Accord d'entreprise SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE (Durée Organisation Aménagement Temps Travail)

Un Accord relatif à la Durée, l'Organisation et l'Aménagement du Temps de Travail

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE (Durée Organisation Aménagement Temps Travail)

Le 23/01/2024



Accords d’entreprise

ACCORD RELATIF A LA DUREE, L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

  • Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \uPréambule : PAGEREF _Toc154143603 \h 3
TITRE PRELIMINAIRE : CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc154143604 \h 4
TITRE 1 :DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc154143605 \h 4
ARTICLE 1 :Temps de travail effectif PAGEREF _Toc154143606 \h 4
ARTICLE 2 :Durées maximales de travail PAGEREF _Toc154143607 \h 4
ARTICLE 3 :Temps de déplacement PAGEREF _Toc154143608 \h 4
ARTICLE 4 :Repos hebdomadaire PAGEREF _Toc154143609 \h 4
TITRE 2 :Conges payés PAGEREF _Toc154143610 \h 5
ARTICLE 1 :Congés payés annuels PAGEREF _Toc154143611 \h 5
ARTICLE 2 :Congés supplémentaires liés à des événements exceptionnels PAGEREF _Toc154143612 \h 5
ARTICLE 2.1 :Congé supplémentaire lié à une fausse couche PAGEREF _Toc154143613 \h 5
ARTICLE 2.2 :Congé de répit pour le proche aidant PAGEREF _Toc154143614 \h 5
ARTICLE 2.3 :Autres congés exceptionnels PAGEREF _Toc154143615 \h 5
ARTICLE 3 :Don de jours de congés ou de repos PAGEREF _Toc154143616 \h 5
ARTICLE 3.4 :Salarié bénéficiaire PAGEREF _Toc154143617 \h 5
ARTICLE 3.5 :Jours pouvant faire l’objet d’un don PAGEREF _Toc154143618 \h 6
ARTICLE 3.6 :Procédure de don de jours PAGEREF _Toc154143619 \h 6
TITRE 3 :MODALITES D’AMENAGEMENT DU TRAVAIL AU SEIN DE SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE PAGEREF _Toc154143620 \h 7
ARTICLE 1 :Salariés soumis à 37 heures et 45 minutes hebdomadaires PAGEREF _Toc154143621 \h 7
ARTICLE 1.1 :Salariés concernés PAGEREF _Toc154143622 \h 7
ARTICLE 1.2 :Période de référence PAGEREF _Toc154143623 \h 7
ARTICLE 1.3 :Temps de travail des salariés soumis à 37 heures et 45 minutes hebdomadaires PAGEREF _Toc154143624 \h 7
ARTICLE 1.4 :Organisation du travail des salariés soumis à 37 heures et 45 minutes hebdomadaires : mise en place d’horaires variables PAGEREF _Toc154143625 \h 7
ARTICLE 1.5 :Modalités de fixation et de prise des RTT PAGEREF _Toc154143626 \h 10
ARTICLE 1.6 :Impact des absences, des arrivées et des départs en cours de période de référence PAGEREF _Toc154143627 \h 10
ARTICLE 1.7 :Salariés à temps partiel PAGEREF _Toc154143628 \h 11
ARTICLE 2 :FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc154143629 \h 11
ARTICLE 2.1 :Salariés concernés PAGEREF _Toc154143630 \h 11
ARTICLE 2.2 :Conditions de mise en place PAGEREF _Toc154143631 \h 11
ARTICLE 2.3 :Temps de travail des salariés soumis au forfait annuel en jours PAGEREF _Toc154143632 \h 12
ARTICLE 2.4 :Décompte du temps de travail PAGEREF _Toc154143633 \h 12
ARTICLE 2.5 :Fixation du nombre de jours travaillés PAGEREF _Toc154143634 \h 12
ARTICLE 2.6 :Prise en compte pour la rémunération des salariés des absences, entrées et sorties en cours d'année PAGEREF _Toc154143635 \h 12
ARTICLE 2.7 :Jours non travaillés (jours de repos) PAGEREF _Toc154143636 \h 13
ARTICLE 2.8 :Forfait jours réduit PAGEREF _Toc154143637 \h 14
ARTICLE 2.9 :Rémunération PAGEREF _Toc154143638 \h 14
ARTICLE 2.10 :Astreintes PAGEREF _Toc154143639 \h 14
ARTICLE 3 :Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion PAGEREF _Toc154143640 \h 14
ARTICLE 3.1 :Suivi de la charge de travail PAGEREF _Toc154143641 \h 14
ARTICLE 3.2 :Entretien individuel PAGEREF _Toc154143642 \h 15
ARTICLE 3.3 :Exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc154143643 \h 15
TITRE 4 :COMPTE-EPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc154143644 \h 16
ARTICLE 1 :Ouverture et tenue du compte PAGEREF _Toc154143645 \h 16
ARTICLE 2 :Alimentation PAGEREF _Toc154143646 \h 16
ARTICLE 3 :Modalités d’alimentation du compte salarié PAGEREF _Toc154143647 \h 16
ARTICLE 4 :Revalorisation des sommes épargnées PAGEREF _Toc154143648 \h 16
ARTICLE 5 :Modalités de calcul des jours de congés indemnisables PAGEREF _Toc154143649 \h 16
ARTICLE 6 :Régime fiscal et social des indemnités PAGEREF _Toc154143650 \h 16
ARTICLE 7 :Plafonnement PAGEREF _Toc154143651 \h 17
ARTICLE 8 :État récapitulatif PAGEREF _Toc154143652 \h 17
ARTICLE 9 :Modalités d'utilisation du CET PAGEREF _Toc154143653 \h 17
ARTICLE 9.1 :Seuil de déclenchement pour l’utilisation du CET PAGEREF _Toc154143654 \h 17
ARTICLE 9.2 :Congés autorisés PAGEREF _Toc154143655 \h 17
ARTICLE 9.3 :Don de jours de repos PAGEREF _Toc154143656 \h 17
ARTICLE 9.4 :Utilisation sous forme de rémunération immédiate ou différée PAGEREF _Toc154143657 \h 17
ARTICLE 10 :Situation du salarié pendant le congé CET PAGEREF _Toc154143658 \h 17
ARTICLE 11 :Clôture anticipée du Compte Epargne Temps PAGEREF _Toc154143659 \h 18
ARTICLE 12 :Transfert du compte CET PAGEREF _Toc154143660 \h 18
ARTICLE 13 :Transmission du CET de l’association PAGEREF _Toc154143661 \h 18
TITRE 5 :DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc154143662 \h 18
ARTICLE 1 :Suivi de l’accord PAGEREF _Toc154143663 \h 18
ARTICLE 2 :Portée de l’accord PAGEREF _Toc154143664 \h 18
ARTICLE 3 :Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc154143665 \h 18
ARTICLE 4 :Révision de l’accord PAGEREF _Toc154143666 \h 18
ARTICLE 5 :Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc154143667 \h 18
ARTICLE 6 :Notification, dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc154143668 \h 18

