsable d’atelier) en dehors de ses horaires habituels de travail, le salarié bénéficie d’une indemnité de dérangement par intervention effective versée avec son salaire du mois N+1, selon les modalités de l’accord sur la rémunération, les frais et les avantages sociaux.
Ce temps d’intervention est inclus dans le décompte du temps de travail effectif.
Il est expressément convenu entre les Partenaires Sociaux que les astreintes qui s’appliquaient au personnel d’atelier de l’ex-RRT62 embauché avant le 1er janvier 2025 sont supprimées par le présent accord.
Astreintes du personnel d’exploitation
21.1. Compte tenu des contraintes de service public auxquelles est tenue l’entreprise, le personnel affecté à l’exploitation (responsables de centres, Responsables d’exploitation et chargés d’exploitation) est soumis à l’exécution d’une astreinte indispensable au bon accomplissement et à l’organisation de son activité.
Cette astreinte est assurée par téléphonie mobile.
21.2. Les astreintes sont organisées comme suit :
Astreinte de semaine : du lundi matin 9 heures au samedi soir 23 heures, les astreintes sont assurées en roulement dans chaque centre par le Responsable de centre, le Responsable d’exploitation et le Chargé d’exploitation.
Astreinte du dimanche : du samedi soir 23 heures au lundi matin 9 heures, les astreintes sont assurées en roulement par un Responsable de centre pour l’ensemble du périmètre de la RRTHDF.
Un planning trimestriel de programmation individuelle des périodes d’astreinte est remis à chaque salarié soumis à astreinte au moins 15 jours à l’avance (sauf circonstances exceptionnelles).
En fin de mois, chaque salarié intéressé transmet à la Direction, pour chaque période d’astreinte, un document récapitulant les interventions d’astreinte accomplies par celui-ci ainsi que le temps qui y a été consacré.
21.3. Les astreintes donnent droit à une contrepartie financière, dans les conditions de l’accord sur la rémunération, les frais et les avantages sociaux.
Titre III – Personnel de conduite
Section 1 - Dispositions générales sur le temps de travail du personnel de conduite
Règles particulières sur la définition du temps de travail effectif Concernant le personnel affecté à la conduite, le temps de travail effectif comprend :
Les temps de conduite, c’est à dire les périodes consacrées à la conduite des véhicules professionnels ;
Les différents
temps de travaux annexes, dont les temps de prise de service (temps consacrés à la mise en place du disque ou de la carte chronotachygraphe, à la préparation du véhicule, à la prise de connaissance de la feuille de route et des documents journaliers, à l’entretien mécanique de premier niveau du véhicule compatible avec celui du personnel de conduite, …), les temps de fin de service (retrait du disque ou de la carte chronotachygraphe, retour des documents journaliers, pleins de gasoil et d’Ad blue, nettoyage intérieur et lavage extérieur du véhicule, …) et toutes autres éventuelles missions de non conduite confiées aux conducteurs, ont été évalués comme suit (temps exprimés en minutes) :
Hors TAD :
Première prise de service 15 Première fin de service 25 Ouverture / fermeture du dépôt 5 Prise de service intermédiaire 5 Fin de service intermédiaire 5 Prise de service / Véhicules légers 5 Fin de service / Véhicules légers 5 Versement des recettes
*
1
TAD
Première prise de service 10 Première fin de service 13 Autre prise et fin de service 5
Il est rappelé que chaque conducteur ayant perçu des recettes doit les verser au moins une fois par mois, au plus tard le dernier jour du mois. Le conducteur peut cependant effectuer plusieurs versements au cours du mois s’il le souhaite. Lorsque le montant des recettes perçues par un conducteur atteint 100 euros, celui-ci doit impérativement les verser dans les plus brefs délais.
Dans ces conditions, tous les services commerciaux (services de lignes régulières, de doublages de lignes ou de TAD) susceptibles de donner lieu à des encaissements de recettes par les conducteurs ouvrent droit à une minute supplémentaire au titre du versement des recettes conducteurs. Cette minute est déclenchée systématiquement pour les lignes commerciales à chaque segment représentant une vacation graphiquée et à chaque conducteur concerné. Ce dispositif a pour objectif de garantir au personnel un volume de temps rémunéré au titre des versements des recettes potentiellement perçues pendant leur temps de travail.
Dans tous les cas, les temps de prise et de fin de service sont répartis par l’exploitation lors de la conception des services et devront figurer sur la feuille de route.
Les
temps à disposition sont les périodes de simple présence, d’attente ou de disponibilité, passées au lieu de travail ou dans le véhicule et pendant lesquelles, sur demande de l’entreprise, le personnel de conduite peut être amené à reprendre le travail ou doit rester proche du véhicule soit pour le surveiller, soit pour être à disposition des clients. Les temps à disposition sont définis dans l’organisation du service. Il est précisé que les temps à disposition doivent être prévus sur les documents de travail des conducteurs en vigueur dans l’entreprise (feuille de route, billet collectif, …). A défaut, il s’agira de temps de coupure.
Dans l’hypothèse où il est accompli un trajet en voiture au départ du siège de la RRTHDF ou de l’un de ses centres ou dépôts pour rejoindre les têtes de lignes afin d’assurer le remplacement d’un conducteur absent, le temps de trajet accompli est traité comme temps de travail effectif.
Temps de coupure
23.1. Les temps qui sont inclus dans l’amplitude de la journée de travail mais qui ne sont pas du temps de conduite, du temps de travaux annexes ou du temps à disposition constituent des temps de coupure.
Ces temps de coupure n’entrent pas dans le décompte du temps de travail effectif.
Par exception, toute coupure inférieure à 20 minutes est comptabilisée en temps de travail effectif. Aucune autre contrepartie, sous quelque forme que ce soit (indemnisation ou temps de repos), ne sera appliquée à ces coupures inférieures à 20 minutes, quels que soient leur durée et le lieu où elles interviennent.
23.2. Toute coupure d’au moins 20 minutes comprise entre deux vacations situées dans un lieu autre que le lieu d’embauche (lieu de la première prise de service journalière, y compris le domicile), et quelle que soit sa durée, est comptabilisée comme suit dans le compteur de modulation (compteur de temps de travail effectif) :
-Coupures dans un dépôt aménagé dédié aux conducteurs de l’entreprise : absence d’indemnisation, mais comptabilisation à 35 % du temps correspondant dans le compteur de modulation. Par dépôt aménagé, on entend un local chauffé disposant au minimum d’une salle de repos avec table, chaises et sanitaires à proximité ; -Coupures dans tout autre lieu extérieur : absence d’indemnisation, mais comptabilisation à 50 % du temps correspondant dans le compteur de modulation.
Sous réserve d’un accord entre l’employeur et le conducteur, ce dernier, lorsqu’il est parvenu en bout de ligne, peut rejoindre son domicile avec le véhicule pendant une interruption de son service. Dans ce cas, le temps consacré au trajet pour rejoindre son domicile est décompté en temps de travail effectif ; le temps de la coupure au domicile ne fait en revanche l’objet d’aucune indemnisation.
23.3. Les temps de coupure, bien que non assimilés à du temps de travail effectif, sont susceptibles d’ouvrir droit à majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires.
23.4. Des dispositions spécifiques sont prévues par le présent accord pour les services occasionnels, occasionnels tourisme et tourisme sur la comptabilisation du temps de travail effectif (voir section 4 ci-après).
Amplitude de la journée de travail
L’amplitude de travail est le temps qui s’écoule entre le début et la fin de la période d’activité des salariés au cours d’une même journée de travail et qui intègre les différentes coupures et/ou périodes d’interruption d’activité.
L’amplitude est comptabilisée comme suit :
Au-delà de 12 heures et dans la limite de 13 heures, l’amplitude est comptabilisée à hauteur de 75 % de la durée du dépassement d’amplitude dans le compteur de modulation, y compris en cas de double équipage.
Au-delà de 13 heures et dans la limite de 14 heures, l’amplitude est comptabilisée à hauteur de 100 % de la durée du dépassement d’amplitude, y compris en cas de double équipage.
