Insuffisance Professionnelle : régime juridique

L’insuffisance professionnelle liée au manque de compétences constitue un obstacle majeur à l’exécution du contrat de travail.

Le licenciement d’un salarié pour des raisons liées à son insuffisance professionnelle doit être fondé sur des critères concrets pour la jurisprudence.

L’appréciation de l’insuffisance professionnelle relève du pouvoir de direction de l’employeur.

Les faits invoqués par l’employeur pour justifier ce licenciement doivent nécessairement constituer une cause réelle et sérieuse de rupture de la relation de travail.

Les faits doivent reposer sur des éléments déterminants, objectifs et probants. Les manquements constatés doivent être imputables au salarié.

En cas de remise en cause, l’employeur fournit au Conseil de prud’hommes les éléments retenus pour justifier sa décision – (L.1333-1 du Code du travail).

 

Les critères objectifs caractérisant l’insuffisance professionnelle

L’employeur est tenu de justifier le contexte dans lequel le licenciement pour insuffisance professionnelle a été prononcé.

Plusieurs motifs peuvent justifier le bien-fondé de cette procédure de licenciement.

L’insuffisance professionnelle peut notamment se justifier au regard :

  • de l’inadaptation professionnelle du salarié ;
  • des compétences du salarié ;
  • des moyens mis à la disposition du salarié pour atteindre les objectifs fixés ;
  • des manquements relatifs aux erreurs du salarié ;
  • des manquements émanant de la négligence du salarié ;
  • du manque d’autorité pour un manager ;
  • des objectifs fixés par l’employeur et non atteints malgré la formation dispensée au salarié…

 

La portée du caractère raisonnable et accessible des objectifs fixés par l’employeur

La Cour de cassation admet l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement d’un salarié lorsque les objectifs fixés par l’employeur ne peuvent être atteints en raison de leur caractère irréaliste et en l’absence de fourniture de conseils et de mesures d’accompagnement au profit du salarié – (Cass. soc., 16 mai 2018, n°16-25689).

L’employeur est tenu de participer au développement des compétences du salarié.

Cet accompagnement est susceptible de s’effectuer par le biais de formation. L’employeur doit veiller à l’adaptation du salarié à son poste de travail et au maintien de sa capacité à occuper l’emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations – (L.6321-1 du Code du travail).

 

L’insuffisance professionnelle au regard de la jurisprudence

L’insuffisance professionnelle ne peut justifier un licenciement pour faute. Ainsi, elle est exclue du champ des motifs de sanctions disciplinaires susceptibles d’être prononcées par l’employeur.

Les manquements d’un salarié aux objectifs qui lui ont été fixés par l’employeur à l’issue de la dispense de deux formations sont susceptibles de justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle sur le fondement d’un manque de rigueur et de dysfonctionnements – (Cass. soc., 6 mars 2019, n° 17-20886).

 

Inaptitude, harcèlement moral et insuffisance professionnelle : les frontières avec l’insuffisance professionnelle

En matière d’inaptitude, de harcèlement moral et d’insuffisance professionnelle, les Juges de la Cour de cassation répondent au cas par cas.

 

Inaptitude et insuffisance professionnelle

Le salarié dont l’aptitude a été déclarée avec des réserves émis par le Médecin du travail ne peut faire l’objet d’un licenciement pour insuffisance professionnelle dès lors qu’il a fait l’objet de discrimination sur son état de santé ; l’employeur étant tenu de rapporter des éléments objectifs étrangers à la discrimination – (Cass. soc.,17 avril 2019 n°18-10035).

Harcèlement moral et insuffisance professionnelle

L’inaptitude d’une salariée ayant été victime de harcèlement moral ne peut justifier son licenciement pour insuffisance professionnelle. Ce harcèlement moral a compromis son activité professionnelle – (Cass. soc.,30 juin 2016, n°15-15774).

 

Insuffisance professionnelle et insuffisance de résultat

Le salarié licencié pour insuffisance de résultat n’a généralement pas rempli les objectifs quantifiés ou chiffrés qui lui étaient fixés.

Le licenciement pour insuffisance de résultat est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque les objectifs fixés par l’employeur sont irréalisables – (Cass. soc., 7 mars 2018 n°16-21588).

Bon à savoir : La procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle est celle prévue pour le licenciement pour motif personnel à l’article L.1232-1 et suivants du Code du travail.

 

 

Fascicule mis à jour le 23 octobre 2019.

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