Accord d'entreprise SAS GL BIJOUX

Accord Collectif GL BIJOUX

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société SAS GL BIJOUX

Le 19/12/2023




SOCIETE GL BIJOUX
ACCORD COLLECTIF DU
19/12/2023





ENTRE


LA SOCIETE GL BIJOUX, dont le siège social est situé à 1030 Allée des Vergers, 07160 Le Cheylard,

Représentée par en qualité de Directeur Général,
Ci-après « la société »

ET

LE SYNDICAT CFTC, représenté par Madame , déléguée syndicale,

LE SYNDICAT CGT, représenté par Monsieur , délégué syndical,

LE SYNDICAT CFE-CGC, représenté par Monsieur , délégué syndical,


PREAMBULE


La direction de la société GL BIJOUX et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont réunies les 28 et 30 novembre 2023, et les 8, 13 et 19 décembre 2023 pour négocier le présent accord.
Le CSE a été consulté sur le projet d’accord lors d’une réunion le 23/11/2023.









PARTIE 1

DISPOSITIONS GENERALES


A défaut de dispositions spécifiques prévues par le présent accord, il sera fait application des dispositions du code du travail et des dispositions conventionnelles applicables, à savoir à la date de signature du présent accord : les dispositions étendues de la convention collective « Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie ».

Article 1 – Champs d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société, quelle que soit la nature de leur contrat (contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée) et leur durée de travail (travail à temps partiel ou à temps complet).



















PARTIE 2


SOUS PARTIE 1 : REMUNERATION


Article 2 – Prime d’assiduité

a - Montant de la prime
Les salariés non-cadres ou ne percevant pas d’autre mode de rémunération variable, bénéficient d’une prime d’assiduité annuelle correspondant au montant de la prime d’assiduité versée en N-1, sous réserve de justifier d’un an d’ancienneté au 30 novembre de l’année considérée.
Le montant de la prime sera indexé annuellement sur l’augmentation de salaires moyenne (somme des augmentations de salaires / sommes des salaires) accordée au sein de la société dans le cadre de la NAO au titre de l’année N.
Les heures d’absence de chaque salarié auront pour conséquence de réduire le montant de la prime versée en application des pourcentages fixés dans le tableau ci-dessous :

Grille de déduction

Heures ouvrées d'absences annuelles

Versement

de

à

0
<9
100%
9
<25
95%
25
<49
85%
49
<73
75%
73
<88
60%
88
<103
40%
103
<109
25%
109
<133
15%
133
<148
10%
>148
 
0%

b - Heures d’absence prises en compte
Les heures d’absence prises en compte sont les heures d’absence par rapport à l’horaire qui aurait dû être réalisé par le salarié.
En cas de départ en cours de journée, les heures d’absence prises en compte sont les heures réelles d’absence au cours de ladite journée.
Toutes les périodes d’absence seront prises en compte pour la détermination de la prime d’assiduité, à l’exception des absences intervenant dans les conditions suivantes :
  • Accident du travail
  • Carence d’un mois de maladie professionnelle (pour un temps plein)
  • Congés payés légaux ou conventionnels
  • Congé maternité
  • Congés pour évènements familiaux prévus soit par la législation en vigueur soit par la convention collective
  • Heures de délégation, de formation et de représentation aux commissions paritaires des représentants du personnel
  • Heures d’intervention et de formation des pompiers
  • RTT
  • Dons du sang
  • Accident de trajet
  • Heures de rentrée scolaire
  • Heures d’assistance aux salariés dans le cadre d’entretiens disciplinaires
  • Absences pour enfant malade dans les limites fixées par la convention collective
  • Heures de formation assimilées à du temps de travail effectif
  • Carence de 70 heures (pour un temps plein) pour hospitalisation
  • Absence autorisée pour convenance personnelle jusqu’à 14 heures sur la période de référence
  • Chômage partiel
  • Heures visite médicale avec la médecine du travail
  • Congé aidants familiaux (dans la limite de 70 heures/an)
c – Période de référence et paiement
La période de référence retenue pour la détermination de cette prime court du 1er décembre de l’année N-1 au 30 novembre de l’année N, étant précisé que le versement effectif de la prime sera effectué avec la paie du mois de décembre de l’année N. Un acompte du montant net de cette prime sera effectué idéalement le 10 décembre et au plus tard le 15 décembre.
Pour les salariés à temps partiels, la prime susvisée sera proratisée en fonction de l’horaire contractuel des intéressés. Les heures d’absence de chaque salarié à temps partiel, ramenées en équivalent temps plein, auront pour conséquence de réduire le montant de la prime versée en application des pourcentages visés dans le tableau défini au a-.
Par ailleurs, la prime n’est versée qu’aux salariés présents aux effectifs au 30 novembre de l’année concernée à l’exception des salariés qui quitteraient l’entreprise dans le cadre d’un départ en retraite, ou d’un licenciement pour motif économique. Dans ce cas, le montant de la prime sera proratisé et réglé avec le solde de tout compte de l’intéressé.