Entre :

Scouts et Guides de France, association déclarée soumise à la loi de 1901, représentée par sa Déléguée générale, Madame x, et son délégué national Ressources adultes et formation, Monsieur XX, dûment mandatés à cet effet,


D’une part,


Et les organisations syndicales représentatives au sein de l’association

Scouts et Guides de France, dûment habilitées pour négocier et signer le présent accord :


  • L’organisation syndicale SNAPAC-CFDT, représentée par Monsieur XXXX,

  • L’organisation syndicale ASSO-Solidaires, représentée par Madame XXX,


D’autre part,
A été conclu l’accord ci-après :
  • Préambule :
Les Parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de l’association des Scouts et Guides de France.

Les mesures définies, ci-après, entérinent et clarifient des règles en vigueur au sein de l’association des Scouts et Guides de France.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur :

L’annualisation du temps de travail avec attribution de jours de repos (appelés par commodité RTT) en application de l'article L. 3121-44 du code du travail ;
La modernisation des conventions de forfait annuel en jours dans le cadre des articles L. 312158 et suivants du Code du travail.

Les Parties signataires du présent accord conviennent que celui-ci se substitue à toutes dispositions antérieures, qu’elles soient de nature conventionnelle ou qu’elles résultent d’un usage ou d’un engagement unilatéral portant sur le même objet.

  • TITRE PRELIMINAIRE : CHAMP D’APPLICATION


Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés, que ceux-ci soient titulaires d’un CDI ou d’un CDD, à l’exception des apprentis et des stagiaires.

DUREE DU TRAVAIL

Temps de travail effectif
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ne constituent pas du temps de travail effectif les temps durant lesquels le salarié ne se tient pas à la disposition de son employeur, c’est-à-dire :
  • les temps de pause ;
  • les temps de repas ;
  • les temps d’habillage et de déshabillage ;
  • le temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.

 Durées maximales de travail

La durée de travail effectif ne peut en aucun cas dépasser 10 heures par jour. Quelle que soit sa durée, la journée de travail est coupée par un repos minimum de quarante-cinq minutes.

L'amplitude de la journée de travail, c'est-à-dire le temps écoulé entre l'heure de début et de fin du travail, ne peut excéder 12 heures.
  •  
Temps de déplacement

Les salariés en déplacement, hors cadres autonomes, qui doivent passer des nuits en dehors de leur domicile bénéficient des compensations suivantes :

  • compensation une heure de récupération récupérée sur le compteur par nuitée à l’extérieur, sous réserve d’un temps de travail en amont et en aval de la nuitée ;

  • compensation de deux heures de récupération récupérée sur le compteur par nuitée au-delà de 7 nuitées à l’extérieur dans le mois de référence.


Repos hebdomadaire

Conformément à l’article 5.2 de la Convention Collective Nationale de l’Animation, la durée hebdomadaire du travail effectif peut être répartie de façon inégale entre les jours ouvrables de la semaine, mais elle doit permettre d’assurer à chaque salarié 2 jours de repos consécutifs par semaine, dont le dimanche.

A titre exceptionnel, compte tenu des activités avec les bénévoles, certains salariés peuvent travailler le dimanche ou les jours fériés dans le respect de la CCN. Ils bénéficient d’une récupération dans les modalités prévues par la CCN.


Conges payés

Congés payés annuels

Les congés payés sont acquis sur la période de référence légale allant du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N. Ils sont posés en jours ouvrés du 1er mai au 31 octobre de l’année en cours, dans les conditions prévues par la convention collective.


