Accord d'entreprise SABENA TECHNICS TLS

DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 03/05/2025
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société SABENA TECHNICS TLS

Le 02/05/2025



Accord d’Entreprise Sabena technics TLS

DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



Entre les soussignés :


La Société :SABENA TECHNICS TLS

SAS au capital de 1.000.000 Euros
RCS TOULOUSE 444 605 802



Dont le siège est situé :2 RUE CLEMENT ADER

31700 CORNEBARRIEU



Représentée par :

DIRECTEUR GENERAL



DIRECTEUR RESSOURCES HUMAINES

d'une part,

Et,


Les organisations syndicales représentatives suivantes :


Le syndicat Force Ouvrière

Représenté par :

DELEGUE SYNDICAL


Le syndicat CGT

Représenté par :

DELEGUE SYNDICAL

d'autre part.







PREAMBULE

Article 1 : Champ d’application

CHAPITRE I : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES SOUS DECOMPTE HORAIRE

SOUS-CHAPITRE 1 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET HORAIRES PAR CATEGORIE DE PERSONNEL


Article 2 : Durée et Aménagement du temps de travail des personnels Administratifs et Maintenance

Article 2.1 : Durée du travail
Article 2.2 :Horaires variables
Article 2.3 :Compensation de l’augmentation de la durée du travail

Article 3 : Durée et Aménagement du temps de travail des personnels « Support et Technicien contrôle »
Article 3.1 : Durée du travail et cycle
Article 3.2 :Horaires variables
Article 3.4 :Compensation de l’augmentation de la durée du travail

Article 4 : Durée et Aménagement du temps de travail des personnels en « Equipe 2X8 », « Fixe de Nuit », et « Suppléance »
Article 4.1 :Organisation des équipes « 2X8 » :
Article 4.2 : Organisation de l’équipe « fixe de nuit »
Article 4.3 : Compensation de l’augmentation de la durée du travail pour les Equipes « 2X8 » et « Fixe de Nuit »
Article 4.4 : Organisation de l’équipe de suppléance
Article 4.5 : Précisions sur l’organisation du temps de travail des équipes « 2X8 » , « Fixe de nuit », « Suppléance »

SOUS-CHAPITRE 2 : CONTREPARTIES LIES A L’ORGANISATION DU TRAVAIL EN EQUIPE

Article 5 : Prime d’équipe
Article 6 : Prime d’habillage/ déshabillage
Article 7 : Prime de décapage
Article 8 : Indemnité de Panier
Article 9 : Majoration du samedi habituellement travaillé (« programmé » - dans le cycle de travail)
Article 10 : Majoration du samedi exceptionnellement travaillé (« non programmé »)
Article 11 : Majoration de nuit de l’Equipe « fixe de nuit »
Article 12 : Majoration de nuit des Equipes « 2X8 »
Article 13 : Majoration de travail accompli un dimanche et/ou un jour férié
Article 14 : Repos compensateur pour les salariés ayant la qualité de travailleur de nuit

SOUS-CHAPITRE 3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES


Article 15 : Principe et décompte des heures supplémentaires
Article 16 : Remplacement du paiement des heures supplémentaires ou complémentaires par du repos compensateur

CHAPITRE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES AU FORFAIT JOURS

Article 17 : Salariés concernés
Article 18 : Rémunération
Article 19 : Caractéristiques du forfait jour
Article 19.1 : Nombre de jours travaillés
Article 19.2 : Période de référence
Article 19.3 : Convention individuelle de forfait
Article 19.4 : Temps de repos
Article 19.5 : Contrôle et suivi de la charge
Article 19.6 : Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

Article 20 : Exercice du droit à la déconnexion


CHAPITRE 3 : SITUATION DES CADRES DIRIGEANTS

Article 21 : Définition et statut horaire

CHAPITRE 4 : REGLES REGISSANT LA PRISE DES JOURS DE REPOS

Article 22 : Incidences des absences
Article 23 : Incidences des entrées/ sorties
Article 24 : Règles régissant la prise des jours de repos
Article 25 : Date butoir

CHAPITRE 5 : MODALITES DE REALISATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Article 26 : Principe
Article 27 : Modalités de réalisation de la Journée de solidarité

CHAPITRE 6 : CONGES ET REPOS

SOUS-CHAPITRE 1 : CONGES PAYES


Article 28 : Droit et prise des congés payés
Article 28.1 : Acquisition et décompte en jours ouvrés
Article 28.2 : Période d’acquisition et de prise des congés
Article 29 : Prise du congé principal

SOUS-CHAPITRE 2 : CONGES SUPPLEMENTAIRES D’ANCIENNETE

Article 30 : Congés supplémentaires d’ancienneté

SOUS-CHAPITRE 3 : JOURS D’ABSENCE POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Article 31 : Jours d’absences pour événements familiaux


CHAPITRE 7 : DISPOSITIF D’ASTREINTES

Article 32 : Substitution – mise en place du nouveau régime d’astreinte
Article 33 : Salariés concernés
Article 34 : Définition et recours aux astreintes
Article 35 : Période et organisation
Article 36 : Indemnisation et compensation
Article 36.1 : Indemnisation des astreintes
Article 36.2 : Compensation en repos des interventions
Article 36.3 : Indemnisation des trajets

CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS FINALES

Article 37 : entrée en vigueur – durée
Article 38 : Dénonciation - révision
Article 39 : Litiges
Article 40 : Dépôt et publicité

PREAMBULE :


Le présent accord a pour objet de définir une nouvelle durée du travail au sein de l’entreprise, et de formaliser les différentes organisations du travail en équipe pratiquées à ce jour ou à venir.

Cet accord est le résultat de réunion de groupe de travail multi métier, puis de négociations, qui ont eu lieu entre la Direction et les organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Ces réunions ont été conduites avec la volonté de parvenir à concilier trois impératifs identifiés :

  • La nouvelle durée du travail au sein de l’entreprise s’inscrit dans un contexte économique favorable marqué par l’augmentation des cadences de production des programmes A320/321 et A350 qui impose des efforts de productivité à toute la Supply Chain. Cet accord a ainsi la vocation de permettre la poursuite du Chiffre d’affaires de l’entreprise et du développement de l’emploi. Les dispositions de l’accord visent à développer l’amplitude horaire hebdomadaire, renforcer le temps de travail effectif et l’efficience au travail, à étendre les temps d’utilisation des salles peintures, ainsi qu’à organiser une production H24 toute l’année, là où cela sera nécessaire.

  • Au-delà de cette préoccupation économique, la nouvelle durée du travail vise une meilleure prise en compte des aspects de santé et de qualité de travail des collaborateurs en équipe, et une plus grande souplesse horaire pour les collaborateurs travaillant de journée.

  • Proposer aux Cadres de l’entreprise, une organisation du temps de travail souple, favorable à la confiance et l’autonomie, en rappelant le statut du cadre au forfait jour et le droit à la déconnexion.


Ainsi, le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositifs conventionnels, usages ou accords relatifs à la durée et l’aménagement du temps de travail, aux astreintes ainsi qu’aux contreparties en matière de travail en horaire d’équipe, en vigueur dans l’entreprise au jour de la mise en œuvre du présent accord.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société Sabena technics TLS.

Il prévoit des déclinaisons et applications aux différentes catégories de personnels susvisés étant rappelé que la Société dépend de la convention collective Métallurgie.