Article 3 – Prime de transport

Les salariés GL BIJOUX en Ardèche bénéficient d’une prise en charge des indemnités kilométriques selon les modalités suivantes :
  • Les salariés doivent être contraints d’utiliser leur véhicule personnel pour le trajet domicile / lieu de travail
  • Le domicile et le lieu de travail doivent être distants au minimum de 3 kilomètres
  • L’indemnité est versée pour un seul aller-retour quotidien entre le domicile et le lieu de travail dans la limite totale de 40 kilomètres aller-retour par jour et par salarié
  • L’indemnité n’est versée que pour les jours effectivement travaillés
  • Le montant forfaitaire est de 16 centimes par kilomètre
  • Le montant maximum est de 6.25 euros par jour et par salarié

Pour pouvoir prétendre au paiement de cette prime, le salarié devra préalablement justifier :
  • Du moyen de transport utilisé par le salarié (attestation sur l’honneur)
  • De la distance séparant le domicile du lieu de travail (justificatif de domicile et attestation sur l’honneur)
En outre, il est expressément convenu que le versement de cette prime est subordonné à l’exonération des montants versés de charges sociales ; en cas de redressement URSSAF sur ces montants, la société cessera le versement desdites primes.
Une négociation avec les organisations syndicales représentatives sera, le cas échéant, organisée dans les 3 mois, à l’initiative de la société.












SOUS PARTIE 2 : RELATIONS DE TRAVAIL


Article 4 – Médaille du travail

Les conditions d’attribution de la médaille du travail sont fixées pour l’ensemble du personnel dans les conditions définies dans le tableau indiqué ci-dessous, en fonction de l’ancienneté cumulée acquise par chaque salarié au sein des sociétés Altesse et GL.
 

Ancienneté

Prime

Médaille d'Argent

20 ans
480 €

Médaille de Vermeil

30 ans
540 €

Médaille d'Or

35 ans
660 €

Médaille Grand Or

40 ans
780 €

Il est précisé qu’une seule demande par année pourra être formulée par les salariés remplissant les conditions d’ancienneté requises. L’attribution de la médaille du travail interviendra, pour les salariés concernés, au cours du mois de janvier de chaque année.
Il est également convenu que les salariés à temps partiels bénéficieront des mêmes montants que les salariés à temps complet.

