Et de 3 ! Conseil des prud’hommes de Lyon : Refus du Plafonnement des Indemnités

C’est au tour du Conseil des Prud’hommes de Lyon de juger que le barème plafonnant les indemnités en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse n’est pas conforme au droit international.

C’est à ce jour la 3ème juridiction de 1ère instance qui refuse de faire application des ordonnances Macron de 2017.

A noter que le fondement invoqué est le même : le barème ne serait pas conforme au droit international du travail.

Le Jugement du CPH de Lyon date du 21 décembre 2018, il opposait une association l’ADAPEI du Rhône à une salariée embauchée à l’occasion de nombreux contrats à durée déterminée afin de remplacer des salariés absents notamment.

Le Conseil des Prud’hommes avait été saisi le 30 avril 2018 aux fins de solliciter la requalification des contrats des travail en CDI.

C’est une première dans cette bataille juridique qui oppose les juridictions avec le Ministère du Travail, c’est la première fois que la non application du barème concerne une requalification de contrat.

La salariée avait enchaîné plus de 100 contrats à durée déterminée de suite. C’est donc légitimement que le Conseil des Prud’hommes a considéré que les contrats étaient de nature à satisfaire un emploi permanent lié à l’activité de l’association.

Il y a fort à parier que l’appel le cas échéant ne portera que sur l’application du barème uniquement et non sur le bien fondé de la requalification.

Il est fait état dans la décision que le salaire de la salarié était de 1569. 52 euros.

La salariée demandait le versements notamment des sommes suivantes :

  • « 1 940.96 euros à titre de l’indemnité de requalification ;
  • 3 881,92 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
  • 388,19 euros au titre de congés payés afférents ;
  • 2 348,66 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
  • 13 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
  • 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
  •   4 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la médecine du travail ;
  • 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives à l’entretien professionnel ;
  • 2 500 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du Code de Procédure Civile à allouer à Me….
  • Condamner l’association aux entiers dépens. […] »

En faisant l’application du barème Macron et pour une requalification des contrats allant du 23 octobre 2017 au début janvier 2018, soit moins d’un an, la salariée devait percevoir une indemnité équivalent à un mois de salaire soit environ 1569 euros. (avec application du barème)

Pour exclure l’application du barème, la salariée a fait valoir « qu’aux termes de l’article 24 de la Charte Sociale Européenne du 3 mai 1996, ratifiée par la France le 7 mai 1999, est rappelé le principe suivant : « En vu d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s’engagent à reconnaître (…) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée. »

 

Finalement, le Conseil des Prud’hommes condamnera l’association à 5 793,78 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Soit 3.7 fois plus que l’indemnité prévue par le barème Macron mais environ 2 fois moins que ce qui était initialement demandé.

 

A noter par ailleurs, que si la salariée travaillait depuis 2015 au sein de l’association, la prescription ainsi qu’une série de contrats autonomes n’ont permis de retenir qu’une ancienneté de moins d’un an.

Outre le débat strictement juridique sur l’application du barème, se pose alors la question de la pertinence de ce dernier appliqué aux requalifications de CDD successives.

Toutefois, on relèvera pour l’intérêt du débat que si les Juges n’avaient pas retenu la prescription et l’autonomie des contrats mais avaient appliqué le barème sur la totalité de la période l’indemnité allouée aurait été comparable.

 

Fascicule mis à jour le 8 janvier 2019.

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