CHAPITRE I : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES SOUS DECOMPTE HORAIRE

SOUS-CHAPITRE 1 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET HORAIRES PAR CATEGORIE DE PERSONNEL

Article 2 : Durée et Aménagement du temps de travail des Personnels Administratifs et Maintenance.

Article 2.1 : Durée de travail


Le temps de travail de présence sur site est de 8 heures 21 minutes par jour (dont 7 heures 21 minutes de temps travail effectif et 1 heure de pause non rémunérée) sur 5 jours de semaine du Lundi au vendredi.

Le temps de travail effectif sur la semaine est donc de 36 heures et 45 minutes.
La durée de la pause repas journalière est fixée à 45 minutes. Ce temps de repas n’est pas rémunéré.
Le personnel bénéficie également d’une pause non rémunérée de 15 minutes le matin.

Article 2.2 : Horaires variables


Le dispositif d’horaire variable a pour objet de permettre aux salariés de disposer d’une souplesse dans leurs heures d’arrivée et de départ à l’intérieur des plages horaires déterminées dites « plages mobiles ».
Les salariés devront être présents à leur poste de travail pendant les plages horaires déterminées dites « plages fixes ».

La journée de travail en horaire variable se décompose comme suit :
  • Plages mobiles qui sont des plages variables d’arrivée et de départ et de déjeuner ;
  • Plages fixes qui sont les périodes de travail où le salarié doit être à son poste de travail ;

  • La plage mobile de la mi-journée (de 12 h 30 à 14h) permet notamment au salarié d’effectuer sa pause repas de 45 minutes.

Du lundi au vendredi

Plage mobile
08 heures 00

08 heures 30
Plage fixe
08 heures 30

12 heures 30
Plage mobile
12 heures 30

14 heures 00
Plage fixe
14 heures 00

16 heures 21
Plage mobile
16 heures 21

16 heures 51

L’arrivée plus tardive (ou en limite de plage mobile) devra être compensée par une plus grande amplitude horaire dans la journée. Le salarié devra respecter un temps de travail effectif de 7 heures 21 minutes par jour.
La mise en œuvre de ces plages horaires ne vise en aucun cas à mettre en place un dispositif de capitalisation de temps de travail récupérable. De la même manière, le présent article ne doit en aucune manière permettre de générer des heures supplémentaires sans que ces dernières n’aient été préalablement validées par la hiérarchie.

Il est rappelé que les salariés bénéficiant d’horaires variables doivent se conformer aux contraintes d’organisation du service, à savoir :

  • Se conformer aux heures de prise et/ou de fin de poste qui pourront être définies par leur hiérarchie dans le cadre de projets ou tâches spécifiques, quand bien même ces heures se trouveraient dans la plage d’horaires variables,

  • Être présents aux réunions, ou tout autre événement où leur présence est requise, quand bien même ceux-ci se trouveraient dans la plage d’horaires variables.
Chaque journée donne lieu à quatre (4) pointages au titre de l’embauche, de l’entrée et sortie de la pause déjeuner et de débauche du salarié.
Pour des raisons de responsabilité, toute sortie de l’entreprise quel qu’en soit son motif, doit obligatoirement donner lieu à pointage de sortie.

Article 2.3 : Compensation de l’augmentation de la durée du travail


En application de l’article L3121-44 du code du travail, l’augmentation de la durée hebdomadaire au-delà 35 heures fera l’objet de compensations selon les dispositions ci-dessous :

  • Compensation en repos


Les salariés se verront attribuer 6 jours de repos dans une année civile complète en compensation d’une durée de travail de 36h de travail effectif.

En cas d’embauche ou de départ en cours d’année ou d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, ce nombre de jours de repos sera recalculée proportionnellement.

Le nombre de jour de repos sera crédité en début d’année civile.

  • Compensation en rémunération : paiement d’heures supplémentaires structurelles


Les heures effectuées chaque semaine entre 36 heures et 36 heures 45 minutes déclencheront le paiement d’heures supplémentaires. Cette rémunération est forfaitaire et mensualisée sur la base de 3,24 heures structurelles par mois. Le taux de majoration de ces heures supplémentaires est fixé à 25% du salaire de base 35h.

Article 3 : Durée et Aménagement du temps de travail des Personnels Support Production et Technicien Contrôle.

Article 3.1 : Durée du travail et Cycle

Le temps de travail de ces personnels est calculé sur un cycle de 4 semaines.

Toutes les 4 semaines de travail, ces personnels effectueront une 6ème journée de travail hebdomadaire, le samedi.

Ainsi :
  • En semaine 1, le temps de travail de présence sur site est de 8 heures par jour (dont 7 heures de temps travail effectif et 1 heure de pause non rémunérée) sur 5 jours de semaine du Lundi au vendredi.
La durée de la pause repas journalière est fixée à 45 minutes. Ce temps de repas n’est pas rémunéré. Le personnel bénéficie également d’une pause non rémunérée de 15 minutes le matin.

  • En semaine 2, le temps de travail de présence sur site est de 8 heures par jour (dont 7 heures de temps travail effectif et 1 heure de pause non rémunérée) sur 5 jours de semaine du Lundi au vendredi.
La durée de la pause repas journalière est fixée à 45 minutes. Ce temps de repas n’est pas rémunéré. Le personnel bénéficie également d’une pause non rémunérée de 15 minutes le matin.

  • En semaine 3 (semaine de 6 jours) : du Lundi au vendredi, le temps de travail de présence sur site est de 8 heures par jour (dont 7 heures de temps travail effectif et 1 heure de pause non rémunérée).

Le samedi travaillé sera effectué sous forme de journée continue de 07h20 minutes et donnera lieu à paiement d’une pause de 20 minutes sur la base du taux réel.
Pour des raisons opérationnelles, l’absence pour congés payés ou autres motifs ne sera pas autorisé le samedi.

  • En semaine 4, le temps de travail de présence sur site est de 8 heures par jour (dont 7 heures de temps travail effectif et 1 heure de pause non rémunérée) sur 5 jours de semaine du Lundi au vendredi.
La durée de la pause repas journalière est fixée à 45 minutes. Ce temps de repas n’est pas rémunéré. Le personnel bénéficie également d’une pause non rémunérée de 15 minutes le matin.

Ainsi, le temps de travail effectif moyen sur le cycle de travail de 4 semaines sera de 36 heures 45 minutes hebdomadaires comme suit :
  • 3 semaines de 35h de temps de travail effectif du Lundi au vendredi
  • 1 semaine de 42h de temps de travail effectif du Lundi au samedi




Article 3.2 : Horaires variables


Le principe des horaires variables est ouvert également pour cette catégorie du personnel.
Le fonctionnement suit les mêmes règles que décrites à l’article 2.1.

Compte tenu de la référence au cycle, les plages variables horaires sont adaptées comme suit du Lundi au samedi :

Du lundi au vendredi

Plage mobile
08 heures 00

08 heures 30
Plage fixe
08 heures 30

12 heures 30
Plage mobile
12 heures 30

14 heures 00
Plage fixe
14 heures 00

16 heures 00
Plage mobile
16 heures 00

16 heures 30

Du lundi au vendredi, le salarié devra respecter un temps de travail effectif de 7h00 minutes par jour.



