Accord d'entreprise VOLKSWAGEN GROUP FRANCE

Accord de Méthode

Application de l'accord
Début : 19/01/2023
Fin : 19/01/2024

21 accords de la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE

Le 19/01/2023


Accord de Méthode relatif à :

NAO / Partage de la Valeur

Egalité professionnelle / QVCT / Mobilité

Durée et aménagement du temps de travail

VOLKSWAGEN GROUP FRANCE

19/01/2023

ENTRE LES SOUSSIGNES
La société Volkswagen Group France, Société par Actions Simplifiée à Directoire et Conseil de Surveillance, dont le siège social est situé 11, avenue de Boursonne, BP 62 – 02601 Villers-Cotterêts, inscrite au Registre du Commerce et des sociétés de Soissons sous le numéro 832 277 370, représentée par

……, agissant en sa qualité de Président du Directoire et ……, agissant en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines.

D'une part,

ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • le syndicat

    …. représenté par ….. et …. en leurs qualités de Délégués Syndicaux,

D'autre part.

Préambule
La Direction de la société Volkswagen Group France et les partenaires sociaux ont souhaité ouvrir des discussions dans le cadre des blocs de négociations obligatoires et plus particulièrement sur les thèmes suivants :
  • Négociations annuelles Obligatoires (NAO) sur les salaires et le partage de la valeur ;

  • L’égalité professionnelle, la Qualité de Vie et les Conditions de Travail, la mobilité ;

  • La durée et l’aménagement du temps de travail.

Conformément aux dispositions du code du travail, les parties signataires ont souhaité formaliser les modalités opératoires de ces discussions au travers du présent accord de méthode permettant ainsi à la négociation de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelles entre les parties.

Les partie conviennent que les autres thématiques visées par les blocs de négociations obligatoires feront l’objet de négociations ultérieures.

Il a donc été décidé ce qui suit :

  • Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Volkswagen Group France appelé également ci-après « la Société ».

  • Négociations Annuelles Obligatoires et partage de la valeur

  • Objet

Le présent accord permet de fixer le calendrier des Négociations Annuelles Obligatoires sur les salaires et le partage de la valeur.
Les parties conviennent d’axer les négociations plus particulièrement cette année sur la révision de l’accord de participation actuellement en vigueur dans l’entreprise

  • Parties à la négociation
  • Représentants de la Direction

La Direction de la Société sera représentée par :
  • le Président ;
  • la Directrice Administrative et Financière ;
  • la Directrice des Ressources Humaines ;
  • la Responsable Administration du Personnel.
  • Représentants du personnel

La Délégation du personnel sera composée de :
  • Délégués Syndicaux des Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société ;
  • 3 collaborateurs au maximum appartenant au Comité Social et Economique.

  • Calendrier des négociations

Les parties se sont accordées sur le calendrier suivant :

  • Réunion 1 :24 janvier 2023, 10h à Roissy

  • Réunion 2 :9 février 2023, 13h30 à Villers-Cotterêts

  • Réunion 3 :22 février 2023, 15h à Roissy

  • Moyens alloués

Afin que la délégation du personnel puisse exercer son rôle auprès de la Direction, cette dernière convient de la doter des moyens suivants.

  • Moyens en temps et frais associés

Postérieurement à la conclusion du présent accord, il est octroyé 5 heures par mois à chacun des membres de la délégation du personnel étant entendu que le temps passé en réunion est considéré comme du temps de travail effectif t rémunéré comme tel.

En cas de déplacement, les frais afférents seront pris en charge par la direction de la Société.

  • Egalité professionnelle, Qualité de Vie et Conditions de travail, Mobilité professionnelle

  • Objet

La direction et les représentants du personnel sont attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi qu’à la qualité de vie au travail.
L’objet de cet accord est de promouvoir ces thématiques au sein de la société.

Le présent accord vise à définir le cadre méthodologique en termes d’égalité professionnelle, de qualité de vie et conditions de travail, d’articulation entre vie privée et vie professionnelle et de mobilité professionnelle.
Les parties signataires s’engagent à identifier les axes d’amélioration à partir d’un état des lieux et à mettre en place des actions correctives via des expérimentations évaluées de manière concertée et participative (notamment par la mise en œuvre de mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, les différences de déroulement de carrières entre femmes et hommes, l’accès à l’emploi et de mesures pour lutter contre toute forme de discrimination).

  • Parties à la négociation
  • Représentants de la Direction

La Direction sera représentée par :
  • La Directrice des Ressources Humaines ;
  • 2 membres de l’équipe RH ;
  • L’infirmière / Chargée de QVT.

  • Représentants du personnel

La Délégation du personnel sera composée de :
  • Délégués Syndicaux des Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société ;
  • 5 Collaborateurs appartenant à la Société, qu’ils soient titulaires ou non de mandats électifs ou désignatifs.

  • Calendrier de négociations

Les parties ont convenu du calendrier suivant :

  • Réunion 1 :7 Mars 2023, à 14 heures, à Roissy.