 Congés supplémentaires liés à des événements exceptionnels

Congé supplémentaire lié à une fausse couche

En plus des congés légaux et conventionnels pour événements familiaux, qui peuvent être pris selon les conditions de droit commun, les partenaires sociaux décident de la création d’un congé spécifique « fausse couche » en cas d’interruption spontanée de grossesse médicalement constatée entre la 14ème semaine et la 21 semaine d’aménorrhée.

Ce congé rémunéré d’une durée d’une journée est pris dans les trois mois suivant la survenance de l’événement et sur présentation d’un certificat médical.


 Congé de répit pour le proche aidant

En écho à l’ambition de soutenir les salariés qui peuvent subir une charge mentale importante du fait de leur statut de proche aidant, les parties signataires ont manifesté le souhait d’améliorer l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle de ces salariés, en plus des mesures prévues par la loi.

Peut donc solliciter une journée de congé rémunérée par année civile le salarié qui bénéficie de l’un des congés suivants :
  • congé de proche aidant défini à l’article L. 3142-16 du code du travail ;
  • congé de solidarité familial défini à l’article L. 3142-6 du code du travail ;
  • congé de présence parentale défini à l’article L. 1225-62 du code du travail.

La pose de ce jour de congé de répit est soumise à deux conditions :
  • la demande doit être formulée dans l’année de la prise du congés générateur en respectant un délai de prévenance d’un mois, qui peut être réduit avec l’accord de la direction ;
  • et le congé doit être pris dans les 12 mois suivant la demande.

Autres congés exceptionnels

Lors du décès d’un parent ou allié en ligne directe : père, mère, grand-père, grand-mère, frère, sœur, belle-mère, beau-père, petit-fils, petite-fille, le salarié bénéficiera de :
  • 3 jours ouvrés plus 1 jour supplémentaire si les obsèques ont lieu à plus de 300 km de son lieu de travail.

Lors du décès d’un oncle, d’une tante, d’un beau-frère, d’une belle-sœur, d’un neveu, d’une nièce, le salarié bénéficiera de :
  • 2 jours ouvrés plus 1 jour supplémentaire si les obsèques ont lieu à plus de 300 km de son lieu de travail.

Par « beau-père » ou « belle-mère » il faut comprendre les parents du conjoint marié au salarié ou uni à lui par un PACS.

 Don de jours de congés ou de repos

Salarié bénéficiaire
Le don de jours de repos est ouvert :

  • au salarié qui doit assumer la charge d'un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident, doit attester de la gravité de la pathologie ainsi que du caractère indispensable de la présence et des soins (Art. L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 C. trav.) ;

  • au salarié qui vient en aide à une personne présentant un handicap ou une perte d'autonomie, à condition que cette personne soit :
  • son conjoint ;
  • son concubin ;
  • son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • un ascendant ;
  • un descendant ;
  • un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
  • un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
  • un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.


 Jours pouvant faire l’objet d’un don

Les jours de congés ou de repos pouvant être cédés sont les suivants :

  • jours de congés payés pour leur durée excédant 24 jours ouvrables. Il en résulte que le don ne peut porter que sur les jours de repos non pris, excédant 4 semaines de congés payés, soit la 5ème semaine.;
  • jours de RTT ;
  • jours de récupération ;
  • jours de repos des cadres au forfait-jours.

Ces jours doivent être disponibles. Il n'est pas possible de céder des jours de repos par anticipation. Les temps de repos stockés sur un compte épargne-temps peuvent être également cédés.


 Procédure de don de jours

Dès qu’une demande de don de jours de repos est formulée auprès du service des ressources humaines, une commission de décision sera réunie. Elle est composée de 1 représentant désigné par chaque organisation syndicale représentative et de 2 représentants de la direction. L’objectif de cette commission est :

  • d’analyser la demande assortie des justificatifs nécessaires,
  • de demander des compléments d’information.

Les parties conviennent que les réunions de la commission de décision peuvent se tenir par conférence téléphonique ou visio-conférence.

La commission, une fois la demande validée, pourra la diffuser en interne via la messagerie professionnelle des salariés.

Dans tous les cas, le don doit viser un salarié identifié. Il n'est pas possible de céder des jours de repos à des bénéficiaires non encore connus au jour du don.

Le don prend la forme d'une renonciation anonyme et sans contrepartie à tout ou partie des jours de repos non pris par le donateur, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps.

MODALITES D’AMENAGEMENT DU TRAVAIL AU SEIN DE SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE
Au sein de l’association, 2 modalités d’aménagement du temps de travail coexistent :

La référence horaire de 37 heures et 45 minutes hebdomadaires (article 1) ;
Le forfait annuel en jours (article 2).

Les salariés cadres autonomes sont soumis au forfait annuel en jours.
  •  
Salariés soumis à 37 heures et 45 minutes hebdomadaires
  • Salariés concernés
Les dispositions de l’article 1 s’appliquent à tous les salariés visés dans le champ d’application du présent accord, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, à l’exception des cadres autonomes pour lesquels les dispositions de l’article 2 du Titre 3 s’appliquent (forfait-jours).

Période de référence

La période de référence est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et, pour les salariés quittant l’association en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Temps de travail des salariés soumis à 37 heures et 45 minutes hebdomadaires
La durée hebdomadaire de travail applicable aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures est de 37 heures et 45 minutes, répartie sur 5 jours, par principe du lundi au vendredi, ou par exception prévue au contrat de travail du mardi au samedi.