Article 5 – Heures de rentrée scolaire

Il est convenu que sera accordée à l’ensemble des salariés de la société basés en Ardèche, à l’exclusion des salariés cadres en forfait jours une dispense d’activité rémunérée de 2 heures, sous réserve de respecter les conditions définies ci-après, afin de permettre aux salariés d’assurer la rentrée scolaire de leur enfant.
Une seule autorisation d’absence sera accordée par salarié, quel que soit le nombre d’enfants du salarié concerné par une rentrée scolaire au cours d’une même année.
Dans l’hypothèse où les deux parents travailleraient au sein de la société, seul l’un des deux parents pourra bénéficier d’une dispense d’activité.
Il est convenu que seules les rentrées scolaires suivantes donneront lieu à octroi du congé de deux heures :
  • Première inscription d’un enfant en maternelle
  • Première inscription d’un enfant en primaire
  • Première inscription d’un enfant en secondaire 1er degré (collège)
Par ailleurs, les salariés commençant à 7 heures ou 7heures 30 devront indiquer sur leur billet d’absence s’ils souhaitent exceptionnellement commencer à 8 heures et récupérer cette heure ou cette demi-heure ultérieurement en accord avec leur responsable.
A titre exceptionnel, il sera accordé uniquement pour le personnel travaillant au sein des établissements du Cheylard et de Saint-Martin de Valamas, une demi-journée de congé dans la limite de 4 heures maximum d’absence dans l’hypothèse d’une première inscription d’un enfant en secondaire 2ème degré (lycée) dans un établissement non situé au Cheylard ou à Saint-Martin de Valamas.
Il est rappelé que le bénéfice de ce congé ne concerne pas les inscriptions en études supérieures (au-delà du baccalauréat).
Les salariés souhaitant bénéficier de ce congé devront soumettre leur feuille d’absence au moins une semaine à l’avance à leur responsable. Il devra être remis un certificat de scolarité permettant de justifier de la réalité de la rentrée scolaire de l’enfant.

Article 6 – Congés payés pour ancienneté

Il est fait application des dispositions conventionnelles applicables. Il est rappelé qu’à titre exceptionnel, les employés et ouvriers de plus de 30 années d’ancienneté qui bénéficiaient de 6 jours de congés payés pour ancienneté à la date de la signature de l’accord collectif GL ALTESSE du 15/06/2015 bénéficient d’une journée de congés payés pour ancienneté supplémentaire (5 jours au lieu de 4 jours).

SOUS PARTIE 3 : REPRESENTATION DU PERSONNEL

Article 7 – Mandats en cours

Les élections du CSE ont eu lieu au sein de la société GL BIJOUX le 03/11/2022. La durée de ces mandats est de 4 ans.
Ont été élus :
  • 6 titulaires et 5 suppléants du collège Ouvriers/employés
  • 2 titulaires et 2 suppléants du collège Techniciens, Agents de Maîtrise, Ingénieurs, Cadres & assimilés
Le nombre des représentants du personnel ne sera pas modifié dans le cadre des mandats en cours ; si besoin, en application des dispositions légales, des élections partielles seront organisées.
Pour les prochaines élections, il sera fait application des règles légales pour déterminer le nombre de représentants pour l’institution.

Article 8 – Budget des œuvres sociales et culturelles

Le CSE bénéficie d’un budget œuvres sociales et culturelles calculé en application des dispositions légales.
Le pourcentage de la contribution versée au titre des œuvres sociales et culturelles est égal, à la date de signature du présent accord, à 0.93% de la masse salariale de l’entreprise.
La contribution sera versée de façon mensuelle ; si besoin, une régularisation aura lieu au cours du premier trimestre de l’année N+1 pour prendre en considération la masse salariale réellement versée au cours de l’année N.










SOUS PARTIE 4 : PROTECTION SOCIALE

Article 9 – Régime de frais de santé

La société GL BIJOUX a mis en place, sous forme de décision unilatérale, un régime de frais de santé collectif et obligatoire, applicable à toutes les catégories de salariés de la société.

Article 10 – Retraite complémentaire

Il sera fait application des dispositions légales et conventionnelles.

Article 11 – Régime de retraite supplémentaire à cotisations définies

Pour les salariés de niveau 4 et plus, la société GL BIJOUX a mis en place, sous forme de décision unilatérale du 15/09/2022, un régime de retraite supplémentaire dont il est convenu que le taux de cotisation à la charge de l’employeur est de 1% et le taux de cotisation à la charge du salarié est de 1%.
















