Accord d'entreprise SOCIETE CORSE D'AGGLOMERES

temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SOCIETE CORSE D'AGGLOMERES

Le 11/04/2022


ACCORD COLLECTIF

TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société SOCIETE CORSE D'AGGLOMERES (SOCODA), SAS dont le siège social est sis ZI Cantone - 20260 CALVI, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de BASTIA sous le numéro B 308 820 299, prise en la personne de son représentant légal en exercice dûment habilité aux fins des présentes.


D’une part,

ET :

L’ensemble du personnel après approbation de l’accord à la majorité des deux tiers du personnel.


D’autre part,

PREAMBULE


Il est rappelé que la Société SOCODA relève des dispositions de la convention collective nationale des « Carrières et matériaux (industries) » (brochure JO n°3081).

Afin de pouvoir faire face à d’éventuelles augmentations du volume d’activité de la Société, les parties ont souhaité permettre une organisation du travail plus flexible tenant compte des besoins économiques et des besoins des salariés, au plus près des réalités de l’entreprise.

Le présent accord répond au souci d’assurer une optimisation organisationnelle de l’entreprise et des modalités d’aménagement du temps de travail adaptées aux besoins internes et spécificités de l’entreprise.

Il a également pour ambition de garantir le développement et la pérennité de l’entreprise, et ainsi donner satisfaction à ses partenaires économiques et ses clients, ainsi qu’à ses salariés.

Conscientes de ces enjeux, les parties sont convenues d’adapter les règles existantes en matière de durée et d’aménagement du temps de travail à ces nouvelles contraintes économiques.

En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel, compte tenu de l’effectif de la Société et en l’état de la carence constatée lors des dernières élections professionnelles, il a été décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord collectif portant sur le temps de travail.

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise ont été soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.

Le projet d’accord a été communiqué à chacun des salariés de la Société le

11 avril 2022.


Le

19 avril 2022, une réunion a été organisée par la Direction aux fins de présenter le projet préalablement transmis individuellement à chaque salarié.


Un référendum de l’ensemble du personnel a été organisé le

29 avril 2022 à l’issue duquel le projet d’accord a été adopté.



IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :


Titre 1 - GENERALITES
  • Objet


Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail au sein de la Société dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et de la circulaire DGT n°20 du 13 novembre 2008 ainsi que des dispositions ultérieures issues notamment de la Loi Travail du 8 août 2016 et des Ordonnances MACRON du 22 septembre 2017.

Il déroge à la Convention collective nationale du « Carrières et matériaux (industries) » en ses dispositions relatives à la durée du travail et l’aménagement du temps de travail.

Il annule et remplace tout document interne, tout usage, toute stipulation antérieure ayant le même objet, sous quelque forme que ce soit.
  • Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés présents et futurs de l’entreprise, et concerne l’ensemble des établissements de l’entreprise, ainsi que tout établissement qui pourrait être créé postérieurement à la signature de cet accord.

Titre 2 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise est porté à 450 heures. Ce contingent est calculé sur la période de référence qui débute le 1er janvier de l’année N et prend fin le dernier jour du mois de décembre de l’année civile.

Ce contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires sera de plein droit applicable à l’année civile en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Titre 3 –REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Le repos compensateur de remplacement est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise à temps plein, dont le décompte du temps de travail est réalisé en heures.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-37 du code du travail, le paiement des heures supplémentaires et des majorations pourra être remplacé par un repos compensateur équivalent.

Ce dispositif pourra donc s’appliquer à l’initiative de la Direction pour toutes les heures supplémentaires réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires de travail (ou 151,67 heures mensuelles).

La prise du repos compensateur de remplacement sera possible dès lors que le salarié aura acquis 3 heures de repos : la prise du repos compensateur de remplacement s’effectuant par demi-journée ou journée entière.

Le salarié sera informé périodiquement sur le nombre d'heures de repos portées à son crédit par un document annexé au bulletin de paie ou par mention portée directement sur la fiche de paie.

Les jours de repos pourront être fixés à l’initiative de l’employeur ou du salarié, sous réserve de respecter un délai de prévenance minimum d’une semaine.