Pour les salariés à horaire fixe, l’horaire collectif est fixé par chaque établissement. Les horaires d’ouverture et de fermeture sont définis et affichés après consultation du CSE et validation de la Direction Générale. Pour ceux n’étant pas soumis à l’horaire collectif, il est mentionné expressément dans le contrat de travail.

La durée annuelle de travail effectif correspondante s’élève à 1 607 heures, journée de solidarité incluse.

Organisation du travail des salariés soumis à 37 heures et 45 minutes hebdomadaires : mise en place d’horaires variables

Principes de fonctionnement

Tout salarié peut demander à bénéficier d'horaires individualisés. L'employeur peut toutefois s'opposer à la demande du salarié.

L’existence d’un système d’horaires variables permet aux salariés d’organiser leur temps de travail en fonction de leur charge de travail. Sans préavis, leurs heures d’arrivée et de départ à l’intérieur de plages variables dans le respect de la durée du travail en vigueur.

Les durées légales et conventionnelles de travail qui s’appliquent sont les suivantes :

10 heures maximum de travail par jour ;
48 heures maximum de travail par semaine ;
44 heures maximum par semaine en moyenne sur 12 semaines consécutives.



Plages fixes et variables sur le site d’Arcueil

La journée de travail est découpée en plusieurs parties :
Une plage variable du matin, à l’intérieur de laquelle les heures d’arrivée sont libres, ce qui permet à chacun de gérer son heure de prise de poste ;
Une plage fixe du matin, pendant laquelle tout le personnel doit être présent ;
Une plage variable de pause déjeuner : d’une durée minimale de 45 minutes et maximale d’1 heure 30 ;
Une plage variable du soir, à l’intérieur de laquelle les départs sont libres.
Les plages fixes et les plages variables sont fixées par site, tel que :

Sur le site d’Arcueil


7h30 9h30 12h15 13h45 16h 19h





Plage variable
du matin
Plage fixe
du matin
Plage variable
de pause déjeuner
Plage fixe de l’après-midi
Plage variable
du soir

Pause déjeuner :
45 minutes minimum
1h30 maximum

Plages fixes et variables sur le site de Jambville

La journée de travail est découpée en plusieurs parties :
Une plage variable du matin, à l’intérieur de laquelle les heures d’arrivée sont libres, ce qui permet à chacun de gérer son heure de prise de poste ;
Une plage fixe du matin, pendant laquelle tout le personnel doit être présent ;
Une plage variable de pause déjeuner : d’une durée minimale de 45 minutes et maximale de 2 heures ;
Une plage variable du soir, à l’intérieur de laquelle les départs sont libres, ce qui permet à chacun d’arrêter son activité au moment qui lui convient.
Les plages fixes et les plages variables sont fixées par site, tel que :

Sur le site de Jambville


Tous les jours ouvrables sauf mercredi :
7h15
8h30
12h15
14h15
17h 18h45
Plage variable
du matin
Plage fixe
du matin
Plage variable
de pause déjeuner
Plage fixe de l’après-midi
Plage variable
du soir


Pause déjeuner :
45 minutes minimum
2h00 maximum

Le mercredi :
8h30
12h15
14h15
17h 18h45
Plage fixe
du matin
Plage variable
de pause déjeuner
Plage fixe de l’après-midi
Plage variable
du soir

Pause déjeuner :
45 minutes minimum
2h00 maximum


Plages fixes et variables sur les autres sites

Chaque établissement définit et affiche après validation de la Direction Générale, les horaires d’ouverture et de fermeture

Les cumuls d’heures

L'utilisation des plages mobiles pour chaque salarié bénéficiaire peut conduire à une variation de l'horaire journalier effectivement travaillé :

La période de référence de temps de présence journalière est de : 7,55 h (soit 7 heures et 33 minutes) ;
La période de référence de temps de présence hebdomadaire est de : 37,75 h (soit 37 heures et 45 minutes).

Pour donner plus de souplesse au système, le report d’une semaine sur l’autre est fixé à 3 heures. La plage hebdomadaire admise se situe donc entre 34 heures et 45 minutes et 40 heures et 45 minutes.

Le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter le total des heures mensuelles reportées à plus de 10 heures en fin de période de référence mensuelle du 1er au dernier jour du mois.

Le cumul des reports ne peut avoir pour effet d’avoir un solde positif ou négatif en fin de période de référence annuelle du 1er janvier au 31 décembre. L’équilibre devra être atteint ; aucune récupération des heures ne sera possible.

Le système d’horaire variable ne modifie pas le calcul des heures supplémentaires, dont le régime est traité à l’article 1.4.5. du présent accord.

Modalités de récupération

Par principe, le fonctionnement de l’horaire variable veut que le crédit d’heures éventuel soit récupéré, par la suite, sur les plages variables.
Les crédits d’heures ne peuvent alimenter les dispositifs de compte épargne temps.

Heures supplémentaires
Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1 607 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence annuelle. Le contingent d’heures supplémentaires est celui défini par la convention collective de référence.

Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec l’autorisation préalable de la direction de l’association.

Si le salarié constate que sa durée du travail effectif va excéder sa durée de travail hebdomadaire, il effectue préalablement une demande d’heures supplémentaires en adressant un mail au membre de la direction duquel il dépend, avec son supérieur hiérarchique en copie le cas échéant. Il appartient au membre de la direction de valider ou refuser la demande du salarié dans les 24 heures ouvrées. L’absence de réponse dans ce délai équivaut à un refus. Le salarié concerné ne doit pas effectuer cette ou ces heures supplémentaires.

