CSE: action et représentation en justice

La capacité juridique du CSE

La capacité juridique du CSE est fonction de l’effectif de l’entreprise.

Pour ce qui est des entreprises comptant moins de 50 salariés, le CSE ne dispose pas de la personnalité morale. Ainsi, comme le prévoit l’article L.2315-19 du Code du travail, les représentants du personnel au CSE exercent individuellement les droits qui sont reconnus au CSE. Ceux-ci sont d’ailleurs définis à l‘article L.2312-5 du Code du travail.

Pour ce qui est des entreprises comptant plus de 50 salariés, le CSE dispose cette fois-ci de la personnalité morale – (L.2315-23 du Code du travail). Ainsi, il lui est donc possible d’établir des actes juridiques à son nom, et d’agir en justice afin de faire valoir ses droits auprès de l’employeur, mais également auprès d’un salarié, d’un fournisseur, ou d’un autre élu.

Dans ce cas, le CSE doit justifier d’un intérêt à agir, soit une atteinte à ses intérêts personnels et actuels.

 

La mise en œuvre de l’action en justice

Le CSE pourra agir devant l’ensemble des juridictions, et ce en fonction de l’objet du litige en jeu. Il pourra s’agir notamment du Tribunal judiciaire (un contentieux relatif aux élections par exemple), du Tribunal administratif (un litige concernant le licenciement d’un salarié protégé par exemple), du Tribunal de commerce (en cas de redressement ou liquidation judicaire), du Conseil de Prud’hommes (un litige l’opposant à ses salariés par exemple) ou encore du Tribunal correctionnel (en cas d’entrave par exemple).

En premier lieu, lorsque le CSE entend exercer une action en justice, il convient d’organiser un vote sur la décision d’engager ou non cette action en justice. Cette question d’une éventuelle action en justice devra donc impérativement être inscrite à l’ordre du jour.

A défaut, si la procédure n’était pas respectée, la délibération serait considérée comme irrégulière, et ce même si elle était votée à l’unanimité. L’action en justice s’en trouverait donc rejetée – (  Cass. Crim., 5 septembre 2006, n°05-85.895).

En deuxième lieu, il convient de donner mandat à un ou plusieurs membres du CSE afin d’agir en justice en son nom. Le mandat doit être précis afin d’éviter que l’éventuelle action soit considérée comme irrecevable. Ce mandat est soit prévu dans le règlement intérieur du CSE, soit formalisé dans le cadre d’une délibération.

Deux types de mandats pourront être envisagés : soit un mandat général qui est valable de façon permanente, soit un mandat spécial qui le sera pour un cas déterminé.

En troisième et dernier lieu, il conviendra de remettre ledit mandat au juge. Le moment de cette remise diffèrera selon la juridiction saisie. Ainsi, devant le Juge pénal, le mandat doit impérativement être présenté dès l’introduction de l‘action car il ne sera plus possible de l’introduire ensuite. A l’inverse, devant le juge civil, le mandat devra être transmis avant que le juge ne statue.

Enfin, pour certaines procédures, le recours à un avocat sera obligatoire.

 

Le financement de l’action en justice du CSE

L’action en justice du CSE pourra être financée par le budget de fonctionnement du CSE ou celui des activités sociales et culturelles. Cela dépendra de l’objet de l’action.

En parallèle, une assurance protection juridique pourra également prendre en charge au moins une partie des frais d’huissier, d’expertise ou les honoraires d’avocat par exemple.

 

 

Me Mélanie Le Corre

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail
MLC Avocat

Fascicule mis à jour le 30 août 2023.

Tous droits réservés.

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