SOUS PARTIE 5 : DUREE DU TRAVAIL ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


La présente sous-partie concerne l’ensemble du personnel de la société GL BIJOUX, à l’exception, toutefois, des cadres dirigeants.
Les salariés en contrat à durée déterminée et les intérimaires sont concernés par les dispositions du présent accord, sauf si leur contrat de travail ou de mission prévoyait expressément d’autres dispositions.
Au sein de la société, l’organisation du temps de travail peut prendre différentes formes :
  • Soit un horaire de 35 heures par semaine (ou selon la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel)
  • Soit une répartition de la durée du travail sur une période pluri-hebdomadaire ou annuelle, dite « période de référence »
  • Soit une convention de forfait en jours

A – Dispositions applicables à l’ensemble des salariés à l’exception des salariés sous convention de forfait jours

Article 12 – Heures supplémentaires et durées maximales de travail

Pour répondre à des situations particulières, la durée quotidienne maximale de travail peut être portée à 12 heures, en application de l’article D3121-19 du code du travail.
Au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures ; elle ne peut dépasser 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel de 220 heures.
Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration calculée selon les dispositions légales.
Dans le cas où la durée quotidienne de travail serait programmée pour plus de 10 heures sur une journée de façon exceptionnelle et/ou la durée hebdomadaire de travail serait inférieure à 28 heures ou supérieure à 42 heures, la direction organisera une consultation préalable du CSE.

Article 13- Durée annuelle du travail

La durée annuelle du travail effectif des salariés à temps plein sur la période de référence est de 1607 heures.
La durée annuelle du travail effectif des salariés à temps partiel sur la période de référence est égale à la durée légale de travail calculée au prorata de la durée contractuelle de travail.

Article 14- Fixation de la période de référence

La période de référence est de 12 mois, du 01er janvier au 31 décembre.

Article 15 – Heures supplémentaires et complémentaires

Sont des heures supplémentaires (pour les salariés à temps plein) ou complémentaires (pour les salariés à temps partiel) les heures de travail effectif réalisées au-delà du « seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires ».
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires est égal à la durée annuelle de travail telle que définie ci-dessus.
Les seuils ci-dessus sont revus à la baisse selon les modalités suivantes :
  • En cas d’absence rémunérée ou indemnisée : déduction du nombre d’heures correspondant aux heures qui auraient dû être normalement travaillées au cours de la période d’absence. Si ce nombre d’heures normalement travaillé est supérieur à 35 heures/semaine, la déduction est limitée à 35 heures par semaine.
  • En cas d’absence non rémunérée et non indemnisée : déduction du nombre d’heures correspondant aux heures qui auraient dû être normalement travaillées au cours de la période d’absence.
Les heures supplémentaires (salariés à temps plein) ou complémentaires (salariés à temps partiel) et leurs majorations sont calculées à chaque fin de période (31 décembre) et payées avec le salaire du mois de janvier suivant.
Toutefois, la direction peut choisir, après consultation préalable du CSE, de remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires ou complémentaires et de leurs majorations par un repos compensateur équivalent, lequel doit être pris au cours de la période suivante.
La direction doit en informer individuellement les salariés concernés au moins un mois avant la fin de la période concernée.
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires de la période suivante est alors réduit de ce nombre d’heures de repos compensateur.

Article 16 – Reports de congés et incidences

Les congés ouverts au titre d’une année de référence peuvent faire l’objet de reports, lesquels peuvent être effectués jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle pendant laquelle la période de prise de ces congés a débuté.
Ces congés sont rémunérés selon les modalités prévues à l’article L 3141.22 du Code du travail, à la date à laquelle ils sont effectivement pris.
Les demandes de report sont présentées par le salarié à l’employeur qui doit expressément les accepter.
Dans une telle hypothèse, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires (pour les salariés à temps complet) ou complémentaires (pour les salariés à temps partiel) est recalculé en prenant en compte le nombre de jours ainsi concernés.
Les seuils sont augmentés du nombre de jours reportés (dans la limite de la durée annuelle de travail que définie ci-dessus) et diminués du nombre de jours pris en application du report.