Décompte et saisie des heures de travail

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail, tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base du badgeage ou du pointage des salariés.

A défaut de système de pointage électronique, pour le site de Jambville, le suivi des horaires est assuré au moyen d’un système de déclaration mensuelle des heures travaillées sur formulaire fourni par l’employeur.
Ce formulaire est signé par le salarié et par le représentant local de l’employeur qui le transmet chaque fin de mois au siège.

En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les modalités suivantes :

  • En cas de solde créditeur :


Dans le cas où le salarié a effectué des heures supplémentaires dans le respect des règles prévues au présent accord, ces heures seront en priorité compensées en repos à prendre dans les 3 mois. A défaut et par accord entre les parties, l’association paiera les heures supplémentaires majorées à 15%.
  • En cas de solde débiteur :


Si la rémunération perçue est supérieure aux heures réellement travaillées :

Une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires, dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, l’association demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

 Modulation du temps de travail

La détermination de périodes hautes et basses est proposée chaque année par les responsables de service, et remise à la Direction générale pour validation finale au plus tard au 31 décembre de l’année précédente.
Modalités de fixation et de prise des RTT

  • Nombre de jours de RTT

En contrepartie d’une durée de travail hebdomadaire de référence de 37 heures et 45 minutes, les salariés concernés bénéficient, par an, de 16 jours de réduction du temps de travail dénommés jours de RTT, afin de ramener leur durée moyenne hebdomadaire à 35 heures, et leur durée annuelle de travail de référence à 1607 heures journée de solidarité incluse.
Ces jours de RTT viennent s’ajouter aux repos hebdomadaires, aux congés payés annuels, aux congés conventionnels et aux jours fériés.

Acquisition des jours de RTT

Les jours de RTT s’acquièrent mensuellement, à raison de 1,34 jours de RTT par mois complet passé, sur la base d’un temps de travail effectif à temps complet sur l’année entière de référence. En fin de période d’acquisition des jours de RTT, un arrondi des jours de RTT acquis est réalisé au 0,5 supérieur.

Prise des jours de RTT sur la période de référence

Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris par journée et/ou demi-journées au cours de l'année civile concernée.
Ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante, ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.
Les jours de RTT sont pris pour moitié au choix de l’employeur et pour moitié au choix du salarié.
Les jours de RTT font l’objet d’un suivi sur le bulletin de paie de chaque salarié.


Impact des absences, des arrivées et des départs en cours de période de référence
  • Arrivées et départ en cours de période de référence

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de RTT, proratisé en fonction des heures de travail effectif.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence, sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des RTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des RTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.

Absences

Les périodes d'absence assimilées en application des dispositions légales à du travail effectif sont sans aucune incidence sur les droits à RTT. Les autres périodes d'absence non assimilées par des dispositions du Code du travail à du travail effectif donnent lieu à une réduction proportionnelle du droit individuel à RTT.

 Salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur. Elle est fixée par le contrat de travail.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes dispositions que les salariés à temps plein concernant les horaires variables, ce qui peut les amener à un débit ou à un crédit d’heures pouvant aller jusqu’à 10 heures par mois sans que ces heures, lorsque le solde est créditeur, soient considérées comme des heures complémentaires.

La répartition des horaires de travail sur la semaine ou sur le mois peut être modifiée en respectant un délai de prévenance de 7 jours.

Les salariés à temps partiel bénéficient de jours de RTT au prorata du nombre de jours auxquels ont droit les salariés à temps plein.

Les heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite du tiers de l’horaire contractuel et sans pouvoir atteindre la durée légale. Elles sont majorées dans les conditions prévues par la convention collective.

FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Les salariés soumis au forfait annuel en jours relèvent de l’ensemble des dispositions de l’article 2 ci-dessous, détaillées de l’article 2.1 à l’article 3.3.

  • Salariés concernés

Les cadres au forfait jours sont ceux qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable (article L. 3121-58 du Code du travail). Il est décidé de nommer cette catégorie de cadres « Cadres Autonomes ».

Il s’agit notamment des postes référencés dans la convention collective de l’animation à partir du groupe H – coefficient 400 points.

En effet, ces cadres disposent d’une large autonomie et d’une responsabilité pleine et entière dans la gestion des équipes placées sous leur autorité, dans l’organisation de leur temps de travail et dans l'accomplissement de leur mission.
  • Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l’association et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
la rémunération correspondante.
  • Temps de travail des salariés soumis au forfait annuel en jours

L’organisation du temps de travail pour ces cadres autonomes sera donc le forfait annuel en jours de 215 jours sur l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.

De manière à s’assurer du respect de ces dispositions, et ce, dans un souci de protection de la santé, le cadre informera de ses durées de repos.

  • Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées. Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives, dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidiens et hebdomadaires sont déclarés par les salariés selon la procédure prévue à l'article 3.1.1.

  • Fixation du nombre de jours travaillés

  • Année complète :

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 215 jours de travail par an, journée de solidarité incluse.

Ce forfait de 215 jours correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d’un droit intégral à congés payés.

Il n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux et les jours éventuels pour évènements particuliers, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets.