En cas de demande de repos à l’initiative du salarié, la Direction pourra différer les dates de repos sollicitées en raison d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise, sans que ce report ne puisse excéder 2 mois.

Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Titre 4 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL – REPOS HEBDOMADAIRE

  • Durée quotidienne maximale


Afin de répondre efficacement aux variations d’activité liées notamment à la multiplication des interventions sur les chantiers extérieurs, les parties au présent accord conviennent de la nécessité d’augmenter la durée quotidienne maximale de travail dans l’entreprise.

Par dérogation à la durée de travail maximale quotidienne, conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du Code du travail, la durée quotidienne de travail pourra être portée à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise en cas notamment de travaux exceptionnels ou d’intensification des interventions sur chantiers extérieurs.

Il est toutefois précisé que l’augmentation de la durée quotidienne de travail ne pourra intervenir que sur la base du volontariat et ne saurait être imposée aux salariés.

  • Durée hebdomadaire moyenne maximale (sur 12 semaines consécutives)


Afin de répondre efficacement aux variations d’activité liées notamment à la multiplication des interventions sur les chantiers extérieurs, les parties au présent accord conviennent de la nécessité d’augmenter le plafond de la durée hebdomadaire moyenne maximale de travail dans l’entreprise.

Par dérogation à la durée de travail maximale hebdomadaire, conformément aux dispositions de l’article L.3121-23 du Code du travail, la durée hebdomadaire moyenne maximale de travail, sur 12 semaines consécutives, pourra être portée à 46 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise en cas notamment de travaux exceptionnels ou d’intensification des interventions sur chantiers extérieurs.

Il est toutefois précisé que l’augmentation de la durée moyenne hebdomadaire de travail ne pourra intervenir que sur la base du volontariat et ne saurait être imposée aux salariés.

  • Repos hebdomadaire


Il est précisé qu’en application des dispositions légales, le repos hebdomadaire au sein de l’entreprise est fixé conformément aux dispositions légales, telles qu’énoncé à l’article L. 3122-2 du Code du travail.

En application de la disposition légale, il est rappelé que « le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien [11 heures] », soit un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures.



TITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES

5.1Durée et révision de l'accord


1°) Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera rétroactivement à compter du 1er janvier 2022.

2°) L'accord pourra être révisé ou modifié selon les conditions légales en vigueur.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ou des propositions de remplacement.

Lorsqu’elle émane des salariés, la demande de révision de l’accord devra être exprimée par 2/3 des salariés de l’entreprise. Le recueil de la volonté des salariés devra avoir lieu en respectant les règles du scrutin confidentiel et personnel.

La demande de révision émanant des salariés devra être adressée 1 mois avant la date d’anniversaire de l’accord.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, l’employeur proposera la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion d’un nouvel accord.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Par ailleurs, un ou plusieurs membres de la délégation du personnel au CSE pourront émettre une demande de révision en application de l’article L. 2232-23-1 ou L. 2232-26 du Code du travail.

5.2.Dénonciation


L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

La mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation, et la proposition d’un projet d’accord de substitution.

Lorsqu’elle émane des salariés, la demande de dénonciation de l’accord devra être exprimée par 2/3 des salariés de l’entreprise. Le recueil de la volonté des salariés devra avoir lieu en respectant les règles du scrutin confidentiel et personnel.

La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

Par ailleurs, un ou plusieurs membres de la délégation du personnel au CSE pourront émettre une demande de dénonciation en application de l’article L. 2232-23-1 ou L. 2232-26 du Code du travail.

5.3Validité et publicité de l'accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du travail, à savoir un dépôt sur la plateforme en ligne de télédéclaration : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.





Un exemplaire est également adressé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt

CALVI, le 11 avril 2022

Pour la Société SOCODA (*)

Monsieur ………………….





Pour les salariés

Procès-verbal de ratification ci joint

(*) Signatures précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé » + paraphe de chaque page


PJ : procès verbal de ratification

Mise à jour : 2022-06-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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