Article 17 – Dispositions relatives aux salariés à temps partiel

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée moyenne du travail est inférieure à 151.67 heures par mois.
L’ensemble des dispositions de la présente sous-partie s’appliquent aux salariés à temps partiel, sur la base de leur durée contractuelle de travail.

Article 18 – information, conditions et délais de prévenance des horaires et modifications

Un planning sera affiché dans les locaux de travail aux emplacements prévus à cet effet ou porté à la connaissance des salariés par tout autre moyen (ex : plannings informatiques) et définira la répartition des horaires de travail applicable à chaque salarié.
Le planning fera apparaitre, pour chaque journée travaillée, les horaires de travail par services ; il fera également apparaitre les jours de repos et précisera la nature du repos (congés payés, etc…).
Le planning de la période de janvier N / décembre N sera affiché au plus tard le 30 novembre de l’année N-1.
Les éventuels changements de la durée ou des horaires de travail seront portés à la connaissance des membres du CSE et des salariés concernés, sous la même forme, au minimum 4 jours avant les jours pour lesquels les modifications sont effectuées.
Toutefois, en cas de contraintes exceptionnelles, ce délai de prévenance peut être réduit à 48 heures après information préalable de CSE.
Le planning peut être modifié sans délai de prévenance avec l’accord du salarié concerné.
Les heures réalisées au-delà du planning prévisionnel ne peuvent l’être qu’à la demande de la direction ou du responsable de service.

Article 19 – Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de 151,67 heures mensuelles (ou pour les salariés à temps partiel sur la base de leur durée contractuelle), de manière à ce que soit assurée aux salariés une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire accompli chaque mois.
Les absences indemnisées sont déduites et indemnisées sur la base de 35 heures hebdomadaires pour les salariés à temps complet, et sur la base de la durée contractuelle de travail pour les salariés à temps partiel.
Les absences non indemnisées sont déduites sur la base de l’horaire planifié pour la ou les journées considérées.
Les heures passées au don du sang sont rémunérées dans la limite de 4h par an et par personne.
Lorsque, soit du fait de son embauche en cours de période de référence, soit du fait de son départ au cours de cette période, quel qu’en soit le motif, un salarié n’aura pas travaillé sur l’ensemble de l’année, la régularisation de sa rémunération s’imposant du fait du lissage des salaires, sera opérée selon les dispositions ci-après : à la fin de l’année (embauche en cours de période) ou au terme du contrat (rupture du contrat en cours de période), la comparaison sera faite entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures de travail payées. Le cas échéant, sa rémunération fera l’objet d’une régularisation.

Article 20 – Agents de maitrise

Au sein de la Société GL BIJOUX, les salariés ayant le statut d’agent de maîtrise peuvent se voir appliquer plusieurs modalités d’aménagement de leur durée du travail :
  • Travail selon le dispositif de la convention de forfait annuel en jours de travail,
  • Travail selon le dispositif d’annualisation du temps de travail sur une base de 1607 heures de travail effectif, sans jours de repos supplémentaires,
  • Travail selon le dispositif d’annualisation du temps de travail sur une base de 1607 heures de travail effectif, avec attribution de 8 journées de repos supplémentaires en compensation de la réalisation de 56 heures de travail supplémentaires sur l’année.
C’est le contrat de travail qui précisera expressément l’aménagement du temps de travail dont relève le salarié bénéficiant du statut agent de maîtrise.
S’agissant de la modalité b), les parties signataires conviennent que par principe, au sein de la société GL BIJOUX, les agents de maîtrise dont la durée annuelle de travail est décomptée en heures, relèvent du dispositif d’annualisation du temps de travail sur une base de 1607 heures de travail effectif, sans attribution de jours de repos supplémentaires.
Les heures effectuées au-delà des horaires de planning sauf dimanches et jours fériés doivent impérativement être récupérées avant la fin de la période de référence afin de ne pas générer d’heures au-delà du forfait de 1607 heures.
S’agissant de la modalité c), les parties signataires conviennent que par exception, au sein de la société GL BIJOUX, les agents de maîtrise dont la durée annuelle de travail est décomptée en heures peuvent relever du dispositif d’annualisation du temps de travail sur une base de 1607 heures de travail effectif, avec attribution de jours de repos supplémentaires, en compensation de la réalisation d’heures supplémentaires sur l’année.
Pour rappel, le dispositif d’annualisation avec jours de repos supplémentaires sur l’année concerne uniquement les agents de maîtrise dont la nature de l’emploi, des tâches effectuées, et des responsabilités dont il a la charge, génère des sujétions particulières.
Les agents de maîtrise entrant dans le cadre de ce dispositif se verront attribuer 8 journées supplémentaires de repos sur l’année, en compensation de la réalisation de 56 heures de travail effectif supplémentaires sur l’année.