Samedi

Horaires 1
07 heures 00

14 heures 20
Horaires 2
10 heures 00

17 heures 20

L’horaire 1 ou 2 sera déterminé par la hiérarchie en fonction des sorties / entrées d’avions et devra être compatible avec la présence des effectifs de production. Il est formellement interdit d’être seul au sein de l’entreprise.
Chaque journée donne lieu à quatre (4) pointages au titre de l’embauche, de l’entrée et sortie de la pause déjeuner et de débauche du salarié.
Pour des raisons de responsabilité, toute sortie de l’entreprise quel qu’en soit son motif, doit obligatoirement donner lieu à pointage de sortie.

Article 3.3 : Compensation de l’augmentation de la durée du travail


En application de l’article L3121-44 du code du travail, l’augmentation de la durée hebdomadaire au-delà de 35 heures fera l’objet de compensations selon les dispositions ci-dessous :

  • Compensation en repos


Les salariés se verront attribuer 6 jours de repos dans une année civile complète en compensation d’une durée de travail de 36h de travail effectif.
En cas d’embauche ou de départ en cours d’année ou d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, ce nombre de jours de repos sera recalculée proportionnellement.
Le nombre de jour de repos sera crédité en début d’année civile.


  • Compensation en rémunération : paiement d’heures supplémentaires structurelles

Les heures effectuées chaque semaine entre 36 heures et 36 heures 45 minutes déclencheront le paiement d’heures supplémentaires. Cette rémunération est forfaitaire et mensualisée sur la base de 3,24 heures structurelles par mois. Le taux de majoration de ces heures supplémentaires est fixé à 25% du salaire de base 35h.

Article 4 : Durée et Aménagement du temps de travail des Personnels en équipe « 2X8 » - « fixe de Nuit » - « Suppléance »


Il convient de préciser que le travail en équipes successives, ou travail posté, s’entend du travail semi-continu exécuté par des salariés formant des équipes distinctes qui se succèdent sur un même poste de travail sans jamais se chevaucher.

Le travail en équipes successives est organisé selon l’un des trois modèles horaires ci-dessous.

Article 4.1 : Organisation en équipe « 2x8 »

  • Principe de l’horaire

Dans le cadre de l’organisation en « 2X8 », deux équipes successives ont un temps de présence sur site chacune de 7 heures 20 minutes par jour (dont 7 heures de travail effectif et 20 minutes de pause rémunérée) et se relaient sur le même poste. Dans cette forme d’organisation, chacune des 2 équipes va travailler de façon alternative sur les deux vacations suivant un cycle de 4 semaines.

  • Cycle - durée et horaires de travail

Le temps de travail est réparti de manière à alterner :
  • une semaine de travail de 5 jours de MATIN du Lundi au vendredi
  • et une semaine de travail de 5 jours de SOIR du Lundi au vendredi.

Toutes les 4 semaines de travail, l’équipe de MATIN effectuera une 6ème journée de travail le samedi.

Ainsi l’horaire journalier pour le salarié semaine 1 est :
  • 07h00 – 14h20 du lundi au vendredi (5 jours de travail)

L’horaire journalier pour le salarié semaine 2 est :
  • 14h20 – 21h40 du lundi au vendredi (5 jours de travail)

L’horaire journalier pour le salarié semaine 3 (6 jours de travail) est :
  • 07h00 – 14h20 du lundi au vendredi

  • Le samedi : horaire 1 : 07h00 – 14H20 ou horaire 2 : 10h – 17H20. L’horaire 1 ou 2 sera déterminé par la hiérarchie en fonction des sorties / entrées d’avions.
  • Pour des raisons opérationnelles, l’absence pour congés payés ou autres motifs ne sera pas autorisée le samedi.

L’horaire journalier pour le salarié semaine 4 est :
  • 14h20 – 21h40 du lundi au vendredi (5 jours de travail)

Ainsi, le temps de travail effectif moyen sur le cycle de travail de 4 semaines sera de 36 heures 45 minutes hebdomadaires comme suit :
  • 3 semaines de 35h du Lundi au vendredi
  • 1 semaine de 42h du Lundi au samedi


Cet horaire collectif, pourra être modifié à l’initiative de la Direction, après information consultation du CSE. Dans cette hypothèse, les salariés seront informés de la modification avec un délai de prévenance de 15 jours, sauf circonstances exceptionnelles (notamment en cas de délais impératifs de livraison imposés par le client).

Article 4.2 : Organisation de l’équipe « fixe de Nuit »


Une équipe de nuit peut être utilisée en complément des équipes 2X8. Cette équipe sera fixe c’est-à-dire non tournante avec le 2X8 et sera activée après information du CSE.

  • Conditions de travail et garanties

Les salariés occupés à temps plein sur l’année auront la qualité de travailleur de nuit.
Il est précisé qu’en dehors des spécificités prévues ci-dessous pour les travailleurs de nuit, l’entreprise appliquera les dispositions de l’accord de branche.

  • Affectation


Le travail habituel de nuit doit faire l’objet d’un accord exprès et manuscrit de chaque collaborateur concerné.

Cet accord est recueilli :

  • A l’entrée du collaborateur dans la société, quand il est recruté afin d’effectuer un travail habituel de nuit, une clause au contrat de travail sera inscrite spécifiant l’existence du présent accord ;
  • Lors de l’intégration volontaire d’un collaborateur déjà en poste au sein de la Société dans l’équipe de Nuit. Un avenant au contrat de travail d’une durée d’un an sera établi spécifiant l’existence du présent accord ;
  • De manière reconductible chaque année par l’employeur.
  • En cas de refus du salarié ou de l’employeur de prolonger en équipe fixe de nuit, le collaborateur sera automatiquement intégré dans une équipe 2X8.

Si l’activité professionnelle de nuit d’un salarié ne répond pas aux attentes de la hiérarchie, il pourra être unilatéralement réaffecté aux équipes 2X8.

  • Durée et horaires de travail


L’équipe fixe de nuit a un temps de présence sur site de 7 heures 41 minutes par jour (dont 7 heures 21 minutes de temps de travail effectif et 20 minutes de pause rémunérée). Le temps de travail effectif sur la semaine sera donc de 36 heures 45 minutes hebdomadaire.

L’équipe fixe de Nuit travaillera selon les horaires prévus ci-après :

De 21h40 à 05h21 du Lundi au vendredi


Cet horaire collectif, pourra être modifié à l’initiative de la Direction, après information consultation du CSE. Dans cette hypothèse, les salariés seront informés de la modification avec un délai de prévenance de 15 jours, sauf circonstances exceptionnelles (notamment en cas de délais impératifs de livraison imposés par le client).

En cas d’aléa de chantier, l’équipe pourra travailler une 6ème journée dans la semaine (y compris le dimanche soir). Cette journée sera réalisée sur la base du volontariat.

Article 4.3 : Compensation de l’augmentation de la durée du travail pour les Equipes « 2X8 » et « Fixe de Nuit »


En application de l’article L3121-44 du code du travail, l’augmentation de la durée hebdomadaire au-delà de 35 heures fera l’objet de compensations selon les dispositions ci-dessous :

  • Compensation en repos


Les salariés travaillant en équipe 2X8 ou « Fixe de Nuit » se verront attribuer 6 jours de repos dans une année civile complète en compensation d’une durée de travail de 36 heures de travail effectif.

En cas d’embauche ou de départ en cours d’année ou d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, ce nombre de jours de repos sera recalculée proportionnellement.

Le nombre de jour de repos sera crédité en début d’année civile.

