CSE : budget et effet de seuil en cours de mandat

Le principe de fonctionnement du budget

Dès lors qu’une entreprise dépasse le seuil de 50 salariés, l’employeur est tenu de verser un budget de fonctionnement, qui vient s’ajouter à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles (ASC). Ainsi, chaque année, les élus disposeront d’une somme pour s’occuper du fonctionnement et les travaux du CSE pour des activités autres que les ASC – (L.2312-81 du Code du travail).

Le budget de fonctionnement est fixé à hauteur de 0,2% de la masse salariale brute. Le taux passe à 0,22 % pour les entreprises de plus de 2.000 salariés – (L.2315-61 du Code du travail).

Les deux budgets (fonctionnement et ASC) sont bien distincts et totalement séparés. C’est ce que l’on appelle le principe de dualité budgétaire.

 

La variation des effectifs

Hausse des effectifs

L’article L.2312-2 du Code du travail dispose que « Lorsque, postérieurement à la mise en place du comité social et économique, l’effectif de l’entreprise atteint au moins cinquante salariés pendant douze mois consécutifs, le comité exerce l’ensemble des attributions récurrentes d’information et de consultation définies par la section 3 à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le seuil de 50 salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs. Dans le cas où, à l’expiration de ce délai de douze mois, le mandat du comité restant à courir est inférieur à un an, ce délai court à compter de son renouvellement. ».

Ce texte prévoit ainsi un délai pour la mise en place des attributions du CSE, mais rien n’est prévu s’agissant de l’attribution des budgets du CSE.

Néanmoins, il est légitime de penser que l’attribution du budget de fonctionnement sera liée à l’exercice des attributions du CSE.

Ainsi, il semblerait donc logique que le CSE dispose des budgets de fonctionnement et des activités sociales et culturelles à l’expiration du délai de 12 mois à compter du dépassement du seuil de 50 salariés, puisqu’il s’agit de la date à laquelle il commencera à exercer ses attributions. La jurisprudence se prononcera très certainement sur le sujet de manière à éclaircir la situation.

Il en va de même pour les entreprises qui ne sont pas pourvues d’un CSE et dont l’effectif franchit le seuil de 11 salariés pendant 12 mois consécutifs. Dans ce cas, le CSE exercera ses attributions à l’expiration d’un délai d’un an à compter de sa mise en place. Il devrait également disposer des budgets à l’expiration de ce même délai, puisqu’il s’agira du moment où il exercera ses attributions.

Par ailleurs, le dépassement du seuil de 50 salariés n’impose pas l’obligation d’organiser des élections pour élire de nouveaux membres du CSE. Il n’a également aucune conséquence sur les mandats en cours dont le terme n’est pas modifié.

Toutefois, des élections complémentaires pourront être organisées pour élire de nouveaux membres si un accord collectif a été conclu et qu’il est signé par tous les syndicats présents dans l’entreprise – (   Cass. Soc., 13 octobre 2010, n°09-60.206).

Baisse des effectifs

S’agissant de la baisse des effectifs, celle-ci n’a pas d’incidence sur les mandats en cours du CSE. Ceux-ci se poursuivent jusqu’à leur date d’échéance.

Si l’effectif de l’entreprise passe en dessous du seuil de 11 salariés pendant au moins 12 mois consécutifs, alors le CSE ne sera pas renouvelé à l’expiration du mandat de ses membres.

Si l’effectif de l’entreprise passe cette fois-ci en dessous du seuil de 50 salariés pendant les 12 mois précédent le renouvellement de l’instance, alors le CSE n’exercera plus que les attributions qui sont prévues pour les entreprises de moins de 50 salariés, et ce à compter de son renouvellement.

 

 

Me Mélanie Le Corre

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail
MLC Avocat

Fascicule mis à jour le 28 octobre 2022.

Tous droits réservés.

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