Accord d'entreprise SIFTO
UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999
Le 07/02/2018
- Travail à temps partiel
- Compte épargne temps
- Système de rémunération (autres qu'évolution)
- Fixation des congés (jours fériés, ponts, RTT)
- Durée collective du temps de travail
- Travail de nuit
- Forfaits (en heures, en jours)
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
- Heures supplémentaires (contingent, majoration)
- Travail du dimanche
- Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
- Non discrimination - Diversité
- Autres dispositions Egalité professionnelle
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
- Egalité salariale F/H
- Evolution des primes
- Système de prime (autre qu'évolution)
- Reprise des données
ACCORD PORTANT SUR
LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
TOMMASINI CONSTRUCTION - TOMMASINI MENUISERIE - SIFTO
Accord du 7 février 2018
ENTRE
Les sociétés ci-dessous, représentées par XXX,
SIFTO,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Valenciennes,
sous le n° SIRET : 428 752 992 000 19, code NAF : 6420Z
représentée par XXX
TOMMASINI CONSTRUCTION
Agence d’Aulnoye-Aymeries immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Valenciennes,
sous le n° SIRET : 338 614 209 000 12, code NAF : 4120B
Agence de Lille immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille,
sous le n° SIRET : 338 614 209 000 38, code NAF : 4120B
représentée par XXX,
TOMMASINI MENUISERIE
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Valenciennes,
sous le n° SIRET : 338 614 589000 12, code NAF : 4332A
représentée par XXX,
L’ensemble ainsi défini sera ci-après dénommé « l’UES ».
Les trois entreprises nommées ci-dessus ayant leur siège social situé rue La Fontaine, 59 620 à AULNOYE-AYMERIES.
D’UNE PART
ET
Les organisations syndicales ci-dessous désignées :- CFDT, représentée au niveau de l’entreprise SIFTO, TOMMASINI Construction et TOMMASINI Menuiserie par XXX,
D’AUTRE PART
Suite aux réunions des 22/01/18, 24/01/18 et 31/01/18, il est convenu le présent accord.
ARTICLE 1 : SALAIRES EFFECTIFS
1.1 - BAREME DES SALAIRES MINIMAUX MENSUELS
A compter du 1er février 2018, il est convenu entre les parties que les salaires minimaux mensuels applicables aux entreprises FFB du Nord Pas de Calais seront appliqués pour chaque qualification des ouvriers et des ETAM.
Les négociations de branche des salaires minimaux mensuels des cadres n’ayant pas encore abouti aux dates des réunions NAO, il est convenu qu’en cas de signature ultérieure d’un accord de branche, il serait appliqué à compter de la date prévue à l’accord.
Grille applicable au 01.02.18 pour les ouvriers :
CNRO
01/02/18
Base 151,67 Heures
N1P1
1 497,00 €N1P2
1 538,00 €N2
1 635,00 €N3P1
1 800,00 €N3P2
1 952,00 €N4P1
2 113,00 €N4P2
2 268,00 €Grille applicable au 01.02.18 pour les ETAM :
ETAM
01/02/18
Base 151,67 Heures
Niveau A
1 555,00 €Niveau B
1 652,00 €Niveau C
1 777,00 €Niveau D
1 928,00 €Niveau E
2 086,00 €Niveau F
2 394,00 €Niveau G
2 679,00 €Niveau H
2 852,00 €1.2 - REVALORISATION ANNUELLE DES SALAIRES 2018
Il est convenu que l’augmentation des salaires se fera en fonction des évaluations individuelles annuelles, avec application des minima de chaque qualification aux dates indiquées ci-dessous, et des grilles FFB au 01/02/18 connues à la date de signature du présent accord.
Il est également convenu qu’il sera attribué :
- une enveloppe globale d’augmentation des salaires des ouvriers fixée au minimum à 1% de la masse salariale des ouvriers de chaque entreprise, à effectif comparable
- une enveloppe globale d’augmentation des salaires des ETAM-cadres fixée au minimum à 1% de la masse salariale des ETAM de chaque entreprise, à effectif comparable
Les indemnités de trajet et de panier sont aussi mises à jour suivant les minima FFB connus à la date de signature du présent accord :
L’indemnité de panier repas passe de 10,30 € à 10,50 € (soit 1,94% de hausse), les indemnités de trajet augmentent en moyenne de 6,05, et les indemnités transport augmentent de 0,51%.
L’allocation repas des salariés non sédentaires hors chantier passe de 14,32 € à 14,52 € (soit 1,40% de hausse).