  • Compensation en rémunération : paiement d’heures supplémentaires structurelles


Les heures effectuées chaque semaine entre 36 heures et 36 heures 45 minutes déclencheront le paiement d’heures supplémentaires. Cette rémunération est forfaitaire et mensualisée sur la base de 3,24 heures structurelles par mois. Le taux de majoration de ces heures supplémentaires est fixé à 25% du salaire de base 35h.

Article 4.4 : Organisation de l’équipe de « Suppléance »


Une équipe de Suppléance pourra être utilisée en complément de l’équipe « 2X8 » et « Fixe de Nuit ».
Le choix de la mise en œuvre de cet horaire relève du pouvoir de direction de l’employeur.
Cette organisation pourra être déployée à titre expérimental et au besoin. Elle sera revue pour être adaptée et optimisée. Elle sera activée après information du CSE.

  • Principe


Le rôle des équipes de suppléance est de remplacer l’équipe de semaine pendant l’ensemble des jours de congés collectifs de cette dernière, qu’il s’agisse des jours de repos hebdomadaire, des jours fériés ou des congés payés.

L’équipe de suppléance pourra travailler :
  • 1, 2 ou 3 jours selon que l’équipe de semaine travaille 6, 5 ou 4 jours,
  • Un jour férié sans que cela mette en cause son activité en fin de semaine.

Leur durée journalière pourra atteindre jusqu’à 10 heures de travail par jour si l’équipe travaille 3 jours, 12 heures de travail par jour si l’équipe travaille 2 jours.

Leur rémunération est majorée d’au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.

Le personnel bénéficie de 25 jours de congés payés par an. Le décompte des prises des congés payés est proratisé.

  • Durée et Horaires


L’équipe de Suppléance pourra travailler selon une organisation déterminée par note de service :
  • Soit : Vendredi – Samedi – Dimanche (VSD)
  • Soit : Samedi – Dimanche – Lundi (SDL)

Suivants l’horaire journalier suivant : de 07h à 15h46 (dont 1 heure de pause non rémunérée).

Le temps de travail effectif sera donc de 23h20 par semaine payée 35h.
La durée de la pause repas journalière est fixée à 45 minutes. Ce temps de repas n’est pas rémunéré.
Le personnel bénéficie également d’une pause non rémunérée de 15 minutes le matin.

Le travail les jours fériés est obligatoire et n’est pas soumis à volontariat à l’exception du 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.

  • Affectation


Le travail en Equipe de Suppléance doit faire l’objet d’un accord exprès et manuscrit de chaque collaborateur concerné.

Cet accord est recueilli :
  • A l’entrée du collaborateur dans la société, quand il est recruté afin d’effectuer un travail en Suppléance, une clause au contrat de travail sera inscrite spécifiant l’existence du présent accord ;
  • Lors de l’intégration volontaire d’un collaborateur déjà en poste au sein de la Société dans l’équipe de suppléance. Un avenant au contrat de travail d’une durée d’un an sera établi spécifiant l’existence du présent accord ;
  • De manière reconductible chaque année par l’employeur.
  • En cas de refus du salarié ou de l’employeur de prolonger en équipe de suppléance, le collaborateur sera automatiquement intégré dans une équipe 2X8.

Article 4.5 : Précisions sur l’organisation du temps de travail de l’équipe « 2X8 » – « Fixe de Nuit » et « Equipe de Suppléance ».


  • Temps de pause rémunérée :

Chaque salarié concerné par le travail posté « 2X8, « fixe de nuit », à l’exception de l’équipe de Suppléance, bénéficie d’une pause rémunérée de 20 minutes consécutives qui est incluse dans le poste, et qui n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.
Toute pause supplémentaire n’est pas autorisée.
Cette pause est rémunérée sur la base du salaire réel de chaque salarié et doit être obligatoirement badgée en début et fin de pause, conformément à la loi.

Cette pause est planifiée et décidée par le chef d’équipe selon l’avancement du chantier avion.

Pendant la pause, le salarié pourra vaquer librement à ses occupations et ne devra pas rester à son poste de travail. La sortie de l’entreprise pendant les 20 minutes de pause n’est pas autorisée.

  • Horaires fixes

Les collaborateurs concernés par le travail posté « 2X8 », « Fixe de nuit » ou « Suppléance » respectent des horaires fixes et ne sont pas éligibles aux horaires variables.

L’horaire fixe est justifiée par la coactivité nécessaire pour les opérations de peinture.

  • Pointages des heures

Chaque journée donne lieu à 4 pointages au titre de l’embauche, de la débauche du salarié et de la pause du salarié.
Pour des raisons de responsabilité, toute sortie de l’entreprise quel qu’en soit son motif, doit obligatoirement donner lieu à pointage de sortie.
  • Constitution des équipes - Planning

La constitution des équipes est réalisée par le management de production et validée par la Direction.

Chaque semestre, un planning (programmation horaire) des équipes est porté à la connaissance du personnel concerné de même que chaque nouvel embauché lors de son embauche.

Ce planning pourra être modifié en cas de circonstances exceptionnelles ou d’accord des parties concernées.

Aucun salarié positionné en Equipe « 2X8 » ne peut pratiquer en permanence un seul type d’horaire (nul ne peut être exclusivement de MATIN ou de SOIR) sauf accord de la Direction lié à des situations individuelles particulières (exemple : famille monoparentale). Dans ce dernier cas, l’accord de la direction et du salarié sera formalisé au travers d’un avenant à durée déterminée.

Par ailleurs, il pourra être dérogé de manière temporaire ou définitive, à son affectation en équipe 2X8, Fixe de Nuit, ou Suppléance, en cas de difficulté pour raison médicale invoquée par le médecin du travail.

  • Jour férié/ jour travaillé.

Tous les jours de l’année excepté le 1er janvier, 1er mai et le 25 décembre sont susceptibles d’être travaillés par les collaborateurs en équipe.
Une majoration de travail, fixée à 100 % du taux horaire base 35h, plus favorable que la convention et la loi, a été négocié lors du présent accord.






































SOUS CHAPITRE 2 : CONTREPARTIES LIES A L’ORGANISATION DU TRAVAIL EN EQUIPE

A la date de conclusion du présent accord, les contreparties sont les suivantes :

Article 5 : Prime d’équipe


Afin de prendre en compte la contrainte liée aux horaires d’équipe, le personnel qui se succèdent sur les mêmes postes, travaillant de manière alternante en équipe de Matin ou Soir ou de manière fixe de Nuit ou en Suppléance bénéficie d’une majoration de leur rémunération, dite « prime d’équipe », correspondant à 50% du salaire minimum hiérarchique (SMH) applicable, base 35h, par poste.

Article 6 : Prime d’habillage/ déshabillage

La Société mettra en œuvre une contrepartie financière pour les temps d’habillage et déshabillage, fixée à 2 euros bruts par jour travaillé.

Cette contrepartie est mise en œuvre pour les salariés astreints de manière permanente au port d’un vêtement de travail pour des raisons d’hygiène et de sécurité.

La mise en œuvre de cette disposition impose à l’ensemble du personnel de revêtir et d’enlever ses dotations EPI sur le lieu de travail avant ou après sa prise de poste.

Article 7 : Prime de décapage


Lorsque le décapage n’est pas consécutif à une erreur ou non-conformité de l’équipe en cause le décapage (chimique ou mécanique) entrainera le versement d’une prime.