Par dérogation expresse aux dispositions de la CCNTR, il est donc convenu que la durée du dépassement d’amplitude (c’est-à-dire 75 % ou 100 % de la durée du dépassement d’amplitude) vient alimenter le compteur de temps de travail effectif (compteur de modulation). Aucune autre contrepartie, sous quelque forme que ce soit (indemnisation ou temps de repos), ne sera appliquée aux dépassements d’amplitude quelle que soit leur durée.
La durée du dépassement d’amplitude, bien que non assimilée à du temps de travail effectif, est ainsi susceptible d’ouvrir droit à majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires.
Section 2 : Personnel affecté à la conduite occupé à temps complet
Organisation du temps de travail sur l’année
25.1. Le temps de travail du personnel de conduite à temps complet, quel que soit le service ou type de service auquel il est affecté, est organisé sur l’année, sur la base d’une durée moyenne de 35 heures par semaine de travail effectif et répartie sur six jours par semaine.
Afin de compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail du personnel de conduite varie autour de l’horaire moyen de 35 heures dans le cadre d’une période de référence de douze mois consécutifs, de façon à ce que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent sur chaque période de référence. La période de référence correspond à la période du 1er janvier au 31 décembre (année civile).
La durée hebdomadaire de travail effectif est donc appelée à varier sur la période de référence annuelle, sans excéder un plafond de 1 607 heures annuelles incluant la journée de solidarité (hors heures supplémentaires), ce qui correspond à une durée moyenne de 35 heures par semaine.
Cette durée de 1 607 heures s’entend pour une période de référence annuelle complète et sous réserve de droits à congés payés intégralement acquis (soit 30 jours ouvrables hors congés pour ancienneté).
25.2. En cas d’absence rémunérée ou indemnisée ou autorisée (maladie indemnisée, maternité, congés pour événements familiaux, congés payés, jours fériés chômés, etc.), le temps non travaillé n’est pas récupérable.
Les absences non rémunérées, non indemnisées ou non autorisées (mise à pied, absence non justifiée, etc.) peuvent donner lieu à récupération.
Chaque jour d’absence d’un salarié affecté à la conduite est décompté pour une durée équivalente en temps de travail effectif à 5,83 heures pour un temps plein.
25.3. En cas d’entrée au sein de la RRTHDF en cours de période annuelle de référence, un décompte des heures effectivement travaillées par le salarié par rapport aux heures payées est établi mensuellement.
En cas de départ en cours de période annuelle de référence, un décompte des heures effectivement travaillées par le salarié par rapport aux heures payées est établi au moment du départ du salarié.
Dans les deux cas (arrivée ou départ en cours de période) :
Si le décompte fait apparaître un nombre d’heures excédentaires par rapport aux heures payées, les heures excédentaires sont indemnisées ou récupérées avec les majorations applicables aux heures supplémentaires (25% ou 50% selon le cas). Le salarié qui a effectué un horaire moyen supérieur à l’horaire moyen servant de base à la rémunération lissée a en effet perçu un salaire inférieur à celui correspondant au travail effectué.
Si le décompte fait apparaître un nombre d’heures effectuées inférieur aux heures payées, le salarié conserve le supplément de rémunération qu’il a éventuellement perçu par rapport au nombre d’heures effectivement travaillées.
25.5. Afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réellement accompli, les salariés bénéficient d’un lissage de leur rémunération brute mensuelle de base par mois civil, sur la base d’un horaire moyen hebdomadaire de 35 heures de travail effectif correspondant à un horaire mensualisé de 151,67 heures pour le personnel occupé à temps plein. Cette rémunération lissée n’intègre pas les primes annuelles et les éléments variables de rémunération.
25.6. La durée du travail est organisée sous forme d’alternance de périodes hautes (scolaires) et basses (non scolaires) défini par la Direction en fonction des nécessités du service, dans le respect des dispositions légales, des dispositions de la CCNTR et de la règlementation européenne.
25.7. La durée du travail est ramenée à 35 heures en moyenne annuelle par l’équilibre entre les périodes hautes et les périodes basses et par l’octroi de jours de réduction du temps de travail, dits jours de RTT.
Compte tenu de l’organisation actuelle, le nombre de jours de RTT acquis pour le personnel de conduite à temps complet est, à ce jour, de 22 jours de RTT pour une période annuelle de référence complète (1er janvier au 31 décembre) et en droits pleins à congés payés pris, proportionnellement au temps de travail effectif.
En cas d’embauche ou de départ d’un salarié en cours de période, le nombre de jours de RTT auquel le salarié a droit est proratisé.
Sur la base des 22 jours de RTT actuellement en vigueur, le positionnement de 14 jours de ces jours de RTT est laissé au choix du personnel concerné et le positionnement des 8 jours restants est laissé au choix de la RRTHDF.
Tous types d’absences au poste de travail et/ou insuffisance horaire donne lieu à une réduction au prorata de ce nombre de jours. Dans ce cas, le positionnement de ces jours, à l’initiative du personnel d’une part, et à l’initiative de la RRTHDF
d’autre part, est également réalisé au prorata.
25.8. Compte tenu des exigences propres aux activités de transports de la RRTHDF, les horaires de travail des conducteurs à temps complet peuvent comporter au cours d’une même journée au maximum trois vacations séparées chacune d’une interruption d’activité qui peut être supérieure à deux heures.
En contrepartie, il est garanti au personnel concerné que chaque vacation soit d’une durée minimale d’une heure.
25.9. L’organisation du travail du personnel de conduite (durée et horaires de travail) est planifiée par périodes hebdomadaires (semaines civiles) selon les plannings de roulement établis sur six jours par semaine, répartis du lundi au dimanche. Ces plannings sont remis aux conducteurs chaque vendredi pour la semaine civile suivante (étant rappelé que la semaine civile débute le lundi à 0 heures et se termine le dimanche à 24 heures).
Toute modification de planning (durée du travail et/ou horaires de travail et/ou répartition horaire entre les jours de la semaine), pour quelle que cause que ce soit (notamment en cas d’absence de salariés, de départ en formation, d’accomplissement de services occasionnels, de périodes de congés payés, de variations de l’activité, de modifications horaires décidées par les autorités organisatrices, etc.) au cours de chaque période hebdomadaire selon les plannings de roulement, devra intervenir au moins 24 heures à l’avance. Chaque salarié concerné est informé de cette modification de planning par appel téléphonique, SMS, ou tout autre moyen, la feuille de travail rectificative lui étant transmise en parallèle par tout moyen, et ce afin d’assurer la continuité du service et de répondre aux contraintes des missions de service public confiées à la RRTHDF.
Le personnel de conduite qui n’a pas été prévenu d’un changement de planning moins de 5 heures à l’avance est susceptible de percevoir une indemnité par jour concerné (« prime de sujétion »), dans les conditions et selon les modalités expressément prévues par l’accord collectif du 14 octobre 2024 sur la rémunération, les frais et les avantages sociaux.
Section 3 : Personnel de conduite à temps partiel et CPS
Le personnel de conduite peut travailler à temps partiel dans les conditions ci-après prévues. Le temps partiel peut être aménagé sur l’année, selon les mêmes règles que l’organisation du temps de travail sur l’année applicable au personnel de conduite à temps complet. Il existe aussi des possibilités de temps partiel sur la semaine ou sur le mois.
Les conducteurs en période scolaire (CPS) travaillent de façon intermittente sur l’année au sein de la RRTHDF, dans le respect des dispositions prévues par la CCNTR. Egalité des droits Les salariés sous contrat de travail à temps partiel bénéficient de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps complet, résultant du code du travail ou de la convention collective applicable au sein de l’entreprise, le tout au prorata de leur temps de travail.
Il est ainsi garanti la mise en œuvre des droits reconnus aux salariés à temps complet en termes notamment de rémunération, de traitement des jours fériés et des congés payés, de prévoyance et d’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Les conducteurs en période scolaire bénéficient de ces mêmes règles relatives aux salariés à temps partiel sur l’égalité de traitement.