B – Dispositions applicables aux salariés sous convention de forfait jours

La mise en œuvre des conventions de forfait en jours sur l’année n’est possible que pour certaines catégories de salariés, définies ci-dessous, et après signature d’une convention écrite individuelle.
Les parties rappellent expressément que l’amplitude et la charge de travail doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail des salariés concernés.

Article 21 – Catégories de salariés concernées

La convention de forfait en jours sur l’année concerne les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, et les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Sont concernés par les conventions de forfait les Cadres et certains Agents de Maitrise.

Article 22 – Modalités de la convention de forfait

Le nombre de jours travaillés dans l’année (1er janvier / 31 décembre) est fixé à 218 jours, journée de solidarité comprise.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année ne peut être supérieur à 235 jours.
Le décompte des jours travaillés ne peut être effectué que par journée entière.
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux durées légales quotidienne et hebdomadaire du travail ni au contrôle des horaires.
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient de dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire.
Les salariés concernés tiendront, sous la responsabilité de l’employeur, un document de contrôle des journées travaillées et des journées de repos. Ce document fait apparaitre les dates, la nature et les positionnements des jours de repos entre repos hebdomadaire, congés payés ou autres congés.
Un suivi régulier de l’organisation et de la charge de travail du salarié sera réalisé par son supérieur hiérarchique.
Un entretien annuel individuel est organisé par l’employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

En cas d’absence, la journée d’absence est valorisée pour 1/22ème du salaire mensuel.
Le CSE sera consulté annuellement sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge des salariés concernés.





















PARTIE 3

DISPOSITIONS FINALES


Article 23 – Date d’effet – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2024.

Article 24 – Révision

Les signataires de l’accord peuvent demander la révision du présent accord conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision. Dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande de révision, les parties doivent se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

Article 25 – Dénonciation

L’ensemble des considérations ayant présidé à l’élaboration du présent accord font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
La dénonciation du présent accord est notifiée par lettre recommandée avec accusé réception à chacune des parties. Elle ne pourra qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties et sera effective sous préavis de trois mois.
En cas de dénonciation par l’employeur ou par toutes les organisations syndicales salariées signataires ou adhérentes, une nouvelle négociation devra être engagée.
La Direction de la société devra alors convoquer les organisations syndicales représentatives au sein de la société à une négociation dans le délai maximum d’un trimestre suivant la fin du préavis légal rappelé au premier alinéa.

Article 26 – Dépôt de l’accord

Le présent accord est déposé de manière dématérialisée sur la plateforme nationale, en 2 versions : une version intégrale signée des parties en format « PDF » et une version anonyme en format « DOCX ». Conformément à la réglementation en vigueur, dans cette dernière version sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.

Un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annonay.





Le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.
Un exemplaire du présent accord sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet.


Fait à Le Cheylard, le 19/12/2023, en 5 exemplaires

La société GL BIJOUX

Monsieur

Le syndicat CFTC

Madame , déléguée syndicale

Le syndicat CGT

Monsieur , délégué syndical


Le syndicat CFE-CGC

Monsieur , délégué syndical

Mise à jour : 2023-12-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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