  • Réunion 2 :23 Mars 2023, à 14 heures, à Villers-Cotterêts.

  • Réunion 3 :6 Avril 2023, à 14 heures, à Roissy.

  • Moyens alloués
Afin que la délégation du personnel puisse exercer son rôle auprès de la Direction, cette dernière convient de la doter des moyens suivants.

  • Moyens en temps et frais associés
Postérieurement à la conclusion du présent accord, il est octroyé 5 heures par mois à chacun des membres de la délégation du personnel étant entendu que le temps passé en réunion est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

En cas de déplacement, les frais afférents seront pris en charge par la direction de la Société.

  • Formation des membres de la représentation du personnel
La formation réalisée par l’un des membres de la représentation du personnel pour mieux appréhender le thème en objet de la négociation sera prise la charge par la Société à hauteur de 250 € TTC maximum des frais pédagogiques sur présentation d’un justificatif individuel.
La formation devra être dispensée par un organisme agréé (fédération syndicale ou autre organisme).
A cette occasion, les frais de déplacements seront pris en charge par la direction.
Outre ces dispositions, il est rappelé que les organisations syndicales peuvent bénéficier du Congé Formation Economique, Sociale, Environnementale et Syndicale (CFESES). Dans cette hypothèse, la direction assurera également la prise en charge des frais de déplacements.

  • Durée et aménagement du temps de travail
  • Objet

Les parties ont décidé de se réunir pour évoquer le temps de travail au sein de l’entreprise à travers plusieurs axes de réflexion qui porteront notamment sur :
  • l’aménagement et l’organisation du temps de travail par famille de métier ;
  • les conventions de forfait annuel en jours ;
  • la gestion des journées de réduction du temps de travail et des jours non travaillés.

  • Parties à la négociation
  • Représentants de la Direction

La Direction sera représentée par :
  • La Directrice des Ressources Humaines ;
  • 2 membres de l’équipe RH.

  • Représentants du personnel

La Délégation du personnel sera composée de :
  • Délégués Syndicaux des Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société ;
  • 5 Collaborateurs appartenant à la Société, qu’ils soient titulaires ou non de mandats électifs ou désignatifs.

  • Calendrier de négociations

Les parties ont convenu du calendrier suivant :

  • Réunion 1 :20 avril 2023 , à 14 heures à Villers-Cotterêts.

  • Réunion 2 :11 mai 2023 , à 10 heures à Roissy.

  • Réunion 3 :25 mai 2023 , à 14 heures à Villers-Cotterêts.

  • Réunion 4 :08 juin 2023 , à 14 heures à Roissy.

  • Moyens alloués
Afin que la délégation du personnel puisse exercer son rôle auprès de la Direction, cette dernière convient de la doter des moyens suivants.

  • Moyens en temps et frais associés
Postérieurement à la conclusion du présent accord, il est octroyé 5 heures par mois à chacun des membres de la délégation du personnel étant entendu que le temps passé en réunion est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

En cas de déplacement, les frais afférents seront pris en charge par la direction de la Société.

  • Formation des membres de la représentation du personnel
La formation réalisée par l’un des membres de la représentation du personnel pour mieux appréhender le thème en objet de la négociation sera prise la charge par la Société à hauteur de 250 € TTC maximum des frais pédagogiques sur présentation d’un justificatif individuel.
La formation devra être dispensée par un organisme agréé (fédération syndicale ou autre organisme).
A cette occasion, les frais de déplacements seront pris en charge par la direction.
Outre ces dispositions, il est rappelé que les organisations syndicales peuvent bénéficier du Congé Formation Economique, Sociale, Environnementale et Syndicale (CFESES). Dans cette hypothèse, la direction assurera également la prise en charge des frais de déplacements.

  • Communication des documents

Afin de favoriser des échanges constructifs, les documents de la direction et des organisations syndicales représentatives qui serviront de support à l’ensemble des réunions sur les thèmes de cet accord doivent être envoyés dans un délai suffisant avant chaque réunion.
Les documents seront constitués des éléments nécessaires à la compréhension des sujets des participants.
Pour se faire, les parties s’entendront, à la fin de chaque réunion sur les délais d’envoi et/ou de retours attendus des documents et/ou projets d’accord en vue de la prochaine réunion.
Les projets d’accord seront adressés dans une version comportant les modifications apparentes.

  • Durée – date d’effet – Révision et dénonciation

Le présent l’accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et prend effet le lendemain du dépôt de l’accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du Code du travail.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.
Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de deux mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution. L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
  • Dépôt et publicité
Conformément aux articles L. 2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.


Fait à Villers-Cotterêts le

19/01/2023 en 5 exemplaires originaux.



Pour la société Volkswagen Group France





Président





Directrice des Ressources Humaines


Pour les organisations syndicales représentatives :





Déléguée syndicale





Délégué syndical

Mise à jour : 2023-03-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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