Le personnel astreint à cette activité percevra une prime forfaitaire de 25 euros bruts par jour effectif de décapage, plafonnée à 250 euros bruts

Article 8 : Indemnité de panier


Lorsqu’ils sont soumis à l’organisation du travail en équipe « 2x8 », « Fixe de nuit » ou « Suppléance », les salariés bénéficient d’une indemnité de panier d’un montant journalier de 7 euros nets (au 1er janvier 2025).

Ce montant suivra chaque année la revalorisation conventionnelle.

Article 9 : Prime du samedi habituellement travaillé (dans la programmation ou le cycle)

Afin de prendre en compte la contrainte liée à la réalisation d’une 6ème journée de travail effectuée dans la semaine, le personnel bénéficiera d’une prime de 200 euros bruts par samedi travaillé.

Cette prime n’exclut pas les éventuelles majorations pour heures supplémentaires.

Cette prime n’est pas due lorsque le salarié est absent le samedi pour tout type de motif y compris CP.





Article 10 : Prime du samedi exceptionnellement travaillé (hors programmation)

Les salariés qui acceptent de venir travailler, après appel au volontariat lancée par la Direction, un samedi supplémentaire hors cycle, bénéficieront d’une prime de 200 euros bruts par samedi travaillé.

Cette prime n’exclut pas les éventuelles majorations pour heures supplémentaires.

Cette contrepartie n’est due que si le salarié a déjà réalisé une semaine complète de temps de travail effectif de 5 jours (en cas de jour férié tombant en semaine, le jour férié non travaillé sera considéré comme un jour de travail).

La Direction validera la liste des volontaires.

Article 11 : Majoration de nuit de l’équipe fixe de nuit


Les heures de travail effectuées entre 21h et 06h du matin par les salariés affectés de manière fixe ou temporaire à « l’équipe fixe de nuit » percevront une majoration de nuit égale à 35 % du salaire brut de base 35h.

Article 12 : Majoration de nuit du travail des Equipes 2X8


Les heures de travail effectuées entre 21h et 06h du matin par les salariés en Equipe 2X8 percevront une majoration égale à 25 % du salaire brut de base 35h.

Article 13 : Majoration de travail accompli un dimanche et/ou un jour férié


Les heures de travail exceptionnellement réalisées, un dimanche ouvrent droit à une majoration égale à 100 % du salaire de base.

Les heures de travail exceptionnellement réalisées, sur la journée civile, un jour férié, ouvrent droit à une majoration égale à 100 % du salaire de base.

Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs majorations ou primes, seule est retenue la majoration correspondant au taux ou à la prime, la plus élevée.

Le travail du dimanche ou un jour férié se fera sur la base du volontariat (à l’exception du personnel d’équipe de suppléance). Si la direction constate un nombre insuffisant de volontaires, elle pourra désigner des personnels en cas d’impératifs de production.

Article 14 : Contreparties en repos pour les salariés ayant la qualité de travailleurs de nuit

Les salariés ayant la qualité de travailleurs de nuit bénéficient, à titre de contrepartie, d’un repos compensateur d’une durée de 20 minutes par semaine travaillée de nuit.
Cette récupération est plafonnée à 16 heures par année civile soit 2 jours / an, à prendre avant le 31 décembre de chaque année.

SOUS-CHAPITRE 3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES


Article 15 : Heures supplémentaires

Article 15.1 : Principe et décompte des Heures supplémentaires


En application de l’article 3121-28 du code du travail, les heures supplémentaires sont les heures accomplies « au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente ».

Aussi, les heures réalisées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 36 heures et 45 minutes seront considérées comme des heures supplémentaires, à la condition d’être demandées et validées de façon expresse et explicite par le responsable hiérarchique.

Les heures supplémentaires ne constituent pas un mode de gestion normale de l’activité. Elles sont par nature limitées et doivent conserver un caractère exceptionnel.

Article 15.2 : Paiement des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires donnent lieu à paiement mensuel le mois suivant de l’accomplissement avec application des majorations légales et conventionnelles.

Article 15.3 : Remplacement du paiement des heures supplémentaires par du repos de remplacement


Les heures supplémentaires réalisées pourront faire l’objet d’une récupération à la demande de l’entreprise soit à la demande du salarié après validation de la hiérarchie, dans les conditions prévues ci-dessous :
  • Attribution d’un repos compensateur équivalent aux heures supplémentaires effectuées,
  • Les heures supplémentaires converties en repos tiennent compte des majorations légales au titre des heures supplémentaires pour travail du samedi, du dimanche ou du jour férié.

Ces heures, avec application des majorations légales alimentent un compteur « Repos de remplacement ».

Le salarié, en lien avec son responsable hiérarchique devra organiser la récupération de ces heures dans un délai raisonnable suivant leur réalisation.

Le salarié devra formuler son choix de paiement ou de récupération des Heures supplémentaires pour l’année à venir (N) au mois de décembre (N-1). A défaut, les heures supplémentaires seront prioritairement payées.


CHAPITRE II :

TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES AU FORFAIT JOUR


Article 17 : Salariés concernés


Ce dispositif est conclu dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail, relatifs au forfait annuel en jours.

Les salariés éligibles au forfait-jours au sein de la Société sont les suivants :

  • Les cadres (classés F11 et au-delà) qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Article 18 : Rémunération


Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de ses fonctions.

La rémunération est fixée sur l’année, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

La convention collective métallurgie fixe une garantie de rémunération minimale au personnel en forfait annuel en jours, égale à 130 % de la rémunération minimum conventionnelle du coefficient hiérarchique.

Article 19 : Caractéristiques du forfait annuel en jours

Article 19.1 : Nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés dans l’année est fixé à 218 jours par an (Journée de solidarité incluse).

Ce forfait de 218 jours est fixé avant décompte des éventuels congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemples : congé d’ancienneté, …) et des jours éventuels pour événements particuliers fixés par la convention collective ou par accord d’entreprise.

Ce nombre de jours travaillés s’entend pour une année civile complète et pour les salariés justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Article 19.2 : Période annuelle de référence et calcul du nombre de jours de repos


La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Afin de respecter le nombre de jour travaillé annuel, il sera attribué un nombre de jour de repos aux salariés sous forfait jour.

Le nombre de jour de repos variera en fonction du calendrier et du positionnement des jours fériés sur les jours ouvrés.




La méthode de calcul retenue pour définir le nombre de jours non travaillés est la suivante :

365 jours calendaires (pour les années bissextiles 366 jours) :
- le nombre de samedis et dimanches ;
- le nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré ;
- 25 jours de congés payés ;
- 218 jours travaillés ;

= nombre de Jour de Repos par an.


Ce nombre de jour de repos sera crédité en début d’année civile dans le compteur de droit Jour de repos du salarié.

La prise de jour de repos se fait par journée entière et non par demi-journée.

Les périodes d’absences non assimilés à du temps de travail effectif réduiront proportionnellement le nombre de jour de repos.

Article 19.3 : Convention individuelle de forfait


Il est conclu et signé avec les collaborateurs au forfait-jours des conventions individuelles de forfait prenant la forme d’une clause du contrat de travail ou d’un avenant au contrat.

La convention individuelle de forfait rappelle la nature des missions et fonctions du salarié et l’autonomie dont il dispose.

Ainsi la convention individuelle de forfait fait référence au présent accord et énumère :
  • La nature des missions du salarié justifiant le recours à cette modalité,
  • Le nombre de jours travaillés dans l’année,
  • La rémunération correspondante,
  • Les modalités de décompte des jours de travail et des absences,
  • Les modalités de suivi et de contrôle de la charge de travail.