Organisation du travail à temps partiel sur l’année
27.1. Conformément à l’article 25 ci-dessus, le temps de travail est aménagé et organisé par période annuelle pour le personnel de conduite.
Cette modalité d’organisation du temps de travail sur l’année permet d’intégrer le personnel de conduite occupé à temps partiel. Le travail à temps partiel est ainsi aménagé sur l’année au sein de la RRTHDF et permet de faire varier la durée de travail à temps partiel sur l’année.
Les salariés concernés se voient appliquer les dispositions de l’article 25 ci-dessus, au prorata de leur temps de travail.
27.2. En cas d’absence rémunérée ou indemnisée ou autorisée (maladie indemnisée, maternité, congés pour événements familiaux, congés payés, jours fériés chômés, etc.), le temps non travaillé n’est pas récupérable.
Les absences non rémunérées, non indemnisées ou non autorisées (mise à pied, absence non justifiée, etc.) peuvent donner lieu à récupération.
Chaque jour d’absence d’un salarié à temps partiel affecté à la conduite est décompté pour une durée équivalente en temps de travail effectif calculé au prorata d’un temps plein (5,83 heures par jour d’absence pour un temps plein).
27.3. En cas d’entrée au sein de la RRTHDF en cours de période annuelle de référence, un décompte des heures effectivement travaillées par le salarié par rapport aux heures payées est établi mensuellement.
En cas de départ en cours de période annuelle de référence, un décompte des heures effectivement travaillées par le salarié par rapport aux heures payées est établi au moment du départ du salarié.
Dans les deux cas (arrivée ou départ en cours de période) :
Si le décompte fait apparaître un nombre d’heures excédentaires par rapport aux heures payées, les heures excédentaires sont indemnisées ou récupérées avec les majorations applicables aux heures supplémentaires (25% ou 50% selon le cas). Le salarié qui a effectué un horaire moyen supérieur à l’horaire moyen servant de base à la rémunération lissée a en effet perçu un salaire inférieur à celui correspondant au travail effectué.
Si le décompte fait apparaître un nombre d’heures effectuées inférieur aux heures payées, le salarié conserve le supplément de rémunération qu’il a éventuellement perçu par rapport au nombre d’heures effectivement travaillées.
27.4. Le personnel occupé à temps partiel aménagé sur l’année peut être appelé à effectuer des heures dites complémentaires, étant rappelé que les heures complémentaires sont exclusivement celles accomplies à la demande de l’employeur.
Le volume d’heures complémentaires effectivement accomplies est apprécié et décompté au terme de chaque période annuelle de référence calculée du 1er janvier au 31 décembre (année civile). Sont des heures complémentaires, les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée annuelle prévue au contrat de travail et sur demande de l’employeur.
Les heures complémentaires donneront lieu à paiement majoré conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Il est expressément convenu, en application de l’article L.3123-20 du code du travail, de porter la limite maximale dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires par chaque salarié à temps partiel jusqu’au tiers de la durée annuelle fixée au contrat de travail, calculée sur l’année.
Compte tenu des modalités d’aménagement du temps de travail sur l’année retenues par le présent accord, les salariés à temps partiel aménagé sur l’année seront susceptibles de travailler au-delà de 35 heures hebdomadaires.
27.5. Afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réellement accompli, les salariés bénéficient d’un lissage de leur rémunération brute mensuelle de base par mois civil, calculée sur la base de l’horaire contractuel moyen mensualisé. Cette rémunération lissée n’intègre pas les primes annuelles et les éléments variables de rémunération.
27.6. Compte tenu des exigences propres aux activités de transports de la RRTHDF, les horaires de travail des conducteurs à temps partiel peuvent comporter au cours d’une même journée au maximum trois vacations séparées chacune d’une interruption d’activité qui peut être supérieure à deux heures, conformément aux dispositions de la CCNTR et de l’article L.3123-23 du code du travail.
En contrepartie, le personnel de conduite à temps partiel bénéficie d’une garantie de rémunération dans les conditions posées par la CCNTR.
27.7. Les règles applicables aux plannings du personnel de conduite à temps complet (cf article 25.9 ci-dessus) sont applicables au personnel de conduite à temps partiel.
Conducteurs en périodes scolaires
28.1. Le statut de conducteur en périodes scolaires (CPS) s’inscrit dans la nécessité de répondre à la fois aux besoins des usagers pendant les périodes scolaires et aux spécificités de l’activité du transport scolaire.
En dehors des périodes d’activités scolaires, les fonctions des conducteurs en périodes scolaires (CPS) sont par nature suspendues. Les conducteurs en périodes scolaires peuvent toutefois, s'ils le souhaitent, bénéficier d’une activité complémentaire dans les conditions fixées par la CCNTR.
28.2. Les conducteurs en périodes scolaires sont susceptibles d’effectuer des heures complémentaires.
Il est rappelé que les heures complémentaires sont celles accomplies à la demande de l’employeur.
Ces heures complémentaires seront appréciées selon la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat de travail du salarié, mise à jour à chaque rentrée scolaire pour tenir compte du calendrier scolaire.
Les heures complémentaires en sus de la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat de travail de l’intéressé ne pourront pas dépasser le quart de cette durée.
Le volume d’heures complémentaires effectivement accomplies est apprécié et décompté au terme de chaque année scolaire.
Les heures complémentaires réalisées donnent lieu à paiement majoré, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
28.3 Afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réellement accompli, les CPS bénéficient d’un lissage de leur rémunération brute mensuelle de base par mois civil, sur la base du douzième de l’horaire contractuel annuel, outre 1/10ème au titre des congés payés. Cette rémunération lissée n’intègre pas les primes annuelles et les éléments variables de rémunération.
28.4. Compte tenu des exigences propres aux activités de transports de la RRTHDF, les horaires de travail des conducteurs en période scolaire peuvent comporter au cours d’une même journée au maximum trois vacations séparées chacune d’une interruption d’activité qui peut être supérieure à deux heures, conformément aux dispositions de la CCNTR.
En contrepartie, les conducteurs en périodes scolaires bénéficient d’une garantie de rémunération dans les conditions posées par la CCNTR.
28.5. Les conducteurs en périodes scolaires bénéficient d’une comptabilisation, dans leur compteur annuel de temps de travail effectif, au titre de chaque jour férié non travaillé au cours des périodes scolaires déterminées par le calendrier scolaire. Ces heures non travaillées sont comptabilisées à hauteur des heures qu’aurait accompli le conducteur s’il avait travaillé ce jour, calculé sur la base de l’horaire hebdomadaire contractuel moyen.
28.6. Par principe, les congés payés ne peuvent être pris pendant les périodes d’activité scolaire par les CPS.
Toutefois, dans l’hypothèse d’une évolution contractuelle vers un contrat de travail de CPS, le salarié concerné peut être autorisé à solder ses droits à congés payés acquis au titre de son précédent contrat de travail durant les périodes d’activité scolaire.
28.7. Le complément de salaire dû en cas de maladie ou accident est attribué dans les conditions prévues par les dispositions internes à la RRTHDF applicables à l’ensemble du personnel, étant précisé que :
Le cas échéant, le décompte du délai de carence se fait pendant les périodes de travail ;
Les durées d’indemnisation sont décomptées en jours calendaires ;
Le complément de salaire n’est dû que pour les périodes devant être travaillées.
Section 4 : Services occasionnels (hors TAD), services occasionnels de tourisme et services de tourisme
Services occasionnels (hors TAD)
29.1. La durée journalière du travail effectif en service occasionnel est déterminée comme suit :
Par dérogation aux dispositions de l’article 22 du présent accord, est comptabilisé comme du temps de travail effectif le temps écoulé de la prise de service jusqu’à la fin de service, y compris pour chaque conducteur en situation de double équipage. Sont cependant déduits les temps de repas à raison de :
Une heure pour le déjeuner
Une heure pour le dîner si le retour a lieu après 20 heures (dans ce dernier cas, une indemnité de repas est par ailleurs versée).
