Contenu du nouveau projet de loi adopté vendredi 15 mars

Vendredi 15 mai 2020, les députés ont adopté le projet de loi, « portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire ». Ce texte assouplit de manière temporaire certains pans du droit du travail afin de permettre aux entreprises de s’adapter aux conséquences de la crise.

Dans les entorses attendues, on retrouve la possibilité pour les entreprises de fixer par une « convention d’entreprise » le nombre de renouvellements des CDD et CTT (contrats de travail temporaires).

Ces facilités de renouvellement ont également pour objectif de prolonger les relations de travail. A noter que les ordonnances Macron de septembre 2017 réservait cette thématique à la négociation de branche.

Ainsi, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, pour les contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2020 et jusqu’à la fin de l’année, une convention d’entreprise pourra :

  • fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un CDD (sauf ceux visés à l’article L.1242-3 du Code du travail visant à favoriser le retour à l’emploi). Sans que le contrat ne puisse avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise – (également pour les contrats de missions);
  • fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux CDD – (également pour les contrats de missions);
  • prévoir les cas dans lesquels le délai de carence n’est pas applicable (également pour les contrats de missions).

Bon à savoir : Les modifications convenues par accord d’entreprise seront valables jusqu’à la fin de l’année et prévaudront exceptionnellement sur les accords de branche.

Les CDD d’insertions sont eux aussi concernés par le projet de loi adopté et peuvent être renouveler dans la limite d’une durée totale de contrat de 36 mois en lieu et place de 24 mois actuellement. Cette nouvelle durée maximale concerne les Contrats Uniques d’Insertion, les CUI et les CDD d’insertions plus largement.

 

CSE et activités sociales et culturelles

Autre nouveauté, le CSE pourra utiliser une partie de son budget de fonctionnement, dans la limite de 50% afin de proposer de financer des activités sociales et culturelles.

Cette mesure pourra être mise en œuvre jusqu’à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Cette mesure a pour objectif d’apporter un « soutien matériel supplémentaire » aux salariés.

Bon à savoir : L’état d’urgence a été prolongé jusqu’au 10 juillet 2020 conformément à la Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020. Le nouveau budget du CSE mis à disposition de la consommation des ménages pourra donc être utilisé jusqu’au 10 janvier 2021.

 

Activité partielle et droit à la retraite

Il est rappelé dans le projet de loi l’engagement du gouvernement d’ouvrir des droits à la retraite correspondant à l’ensemble des périodes d’activité partielle à partir du 1er janvier 2020 et pour les pensions de retraite prenant effet à compter de la publication de la loi.

 

Possibilité exceptionnelle d’instaurer un mécanisme d’intéressement par décision unilatérale dans les entreprises de moins de 11 salariés

Pour ces entreprises, un accord d’entreprise ne sera pas nécessaire. L’employeur n’aura par ailleurs pas à négocier avec les délégués et représentants syndicaux, ni avec le CSE pour mettre en place un dispositif d’intéressement – (L.3312-5 du Code du travail).

Le dispositif d’intéressement pourra être mis en œuvre via une décision unilatérale pour une période allant de 1 à 3 ans et si aucun accord d’intéressement n’avait été préalablement conclu depuis au moins 5 ans avant la date d’effet de la décision unilatérale.

Les salariés devront être informés par tous moyens.

Fascicule mis à jour le 22 mai 2020.

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