Quand remettre le solde de tout compte en cas de dispense de préavis ?

S’agissant de la remise du solde de tout compte, ce dernier doit être remis en principe  » lors de la rupture du contrat de travail » – (L.1234-20 du Code du travail). Le reçu pour solde de tout compte constitue en quelque sorte un inventaire de différentes sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail.

Le reçu pour solde de tout compte est établi en double exemplaire. Mention en est faite sur le reçu. L’un des exemplaires est remis au salarié.

 

Quand le remettre en cas de dispense de préavis ?

En cas de dispense de préavis, il peut être remis, le jour même du départ du salarié.

Exemple : Le salarié quitte physiquement l’entreprise le 1er janvier, son solde de tout compte peut lui être remis le jour de son départ, soit le 1er janvier également.

Dans le cas contraire, le solde de tout compte doit être communiqué le plus rapidement possible et dans un délai raisonnable.

Si ce n’est pas le cas, le salarié peut se retourner contre l’employeur via une requête auprès du Conseil de prud’hommes.

En tout état de cause, il ne peut pas être signé avant la notification du licenciement. Le reçu doit être détaillé et complet, l’employeur ne peut se contenter d’indiquer une somme globale.

En cas de licenciement pour faute grave, privant le salarié de son préavis, il nous semble compliqué de lui remettre le solde de tout compte à l’issue de la fin théorique de son préavis.

La rupture de la relation de travail étant intervenue lors de la notification, il ne nous semble pas possible d’attendre plusieurs mois avant de lui remettre et verser son solde de tout compte.

Exemple : Un salarié qui se voit notifier son licenciement le 2 juin 2021 ne pourra pas obtenir son solde de tout compte à la fin de son préavis théorique de 4 mois.

En pratique, le salarié licencié pour faute grave ne perçoit pas son indemnité de licenciement, le solde de tout compte pouvant dans certains cas représenter une somme importante, le salarié concerné par la mesure de licenciement peut être susceptible d’avoir besoin de cette somme afin de faire face financièrement à ses dépenses. Exemple : heures supplémentaires non payées, indemnité compensatrice de congés payés non pris, le prorata de certaines primes, épargne salariale…

Bon à savoir : Le solde de tout compte à un effet libératoire sur les sommes qu’il contient et qui sont effectivement versées, si ce dernier n’est pas contesté dans les 6 mois qui suivent sa signature par lettre recommandée. Une fois ce délai dépasser, le solde de tout compte n’est plus contestable. A noter qu’il est nécessaire que le solde de tout compte soit précis afin que ce dernier puisse être libératoire pour l’employeur.

Par ailleurs, il convient de faire la différence entre le reçu pour solde de tout compte qui peut être signé par le salarié et le versement des sommes qui sont inscrites sur ce dernier. Les dates ne sont pas toujours concomitantes.

La signature sur le reçu signifie en principe que les sommes ont été versées. Il s’agit d’une simple présomption. Si le reçu n’est pas signé, l’employeur pourra toujours démontrer qu’il a effectivement versé les sommes concernées.

Enfin, le solde de tout compte à un caractère quérable, c’est-à-dire que l’employeur à seulement l’obligation de le tenir à disposition du salarié et non de lui envoyer, en pratique le caractère quérable du document permettra une signature plus rapide et fera donc courir le délai de 6 mois plus rapidement pour bénéficier de l’effet libératoire.

 

 

Fascicule mis à jour le 2 juin 2021.

Tous droits réservés.

-

ATTENTION ! Cet article est un extrait.

Abonnez-vous pour accéder à l'intégralité du contenu.

Ces offres peuvent vous intéresser

Maitre Data

Abonnez-vous !

Manuel Social

Trouvez la réponse à toutes vos questions en Droit Social

Offre spéciale
Le Manuel Social
Abonnez-vous !

Actualité

  • Journal Officiel22 janvier 2025

    1 LOI n° 2025-56 du 21 janvier 2025 visant à prolonger la dérogation d'usage des titres restaurant pour tout produit alimentaire (1)

  • Voiture de fonction et frais de carburant

    Paye21 janvier 2025

  • Les contenus du chapitre 4 «Frais de transport domicile / lieu de travail» de la rubrique relative aux remboursements de frais professionnels ont été mis à jour au 1er janvier 2025.

    BOSS actualité21 janvier 2025

    Mise à jour au 1er janvier 2025des données paramétriques du chapitre 4 de la rubrique Remboursements de frais professionnels Mise à jour du 21/01/2025 Les dispositions temporaires prévues initialement par la loi n°2022-1157de finances rectificative pour 2022, relevant les plafonds de l'exclusion de l'assiette sociale applicable à la prime transport et au forfait mobilités durables et allégeant certaines conditions d'éligibilité aux exclusions, ont pris fin le 31décembre 2024. Ces contenus ont été supprimés. Ils restent visibles sur le BOSS dans les versions de la rubrique en vigueur avant 2025. La mise à jour a également pour vocation à prendre en compte les modifications apportées au 19ter b de l'article 81du code général des impôts, prévues par l'article 7 de la loi n°2023-1322du 29 décembre 2023 de finances pour 2024. Le plafond de la prime de transport est fixé de manière pérenne à 600euros par an, dans la limite de 300euros pour les frais de carburant. Concernant le forfait mobilités durables, son plafond est fixé à 600euros et, en cas de cumul avec la prise en charge obligatoire du coût des titres d'abonnement de transports publics de voyageurs ou de service public de location de vélo, ce plafond est relevé à 900euros par an. Ces évolutions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2025. Enfin, au chapitre 10 de cette même rubrique, le tableau récapitulatif dédié à ces dispositions a été actualisé. Quelques clarifications rédactionnelles ont été apportées notamment aux paragraphes 910, 1200, 1210 et au chapitre 10.

  • Prise en compte de l'avantage en nature du véhicule de fonction

    Paye20 janvier 2025

  • Journal Officiel20 janvier 2025

    7 Arrêté du 16 janvier 2025 portant agrément de l'accord collectif du 14 novembre 2024 sur la mise en place d'un régime de participation facultatif pour les entreprises de moins de 50 salariés au sein de la branche de l'industrie pharmaceutique

Recherche

Recevoir la newsletter

Gérer vos Cookies

Nous utilisons les cookies sur notre site.

Ces cookies permettent de mesurer le trafic du site et de personnaliser votre expérience

Accepter Continuer sans accepter

Voir la politique de confidentialité