La durée du travail effectif ne peut excéder 12 heures par jour, y compris pour chaque conducteur en situation de double équipage.
Les trajets d’approche ou de rapatriement effectués à vide sont rémunérés pour leur durée réelle. Les trajets effectués en train ou en voiture, y compris comme passager, sont valorisés comme suit dans le décompte du temps de travail :
Demi-journée : 4 heures
Journée entière : 7 heures.
29.2. Il est rappelé que tout transport occasionnel permettant au conducteur de bénéficier sur place d’une coupure d’au moins 9 heures consécutives se fera avec un seul conducteur.
Définition des services occasionnels de tourisme et des services de tourisme On entend par :
« Service occasionnel de tourisme » : tout service ponctuel de transport « sec » consistant au déplacement d’un groupe de personnes par autocar d’un point donné à un autre ;
« S
ervice de tourisme » : tout service de transport « sec » consistant en la réalisation d’une prestation de transport dans le cadre d’un voyage de plusieurs jours dont l’objectif est de permettre à un groupe de voyageurs de séjourner dans un lieu touristique ou de réaliser un circuit itinérant pour découvrir une région ou un pays.
Classification et qualification des conducteurs des services occasionnels de tourisme et de tourisme
31.1. Un groupe de conducteurs de cars qualifiés et spécifiquement formés pour les activités de services occasionnels de tourisme et de services de tourisme, telles que définies ci-dessus, est nommément identifié dans l’entreprise.
Les conducteurs intégrant ce groupe sont positionnés au coefficient 145V ou 150V, selon le nombre de repos journaliers pris, au cours des services occasionnels de tourisme ou des services de tourisme, en dehors de leur domicile (découcher) :
Plus de 40 repos journaliers par année civile pris en dehors de leur domicile et dans la limite de 60 repos journaliers par année civile pris en dehors de leur domicile : « conducteur d’occasionnel tourisme » au coefficient 145V ;
Plus de 60 repos journaliers par année civile pris en dehors de leur domicile : « conducteur de tourisme » au coefficient 150V.
Cependant, dans l’hypothèse où l’activité occasionnelle de tourisme et/ou l’activité de tourisme serait insuffisante, le temps de travail de ces conducteurs peut être complété par la réalisation de tout autre service, et ce, sans changement de classification.
31.2. Par ailleurs, tout conducteur de car au coefficient 140V, quelle que soit la nature de son contrat de travail (CDI, CDD, temps partiel ou temps complet), peut, en cas de nécessité, être amené ponctuellement à effectuer un service occasionnel de tourisme en complément des conducteurs précédemment désignés.
Dans ce cas, les repos journaliers pris en dehors de leur domicile (découcher), au cours des services occasionnels de tourisme, ne peuvent toutefois pas dépasser le nombre de 40 par an. Calcul de la durée du travail des services occasionnels de tourisme ou de tourisme
32.1. Durée journalière de travail en occasionnel de tourisme sur une journée
La durée journalière de travail en service occasionnel de tourisme est décomptée de la façon suivante (pour chaque conducteur dans le cas d’un double équipage) :
Temps de conduite et temps de travaux annexes (prises et fins de services, temps de présentation, mise à disposition, trajets HLP) : ces temps sont décomptés en temps de travail effectif ;
Temps non consacrés à la conduite par le conducteur pendant la marche du véhicule : ces temps sont rémunérés à 100% et sont décomptés à 50% au titre du temps de travail effectif ;
Les éventuels trajets effectués en train ou en voiture sont valorisés à hauteur de 4 heures en temps de travail effectif pour une demi-journée et à hauteur de 7 heures en temps de travail effectif pour une journée entière.
L’amplitude est décomptée conformément aux dispositions de l’article 24 du présent accord.
32.2. Durée journalière de travail en tourisme (voyages de plusieurs jours)
La durée journalière de travail en services de tourisme est décomposée et décomptée de la façon suivante (pour chaque conducteur dans le cas d’un double équipage) :
Première et dernière journée du voyage :
Temps de conduite et temps de travaux annexes (prises et fins de services, temps de présentation, mise à disposition, trajets HLP) : ces temps sont décomptés en temps de travail effectif ;
Temps non consacrés à la conduite par le conducteur pendant la marche du véhicule : ces temps sont rémunérés à 100% et sont décomptés à 50% au titre du temps de travail effectif ;
Les éventuels trajets effectués en train ou en voiture sont valorisés à hauteur de 4 heures en temps de travail effectif pour une demi-journée et à hauteur de 7 heures en temps de travail effectif pour une journée entière.
L’amplitude est décomptée conformément aux dispositions de l’article 24 du présent accord.
Journées intermédiaires :
Chaque journée intermédiaire est décomptée à hauteur 5,83 heures.
32.3. Coupures
Toute coupure lors d’un service occasionnel de tourisme sur une journée ou plusieurs journées est décomptée à 50% dès la 1ère minute, après minoration d’une heure pour le déjeuner et d’une heure pour le dîner uniquement lorsque le retour a lieu après 20 heures.
Par exception, un conducteur de car, classé 140V, qui serait amené à effectuer ponctuellement un service occasionnel de tourisme pourra choisir :
De bénéficier d’une comptabilisation des coupures à 50% et de percevoir la prime « O » ci-dessous (décompte à 50% des coupures + prime « O ») ;
Ou de bénéficier d’un décompte de temps de travail calculé de la prise de service à la fin de service, après minoration d’une heure pour le déjeuner et d’une heure pour le dîner si le retour à lieu après 20 heures. Les coupures ne sont alors pas déduites du temps de travail qui ne peut excéder en tout état de cause 12 heures. La prime « O » n’est pas attribuée dans cette hypothèse (décompte à 100 % des coupures et sans prime « O »).
Le premier choix qui sera effectué par le salarié sera définitivement applicable pour chaque service occasionnel réalisé.
Prime d’occasionnel « O »
33.1. Une prime « O » est attribuée au conducteur pour tout service occasionnel de tourisme effectué quel que soit le nombre de kilomètres parcourus, selon l’accord collectif sur la rémunération, les frais et les avantages sociaux en vigueur au sein de la RRTHDF.
33.2. Pour les voyages de plusieurs jours (service de tourisme), une prime « O » est attribuée au conducteur pour chaque jour compris dans la durée du voyage, selon les modalités fixées par l’accord collectif que la rémunération, les frais et les avantages sociaux.
Formation Les conducteurs aux coefficients 145V ou 150V bénéficient dans un premier temps d’une formation de base sur l’occasionnel et le tourisme, dispensée par le formateur d’entreprise.
A l’issue de cette formation de base, un programme plus individualisé pourra être mis en œuvre en fonction des besoins de l’activité et des compétences de chacun. Section 5 : Dispositions particulières relatives au transport à la demande (TAD) Compte tenu des spécificités de l’activité, l’organisation du travail des conducteurs appelés à effectuer des services du Transport à la Demande (TAD) comporte des modalités particulières ci-après définies.
Programmation des plages de TAD
La programmation prévisionnelle des plages horaires de TAD est prévue sur les feuilles de travail hebdomadaires. Des rectifications de cette programmation peuvent intervenir pour répondre aux nécessités d’organisation de l’activité (en cas notamment d’absences de salariés, d’absence de réservations ou de tout autre évènement nécessitant une modification du planning prévisionnel).
Les plages horaires de TAD sont programmées en priorité aux conducteurs de TAD (conducteurs ayant uniquement le permis VL ou ayant éventuellement des restrictions médicales déclarées par le médecin du travail).
Cependant, dans l’hypothèse où il serait nécessaire de faire appel à des conducteurs de car pour compléter la programmation des services TAD, ceux-ci seront regroupés, dans la mesure du possible, avec les autres services du salarié de façon à compléter ses vacations.
