Comment négocier un accord collectif dans une entreprise ?

La conclusion d’un accord collectif relève de la compétence du délégué syndical, il arrive que certaines entreprises ne disposent pas de délégué syndical.

Les ordonnances Macron de 2017 permettent la conclusion d’accords collectifs en cas d’absence de délégués syndicaux dans l’entreprise.

 

Pour les effectifs de moins de 11 salariés

Au sein des entreprises ne disposant pas de délégué syndical, l’employeur désirant mettre en place un accord collectif dans l’entreprise a la possibilité de proposer aux salariés un référendum depuis l’ordonnance du 22 septembre 2017 n°2017-1385.

Conformément à L.2232-21 du Code du travail l’employeur peut être à l’initiative d’un projet d’accord portant sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise. La consultation du personnel est organisée à l’issue d’un délai d’au moins 15 jours courant à partir de la communication à chaque salarié du projet d’accord.

Les conditions dans lesquelles l’employeur recueille l’approbation des salariés sont les suivantes :

  • la consultation a lieu par tout moyen durant le temps de travail ;
  • le caractère personnel et secret de la consultation est garanti ;
  • le résultat de la consultation est porté à la connaissance de l’employeur à l’issue de la consultation ;
  • le résultat de la consultation fait l’objet d’un procès-verbal dont la publicité est assuré dans l’entreprise par tout moyen.

Ces conditions sont énoncées à l’article R.2232-10 du Code du travail.

Le projet d’accord doit être ratifié à la majorité des deux tiers du personnel afin d’être considéré comme un accord d’entreprise valide. (L.2232-22 alinéa 1 du Code du travail).

 

Pour les effectifs entre 11 et 20 salariés

Dans les entreprises comportant un effectif compris entre 11 et 20 salariés, un référendum peut être également appliqué.

Les modalités de négociation pour les entreprises de moins de 11 salariés s’appliquent également aux entreprises ayant un effectif compris entre 11 et 20 salariés, dès lors que l’entreprise ne dispose ni de CSE, ni de délégué syndical – (L.2232-23 du Code du travail).

Bon à savoir : L’article L.2232-29 alinéa 1 du Code du travail prévoit que les négociations entre l’employeur et les membres de la délégation du personnel du CSE , mandatés ou non, ou les salariés de l’entreprise mandatés se déroule conformément aux critères suivants :

  • indépendance des négociateurs vis-à-vis de l’employeur ;
  • élaboration conjointe du projet d’accord par les négociateurs ;
  • concertation avec les salariés ;
  • faculté de prendre attache avec des organisation syndicales représentatives de la branche

Pour les effectifs entre 11 et 50 salariés

Au sein des entreprises ne disposant pas de délégué syndical dans l’entreprise ou l’établissement, les accords d’entreprise ou d’établissement peuvent être négociés et conclus :

  • soit par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE ;
  • soit par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou à défaut par une ou plusieurs OSR au niveau national et interprofessionnel.

Pour que l’accord puisse être valide, il convient de distinguer selon que l’accord soit conclu avec des membres élus du CSE ou avec un ou plusieurs salariés mandatés non membres de la délégation du personnel du CSE :

  • lorsque l’accord est conclu avec un ou plusieurs membres du CSE mandatés ou non, les signataires de l’accord sont tenus de représenter la majorité des suffrages exprimés durant les dernières élections professionnelles ;
  • lorsque l’accord est conclu par un ou plusieurs salariés mandatés, s’ils ne sont pas membres de la délégation du personnel du CSE, la validité de l’accord est subordonnée à l’approbation des salariés à la majorité des suffrages exprimés.

L’article L.2232-23-1 du Code du travail énonce ces différents cas.

 

Pour les effectifs d’au moins 50 salariés sans DS

Au sein des entreprises ayant un effectif au moins égal à 50 salariés, lorsque ces entreprises ne disposent pas de DS dans l’entreprise ou l’établissement, les membres élus du CSE ont la possibilité de négocier, conclure des accords collectifs de travail à condition d’être mandatés à cet effet par une ou plusieurs OSR dans la branche, ou, à défaut par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel (L.2232-24 alinéa 1 du Code du travail).

Les organisation syndicales sont informées par l’employeur concernant sa décision d’engager des négociations (L.2232-24 alinéa 2 du Code du travail).

Par ailleurs, afin d’être valide l’accord doit être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés – (L.2232-24 alinéa 3 du Code du travail).

 

L’entreprise est dépourvue de DS et de membre élu du CSE mandaté

En l’absence de membre de la délégation du personnel du CSE mandaté dans les entreprises d’au moins 50 salariés, les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE qui n’ont pas été expressément mandatés ont la possibilité de négocier et conclure des accords collectifs – (L.2232-25 alinéa 1 du Code du travail).

La négociation doit porter uniquement sur les accords collectifs de travail relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif – (L.2232-25 alinéa 2 du Code du travail).

La validité des accords est subordonnée à la signature des membres de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés durant les dernières élections professionnelles – (L.2232-25 alinéa 3 du Code du travail).

L’employeur est tenu de faire connaître son intention de négocier aux membres de la délégation du personnel du CSE par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine (L.2232-25-1 alinéa 1 du Code du travail).

L’alinéa suivant du même article prévoit que les élus souhaitant négocier, sont tenus de faire leur intention conformément à un délai d’un mois. Les élus doivent indiquer s’ils sont mandatés par une OSR.

Passé ce délai, la négociation s’engage avec les salariés ayant indiqué être mandatés par une organisation, ou, à défaut, avec des salariés élus non mandatés – (L.2232-25-1 alinéa 3 du Code du travail).

 

L’entreprise ne dispose pas de DS et les membres élus du CSE ne désirent pas négocier

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, les accords d’entreprise ou d’établissement peuvent être négociés et conclus par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs OSR dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs OSR au niveau national et interprofessionnel (L.2232-26 alinéa 1 du Code du travail).

L’employeur informe les OSR de sa décision d’engager des négociations (L.2232-26 alinéa 2 du Code du travail).

Les accords négociés et conclus peuvent concerner toutes les mesures pouvant être négociées par accord d’entreprise ou d’établissement – (L.2232-26 alinéa 4 du Code du travail).

L’accord signé par un ou plusieurs salariés mandatés doit être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés afin d’être considéré comme valable – (L.2232-26 alinéa 5 du Code du travail).

 

Fascicule mis à jour le 9 mai 2019.

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