Article 19.4: Organisation de l’activité et rappel des règles en matière de respect des repos obligatoires, des durées maximales de travail

Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise et les besoins du service :

Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :
  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soit 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

En revanche, il doit respecter les temps de repos obligatoires :
  • le repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Article 19.5 : Contrôle et suivi de la charge


Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.

Il devra néanmoins badger 1 fois par jour pour enregistrer sa présence au poste de travail (possibilité de badger en physique sur le lieu de travail ou possibilité de badger depuis son poste informatique).

La Société établira un tableau de suivi dématérialisé qui fait apparaitre le nombre et la date des jours travaillés ainsi que la date et la nature des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos pour assurer un suivi objectif et fiable du respect du plafond de 218 jours.

Dans le cadre de l’outil de suivi du respect du temps de repos quotidien et hebdomadaire mis en place par la Société, et s’il était, par ailleurs, amené à constater que l’organisation du travail ou la charge de travail du collaborateur aboutissent à des situations anormales, la Société pourra également organiser un rendez-vous avec le collaborateur en vue de régler les difficultés constatées.

Si le salarié estime qu’il est confronté à une surcharge de travail, il pourra solliciter un entretien RH avec ou sans sa hiérarchie. Un entretien sera organisé dans le mois qui suit la demande afin de mettre en place les éventuelles actions de manière à remédier à la situation constatée.

Afin de s’assurer du respect des dispositions légales et de veiller au respect de la santé et de la sécurité du collaborateur, un entretien individuel obligatoire sera prévu chaque année auquel le salarié sera convoqué.

A l’occasion de cet entretien sera notamment évoqués :
  • La charge individuelle de travail,
  • L’organisation du travail,
  • L’articulation et l’équilibre entre l’activité professionnelle et la vie privée,
  • La durée des trajets professionnels,
  • L’amplitude des journées de travail,
  • L’état des jours travaillés et non travaillés,
  • La rémunération.

Article 19.6 : Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période


La rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier.

La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et quelle qu'en soit la cause. L’indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur la totalité de la période annuelle de décompte du fait de son entrée ou départ de l’entreprise, sa rémunération sera calculée en fonction du nombre de jours réels travaillés sur la période de travail.

Article 20 : Exercice du Droit à la déconnexion 


Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre notamment dans le cadre des aléas de chantier, la réalisation de période d’astreinte ou de période de missions ou déplacement.
























CHAPITRE III : SALARIE SANS REFERENCE HORAIRE


Article 21 : Définition et statut horaire

La nature des fonctions ou des responsabilités exercées par les cadres dirigeants ne se prête ni à la définition d’un horaire de travail effectif précis ni à la mise en œuvre d’un contrôle de présence régulier.
Relève de ce forfait sans référence horaire les cadres de la société, dont la fonction répond aux conditions fixées par l’article L.3111-2 du code du travail avec toutes conséquences de droit.
Ces cadres bénéficient d’une rémunération forfaitaire sans lien avec la durée du travail et uniquement en rapport avec leurs attributions et responsabilités découlant de leur mission.

CHAPITRE 4 : Règles régissant l’acquisition et la prise de Jours de repos (à la fois les forfaits jours et les jours de repos des salariés en « heures»)

Article 22 : Incidences des absences


En cas d’absence assimilée à du temps de travail effectif par le code du travail (congé payés, jours de repos, repos compensateur de remplacement …) il n’y aura pas de réduction du nombre de jours de repos.

Les « autres» absences non assimilées à du temps de travail effectif (notamment maternité, paternité, accident du travail, maladie…) ne donneront pas lieu à jour de repos et donneront lieu à recalcul proportionnel du droit.

Les régularisations se feront deux fois dans l’année, au mois de juillet de l’année en cours et au mois de janvier de l’année N+1. Le nombre de jour de repos de l’année N+1 sera donc éventuellement impacté par les absences du dernier semestre N-1.

Article 23 : Incidences des entrées/Sorties


Pour les salariés présents au 1er janvier, le nombre de jour de repos est crédité en début d’année civile.

Dans le cas d’embauche en cours d’année, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l’année civile en cours seront proratisés selon la règle d’arrondi à l’entier le plus proche.

La régularisation en cas de départ de l’entreprise, dans l’hypothèse où le nombre de jours pris s’avérerait plus important que le nombre de jours véritablement acquis, demeure la règle. Ainsi, les jours de repos pris par anticipation (non acquis à la date de départ) seront déduits du solde de tout compte.

Article 24 : Règles régissant la prise des jours de repos

La prise des repos au titre de la réduction du temps de travail est sans effet sur la rémunération mensuelle des salariés.

Les jours de repos sont pris uniquement par journée entière.

L’employeur est susceptible d’imposer tout ou partie des jours de repos notamment pour fermer l’entreprise pour des « Ponts » ou « congés de fin d’année ».
L’employeur communiquera sa volonté d’imposer ou non, un ou plusieurs jours de repos au plus tard le 1er mars de chaque année.
La mise en œuvre ne pourra intervenir qu’après information consultation du CSE.
Les jours non pris par l’employeur seront posés librement par le salarié après validation de la hiérarchie.

Article 25 : Date butoir

Les jours de repos devront être impérativement soldés au 31 décembre de chaque année. Au-delà de cette date, les compteurs seront remis à zéro sauf report validé par la Direction Générale.
Cette règle s’applique également aux Congés payés, Congés de remplacement et Repos compensateur de nuit.


CHAPITRE 5 : REALISATION DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Article 26 : Principe

L’alinéa 2 de l’article L3133-11 du code du travail précise que l’entreprise peut prévoir par accord « tout autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application des dispositions conventionnelles ou des modalités d’organisation des entreprises ».

Article 27 : Modalités de réalisation de la Journée de Solidarité


La direction et les partenaires sociaux s’accordent sur le fait que :
  • Le lundi de pentecôte reste chômé et payé,
  • La contribution du personnel correspond à 7 heures de travail effectif en complément du travail habituel.

Aussi la journée de solidarité sera effectuée selon les modalités suivantes :

  • La journée de Solidarité sera effectuée le Jeudi de l’Ascension pour les salariés sous décompte horaire,

  • Pour les salariés au forfait jour, la Journée de solidarité est déjà incluse dans les 218 jours de travail annuel. Il sera donc rajouté une journée de repos supplémentaire (soit pour 2025, un total de 8 Jours de repos + 1 Jour de repos en contrepartie de la réalisation de la Journée de Solidarité).

  • La journée de solidarité ne sera pas décomptée aux nouveaux embauchés présentant une attestation de leur ancien employeur précisant qu’ils ont déjà effectué la journée de solidarité.






CHAPITRE 6 : CONGES ET REPOS


Article 28 : Droit et Prise des congés payés

Article 28.1 : Acquisition et décompte en jours ouvrés


Chaque mois de travail effectif ouvre droit à un congé de 2,08 jours ouvrés soit pour un temps complet sur l’année de 25 jours ouvrés.

Article 28.2 : Période d’acquisition et de prise des congés


La période d’acquisition et de prise des congés s’étend du 1er janvier au 31 décembre. Aucune dérogation de prise de congé ne sera acceptée au-delà de cette date.