Décompte des temps de travail des conducteurs en TAD
L’activité des conducteurs sur les services TAD est enregistrée en prépaie en fonction des courses de TAD effectivement réalisées :
Les courses de TAD n’ayant pas été réalisées ne sont pas graphiquées en prépaie ;
Sur les plages horaires ayant partiellement donné lieu à la réalisation de courses TAD, seules sont graphiquées en prépaie les parties correspondant à la réalisation effective de courses TAD. Les autres parties, ne correspondant pas à la réalisation effective de courses TAD, ne seront pas graphiquées en prépaie ;
Les coupures sont indemnisées selon les règles prévues par le présent accord à l’article 23.
Prises en fins de services
37.1. Les services TAD s’effectuant majoritairement avec des véhicules de moins de neuf places et, en tout état de cause, avec des véhicules de moins de trente places, il est expressément convenu qu’il n’est pas nécessaire que les prises et les fins de services soient aussi importantes que pour les services effectués avec des autocars de grande capacité.
Ainsi, la première prise de service est fixée à 10 minutes et la première fin de service de la première vacation est fixé à 13 minutes.
Les autres prises et fins de services sont fixées à 5 minutes.
37.2. Les opérations à réaliser durant les prises et fins de service sont principalement :
Prise de service :
Vérifier les niveaux et faire le tour du véhicule
Première fin de service du matin :
Balayage et lavage intérieur du véhicule
Nettoyage extérieur ou plein du véhicule, en alternance selon les besoins
Fin de service suivante :
Balayage intérieur du véhicule, ramassage des papiers.
Cette liste n’est pas exhaustive.
37.3. Lorsque dans une journée de travail le premier service est un service TAD, toutes les prises et fins de service intervenant ensuite dans la journée sont de 5 minutes, quel que soit le type des services suivants.
37.4. Lorsqu’une journée commence par un service autre qu’un service TAD (scolaire, ligne, occasionnel, etc.), la première vacation bénéficie d’une prise de service normale de 15 minutes et d’une fin de service de 25 minutes. Les prises et fins de service suivantes seront de 5 minutes quel que soit le type de service.
Suppression ou réduction de plages horaires de TAD
Tout salarié initialement graphiqué sur une plage horaire TAD, qui viendrait à être annulée en totalité, ou à comporter une ou plusieurs coupures ou encore à débuter plus tard que prévu, bénéficie d’une indemnité TAD par course TAD annulée, sous réserve que ces courses annulées n’aient pas été compensées par un graphicage en coupure total ou partiel, selon les modalités fixées par l’accord sur la rémunération, les frais et les avantages sociaux.
Lorsqu’un salarié initialement graphiqué sur une plage horaire TAD a été informé, au plus tard le soir avant 19 heures 15 pour le lendemain, de l’annulation de sa plage horaire TAD ou d’une partie de sa plage horaire TAD, il est expressément convenu que l’indemnité TAD n’est pas due.
Ajout de plages horaires de TAD
L’ajout d’une plage horaire supplémentaire de TAD qui n’était pas prévue initialement sur la feuille de travail hebdomadaire d’un salarié et pour lequel le salarié n’est pas informé dans un délai d’au moins 24 heures à l’avance donne droit, pour le salarié, au versement d’une indemnité TAD par course TAD ajoutée, selon les modalités fixées par l’accord sur la rémunération, les frais et les avantages sociaux.
Vacations des conducteurs TAD Il est décidé d’étendre aux personnels effectuant des services de TAD les dispositions relatives à la durée minimale d’une vacation.
Ainsi, il est garanti au personnel concerné que chaque vacation sera désormais rémunérée à hauteur d’une durée minimale d’une heure.
Organisation des programmateurs des services TAD pour le compte du SITUS
Un groupe de conducteurs est affecté de manière récurrente à la programmation du Transport à la Demande le matin, le midi ou le soir en roulement sur les services du TAD. Ils sont désignés comme titulaires pour assurer les missions complémentaires de programmation.
Ces conducteurs sont nommés conducteurs-programmateurs TAD. Personnel ouvrier, groupe 9, coefficient 145V de la CCNTR.
Un courrier de notification est adressé aux intéressés avec le détail de leurs missions.
Les mêmes dispositions seraient appliquées en cas de création d’un titre de Conducteur-vérificateur au sein de la RRTHDF (constitution d’un groupe de conducteurs-vérificateurs, courrier de notification et classification).
Section 6 : Organisation de la réserve dans les centres
Quotidiennement, des périodes de « réserve » le matin, le midi et le soir, sont graphiquées dans les centres de la RRTHDF et affectées à des conducteurs dans le but de s’assurer des prises de service et de mettre en œuvre les mesures nécessaires à la bonne réalisation des services en cas d’absence imprévue ou d’incident.
Personnel concerné Dans chaque centre, un groupe de conducteurs est affecté de manière récurrente à la réserve, le matin ou le soir, en roulement.
Le nombre de conducteurs titulaires de cette mission peut être variable d’un centre à un autre ; tout comme les horaires de réserve.
En cas d’absence d’un des conducteurs titulaires, un autre conducteur peut être amené à le remplacer.
Désignation et remplacement Les conducteurs désignés comme titulaires pour assurer les réserves reçoivent un courrier de notification de la mission qui leur incombe.
En cas de remplacement ponctuel, le conducteur remplaçant est informé verbalement par son responsable de centre ou un exploitant du centre.
Indemnisation
Chaque vacation de réserve du matin ou du soir donne droit à une indemnité de réserve versée avec un mois de décalage (exemple : indemnité de réserve de janvier versée en février), dans les conditions prévues par l’accord sur la rémunération, les frais et les avantages sociaux en vigueur dans l’entreprise.
Par exception, les vacations de réserve du midi ne donnent pas lieu à indemnisation.
Titre IV – Heures supplémentaires
L’ensemble des dispositions du présent Titre IV est applicable aux salariés intégrés (travaillant selon un décompte du temps de travail en heures) travaillant à temps complet et titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, d’un contrat de travail à durée déterminée, d’un contrat de travail temporaire, d’un contrat d’apprentissage, d’un contrat de formation en alternance.
Des dispositions spécifiques sont prévues pour les salariés à temps partiel dans le cadre du régime des heures complémentaires.
Contingent d’heures supplémentaires
Dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-33 du code du travail, le contingent d’heures supplémentaires annuel par salarié occupé à temps plein est fixé à 250 heures, sous réserve du respect des durées maximales journalière et hebdomadaire de travail effectif.
Il est rappelé que les heures supplémentaires accomplies dans le cadre de travaux urgents énumérés à l’article L.3132-4 du code du travail ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
En cas de nécessités liées à l’organisation et au bon fonctionnement des activités de l’entreprise, des heures supplémentaires pourront être accomplies au-delà du contingent de 250 heures annuelles. Dans ce cas, il est en priorité fait appel au volontariat ou donné priorité aux salariés n’ayant pas de contraintes familiales.
Définition des heures supplémentaires Seules sont des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies sur demande ou autorisation expresse de l’employeur et dépassant la durée du travail dans les conditions suivantes :
Pour les salariés travaillant 35 heures par semaine : les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de 35 heures par semaine, étant rappelé que la semaine civile débute le lundi à 0 heures et se termine le dimanche à 24 heures.
Pour les salariés dont le temps de travail est organisé sur l’année : les heures supplémentaires sont celles dépassant la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures calculées sur la période annuelle de référence (1er janvier - 31 décembre), c’est-à-dire les heures accomplies au-delà de 1 607 heures par année civile.
En pratique, pour le décompte des heures supplémentaires, il est précisé qu’il est tenu compte des temps de travail effectif, des temps de coupures comptabilisés en temps de travail effectif, des temps d’amplitude comptabilisés en temps de travail effectif et des absences assimilées à du temps de travail effectif. Ces temps sont inclus dans le « compteur modulation » des salariés. Les heures au-delà de 1 607 heures inclues dans le « compteur modulation » et accomplies à la demande ou sur autorisation expresse de l’employeur sont des heures supplémentaires. Paiement ou récupération des heures supplémentaires
47.1. Les heures supplémentaires donnent droit à un paiement majoré selon les taux fixés par les dispositions légales en vigueur (25% pour les huit premières heures et 50% pour les suivantes).