  • Prise en compte pour la rémunération des salariés des absences, entrées et sorties en cours d'année

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jour travaillés du forfait annuel.

  • Prise en compte des entrées et sortie en cours d'année

Embauche en cours d’année


En cas d’embauche en cours d’année (ou d’année incomplète), il sera opéré un décompte au prorata du temps de présence sur l’année. Le nombre de jours restant à travailler, pour le salarié en forfait en jours, est déterminé par la méthode suivante :

  • nombre de jours à travailler dans l’année = [(215 + nombre de jours de congés payés non acquis + 11 jours fériés) x nombre de jours calendaires de présence/365] – nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré sur la période de présence.

Si le jour d’embauche ne coïncide pas avec le 1er jour du mois, la paie du mois sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours du mois considéré, multiplié par le nombre de jours non travaillés.



Départ en cours d’année


En cas de départ en cours d’année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

  • Nombre de jours réellement travaillés sur la période avant le départ (avec les jours fériés mais sans les jours non travaillés pris) x rémunération journalière.

La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l’année.

En fonction du nombre de jours travaillés et de la rémunération perçue, une régularisation en faveur ou en défaveur du salarié aura lieu sur le solde de tout compte.

Si le jour de départ ne coïncide pas avec le dernier jour du mois, la paie du mois sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire une somme correspondant au salaire mensuel, divisé par le nombre de jours du mois considéré, multiplié par le nombre de jours courant entre le jour du départ et le dernier jour du mois.

  • Prise en compte des absences

En cas de maintien total ou partiel de la rémunération, les dispositions légales ou conventionnelles seront appliquées au nombre de jours d’absence.

Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.

Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d’absence

  • Jours non travaillés (jours de repos)
  • Nombre de jours non travaillés

Afin de permettre le respect du forfait annuel en jours convenu, les salariés concernés bénéficieront de jours de repos s’ajoutant aux congés payés et aux jours fériés chômés.

Le nombre de jours de repos variera selon les années, en fonction du nombre de jours de l’année considérée, des repos hebdomadaires et du positionnement des jours fériés, de telle sorte que le forfait annuel soit respecté (215 jours pour une année complète de présence).

En cas de mise en place ou de rupture de la convention individuelle de forfait en cours d’année civile, le nombre de jours de repos dont bénéficient les salariés entrant ou sortant en cours d’année est déterminé au prorata de leur durée de présence au cours de l’année civile.
Prise de jours de repos

Une fois acquis dans les conditions ci-dessus, ces jours de repos seront pris par journée entière ou demi-journée.
Les jours de repos au titre d’une année s’acquièrent et doivent être pris sur la période de référence allant du 1er janvier (ou de la date d’embauche en cas d’embauche en cours d’année) au 31 décembre de l’année. Aucun report des jours de repos au-delà du 31 décembre de l’année en question ne sera admis. Les jours de repos non pris au 31 décembre de l’année seront perdus et ne donneront droit à aucune indemnisation.

Renonciation aux jours non travaillés

Le nombre de jours travaillés compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos au sein d’un compte épargne-temps.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec l’association, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10 %.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 220 jours.
La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond, étant entendu que ce nombre maximal de jours de travail dans l’année doit être compatible avec les règles d’ordre public de repos quotidien et hebdomadaire, ainsi qu’avec les règles de congés payés et de jours fériés.
L’accord entre le salarié et l’association doit être formalisé par écrit, par le biais d’un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles il porte. Cet avenant est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

  • Forfait jours réduit

La convention individuelle de forfait jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

  • Rémunération

Le salarié en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire.
La rémunération est fixée sur l’année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

  • Astreintes

Afin de compenser la sujétion particulière que constitue le fait d’être d’astreinte, le salarié en période d’astreinte bénéficiera d’une contrepartie en repos de 2h30 pour 24h d’astreinte qui peut être remplacée, avec l’accord de parties, part une contrepartie financière équivalente.
Pour les salariés qui bénéficient d’un logement de fonction à titre gratuit, la mise à disposition de ce logement constitue la contrepartie de l’astreinte. Celle-ci ne donnera donc lieu à aucune compensation sous forme de repos ni sous forme financière.
Les temps d’intervention sont considérés et payés comme du temps de travail effectif.
Pour les cadres autonomes, les parties conviennent, dès lors que le cumul de plusieurs interventions représentera une durée globale de 3h30, de déduire une demi-journée de travail du forfait annuel en jours du salarié. Ce décompte sera opéré mois par mois, avec report sur le mois suivant du reliquat éventuel de temps d’interventions et de trajets considérés comme « temps travaillés » et non encore décomptés.

Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion
  • Suivi de la charge de travail

  • Suivi des jours travaillés et non travaillés

Pour le salarié en forfait annuel en jours, compte tenu de la nature du forfait jours, le salarié n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail, mais à un contrôle annuel du nombre de journées travaillées/non travaillées, et le cas échéant, de demi-journées travaillées/non travaillées.

Chaque mois, le salarié établit un planning prévisionnel sur l’outil numérique fourni par l’employeur (actuellement OCTIME), indiquant les jours de travail et les jours non travaillés par journée entière ou demi-journée, selon leur nature (repos hebdomadaire, jour non travaillé,…) et en informe son responsable hiérarchique. Les congés payés sont pris par journée entière seulement. Le positionnement de ces jours doit être effectué dans le respect du bon fonctionnement du service dont dépend le salarié et des missions dont il a la charge.