Une note interne définira le planning d’organisation des congés de l’année (éventuelles fermetures de salles) ainsi que l’ordre des départs en congés. Cette note sera communiquée avant le 1er mars de chaque année.

Article 29 : Prise du congé principal


Le Code du travail prévoit que l'Entreprise définit les règles de détermination de la période de prise des congés, d'ordre des départs et les règles de fractionnement des congés.

Ainsi, en vertu des articles L 3141-17 et suivants du code du travail, le congé principal constitué des quatre premières semaines de Congés Payés doit être pris pendant la période légale allant du 1er mai au 31 octobre.

Le fractionnement du congé principal à l’initiative du salarié n’ouvrira pas droit à l'attribution de jours supplémentaires de congés dit "jours de fractionnement".

SOUS-CHAPITRE 2 : CONGES SUPPLEMENTAIRES D’ANCIENNETE


Article 30 : Congés supplémentaires d’ancienneté


La Convention Collective de la Métallurgie prévoit l’attribution de congés supplémentaires pour les salariés justifiant d’un certain niveau d’âge et d’ancienneté. L’entreprise a fixé des règles d’acquisition plus favorables pour les Groupes et Classes d’emploi ci-dessous.

Ainsi par dérogation à la convention collective, les parties décident d’attribuer 2 jours de congé d’ancienneté aux salariés de classification A à E qui disposeraient d’une ancienneté supérieure ou égale à 5 ans au sein de la société, et quel que soit leur âge comme détaillé ci-dessous :





Cette mesure vise à attirer de nouveaux profils dans un contexte de forte tension sur le marché de l’emploi des ouvriers qualifiés.

Ces « congés d’ancienneté Entreprise » ne se cumulent pas avec les mesures d’âge et d’ancienneté attribuées prévues par la convention collective.

L’ancienneté sera appréciée selon les mêmes règles que la convention collective.
















SOUS-CHAPITRE 3 : JOURS D’ABSENCE POUR EVENEMENTS FAMILIAUX


Article 31 : Jours d’absence pour événements familiaux


L’entreprise prévoit que les salariés bénéficieront d’autorisations d’absence en cas de survenance de l’un des évènements suivants.

Ces congés n'entraînent aucune réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.

Jours prévus par le code du travail (ouvrables)

Mariage d'un enfant

1 jour

Pour chaque naissance pour le père et, le cas échéant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité

3 jours

Pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption

3 jours

Décès d'un enfant âgé de 25 ans et plus sans enfant lui-même

5 jours

Deuil d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou deuil d'une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié

8 jours

Décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin

3 jours

Décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur

3 jours

Annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant

2 jours

Jours prévus par le code du travail (ouvrés)

Décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou décès d'un enfant lui-même parent quel que soit son âge ou décès d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié

7 jours

Jours conventionnels (calendaires)

10°

Mariage du salarié ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par le salarié

Une semaine

11°

Décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin en cas d'enfant(s) à charge (non cumulable avec les jours décès prévus au 6° du présent article)

5 jours

12°

Décès d'un grand-parent

1 jour

13°

Décès d'un petit-enfant

1 jour

Jours Entreprise (Ouvrés)

14°

Enfant Malade (rattaché fiscalement au foyer - jusqu’au 15 ans inclus)

3 jours quel que soit le nombre d’enfant au foyer


Les droits ci-dessus ne se cumulent pas, il sera fait application du droit le plus favorable entre la loi, la convention ou l’entreprise.

Le congé est pris au moment de l’évènement et au plus tard dans les 15 jours de la survenance de l’évènement.

L'autorisation d'absence ne peut être fractionnée. Elle doit être justifiée par un certificat au plus tard le jour du retour dans l’entreprise, à la fois au titre de l’évènement et au titre du lien de parenté.

CHAPITRE 7 : DISPOSITIFS D’ASTREINTE


Article 32 : Substitution – nouveau régime d’astreinte

Les dispositions suivantes se substituent et remplacent l’accord astreinte de week end signé le 14 février 2023.

Ces dispositions s’appliqueront pendant une phase probatoire de 6 mois, en attendant une organisation efficace sous la responsabilité de la cellule de pilotage de la production (CPP) pour décider de la suite et du maintien ou non du nouveau régime d’astreinte suivant.

A défaut, ce nouveau régime d’astreinte sera prolongé.

Article 33 : Définition


L’astreinte a pour objet, sans porter préjudice aux intérêts du salarié, d’assurer une continuité des activités et le bon fonctionnement des installations de l’entreprise, en donnant notamment la possibilité, dans le cas d’incidents, pannes ou de circonstances/contraintes opérationnelles qui pourraient être préjudiciables au bon fonctionnement du service, de procéder à un support rapide d’un spécialiste ou d’un responsable préalablement désigné.

L’astreinte ne devra pas être confondue avec les opérations de maintenance des matériels et des installations planifiables, même si ces opérations nécessitent pour des raisons techniques la mise hors exploitation des installations et doivent par nature s’effectuer en fin de semaine ou pendant des périodes de fermeture de l’entreprise.

L’astreinte ne doit pas être non plus le moyen de contourner le suivi normal des opérations en journée.
L’absence des Managers, le soir et le week end est normal et doit pouvoir s’anticiper.
Le passage des consignes, la montée en compétence doit être organisée pour permettre aux chefs d’équipes présents d’être autonome sans être assisté de manière permanente.
L’intervention doit donc restée exceptionnelle et justifiée.

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Article 34 : Salariés concernés

Les salariés susceptibles d’assurer les astreintes sont identifiées par la Direction eu égard à leur fonction et aux besoins de fonctionnement de l’entreprise.

Ces salariés doivent disposer des responsabilités, de l’autonomie pour gérer les problèmes rencontrés. Une liste exhaustive des fonctions soumises au régime d’astreinte est annexée au présent accord.

L’astreinte à un caractère obligatoire et s’impose à toutes les fonctions identifiées.

Le salarié qui doit effectuer la période d’astreinte doit privilégier le support téléphonique mais s’il doit intervenir, l’intervention doit se faire dans les 1h30 qui suivent la sollicitation.

Pendant la nuit en semaine, l’intervention n’est pas nécessaire sauf exception. L’objectif d’une astreinte n’est pas de prendre des décisions opérationnelles mais de sécuriser le chantier et la reprise des activités à la prochaine vacation.

Article 35 : Période et organisation des astreintes


Chaque salarié est informé du programme d’astreinte au moins 15 jours calendaires à l’avance par tous moyens sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu’ils en soient avertis au moins un jour franc à l’avance.

Les astreintes sont organisées sur la base d’un roulement.

En cas de circonstances exceptionnelles ne permettant pas à une personne de tenir son astreinte, la désignation du salarié remplaçant sera faite en concertation avec les collègues. Si aucun volontaire ne se manifeste, la Direction désignera un salarié habilité ou un membre du Comité de Direction.

Dans tous les cas, la Direction doit avoir au préalable autorisé par écrit tout changement de planification d’astreinte.
Un salarié ne pourra pas être contraint d’astreinte pendant les weekends encadrant les congés payés ou ses jours de repos.

Au travers de ce planning d’astreinte, la Direction s’assurera d’une répartition régulière et uniforme des périodes d’astreinte entre les salariés concernés, en tenant compte de l’incidence des jours fériés, en respectant, dans la mesure du possible, un délai minimum entre deux périodes d’astreinte.