47.2. Le paiement des heures supplémentaires effectivement accomplies et de la majoration correspondante peut être remplacé par une récupération d’une durée équivalente (repos compensateur de remplacement), selon le choix individuel et exprès de chaque salarié concerné et après acceptation de l’employeur.
Par exception, les heures supplémentaires ne peuvent donner lieu à récupération pour les conducteurs en périodes scolaires compte tenu des modalités particulières d’organisation de leur temps de travail.
47.3. Outre la rémunération majorée et le repos compensateur de remplacement, les salariés disposent d’une troisième option concernant leurs heures supplémentaires. Ils peuvent en effet décider d’affecter ces heures supplémentaires au sein de leur compte épargne temps (CET), selon les conditions et modalités prévues par l’accord collectif sur le CET et ses avenants en vigueur au sein de la RRTHDF.
Les conducteurs en période scolaire sont autorisés à affecter leurs heures supplémentaires au sein de leur CET, mais, compte tenu des modalités particulières d’organisation de leur activité requérant une présence pendant les périodes scolaires, ils ne peuvent utiliser leurs droits ainsi placés sur le CET qu’en cas de départ de l’entreprise. L’utilisation des droits affectés sur le CET reste possible pour compléter la rémunération ou cesser de manière progressive l’activité, sous réserve de l’accord de l’employeur, en application de l’article L.3151-3 du code du travail.
47.4. Chaque salarié concerné doit informer individuellement et par écrit le service Ressources Humaines de l’entreprise, au plus tard le 1er mars de chaque année, de son choix entre le paiement majoré, la récupération sous forme de repos compensateur de remplacement ou l’affectation au CET pour la période annuelle de référence en cours, les trois dispositifs (paiement, récupération équivalente et CET) pouvant naturellement se cumuler.
47.5 Le repos compensateur de remplacement doit impérativement être pris avant le terme de chaque période annuelle de référence à compter de l’ouverture du droit.
Les salariés concernés sont informés du nombre d’heures acquises au titre du repos compensateur de remplacement porté à leur crédit par un document annexé à leur bulletin de paie. Dès que le nombre d’heures acquises au titre du repos compensateur atteint 7 heures pour le personnel sédentaire ou 5,83 heures pour le personnel de conduite, ce document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit à repos compensateur de remplacement et l’obligation de le prendre avant le terme de chaque période annuelle de référence en cours.
La date de prise des journées de repos au titre du repos compensateur de remplacement est fixée par accord entre l’employeur et le salarié, moyennant le respect d’un délai de prévenance d’au moins sept jour calendaires.
Le repos compensateur de remplacement donne lieu à indemnisation à hauteur de 7 heures pour le personnel sédentaire et de 5,83 heures pour le personnel de conduite.
Le temps payé non travaillé correspondant à l’exercice du droit à repos compensateur de remplacement est assimilé à du temps de travail effectif exclusivement concernant la rémunération. En cas de rupture du contrat de travail avant que le salarié concerné ait pu bénéficier du repos compensateur de remplacement auquel il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, il lui sera versée une indemnité dont le montant correspondra aux droits acquis.
Il est précisé que les heures supplémentaires donnant lieu à repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires tel que fixé à l’article 47 ci-dessus. Heures supplémentaires au-delà du contingent
48.1. Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel actuellement fixé à 250 heures donnent lieu à :
Paiement majoré conformément aux dispositions légales en vigueur ;
Et contrepartie obligatoire en repos à hauteur de 100%.
48.2. La contrepartie obligatoire en repos est prise par journée entière.
Le droit à contrepartie en repos est réputé ouvert dès que 5,83 heures de repos sont acquises pour le personnel de conduite et 7 heures de repos acquises pour le personnel sédentaire et d’atelier et d’exploitation.
48.3. Ouvrent droit à contrepartie obligatoire en repos, les heures de travail effectif ou assimilées en vertu de la loi, et réellement accomplies, ce qui exclut par exemple, les journées prises au titre de la contrepartie obligatoire en repos, au titre du repos compensateur de remplacement, ou encore au titre des congés payés.
Cette contrepartie obligatoire en repos doit être impérativement prise avant le terme de la période annuelle de référence appréciée à compter de l’ouverture du droit.
Chaque journée prise au titre de cette contrepartie obligatoire en repos est comptabilisée à hauteur de 5,83 heures par jour pour le personnel de conduite et à hauteur de 7 heures pour le personnel sédentaire, d’atelier et d’exploitation.
48.4. Les salariés sont informés du nombre d’heures de contrepartie obligatoire en repos porté à leur crédit par un document annexé à leur bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 5,83 heures ou 7 heures selon le cas, ce document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit à contrepartie obligatoire en repos et l’obligation de le prendre avant le terme de l’année civile appréciée à compter de l’ouverture du droit.
48.5. Les dates de ces journées de repos sont fixées par les salariés eux-mêmes, sous réserve toutefois de veiller à ne pas mettre en cause le bon fonctionnement et la continuité de l’activité, et doivent être validées préalablement par l’employeur que le salarié doit informer au moins 15 jours calendaires à l’avance.
48.6. Le repos compensateur de remplacement donne lieu à indemnisation à hauteur de 7 heures pour le personnel sédentaire et de 5,83 heures pour le personnel de conduite.
Le temps payé non travaillé correspondant à l’exercice du droit à contrepartie obligatoire en repos sera assimilé à du temps de travail effectif exclusivement concernant la rémunération.
En cas de rupture du contrat de travail avant que le salarié concerné ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, il lui sera versée une indemnité dont le montant correspondra aux droits acquis.
Organisation du temps de travail du personnel en forfait annuel en jours Salariés concernés Aux termes de l’article L.3121-58 du code du travail, le forfait annuel en jours est applicable aux salariés autonomes, à savoir aux salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur service ou de leur équipe.
Au sein de la RRTHDF, les catégories de salariés soumis à un forfait annuel en jours sont, à ce jour, les salariés non-cadres autonomes et les salariés autonomes occupant les classifications suivantes :
Salariés Cadres classés aux groupes 1 à 7 (agents d’encadrement) de la classification de la CCNTR ;
Salariés Agents de maîtrise.
Ces salariés ont en effet la qualité de salariés autonomes dès lors que la durée de leur temps de travail est variable et ne peut être prédéterminée et compte tenu de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités et/ou des missions qui leur sont confiées et compte tenu également du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation dans leur emploi du temps. Convention individuelle de forfait La mise en place d’un forfait annuel en jours est soumise à la conclusion d’une convention individuelle de forfait qui doit impérativement faire l’objet d’un écrit (contrat de travail ou avenant) signé entre l’employeur et le salarié.
Cette convention individuelle de forfait précise notamment la nature des fonctions, des missions et/ou responsabilités justifiant le recours au forfait jours et la catégorie à laquelle appartient le salarié, conformément à l’article 49 ci-dessus.
La convention prévoit aussi le principe et les modalités du forfait annuel en jours et met en évidence le caractère forfaitaire de la rémunération en fonction du nombre annuel de jours de travail fixé. Détermination du forfait
51.1. La convention de forfait en jours a pour caractéristiques que les salariés cadres et non-cadres concernés sont soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail, apprécié en nombre de jours travaillés par période de référence annuelle, outre le versement d’une rémunération forfaitaire.
51.2. La période de référence annuelle est fixée du 1er janvier au 31 décembre (année civile) au sein de la RRTHDF.
51.3. Au sein de la RRTHDF, le nombre de jours travaillés par année civile est fixé à 215 jours, incluant la journée de solidarité.
Ce nombre de 215 jours s’entend pour une période annuelle de référence complète et sous réserve de droits à congés payés intégralement acquis (soit 25 jours ouvrés hors congés pour ancienneté).
Le nombre de jours à travailler dans le cadre du forfait annuel sera donc automatiquement augmenté à due proportion si les droits à congés payés ne sont pas intégralement acquis, et notamment en cas d’entrée ou de départ en cours d’année civile.