Le salarié devra ensuite faire parvenir un récapitulatif mensuel via le même outil numérique qui permettront d’identifier :

Les journées ou demi-journées travaillées et non travaillées ;
Les journées ou demi-journées non travaillées avec le motif de l’absence de travail (repos hebdomadaire, jour férié chômé, etc…) ;
Les journées de congés payés.

A l’aide de ces éléments, le supérieur hiérarchique assurera le suivi :
des jours travaillés et non travaillés ;
du respect des règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire et à l’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.

Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par mail son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidiens et hebdomadaires et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 3.2 du présent titre.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Entretien individuel

Le salarié en forfait jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

La charge de travail du salarié ;
L’organisation du travail ;
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
Et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Exercice du droit à la déconnexion

L’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition de tous les salariés, et en particulier ceux bénéficiant d’une convention de forfait jours sur l’année, doit respecter leur vie personnelle.

A cet égard, ils bénéficient d’un droit à la déconnexion les soirs, les jours de repos hebdomadaires et pendant leurs congés, ainsi que l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.

Pendant les périodes de déconnexion, les salariés ne doivent pas émettre de courriels, de SMS ou d’appels téléphoniques ou répondre à une sollicitation électronique qui viendrait d’un salarié ou d’un tiers. De même, le salarié n’est pas tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail. Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congés ou hors du temps de travail effectif.

Les salariés sont tenus, dans leur utilisation des technologies de l’information, de respecter le droit à la déconnexion, pour eux-mêmes, mais également celui de leurs collègues.

Par conséquent, toute initiative, prise librement et sans contrainte par un salarié, d’émettre un message ou de répondre à une sollicitation, relève de sa seule responsabilité.

Le salarié qui prend la décision d’envoyer un courriel à un collègue de travail pendant une plage de déconnexion devra ajouter une mention à sa signature énonçant expressément que ce courriel ne requiert pas de réponse immédiate.

Pendant les périodes de congés ou d’absences, les salariés sont invités à programmer un message d’absence qui renvoie l’expéditeur vers l’un de leurs collègues disponible et/ou qui les informe que leur demande, si elle n’est pas urgente, sera traitée à leur retour.

Il est à ce titre rappelé, qu’en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, tous les salariés bénéficient, quelles que soient les modalités d’organisation de leur temps de travail :

D’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
D’un repos hebdomadaire de 24 heures, auxquelles s’ajoutent les 11 heures du repos quotidien, soit 35 heures consécutives de repos au total.
 COMPTE-EPARGNE TEMPS

 Ouverture et tenue du compte

Les salariés éligibles à l’ouverture d’un compte-épargne temps sont tous les salariés en contrat à durée indéterminée ayant validé leur période d’essai.
La gestion du compte épargne temps est confiée à l’organisme gestionnaire désigné par la branche.
Le compte est ouvert sur simple demande écrite individuelle du salarié formulée auprès de son employeur qui en accuse réception.

 Alimentation

Le CET peut être alimenté en jours par le salarié par les jours de congés et de repos suivants :
  • La 5e semaine de congés payés ;
  • Les JRTT limités à 5 jours ;
  • Les jours de repos des cadres au forfait limités à 5 jours.
Le salarié peut poser 5 jours par an dans une limite de 20 jours au total sur le compteur.

Modalités d’alimentation du compte salarié

Le CET du salarié est alimenté par la contre-valeur en euros des jours épargnés par le salarié calculée sur la base de son dernier salaire brut chargé perçu lors du versement. Le montant de la somme épargnée est égal au nombre de jours affectés sur le CET multiplié par le dernier salaire journalier brut chargé perçu.

Revalorisation des sommes épargnées

Les sommes épargnées sur le compte individuel de CET sont revalorisées sur la base de l’évolution de la valeur de point conventionnel, majorée de 0,7%. Cette revalorisation est effectuée à la date anniversaire du dépôt.

Modalités de calcul des jours de congés indemnisables

Le nombre de jours de congés indemnisables au titre du CET est calculé sur la base du dernier salaire brut chargé perçu au moment du départ en congé. Le nombre total de jours de congés indemnisables est égal à la somme globale inscrite sur le compte CET divisé par le dernier salaire journalier brut chargé perçu.

Régime fiscal et social des indemnités

Quelle que soit l’utilisation du CET, les indemnités versées en contrepartie des jours épargnés ont le caractère de salaire et sont soumises à cotisations sociales patronales et salariales dans les conditions de droit commun et des régimes particuliers en vigueur dans l’entreprise au moment de la prise de congés ou de la liquidation des droits pour une rémunération immédiate ou différée. Elles sont soumises à l'impôt sur le revenu du bénéficiaire.

Plafonnement

Lorsque la contre-valeur des droits inscrits sur le compte individuel atteint le plafond fixé par le décret du 29 décembre 2005, à savoir le plus haut montant des droits garantis fixés en application de l'article L 3253-17 du code du travail (soit 2 PASS), les droits supérieurs à ce plafond doivent être liquidés et versés immédiatement au salarié sous forme d'indemnité.

État récapitulatif

Chaque année, en janvier un état récapitulatif des droits inscrits sur le compte individuel CET est remis à chaque salarié par l’association.