En cas d’absence du personnel prévu (arrêt de travail, maladie, congés payés …) et sur volontariat du salarié, plusieurs périodes consécutives pourront être affectées à un même salarié.

Le nombre maximal d’astreintes est fixé à :
  • 2 semaines calendaires consécutives
  • 8 semaines par année civile

Le salarié d’astreinte aura à sa disposition un numéro de téléphone dédié à l’astreinte ainsi qu’une documentation associée pour faire intervenir les fournisseurs ou les clients d’astreinte

Article 36 : Indemnisation

L’indemnisation de l’astreinte est constituée :
  • D’une indemnité d’astreinte forfaitaire,
  • D’une compensation en repos pour le(s) intervention(s) réalisées par le salarié sur site sur un jour de travail anormalement travaillé (samedi ou jour férié)
  • Du remboursement des trajets en cas d’intervention

Article 36.1 Indemnisation de la période d’astreinte


En contrepartie du temps d’astreinte pendant lequel, le salarié reste joignable à son domicile ou à proximité, le salarié concerné perçoit une indemnité forfaitaire de

250 euros bruts pour toute la semaine d’astreinte, qui débute le Lundi soir à 19h jusqu’au lendemain matin 06h matin, du Lundi au vendredi, et du samedi au dimanche de 07h à 23h59.




En cas d’absence pendant la semaine d’astreinte, l’indemnité sera proratisée. Le salarié percevra une indemnité compensatrice d’astreinte comme suit :

  • Astreinte du Lundi au vendredi (19h à J+1 6h) :

    30 euros bruts / jour

  • Astreinte du samedi au dimanche (de 7h à 23h59) et jour férié :

    50 euros Bruts / jour


Article 36.2 : Compensation des interventions


  • Compensation d’une intervention durant la soirée ou la nuit suivant une journée normal de travail :

Pour les cadres au forfait jour, les interventions lors de périodes d'astreinte, dans la soirée ou la nuit suivant une journée normale de travail sont déjà rémunérées dans le cadre de la convention de forfait annuel en jours, ces interventions s'inscrivant dans la continuité du travail effectué dans la journée.

Il est rappelé qu'un jour travaillé s'entend de 0 heures jusqu'à 23 heures et 59 minutes.

Pendant la nuit en semaine, l’intervention n’est pas nécessaire, l’objectif est de donner avec un support téléphonique, les priorités afin de sécuriser le chantier et la reprise des activités à la prochaine vacation.

  • Compensation d’une intervention durant le week-end (du samedi 07 heures jusqu’au dimanche 23h59) et jour férié.

Dans la mesure où elle est positionnée sur un jour normalement non travaillé, une intervention le week-end ou un jour férié donnera lieu à une compensation supplémentaire et distincte de la rémunération versée dans le cadre de la convention de forfait jours.

Ainsi, la durée d’intervention durant le week-end / jour férié donnera droit à une compensation en repos selon les modalités suivantes :
  • Pour une intervention inférieure ou égale à 4 heures :

    ½ jour de repos

  • Pour une intervention supérieure à 4 heures : 1 jour de repos

Article 36.3 : Frais liés à l’intervention

Les frais liés aux trajets sont remboursés conformément aux dispositions en vigueur dans l’entreprise.



CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS FINALES


Article 37 : Entrée en vigueur - durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il se substitue à tout autre accord ou usage sur le même objet. Il entrera en vigueur le lendemain de la signature de l’accord.

Article 38 : Révision - dénonciation

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.
Une réunion devra être organisée dans un délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
La dénonciation notifiée aux parties au présent accord par tout moyen écrit (mail, courrier remis en main propre…). En cas de dénonciation, un préavis de trois mois est à respecter.

Article 39 : Litiges


Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants se régleront si possible à l’amiable entre les parties signataires.
Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétences du lieu de signature de l’accord.

Article 40 : Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme Téléaccords (https://www.téléaccords-travail.gouv. Fr), auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et du secrétariat du Greffe du Conseil des Prudhommes de TOULOUSE conformément aux dispositions légales et règlementaires

Le personnel est informé du contenu du présent accord par affichage dans l’Entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel et sur le site intranet.



















Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Cornebarrieu, le ……………………… 2025, en 5 exemplaires originaux.

L'Entreprise Sabena technics TLS

M.
En qualité de Directeur Général

M.

En qualité de Directeur Ressources Humaines

Syndicat  FORCE OUVRIERE

représenté par M.

en qualité de délégué syndical ou « en vertu du mandat dont il dispose à cet effet »

Syndicat  CGT

représenté par M.

en qualité de délégué syndical ou « en vertu du mandat dont il dispose à cet effet »


















ANNEXE 1 : LISTE DES HORAIRES PAR CATEGORIES DE PERSONNELS

Cette liste établie les postes de l’entreprise soumis aux différents régimes horaires ETAM de l’entreprise.

Afin de tenir compte des évolutions d’organisation et/ ou évolution de poste, cette liste fera l’objet de révisions par le biais de la modification de la présente annexe et information préalable des organisations syndicales signataires.
  • Liste des salariés soumis à la durée du travail de 36h45 minutes/ hebdo selon un horaire de 07H21 minutes par jour du Lundi au vendredi

  • Assistante administrative RH
  • Chargée de recrutement et formation
  • Technicien Logistique
  • Technicien Maintenance
  • Technicien Outillage

  • Ainsi que tout autre personnel soumis à une contrainte médicale justifié par le médecin du travail
  • Liste des salariés soumis à la durée du travail 36h45 minutes/ hebdo selon une organisation du temps de travail sur cycle de 4 semaines (07H00 minutes par jour du Lundi au vendredi + 1 samedi travaillé par mois)

  • Technicien contrôle qualité produit
  • Support de production
  • Liste des salariés soumis à la durée du travail 36h45 minutes/ hebdo selon une organisation du temps de travail posté sur cycle de 4 semaines (07H00 minutes par jour du Lundi au vendredi + 1 samedi travaillé par mois)

  • Préparateur
  • Agent logistique
  • Peintre aéronautique Niveau 1
  • Peintre aéronautique Niveau 2
  • Peintre aéronautique Niveau 3
  • Technicien Peinture aéronautique
  • Suppléant chef d’équipe peinture
  • Chef d’équipe peinture aéronautique

Les contrats d’apprentissage « Administratifs » seront soumis à un horaire de 35h semaine de 08h à 16h du Lundi au Vendredi.

Les contrats d’apprentissage « en environnement de production » seront soumis à un horaire de 35h semaine du Lundi au vendredi, en équipe 2X8.

ANNEXE 2 : LISTE DES FONCTIONS SOUMISES AUX ASTREINTES


Cette liste établie les fonctions de l’entreprise potentiellement soumises au régime de l’astreinte.

Afin de tenir compte des évolutions d’organisation, cette liste fera l’objet de révisions par le biais de la modification de la présente annexe et information préalable des organisations syndicales signataires.


  • DIRECTEUR GENERAL
  • DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES
  • RESPONSABLE D’EXPLOITATION
  • RESPONSABLE EXPERT TECHNIQUE
  • RESPONSABLE CONTROLE
  • RESPONSABLE DE SALLE
  • RESPONSABLE PERFORMANCE INDUSTRIELLE
  • RESPONSABLE INFRASTRUCTURE
  • RESPONSABLE ASSURANCE QUALITE
  • RESPONSABLE HSE
  • RESPONSABLE LOGISTIQUE

Mise à jour : 2025-07-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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