En conséquence, en cas de présence incomplète du salarié sur la période annuelle de référence, il sera procédé à une application proratisée des dispositions du présent article selon le rapport entre le nombre de jours ouvrés de présence du salarié au cours de l’année civile et le nombre total de jours ouvrés de l’année civile en cours.
Par ailleurs, selon les droits des salariés concernés, sont déduits du nombre de 215 jours annuels à travailler les jours de congés supplémentaires liés à l’ancienneté et les jours de congés pour événements familiaux.
Les jours de congés payés, les éventuels jours de congés supplémentaires (ancienneté, familiaux, etc.), les jours fériés chômés, les jours de repos supplémentaire et les jours de repos hebdomadaire sont considérés comme non travaillés pour le décompte du forfait.
Pour le seul décompte du forfait, les absences pour tout autre motif (maladie, maternité, accident du travail, etc.) sont considérées comme travaillées, sous réserve de leur justification par le salarié. Rémunération
52.1. La rémunération des salariés en forfait annuel en jours est forfaitaire pour le nombre de jours de travail annuel contractuellement prévu par la convention individuelle. La rémunération est donc fixée sur l’année et versée par mensualité régulière et indépendante du nombre de jours effectivement travaillés dans le mois.
52.2. En cas de départ ou d’arrivée en cours d’année, la rémunération forfaitaire est proratisée dans les mêmes conditions que le forfait, en fonction du nombre de jours de présence au cours de la période annuelle de référence.
52.3. En cas d’absences non rémunérées (mise à pied, absence non justifiée, etc.), la rémunération est réduite proportionnellement au temps d’absence constaté et par rapport à la rémunération mensuelle lissée. La journée d’absence est valorisée par le rapport suivant : rémunération forfaitaire mensuelle brute / 21,67 jours ouvrés.
Jours de repos supplémentaires
53.1. Afin de ne pas dépasser le plafond annuel de 215 jours travaillés, les salariés autonomes bénéficient de jours de repos supplémentaires dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours fériés chômés dans l’année.
Les jours de repos supplémentaire sont pris par journée entière.
53.2. Les dates de ces journées de repos sont fixées par les salariés eux-mêmes, sous réserve de veiller à ne pas mettre en cause le bon fonctionnement de leur service et que puisse être assurée la continuité des dossiers. Une fois fixées, les dates des journées de repos doivent être validées préalablement par leur hiérarchie que les salariés devront avoir informé au moins 15 jours à l’avance.
Ces jours de repos supplémentaire pourront également être cumulés et accolés à des périodes de congés payés, dans la limite de sept jours de repos supplémentaire.
53.3. En cas de départ ou d’arrivée en cours de période annuelle de référence, le nombre de jours de repos supplémentaire générés dans le cadre du forfait en jours sera proratisé par rapport au plafond de 215 jours. Le nombre de jours de repos supplémentaire non pris sera indemnisé en cas de départ de l’entreprise du salarié.
Dépassement du forfait En application des dispositions légales, il est possible, à la demande expresse du salarié autonome et sous réserve de l’accord exprès de l’employeur, de prévoir un dépassement du forfait de 215 jours dans la limite de 228 jours de travail par année civile.
Dans ce cas, un avenant à la convention individuelle de forfait est conclu par écrit. Cet avenant est conclu pour une durée déterminée expirant à la fin de l’année civile au titre de laquelle il est conclu.
Les jours travaillés au-delà de 215 jours par an donnent droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est fixé par l’avenant ci-dessus conclu entre le salarié et l’employeur, étant précisé que ce taux ne peut être inférieur à 10%. Modalités d’organisation du travail
55.1. Les salariés soumis au forfait annuel en jours sont libres d’organiser leur emploi du temps, dans le respect toutefois des nécessités de fonctionnement de l’activité, dans le respect de leurs missions et de leurs objectifs annuels, le cas échéant, et sur cinq jours par semaine en principe, sauf circonstances exceptionnelles autorisées par l’employeur et dans le respect des règles sur le repos hebdomadaire.
55.2. Ils doivent en outre organiser leur activité professionnelle en veillant à respecter les règles légales sur le repos quotidien minimum (11 heures) et le repos hebdomadaire minimum (35 heures), sans dépasser six jours de travail par semaine.
L’amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés autonomes doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés autonomes.
L’effectivité du respect par les salariés autonomes des durées minimales de repos ci-dessus implique notamment un droit de déconnexion des outils de communication à distance en dehors des périodes habituelles de travail ou, à défaut, à tout le moins pendant la durée légale des repos minima (11 heures/jour et 35 heures/semaine).
55.3. Dans le respect des principes ci-dessus et du droit à la déconnexion, au regard des responsabilités attachées à leurs fonctions, les salariés autonomes se rendent disponibles pour l’accomplissement de leurs missions, en fonction de la charge de travail qui leur est confiée et dès lors que l’organisation de l’activité le requiert.
Droit à la déconnexion
56.1. Dans le cadre du droit à la déconnexion :
Il appartient à l’employeur et à la hiérarchie du salarié de s’attacher à ne pas solliciter le salarié en dehors des périodes habituelles de travail ;
L’employeur et la direction doivent en outre veiller à ce que les salariés autonomes aient effectivement la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à leur disposition ;
Les salariés autonomes n’ont pas l’obligation de synchroniser leur boite mail sur leur téléphone portable personnel ou sur tout autre support numérique leur appartenant ;
Les salariés autonomes doivent aussi eux-mêmes veiller à se déconnecter du réseau et à ne pas envoyer d’emails pendant les périodes de repos minimum ;
En cas de circonstances particulières, nées de l’urgence et de l’importance des sujets traités, des exceptions à ces principes peuvent être mises en œuvre.
Sont également applicables aux salariés en forfait jours les dispositions conventionnelles sur le droit à la déconnexion en vigueur dans l’entreprise.
56.2. Un point est systématiquement effectué lors des entretiens annuels prévus dans le cadre du présent accord.
Il est en outre rappelé le dispositif de vigilance mis en place dans l’entreprise pour permettre les salariés autonomes d’interpeller à tout moment leur hiérarchie ou l’employeur sur leurs éventuelles difficultés à faire valoir leur droit à la déconnexion pendant leur temps de repos.
Suivi des jours de travail et des repos
57.1. Le décompte dans le cadre du forfait annuel s’effectue par journée entière de travail.
57.2. L’enregistrement du temps de travail des salariés autonomes est effectué par système auto-déclaratif, sur la base d’un document de contrôle émis sous la responsabilité de l’entreprise et tenu à jour de façon hebdomadaire par chaque salarié concerné.
Ce document est destiné à permettre de faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos pris (repos hebdomadaire, congés payés, congé conventionnel, journées de repos supplémentaire, etc.). Il est transmis par le salarié à sa hiérarchie au terme de chaque mois civil pour permettre un contrôle effectif des jours travaillés et non travaillés et le suivi de la charge de travail du salarié.
A la fin de chaque année, est remis au salarié un état récapitulatif des journées travaillées sur la totalité de l’année civile.
57.3. Par ailleurs, une mesure régulière (a minima semestrielle) et individuelle de l’amplitude des journées travaillées doit être effectuée, au moyen d’un système auto-déclaratif établi par chaque salarié concerné, sur demande de sa hiérarchie, afin de pouvoir vérifier et justifier du respect des règles applicables en matière de repos et de s’assurer que la charge de travail reste raisonnable et qu’elle fait l’objet d’une répartition équilibrée du travail dans le temps.
Suivi de la charge de travail
58.1. Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail, au moyen du contrôle régulier des déclarations individuelles effectuées par les salariés.
Il est expressément rappelé que l’amplitude et la charge de travail doivent permettre aux salariés de concilier vie professionnelle et vie privée.
58.2. Les salariés doivent tenir informés leur hiérarchie ou l’employeur de tout évènement ou élément augmentant de façon inhabituelle ou anormale leur charge de travail.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail, le salarié a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de son supérieur hiérarchique ou de la Direction des ressources humaines.
