Comment liquider la participation ?
Modalités de répartition
En vertu de l’article L.3324-5 du Code du travail, la répartition de la participation s’effectue proportionnellement au salaire brut perçu dans la limite d’un double plafond :
- la prise en compte du salaire est plafonnée à 3 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale – (D.3324-10 du Code du travail) ;
- il ne peut être attribué à un même salarié, par exercice, une somme supérieure à 75 % du plafond annuel de la Sécurité sociale – (D.3324-12 du Code du travail).
Les accords de participation peuvent toutefois décider que cette répartition entre les salariés est uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice ou retenir conjointement plusieurs de ces critères.
Si, compte tenu du plafond global d’attribution (3/4 du PASS) et des plafonds individuels d’attribution, l’intégralité de la réserve spéciale de participation (RSP) n’a pu être distribuée, il convient de procéder à la répartition immédiate de l’excédent (selon les mêmes critères) entre tous les salariés n’ayant pas atteint le plafond. Ce dernier ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire. Si, compte tenu de cette limite, il restait encore des sommes non distribuées, lesdites sommes doivent demeurer dans la RSP pour être réparties au cours des exercices ultérieurs – (L.3324-7 du Code du travail).
Le versement du supplément peut se faire selon les modalités de répartition prévues par l’accord initial ou fixé par un accord spécifique – ( Circulaire n° DSS/5B/DGT/RT3/2007/199 du 15 mai 2007).
Le nouvel accord peut donc prévoir des modes de répartition différents de ceux de l’accord d’origine. Ainsi, plutôt que d’appliquer, par exemple, une répartition en fonction de la rémunération comme pourrait le prévoir ce dernier, le nouvel accord peut prendre en compte l’ancienneté ou prévoir une répartition uniforme.
Bon à savoir : Il n’est pas possible de fixer des conditions d’ancienneté différentes de celles fixées dans l’accord initial et interdiction de sortir du cadre des modalités légales de répartition notamment en matière d’ancienneté ou de répartition égalitaire – (L.3324-5 du Code du travail).
Disponibilité des droits
Le salarié a le choix chaque année à l’occasion du versement des sommes issues de la participation soit de demander le versement immédiat de ses droits, soit de laisser les sommes bloquées pendant 5 ans, sauf cas de déblocage anticipé – (L.3324-10 du Code du travail).
S’agissant d’un versement immédiat, l’accord de participation doit prévoir les modalités d’information de chaque bénéficiaire, sur les sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation, le montant dont le salarié peut demander le versement, en tout ou partie, ainsi que le délai dans lequel il peut formuler cette demande.
L’accord doit également préciser la date à laquelle le bénéficiaire est présumé avoir été informé, ce dernier disposant alors d’un délai de 15 jours pour formuler sa demande – (R.3324-21-1 du Code du travail).
Par ailleurs, l’article D.3324-21-2 du Code du travail prévoit que lorsque le bénéficiaire demande le versement immédiat de la participation, les entreprises doivent effectuer, sous peine de verser des intérêts de retard, ce versement avant le premier jour du 6ème mois suivant la clôture de l’exercice.
Déblocage anticipé
Un certain nombre de cas permettent toutefois le déblocage anticipé de la participation sans perte des exonérations fiscales et sociales – (R.3324-22 du Code du travail) :
- le mariage ou la conclusion d’un Pacs par l’intéressé ;
- la naissance ou l’arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
- le divorce, la séparation ou la dissolution d’un Pacs lorsqu’ils sont assortis d’une convention ou d’une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;
- les violences commises contre l’intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un Pacs, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire : soit lorsqu’une ordonnance de protection est délivrée au profit de l’intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l’article 515-9 du Code civil ; soit lorsque les faits relèvent de l’article 132-80 du Code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l’ouverture d’une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d’instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;
- l’invalidité de l’intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs, à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80 % et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle ;
- le décès de l’intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs ;
- la rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l’entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
- l’affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l’intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un Pacs, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R. 5141-2 du Code du travail, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;
- l’affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R. 111-2 du Code de la construction et de l’habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
- la situation de surendettement de l’intéressé définie à l’article L. 711-1 du Code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.
Bon à savoir : Ces cas de déblocage anticipé sont uniquement valables lorsque les droits à participation sont placés en compte courant bloqué ou affectés à un PEE. Si la participation est affectée à un Perco ou Pereco, ce sont les cas de déblocage anticipé propres à ces derniers dispositifs qui s’appliquent.
par Me Alassane Sy
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail
Fascicule mis à jour le 26 octobre 2021.
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