1.3 - CALENDRIER
Ces mesures s’appliqueront selon le calendrier suivant :
Augmentations individuelles ETAM :01/01/18
Augmentations individuelles Cadres :01/01/18
Augmentation individuelles Ouvriers :01/02/18
Application des grilles FFB Ouvriers et ETAM :01/02/18
Application de la grille FFB Cadres :si signature, date prévue à l’accord
Indemnités de déplacement :01/02/18
Paniers et allocations repas :01/02/18
Article 2 – ORGANISATION DU TRAVAIL
La négociation sur la durée effective du travail englobe le temps de travail, les congés payés, les jours fériés et les ponts.
Concernant l’organisation du travail au sein de l’UES, il est convenu pour l’année 2018 les éléments suivants :
Ponts de l’année 2018
30/04/18priorité CP (5ème semaine) puis récup, puis CSS
07/05/18selon ouverture/fermeture des chantiers, priorité récup’ puis CP, puis CSS
09/05/18selon ouverture/fermeture des chantiers, priorité récup’ puis CP, puis CSS
11/05/18priorité récup puis CP puis CSS
02/11/18selon ouverture/fermeture des chantiers, priorité récup’ puis CP, puis CSS
Journée de solidarité
- pour TOMMASINI CONSTRUCTION et SIFTO, il est convenu que pour l’année 2018, la journée de solidarité se traduira de la façon suivante : le lundi de Pentecôte (21 mai 2018) ne sera pas travaillé et sera pointé en RTT si le compteur d’heures est positif. Pour les personnes qui ne disposeraient pas d’un droit à RTT, c'est-à-dire les personnes ayant été embauchées récemment, la journée sera pointée en 5e semaine de congés payés ; et, à défaut, en congés sans solde avec l’accord du salarié.
- pour TOMMASINI MENUISERIE, il est convenu que pour l’année 2018, la journée de solidarité se traduira de la façon suivante : le lundi de Pentecôte (21 mai 2018) sera par principe travaillé. Les salariés souhaitant ne pas travailler ce jour-là pourront demander à bénéficier d’une journée de congé payé après accord de la Direction.
Congés principaux 2018
- pour TOMMASINI CONSTRUCTION et SIFTO, la période de moindre activité de l’entreprise pour congés payés d’été se fera du lundi 6 au dimanche 26 août 2018
- pour TOMMASINI MENUISERIE, la période de moindre activité de l’entreprise pour congés payés se fera du lundi 6 au lundi 27 août 2018, avec possibilité de prendre les semaines 31- 32- 33 ou 32- 33- 34 après de l’ Direction ou seulement 2 semaines
- Il est précisé que certains chantiers de l’UES seront susceptibles de travailler durant ces périodes
Congés de Noël 2018
- la période de congés de Noël sera du lundi 24 décembre 2018 au matin jusqu’au mercredi 2 janvier 2019 (reprise le jeudi 3 janvier 2019 au matin)
- il est précisé que certains chantiers de l’UES seront susceptibles de travailler durant cette période
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Il a été convenu au cours de la NAO que le sujet de la Qualité de Vie au Travail sera traité par la mise en place d’un accord UES distinct portant sur le Droit à la déconnexion. Celui-ci sera applicable pendant une durée de 4 ans. Les termes de cet accord ont d’ores et déjà été présentés au Comité d’Entreprise ainsi qu’au CHSCT.
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Un accord portant sur l’Egalité entre les femmes et les hommes actuellement applicable dans l’entreprise TOMMASINI CONSTRUCTION prendra fin le 31/03/18. Il a été convenu au cours de cette NAO que le sujet de l’Egalité entre les femmes et les hommes fera l’objet d’un nouvel accord UES distinct qui sera applicable pendant une durée de 4 ans. Dans ce cadre, les parties ont d’ores et déjà convenu d’entériner dans le prochain accord :
-le souhait de favoriser le pluralisme dans l’entreprise et la diversité des recrutements tout en tenant compte de l’activité de l’entreprise
-la sensibilisation des partenaires de recrutement
-l’égalité de traitement des candidats F/H dans le processus des recrutements basés sur les seules compétences, aptitudes et expériences professionnelles
-l’absence de stéréotypes liés au sexe dans les offres d’emploi externes
-L’indicateur de suivi : proportion candidats reçus F/H et proportion postes pourvus F/H
ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINALES
Article 5.1 : Conditions de validité de l’accord
La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du code du travail.
Article 5.2 : Durée et date d’entrée en application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.
Le présent accord prend effet au 1er janvier 2018 sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.
Article 5.3 : Révision et dénonciation
Conformément à l’article L.2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires. Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.
L’accord pourra être modifié selon le dispositif prévu à l’article L.2222-5 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par l’UES, soit par l’ensemble des organisations syndicales signataires.
La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Fait à Aulnoye-Aymeries, le 07/02/18,
Pour l’UES
XXX
En qualité de représentant légal des Sociétés de l’UES (Tommasini Construction, Tommasini Menuiserie, SIFTO)
+ Signature
Pour les organisations syndicales
Pour la CFDT,
XXX,
+ Signature
Mise à jour : 2018-03-06
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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