Le salarié est ensuite reçu, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours suivant la réception de l’alerte, par la Direction des ressources humaines et son supérieur hiérarchique pour déterminer les mesures permettant de mieux maîtriser la charge de travail et de garantir des repos effectifs. Ces mesures font l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.
58.3. Par ailleurs, si le supérieur hiérarchique du salarié ou la Direction des ressources humaines sont amenés à constater que l’organisation adoptée par le salarié ou que sa charge de travail aboutissent à des situations anormales, au regard notamment du respect des durées minimales de repos, un entretien est organisé avec le salarié pour définir les mesures à mettre en place pour remédier à cette situation.
Entretien individuel
Au-delà des entretiens prévus ci-dessus en cas de situation inhabituelle, au moins un entretien individuel est organisé chaque année avec chacun des salariés sous convention de forfait annuel en jours.
Cet entretien conduit à établir un bilan de l’organisation du travail du salarié et des conditions du contrôle de son application, de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, de l’effectivité du droit à la déconnexion, des jours de repos pris, de la rémunération, de l’amplitude des journées de travail et de la charge individuelle de travail qui en résulte.
Au regard des constats effectués lors de cet entretien individuel, le salarié et son supérieur hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés constatées. Un compte rendu écrit de l’entretien est systématiquement établi.
Au cours de cet entretien, le salarié et son supérieur hiérarchique examinent également la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
Congés
Congés payés annuels
60.1. Par cohérence avec les périodes annuelles de référence fixées par le présent accord pour l’organisation du temps de travail, il est expressément convenu que la période annuelle de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée sur la base de l’année civile (1er janvier au 31 décembre).
Tout salarié acquiert au cours de cette période :
2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif (2,08 jours ouvrés)
30 jours ouvrables (25 jours ouvrés) de congés, au total, pour une année de travail complète soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours (N).
Pour les salariés embauchés en cours d’année, la période de référence débute à leur date d’entrée, et non le 1er janvier. Dès leur entrée, les salariés bénéficient de la possibilité de prendre des congés payés anticipés.
Pour les salariés embauchés en cours d’année, le terme de la période reste inchangé, à savoir le 31 décembre de l’année en cours.
Pour les salariés ayant quitté l’entreprise, la période de référence s’achève à la date de rupture du contrat.
Certaines absences, qui ne sont pas légalement considérées comme du travail effectif, ne permettent pas l’acquisition de droits à congés payés, à savoir notamment : maladie dans les limites légales, congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique, de manière générale tout congé sans solde, absences non autorisées, etc.
60.2. Pour les mêmes raisons que la période d’acquisition des congés payés, la période de prise des congés payés acquis est fixée du 1er janvier au 31 décembre (année civile N+1).
Il est rappelé que, conformément à l’article L.3141-3 du code du travail, les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition, sous réserve toutefois de la période des congés et de l’ordre des départs.
Le report des congés payés n’est pas autorisé. Les droits à congés payés sont donc perdus au 31 décembre N+1 si les congés acquis (pendant la période de référence 1er janvier - 31 décembre N) n’ont pas été pris.
60.3. Il est expressément convenu qu’aucun jour pour fractionnement du congé principal n’est attribué au sein de la RRTHDF, les salariés renonçant à l’application des règles légales sur le congé de fractionnement.
En contrepartie de cette renonciation, les salariés de la RRTHDF ayant droit à au moins 15 jours ouvrables de congés payés bénéficient d’un jour supplémentaire de congés payés au titre de la même période (jour de congé de fractionnement), que leur congé principal soit fractionné ou non. Ce jour de congés payés supplémentaire est pris dans les mêmes conditions que les congés payés légaux.
Congés exceptionnels
Des droits à jours de congés supplémentaires (congé pour enfant malade), dans la limite de 2,5 jours ouvrés par an, seront accordés aux salariés appelés à rester auprès de leur enfant malade, sans condition d’ancienneté et quelle que soit la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent.
Ce congé sera assimilé à du temps de travail effectif, n’entraînant par conséquent aucune réduction de rémunération lorsque l’enfant est âgé de moins de 16 ans.
Le bénéfice de ce congé pour enfant malade impose la notification dans les délais les plus courts de la prise du congé aux Responsables de service ou aux Responsables de centre, ainsi que la présentation d’un certificat médical attestant que la présence constante d’une personne au chevet de l’enfant est médicalement nécessaire.
Il est précisé que pour un couple travaillant à la RRTHDF, un seul des deux parents pourra bénéficier de ce dispositif. En outre, le bénéfice de ce dispositif ne sera accordé qu’une fois par an, quel que soit le nombre d’enfants, et seulement dans la situation d’enfants malades. Congés supplémentaires pour ancienneté En sus des congés annuels légaux, l’ensemble du personnel, toutes catégories professionnelles confondues, bénéficie de :
2 jours ouvrables de congés payés, sous réserve de totaliser au moins 1 an d’ancienneté et moins de 5 ans d’ancienneté au sein de la RRTHDF ;
3 jours ouvrables de congés payés, sous réserve de totaliser au moins 5 ans d’ancienneté et moins de 10 ans d’ancienneté au sein de la RRTHDF ;
4 jours ouvrables de congés payés, sous réserve de totaliser au moins 10 ans d’ancienneté au sein de la RRTHDF.
Cette condition d’ancienneté est appréciée au 31 décembre de chaque année et concerne la période de prise des congés s’ouvrant le 1er janvier suivant, conformément aux dispositions de l’article 60 ci-dessus.
Ce congé supplémentaire est soumis aux mêmes règles légales et conventionnelles que les congés annuels légaux. Congés pour évènements familiaux
A condition de pouvoir en justifier, et à l’occasion de certains événements familiaux, il est accordé au personnel de la RRTHDF, toutes catégories professionnelles confondues :
PACS : 4 jours ;
Mariage du salarié : 5 jours ;
Mariage d’un enfant : 2 jours ;
Naissance d’un enfant : 3 jours ;
Décès d’un enfant : 5 jours ;
Décès du conjoint ou partenaire lié par un PACS : 3 jours ;
Décès du père, mère, beau-père, belle-mère, frère ou sœur : 3 jours ;
Décès autres ascendants (grands-parents notamment) et descendants : 2 jours à partir de 3 mois d’ancienneté.
Fait à Gauchy, Le 14 octobre 2024 En cinq exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties et un pour les formalités dépôt,
La RRTHDF :
La RRT62 :
Les organisations syndicales représentatives au sein des deux Régies :
La CFDT
La CGT
La CFTC
Annexe 1 :
Liste des accords collectifs applicables
au sein de la RRTHDF au 1er janvier 2025
Accord collectif sur la durée du travail, l’organisation du temps de travail et les congés du 14 octobre 2024
Accord collectif sur la rémunération, les frais et les avantages sociaux du 14 octobre 2024
Accord d’intéressement du 22 mai 2024
Accord sur l’égalité Femmes Hommes du 8 octobre 2024
Accord sur le droit à la déconnexion du 18 février 2021
Accord sur le CET du 9 décembre 2013 et ses avenants du 27 septembre 2018 et du 19 décembre 2019
Accord relatif au CSE du 9 mai 2019 et son avenant du 9 décembre 2020
Accord n°2 de prorogation temporaire des mandats des membres du 23 janvier 2024
Accord mutuelle du 24 janvier 1994 et ses deux avenants du 27 septembre 2013 et du 6 juin 2017
Accord relatif à la mensualisation du 9 juillet 2020 et son avenant du 9 décembre 2020
Accord sur la mise en place d’un régime de prévoyance incapacité invalidité décès du 9 décembre 2020
Accord sur l’instauration d’un régime de retraite complémentaire par capitalisation du 24 octobre 1990
Accord relatif au régime de prévoyance des cadres du 9 février 2017
Accord sur le dialogue social du 27 octobre 2009
Accord sur le PEE du 22 novembre 2022
Accord sur le PERECOL du 22 novembre 2022
Accord sur le bénéfice de l’aide exceptionnelle du 30 novembre 2022
Accord relatif aux situations d’intempérie du 30 janvier 2024