Modalités d'utilisation du CET

  • Seuil de déclenchement pour l’utilisation du CET
Dès lors que le salarié aura affecté sur son compte individuel CET un minimum de 15 jours, convertis en valeur monétaire chargée selon les dispositions ci-dessus, il pourra utiliser les droits inscrits sur son compte pour bénéficier d'un congé rémunéré dû à concurrence d’un nombre de jours indemnisables chargés calculé selon les dispositions de l’article ci-dessus.

Congés autorisés
Les congés autorisés dans le cadre du CET sont les congés suivants :
  • Congé parental au sens de l'article L 1225-47 du code du travail,
  • Congé pour création d'entreprise au sens de l'article L 3142-68 du code du travail,
  • Congé sabbatique au sens de l'article L 3142-81 du code du travail,
  • Congé de formation effectué en dehors du temps de travail effectif, dans le cadre des actions prévues aux articles L 6321-2 et suivants du code du travail,
  • Congé pour cessation totale ou progressive d'activité,
  • Congé de solidarité internationale au sens de l'article L 3142-22 du code du travail,
  • Aménagement d'un temps partiel,
  • Congé sans solde selon les dispositions prévues à l’article 6.4 de la Convention Collective Nationale de l’animation.

Le salarié qui souhaite partir en congé, doit en faire la demande écrite à l'employeur au moins 3 mois avant la date envisagée du départ en congés de fin de carrière et selon les modalités légales, réglementaires et conventionnelles pour les autres congés autorisés. L’employeur notifie par écrit au salarié son acceptation du congé demandé. L’Association pourra différer le départ en congé de 3 mois notamment en cas de difficultés d'organisation du service. Dans ce cas, le salarié doit recevoir une réponse écrite motivée.

 Don de jours de repos
Les jours épargnés sur le CET peuvent être utilisés dans le cadre du don de jours de repos dans les conditions prévues au présent accord.
 
Utilisation sous forme de rémunération immédiate ou différée

Les droits affectés chaque année sur le compte épargne-temps, limités à 5 jours, peuvent être utilisés à la demande écrite des salariés sous forme de rémunération immédiate pour compléter.
Tous les droits acquis sur le CET peuvent également être utilisés sous forme de rémunération différée uniquement pour racheter des annuités de retraite, en application des dispositions de l'article L 351-14-1 du code de la sécurité sociale.

Situation du salarié pendant le congé CET

Lorsque le congé est indemnisé, le principe du maintien du salaire est appliqué à la date de prise des congés et dans la limite de la période d’indemnisation couverte par l’utilisation du CET. Pendant toute la période du congé indemnisé au titre du CET, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent.

Clôture anticipée du Compte Epargne Temps
En cas de rupture du contrat de travail quel qu’en soit le motif (démission, licenciement, rupture conventionnelle, départ en retraite ou décès), la somme inscrite sur le compte du salarié à la date de la rupture du contrat de travail est versée au bénéficiaire ou à ses ayants droit en cas de décès.

Transfert du compte CET

Si, en cas de rupture du contrat de travail, le nouvel employeur du salarié est une entreprise relevant de la Branche professionnelle ayant mis en place un CET, la valeur monétaire inscrite sur le compte individuel du salarié (charges patronales incluses) pourra, s’il le souhaite, être transférée vers le CET de son nouvel employeur.

Transmission du CET de l’association

La transmission du CET annexé au contrat de travail est automatique dans le cas de modification de la situation de l'employeur visé aux articles L 1224-1 et suivants du code du travail. Ainsi, si l’Association repreneuse relevant de la Branche professionnelle a mis en place un CET, les engagements CET de l’ancien employeur seront transférés automatiquement vers le nouvel employeur. Dans les autres cas, les droits acquis par les salariés seront liquidés sous forme d’indemnités et les comptes individuels CET soldés.
DISPOSITIONS FINALES

Suivi de l’accord

Le suivi de l’application du présent accord sera assuré dans le cadre des réunions du comité économique et social. Ce suivi sera mis à l’ordre du CSE au moins une fois par an.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Portée de l’accord

Le présent accord se substitue à toutes dispositions antérieures, qu’elles soient de nature conventionnelle ou qu’elles résultent d’un usage ou d’un engagement unilatéral portant sur le même objet.

Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord s'applique à compter 1er septembre 2024 pour une durée indéterminée. D’ici le 1er juillet 2024, les parties s’engagent à réviser et préciser les modalités du point 1.4.3. sur les horaires variables et le système de pointage à Jambville

Révision de l’accord

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de vingt-et-un mois.
Notification, dépôt et publicité de l’accord

Un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire.
La Direction procède aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail. Il est également procédé à la publicité du présent accord, conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.
Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :
  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes de Créteil ;
  • Deux exemplaires seront déposés à la DRIEETS dont relève le siège social, par l’intermédiaire de la plateforme de télé-procédure légalement prévue à ce titre, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr..
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Fait à Arcueil, le 23 janvier 2024,
En 3 exemplaires originaux

______________________________________
Pour les Scouts et Guides de France



La déléguée générale, X

______________________________________
Pour les Scouts et Guides de France



Le délégué national Ressources adultes et formation, XX


______________________________________
Pour le syndicat ASSO-SOLIDAIRES



La déléguée syndicale, XXX

______________________________________
Pour le syndicat SNAPAC – CFDT,



Le délégué syndical, XXXX

Mise à jour : 2024-06-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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